Language of document : ECLI:EU:T:2016:296

Édition provisoire

Affaire T‑468/14

Holistic Innovation Institute, SLU

contre

Commission européenne

« Concours financier – Recherche – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Projet eDIGIREGION – Décision de la Commission de refuser la participation d’une entreprise – Recours en annulation – Délai de recours – Point de départ – Irrecevabilité – Responsabilité non contractuelle – Préjudice moral – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 mai 2016

1.      Recours en annulation – Délais – Caractère d’ordre public – Examen d’office par le juge de l’Union

[Art. 263, al. 6, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 102, § 2]

2.      Procédure juridictionnelle – Délais de recours – Recours introduit par télécopie – Délai pour déposer l’original signé – Point de départ – Date de réception de la télécopie et non pas celle de l’expiration du délai de recours

[Règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 43, § 6]

3.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Défaut de présentation de l’original signé de la requête avant l’expiration du délai – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 6]

4.      Procédure juridictionnelle – Délais de recours – Forclusion – Erreur excusable – Notion – Introduction d’un recours sans signature de la requête par un avocat – Exclusion

[Règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 43, § 1, al. 1]

5.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Signature manuscrite d’un avocat – Règle substantielle d’application stricte – Possibilité de régularisation ex-post – Absence – Violation du droit à un recours effectif – Absence

[Règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 43, § 1, al. 1]

6.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Conditions cumulatives – Absence de l’une de ces conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble

(Art. 340, al. 2, TFUE)

7.      Recours en indemnité – Autonomie par rapport au recours en annulation – Recours tendant au retrait d’une décision individuelle devenue définitive – Irrecevabilité

(Art. 268 TFUE et 340, al. 2, TFUE)

8.      Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions – Ampliation d’un moyen existant – Recevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 1, c), et 48, § 2]

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 25)

2.      En vertu de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe du Tribunal par télécopieur ou par courrier électronique n’est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, que si l’original signé de l’acte est déposé au greffe au plus tard dix jours après la réception de la télécopie ou du courrier électronique.

(cf. point 28)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 31)

4.      La notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon stricte et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles. À cet égard, dans le cas d’un recours introduit sans que la requête soit signée par un avocat, un argument, tiré du caractère excusable de l’erreur commise au motif que, dans un droit national, l’absence de signature de la requête par l’avocat serait régularisable, doit être rejeté. Or, la préparation, la surveillance et la vérification des pièces de procédure à déposer au greffe relèvent de la responsabilité de l’avocat de la partie concernée.

(cf. point 32)

5.      Le fait que l’absence de signature de la requête par l’avocat ne soit pas régularisable dans le droit de l’Union ne remet pas en cause le droit à un recours effectif. En effet, l’application stricte des règles de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Si les conditions de présentation des requêtes et les délais de recours limitent le droit d’accès à un tribunal, cette limitation ne constitue pas une atteinte à la substance même du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, d’autant plus que les règles en cause sont claires et ne présentent pas de difficulté d’interprétation particulière.

(cf. point 33)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 41-44)

7.      L’action en indemnité, fondée sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est une voie autonome dans le cadre des voies de recours dans le droit de l’Union, de sorte que l’irrecevabilité d’une demande en annulation n’entraîne pas, par elle-même, celle d’une demande d’indemnisation.

Toutefois, si une partie peut agir par le moyen d’une action en responsabilité, sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l’annulation de l’acte illégal qui lui cause préjudice, elle ne saurait toutefois tourner par ce biais l’irrecevabilité d’une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires.

Ainsi, un recours en indemnité doit être déclaré irrecevable lorsqu’il tend, en réalité, au retrait d’une décision individuelle devenue définitive et qu’il aurait pour effet, s’il était accueilli, d’annihiler les effets juridiques de cette décision. Tel est le cas si le requérant cherche, par le biais d’une demande en indemnité, à obtenir un résultat qui est identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours en annulation qu’il a omis d’intenter en temps utile.

En outre, un recours en indemnité pourrait également être susceptible d’annihiler les effets juridiques d’une décision devenue définitive lorsque la partie requérante recherche un bénéfice plus étendu, mais incluant celui qu’elle aurait pu retirer d’un arrêt d’annulation. Dans une telle hypothèse, il est cependant nécessaire de constater l’existence d’un lien étroit entre le recours en indemnité et le recours en annulation pour conclure à l’irrecevabilité du premier.

(cf. points 45-48)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 79)