Language of document : ECLI:EU:T:2008:9

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

16 janvier 2008 (*)

« Concurrence – Abus de position dominante – Redevances prétendument excessives appliquées par l’exploitant de l’aéroport international d’Athènes – Rejet de la plainte – Manque d’intérêt communautaire »

Dans l’affaire T‑306/05,

Isabella Scippacercola, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Ioannis Terezakis, demeurant à Bruxelles,

représentés par Mes A. Krystallidis et G. Stylianakis, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Hellström, A. Nijenhuis et F. Amato, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision de la Commission du 2 mai 2005 adoptée en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 CE et 82 CE (JO L 123, p. 18), portant rejet de la plainte COMP/D3/38469 concernant le prélèvement de certaines redevances par l’exploitant de l’aéroport international d’Athènes à Spata et par l’Olympic Fuel Company,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2007,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

 Cadre juridique communautaire applicable aux plaintes relatives aux violations des règles de concurrence du traité CE

 Cadre juridique applicable jusqu’au 30 avril 2004

1        L’article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204) disposait :

« 1. Si la Commission constate, sur demande ou d’office, une infraction aux dispositions de l’article [81 CE] ou de l’article [82 CE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée.

2. Sont habilités à présenter une demande à cet effet :

a) les États membres,

b) les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime.

[…] »

2        Cette disposition a été abrogée par l’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1) avec effet, conformément à l’article 45 dudit règlement, au 1er mai 2004.

3        L’article 6 du règlement (CE) n° 2842/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, relatif à l’audition dans certaines procédures fondées sur les articles [81 CE] et [82 CE] (JO L 354, p. 18) disposait :

« Lorsque la Commission, saisie d’une demande présentée en application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 […], considère que les éléments qu’elle a recueillis ne justifient pas d’y donner une suite favorable, elle en indique les motifs au demandeur ou au plaignant et leur impartit un délai pour présenter par écrit leurs observations éventuelles. »

4        Cette disposition a été abrogée par l’article 18 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18) avec effet, conformément à l’article 20 dudit règlement, au 1er mai 2004.

 Cadre juridique en vigueur à partir du 1er mai 2004

5        L’article 7 du règlement n° 1/2003, qui, conformément à l’article 45 dudit règlement, est applicable à partir du 1er mai 2004, dispose :

« 1. Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article 81 [CE] ou 82 [CE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée […]

2. Sont habilités à déposer une plainte aux fins du paragraphe 1 les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime et les États membres. »

6        Le règlement n° 773/2004 est, conformément à son article 20, entré en vigueur, le 1er mai 2004.

7        Aux termes de l’article 7 du règlement n° 773/2004 :

« 1. Lorsque la Commission considère que, sur la base des informations dont elle dispose, il n’existe pas de motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant de ses raisons et lui impartit un délai pour faire connaître son point de vue par écrit. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

2. Si le plaignant fait connaître son point de vue dans le délai fixé par la Commission et que ses observations écrites ne mènent pas à une appréciation différente de la plainte, la Commission rejette la plainte par voie de décision.

3. Si le plaignant ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé par la Commission, la plainte est réputée avoir été retirée. »

8        L’article 8 du règlement n° 773/2004 prévoit :

« 1. Lorsque la Commission a informé le plaignant de son intention de rejeter la plainte en application de l’article 7, paragraphe 1, le plaignant peut demander l’accès aux documents sur lesquels la Commission fonde son appréciation provisoire. À cet effet, le plaignant ne peut cependant pas avoir accès aux secrets d’affaires et autres informations confidentielles appartenant à d’autres parties à la procédure.

2. Les documents auxquels le plaignant a eu accès dans le cadre de procédures menées par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] ne peuvent être utilisés par le plaignant qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l’application de ces dispositions du traité. »

 Cadre juridique hellénique

9        L’article 1er de la loi n° 2338/1995 (FEK A’ 202/14.9.1995) a ratifié l’accord conclu le 31 juillet 1995 entre l’État hellénique et un consortium d’entreprises sur le développement de l’aéroport international d’Athènes à Spata (ci‑après « l’accord »). L’article 3 de ladite loi a créé la société Aéroport International d’Athènes S.A. (ci-après « AIA »). Les actionnaires d’AIA sont, d’une part, l’État hellénique, à concurrence de 55 % du capital, et, d’autre part, le consortium d’entreprises précité détenant 45 % du capital et disposant du droit de nommer le directeur général.

