Language of document : ECLI:EU:T:2016:742

Affaire T466/14

Royaume d’Espagne

contre

Commission européenne

« Union douanière – Importation de produits dérivés du thon en provenance d’El Salvador – Recouvrement a posteriori de droits à l’importation – Demande de non‑recouvrement de droits à l’importation – Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 – Droit à une bonne administration dans le cadre de l’article 872 bis du règlement (CEE) no 2454/93 – Erreur non raisonnablement décelable des autorités compétentes »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 15 décembre 2016

1.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Obligation de respect desdits principes par les administrations nationales dans le cadre d’une procédure de recouvrement des droits de douane – Portée

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, 47 et 48 ; règlement de la Commission no 2454/93, art. 872, 872 bis et 873)

2.      Ressources propres de l’Union européenne – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Conditions de non-prise en compte des droits à l’importation énoncées à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92 – Caractère cumulatif

[Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, art. 220, § 2, b)]

3.      Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d), et 84, § 1]

4.      Ressources propres de l’Union européenne – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Conditions de non-prise en compte des droits à l’importation énoncées à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92 – Erreur de l’administration n’ayant pu « raisonnablement être décelée par le redevable » – Erreurs figurant dans un certificat d’origine « formule A » – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, art. 220, § 2, b)]

5.      Ressources propres de l’Union européenne – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Conditions de non-prise en compte des droits à l’importation énoncées à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92 – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, art. 220, § 2, b)]

6.      Ressources propres de l’Union européenne – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Conditions de non-prise en compte des droits à l’importation énoncées à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92 – Bonne foi du redevable – Notion – Lien avec la condition tenant à l’absence de connaissance de l’erreur commise par les autorités douanières

[Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, art. 220, § 2, b)]

7.      Ressources propres de l’Union européenne – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Conditions de non-prise en compte des droits à l’importation énoncées à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92 – Respect de la réglementation en vigueur relative à la déclaration en douane – Portée

[Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, art. 220, § 2, b)]

8.      Ressources propres de l’Union européenne – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Conditions de non-prise en compte des droits à l’importation énoncées à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92 – Erreur de l’administration n’ayant pu « raisonnablement être décelée par le redevable » – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, art. 220, § 2, b)]

9.      Ressources propres de l’Union européenne – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Conditions de non-prise en compte des droits à l’importation énoncées à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92 – Obligation de fournir aux autorités douanières toutes les informations nécessaires prévues par le droit de l’Union et le droit national

(Règlement du Conseil no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, art. 84)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 39-42)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 47-50, 124)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 71-73)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir points 79-81, 86)

5.      L’article 220, paragraphe 2, sous b), deuxième à cinquième alinéas, du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, institue des règles particulières au vu desquelles il n’y a pas de prise en compte a posteriori des droits à l’importation dus lorsque le statut préférentiel d’une marchandise est établi sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers.

À cet égard, l’examen de la demande de non-recouvrement a posteriori des droits à l’importation doit être opéré au regard de l’article 220, paragraphe 2, sous b), deuxième à cinquième alinéa, du code des douanes communautaire.

Néanmoins, ledit examen doit être également opéré en prenant en considération les dispositions de l’article 220, paragraphe 2, sous b), premier alinéa, dudit code et, donc, les conditions cumulatives qu’il contient et qui doivent être réunies, s’ajoutant à celle relative au caractère raisonnablement décelable de l’erreur commise par les autorités compétentes, à savoir que le redevable soit de bonne foi et qu’il ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur.

(voir points 106, 107)

6.      S’agissant de la condition relative à la bonne foi du redevable prévue à l’article 220, paragraphe 2, sous b), premier alinéa, du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, il ressort du quatrième alinéa de cette disposition que le redevable peut invoquer la bonne foi lorsqu’il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait preuve de diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.

Pour autant, la condition tenant à la bonne foi de l’opérateur et celle tenant à l’absence de connaissance de l’erreur commise par les autorités douanières présentent un certain lien. La question de savoir si l’opérateur a agi de bonne foi implique notamment de déterminer s’il n’avait pas pu raisonnablement déceler l’erreur commise par les autorités compétentes.

À cet égard, le considérant 11 du règlement no 2700/2000, modifiant le règlement no 2913/92, doit être interprété comme constituant un indice en ce sens que la bonne foi du redevable doit être examinée lorsque l’erreur commise par les autorités du pays tiers a conduit à l’établissement d’un certificat incorrect, quelle que soit l’origine de cette erreur, qu’elle soit propre à ces autorités ou qu’elle soit provoquée par une présentation incorrecte des faits par l’exportateur.

(voir points 108, 110, 112, 118, 122)

7.      Voir le texte de la décision.

(voir point 125)

8.      L’erreur commise par les autorités compétentes doit être d’une nature telle qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable de bonne foi, en dépit de son expérience professionnelle et de la diligence dont il devait faire preuve. Il est certes vrai que l’expérience professionnelle n’exclut pas, par elle-même, la bonne foi de l’opérateur ou le caractère non décelable de l’erreur. Néanmoins, il peut être attendu d’un professionnel expérimenté qu’il porte une attention plus élevée sur des éléments administratifs et factuels dont l’évaluation relève du cadre habituel de ses activités, notamment de sorte à ce qu’il puisse constater plus facilement tout écart par rapport à ce qui constitue une pratique ordinaire correcte. S’agissant de la diligence, il incombe à l’opérateur économique qui a des doutes de s’informer et de rechercher tous les éclaircissements possibles pour ne pas contrevenir aux dispositions visées.

Sur ce point, il est indéniable que la condition tenant au caractère non décelable de l’erreur commise par les autorités compétentes est liée, dans une certaine mesure, à la question de la bonne foi du redevable. Cependant, il n’est pas possible d’admettre que le fait que l’erreur est présumée comme n’étant pas raisonnablement décelable, constatation qui résulte de l’application de la règle de l’article 220, paragraphe 2, sous b), deuxième alinéa, du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, introduite par le règlement no 2700/2000, ait pour conséquence automatique et nécessaire que la bonne foi du redevable soit constatée.

(voir points 131, 133, 134, 143)

9.      Le déclarant est tenu de fournir aux autorités douanières compétentes toutes les informations nécessaires prévues par les règles de l’Union et les règles nationales qui, le cas échéant, les complètent ou les transposent au regard du traitement douanier demandé pour la marchandise concernée.

Cependant, cette obligation ne peut pas aller au-delà des indications que le déclarant peut raisonnablement connaître et obtenir, de sorte qu’il est suffisant que de telles indications, même si elles sont inexactes, aient été fournies de bonne foi.

(voir points 176, 177)