10      Selon l’article 2, paragraphe 2, sous 1), et l’article 4, paragraphe 1, de l’accord, il est octroyé à AIA un droit exclusif, valable pendant 30 ans, lui permettant de réaliser la conception, le financement, la construction, la finition, la mise en service, l’entretien, l’exploitation, la gestion et le développement de l’aéroport international d’Athènes à Spata (ci-après l’« aéroport d’Athènes »).

11      Conformément à l’article 3, paragraphe 2, sous 1), de l’accord  :

« L’État hellénique veillera à ce que pendant la durée de l’accord :

a) aucun aéroport nouveau ou existant soit construit, transformé ou modernisé en vue de devenir un aéroport international dans un rayon de 100 km autour de la place Syntagma, à Athènes, en bénéficiant d’une aide de l’État hellénique avant le vingtième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’accord ;

ainsi à ce que

b) aucun nouvel aéroport ne soit construit en vue de devenir un aéroport international dans un rayon de 50 km autour de la place Syntagma, à Athènes, en bénéficiant d’une aide de l’État hellénique jusqu’à ce que et à moins que plus que 50 millions de passagers aériens (à l’arrivée, y compris les transits, et au départ) utilisent l’aéroport pendant une période consécutive de 12 mois. »

12      En vertu de l’article 14 de l’accord, AIA fixe les différentes redevances pour les services fournis par l’aéroport d’Athènes. Conformément à cette même disposition, les redevances relatives aux activités aériennes sont fixées en fonction des coûts d’AIA et en tenant compte d’un bénéfice maximal de 15 %.

13      La loi n° 2065/1992 (FEK A’ 113) a imposé aux passagers partant des aéroports grecs une redevance de départ, appelée également le « spatosimo », de 20 euros pour un vol international et de 10 euros pour un vol intérieur, dont les revenus devaient être utilisés pour la modernisation ou la construction d’aéroports en Grèce.

14      L’article 26, paragraphe 1, de l’accord a prorogé jusqu’en 2014 au moins le spatosimo en tant que « contribution à la construction de l’aéroport » d’Athènes.

15      La loi n° 2892/2001 (FEK A’ 46) a modifié la loi n° 2065/1992, en portant, à partir du 1er mars 2001, le spatosimo à 22 euros pour les vols internationaux [hors Espace économique européen (EEE)] et à 12 euros pour les vols à l’intérieur de l’EEE.

 Faits et procédure administrative

16      Le 5 juillet 2002, Me Koeune, agissant au nom « d’un certain nombre d’usagers de l’aéroport » d’Athènes, a introduit auprès de la direction générale (DG) « Concurrence » de la Commission une plainte, qui a été enregistrée sous la référence COMP/D3/38469. La plainte, fondée sur les articles 82 CE et 86 CE, mettait en cause notamment, d’une part, le spatosimo, imposé par la loi n° 2065/1992 et, d’autre part, le caractère excessif de certaines redevances imposées par AIA aux compagnies aériennes et aux passagers.

17      Par lettre du 28 août 2002, la Commission a accusé réception de la plainte et a demandé à Me Koeune, notamment de produire la procuration des usagers de l’aéroport d’Athènes au nom desquels il avait introduit la plainte.

18      Par lettre du 4 octobre 2002, Me Koeune a indiqué à la Commission que les procurations en question seraient envoyées séparément par courrier recommandé. Il a en outre mis en cause le caractère discriminatoire du spatosimo.

19      Par lettre du 28 novembre 2002, la Commission a informé Me Koeune que le groupe d’utilisateurs de l’aéroport d’Athènes au nom duquel la plainte avait été déposée n’avait pas encore été clairement identifié et qu’elle n’avait pas encore reçu les procurations demandées. Cette lettre indiquait aussi, à titre de prise de position initiale au sens de l’arrêt du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission (T‑64/89, Rec. p. II‑367, points 45 à 47), que les articles 81 CE et 82 CE ne s’appliquaient pas aux redevances dénoncées dans la plainte, dès lors que celles‑ci s’apparentaient à des taxes imposées par un État membre et que lesdites dispositions ne s’appliquaient qu’aux comportements des entreprises.

20      Par lettre du 24 décembre 2002, adressée à la Commission, Mme Scippacercola, qui est un usager privé de l’aéroport d’Athènes, s’est identifiée comme une des personnes au nom desquelles la plainte du 5 juillet 2002 avait été déposée et a joint à cette lettre la procuration en faveur de Me Koeune. Dans cette même lettre, Mme Scippacercola a contesté la position initiale exprimée par la Commission dans sa lettre du 28 novembre 2002.

21      Par lettre du 29 janvier 2003, Mme Scippacercola a mis la Commission en demeure, au titre de l’article 232 CE, d’adopter une décision sur les violations des articles 86 CE et 82 CE constituées par les droits exclusifs de l’aéroport et les charges excessives qu’il impose, sur la violation de l’article 87 CE constituée par les aides d’État accordées à l’aéroport d’Athènes et sur l’ouverture d’une procédure en vertu de l’article 226 CE contre le gouvernement grec pour le spatosimo.

22      Par lettre du 10 février 2003, la Commission a informé Mme Scippacercola que seul le premier volet de sa mise en demeure relatif aux violations alléguées des articles 86 CE et 82 CE relevait de la compétence de la DG « Concurrence » et que les deux autres volets de celle-ci avaient été communiqués à la DG « Énergie et transports ». La même lettre indiquait que la DG « Concurrence » allait prendre position sur le volet relevant de sa compétence avant le 29 mars 2003.

23      Par lettre du 18 février 2003, Mme Scippacercola a fourni à la Commission des informations supplémentaires relatives, notamment, à la redevance de sécurité et à la redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers. Ladite lettre indiquait encore que « toutes les charges sauf [le spatosimo] […] infligées aux passagers et aux compagnies aériennes [étaient] fixées par l’administration de l’aéroport [d’Athènes] ».

24      Par lettre du 26 février 2003, Mme Scippacercola a rappelé que la plainte du 5 juillet 2002 ainsi que les lettres des 24 décembre 2002 et 18 février 2003 concernaient non seulement le spatosimo, mais également les autres redevances imposées par AIA aux passagers et aux compagnies aériennes.

25      Par lettre du 28 février 2003, adressée à Mme Scippacercola, la DG « Énergie et transports » de la Commission a fait savoir que, à la suite d’une modification de la loi 2065/92 par la loi 2892/2001, le spatosimo ne revêtait plus de caractère discriminatoire dès lors qu’il avait été ramené à 12 euros pour toutes les destinations à l’intérieur de l’Union européenne.

26      Par lettre du 19 mars 2003, adressée à Mme Scippacercola, la DG « Concurrence », après avoir rappelé que le spatosimo avait été porté à 12 euros pour toutes les destinations à l’intérieur de l’EEE, a annoncé qu’elle avait l’intention de classer la plainte pour autant qu’elle portait notamment sur le caractère excessif de cette taxe, dès lors qu’elle ne concernait pas le comportement d’une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE. Pour ce qui concerne les autres redevances mises en cause dans la plainte, et notamment la redevance de sécurité, la Commission a fait valoir que Mme Scippacercola n’avait pas démontré qu’elle justifiait d’un intérêt légitime au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17.

27      Par lettre du 12 avril 2003, Mme Scippacercola a demandé à la Commission d’examiner les redevances aéroportuaires de manière approfondie à la lumière de la définition des prix excessifs donnée par la Cour dans son arrêt du 14 février 1978, United Brands/Commission (27/76, Rec. p. 207).

28      Par lettre du 26 mai 2003, la Commission a informé Mme Scippacercola de sa décision du 22 mai 2003 portant classement de la plainte du 5 juillet 2002 pour autant qu’elle portait sur les pratiques imputables à l’État grec, à savoir le spatosimo.

29      Par lettre également du 26 mai 2003, la Commission a fait savoir à Mme Scippacercola que les pratiques dénoncées dans la plainte du 5 juillet 2002 qui avaient été imputées à AIA ne semblaient pas entrer dans le domaine d’application de l’article 82 CE ou justifier l’ouverture d’une instruction.

30      Par lettre du 12 juin 2003, Mme Scippacercola a fourni à la Commission des informations supplémentaires à propos des redevances imposées par AIA et a réitéré sa position selon laquelle ces pratiques tarifaires relevaient de l’article 82 CE.

31      Par lettre du 15 octobre 2003, la Commission a informé Mme Scippacercola qu’elle maintenait son appréciation relative aux pratiques tarifaires d’AIA qu’elle avait exposée dans sa lettre du 26 mai 2003 et a annoncé l’envoi d’une lettre au titre de l’article 6 du règlement n° 2842/98.

32      Par lettre du 27 novembre 2003, M. Terezakis, qui est également un usager privé de l’aéroport d’Athènes, a introduit auprès du secrétariat général de la Commission une note qui portait, premièrement, sur l’utilisation abusive des subsides octroyés par le Fonds de cohésion en vue de la construction de l’aéroport d’Athènes, deuxièmement, sur les redevances excessives appliquées par AIA à la lumière de l’arrêt United Brands/Commission, point 27 supra, et troisièmement, sur l’incompatibilité du spatosimo avec le droit communautaire.

33      Par lettre du 23 février 2004, la Commission a informé M. Terezakis que « [sa] plainte a[vait] été enregistrée sous le numéro 2004/4134, SG (2004) A/1724 ».

34      Par lettre du 25 mars 2004, adressée à Mme Scippacercola, la Commission a annoncé son intention de classer la plainte du 5 juillet 2002, en lui adressant une lettre au titre de l’article 6 du règlement n° 2842/98.

35      Par lettres des 8 avril et 5 mai 2004, Mme Scippacercola a demandé aux services de la Commission de reconsidérer leur position provisoire au sujet de la plainte, et notamment à propos de la redevance de sécurité, de la redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers et de la redevance pour le stationnement automobile à l’aéroport. La lettre du 5 mai 2004 qui était également signée par M. Christofidis, mettait en outre la Commission en demeure, au titre de l’article 232 CE, de prendre une décision formelle dans un délai d’un mois à partir de la date de réception de ladite lettre.

36      Par lettres du 8 mai 2004, Mme Scippacercola et M. Christofidis ont précisé que la Commission était invitée à prendre une décision sur la plainte du 5 juillet 2002 dans un délai de deux mois.

37      Par lettre du 28 juin 2004, Mme Scippacercola a transmis à la Commission des informations supplémentaires, à propos de la construction et de l’exploitation de l’aéroport d’Athènes, concernant les coûts et bénéfices relatifs notamment aux systèmes de sécurité et au stationnement automobile.

38      Par lettre du 2 juillet 2004, la Commission a informé Mme Scippacercola et M. Christofidis que, au vu des informations fournies dans leurs lettres des 5 et 8 mai 2004, elle avait décidé d’approfondir son enquête en adressant des demandes de renseignements, notamment, aux autorités grecques ainsi qu’à AIA.

39      Par lettre du 15 juillet 2004, Mme Scippacercola a transmis à la Commission de nouvelles informations concernant les coûts et bénéfices relatifs notamment aux systèmes de sécurité et au stationnement automobile qui devraient permettre à la Commission d’apprécier le caractère excessif des redevances imposées par AIA.

40      AIA a répondu à la demande de renseignements de la Commission par lettre du 27 août 2004 et a fourni des informations complémentaires par lettres des 27 septembre et 11 octobre 2004.

41      Par lettre du 5 octobre 2004, la Commission a informé Mme Scippacercola qu’elle avait reçu les réponses aux demandes de renseignements mentionnées au point 38 ci‑dessus.

42      Par lettre du 22 octobre 2004, Mme Scippacercola et M. Christofidis se sont référés à certains éléments déjà contenus dans leurs lettres des 5 mai et 15 juillet 2004. Cette lettre, ainsi que la lettre de M. Christofidis du 26 octobre 2004, invitait la Commission à enquêter davantage sur les coûts supportés par AIA pour la construction de l’aéroport d’Athènes.

43      Par lettre du 12 janvier 2005, la Commission a informé Mme Scippacercola et M. Christofidis, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004, de son intention de rejeter la plainte du 5 juillet 2002. Ils étaient invités à déposer leurs observations éventuelles dans un délai d’un mois commençant à courir à partir de la date de réception de ladite lettre.

44      Par lettre du 13 janvier 2005, M. Terezakis a informé la Commission qu’il se joignait à la plainte du 5 juillet 2002 de M. Christofidis et de Mme Scippacercola et lui a rappelé qu’elle n’avait pas réagi à sa propre plainte 2004/4134, SG (2004) A/1724, du 27 novembre 2003.

45      Par lettre du 26 janvier 2005, M. Christofidis, Mme Scippacercola et M. Terezakis, se référant à la plainte du 5 juillet 2002 et à la plainte 2004/4134, SG (2004) A/1724, du 27 novembre 2003, ont présenté leurs observations à la Commission en réponse à la lettre du 12 janvier 2005. Ils ont invité la Commission à reconsidérer sa position et à procéder à une enquête approfondie. Ils ont mis la Commission en demeure, conformément à l’article 232 CE, de prendre une décision finale dans un délai de deux mois.

46      Par lettre du 21 février 2005, la Commission a informé M. Terezakis qu’il ne pouvait pas se joindre à la plainte du 5 juillet 2002 de Mme Scippacercola et M. Christofidis dès lors qu’un tel procédé n’était pas prévu par les règlements no 1/2003 et n° 773/2004. La Commission lui a aussi indiqué que les informations qu’il avait fournies sur l’aéroport d’Athènes, le 27 novembre 2003, n’étaient pas considérées comme une plainte officielle, puisqu’il les avait transmises en sa qualité de fonctionnaire de la Commission sur papier‑en‑tête de cette dernière, par courriel et courrier interne.

47      Par lettre également du 21 février 2005, la Commission a informé Mme Scippacercola et M. Christofidis qu’elle ne serait pas à même d’adopter une décision finale sur la plainte du 5 juillet 2002 dans le délai de deux mois mentionné dans la lettre du 26 janvier 2005. Elle a annoncé que la décision finale serait prise dès que cela serait raisonnablement possible.

48      Par lettre du 4 mars 2005 adressée à la Commission, M. Terezakis a indiqué qu’il n’avait jamais demandé l’autorisation de se joindre à la plainte du 5 juillet 2002. Il a expliqué que, par sa lettre du 13 janvier 2005, il avait voulu informer la Commission qu’elle avait l’obligation d’accuser réception de la télécopie et des lettres y mentionnées. Il a affirmé, en outre, qu’il était un des « usagers » au nom desquels la plainte du 5 juillet 2002 avait été introduite par Me Koeune et que c’était en tant que citoyen européen et voyageur habituel qu’il avait communiqué des informations relatives à l’aéroport d’Athènes. Il a souligné que le secrétariat général de la Commission avait d’ailleurs enregistré sa plainte du 27 novembre 2003.

49      Par lettre du 24 mars 2005, Mme Scippacercola ainsi que MM. Christofidis et Terezakis ont, conformément à l’article 232 CE, mis en demeure la Commission de prendre une décision finale sur la plainte du 5 juillet 2002 dans un délai expirant le 25 mai 2005, en indiquant que, en l’absence de décision à cette date, ils introduiraient des actions fondées sur les articles 232 CE et 288 CE devant le juge communautaire.

 Décision attaquée

50      Le 2 mai 2005, la Commission a pris une décision au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 773/2004 rejetant la plainte COMP/D3/38469 du 5 juillet 2002 (ci‑après la « décision attaquée »). La décision attaquée a été notifiée à ses destinataires, Mme Scippacercola et M. Christofidis. Mme Scippacercola a reçu notification de la décision attaquée le 31 mai 2005.

51      Dans la décision attaquée, la Commission a examiné les différentes redevances contestées par les plaignants, à savoir la redevance de sécurité des passagers, la redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers, les redevances pour la fourniture de kérosène et pour le stationnement des aéronefs, et la redevance pour le stationnement des automobiles à l’aéroport. Elle a formulé les conclusions suivantes au point 141 de la décision attaquée :

« […] il n’existe pas de motifs suffisants pour donner suite à [la] plainte. Cette décision est fondée sur les motifs [suivants…] :

(a)      En ce qui concerne l’application aux passagers d’une redevance de sécurité aéroportuaire prétendument excessive :

–        l’article 82 n’est pas applicable parce que, lorsqu’elle effectue des contrôles de sécurité sur les passagers partant de l’aéroport international d’Athènes à Spata, AIA exerce des fonctions essentielles de l’État, et qu’en tout cas

–        il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’ouvrir une enquête approfondie.

(b)      En ce qui concerne l’application aux passagers d’une redevance prétendument excessive pour la mise à leur disposition des installations de l’aérogare, il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’ouvrir une enquête approfondie.

(c)      En ce qui concerne l’application aux compagnies aériennes de redevances prétendument excessives pour le kérosène :

–        les plaignants n’ont pas un intérêt légitime au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 ou de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, et en tout cas

–        il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’ouvrir une enquête approfondie.

(d)      En ce qui concerne l’application aux compagnies aériennes de redevances prétendument excessives pour le stationnement des avions :

–        les plaignants n’ont pas un intérêt légitime au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 ou de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 du Conseil, et en tout cas

–        il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’ouvrir une enquête approfondie.

(e)      En ce qui concerne l’application aux passagers de redevances prétendument excessives pour le stationnement des voitures à l’aéroport, il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’ouvrir une enquête approfondie. »

 Procédure et conclusions des parties

52      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 août 2005, les requérants ont introduit le présent recours.

53      Par lettre du 31 juillet 2006, parvenue au greffe du Tribunal le 4 août 2006, les requérants ont demandé une dérogation à la règle de l’emploi de la langue de procédure prévue à l’article 35, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. La Commission a présenté ses observations sur cette demande le 24 août 2006.

54      Par décision du 7 septembre 2006 du président de la cinquième chambre du Tribunal, la demande de dérogation à la règle de l’emploi de la langue de procédure a été rejetée.

55      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a invité la Commission à déposer certains documents. La demande portait, notamment, sur la version non confidentielle de la réponse d’AIA du 27 août 2004 à la demande de renseignements de la Commission. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

56      Par lettre du 7 juin 2007, envoyée par télécopie au greffe du Tribunal le même jour, les requérants ont formulé, aux fins de l’audience, une nouvelle demande de dérogation à la règle de l’emploi de la langue de procédure. Celle‑ci a été rejetée par décision du président de la cinquième chambre du Tribunal du 7 juin 2007.

57      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 12 juin 2007. Lors de l’audience, les requérants ont été autorisés à répondre aux questions du Tribunal en français.

58      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle refuse d’ouvrir une enquête approfondie sur les coûts et les revenus d’AIA relatifs à la prestation de services de sécurité aux passagers, à la mise à disposition des passagers des installations de l’aérogare et à la prestation de services de stationnement automobile afin d’établir si les redevances prélevées par AIA constituent un abus de position dominante ;

–        condamner la Commission aux dépens.

59      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours formé par M. Terezakis au motif qu’il est irrecevable ;

–        rejeter le recours en annulation au motif qu’il est dénué de fondement ;

–        condamner les requérants aux dépens.

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

60      La Commission soutient que le recours est irrecevable pour autant qu’il a été introduit par M. Terezakis. En effet, les destinataires de la décision attaquée seraient uniquement Mme Scippacercola et M. Christofidis.

61      Elle rappelle que M. Terezakis n’est mentionné ni dans la plainte initiale, introduite par Me Koeune, ni dans la correspondance ultérieure entre Mme Scippacercola et les services de la Commission. Me Koeune n’aurait jamais répondu aux demandes répétées de la Commission l’invitant à préciser quels clients il représentait. La Commission aurait accepté Mme Scippacercola comme plaignante, puisqu’elle se serait présentée comme telle dans sa lettre du 24 décembre 2002, dans laquelle elle faisait référence à la lettre de la Commission du 28 novembre 2002 et à laquelle elle aurait joint le mandat de représentation qu’elle avait donné à Me Koeune pour le dépôt de la plainte du 5 juillet 2002.

62      La Commission fait observer que M. Terezakis a déposé une plainte distincte auprès du secrétaire général de la Commission, le 27 novembre 2003, enregistrée sous la référence 2004/4134, SG (2004) A/1724. Cette plainte ne ferait pas l’objet de la décision attaquée. De plus, les services de la Commission auraient accusé réception des « données commerciales » fournies par M. Terezakis dans la mesure où elles étaient pertinentes pour la présente affaire, mais auraient indiqué explicitement dans leur lettre du 21 février 2005 que ces données n’étaient pas considérées comme une plainte officielle, car elles avaient été fournies par M. Terezakis en sa qualité de fonctionnaire de la Commission et en utilisant des canaux de communication internes.

63      Ce ne serait que dans sa lettre datée du 13 janvier 2005, soit postérieurement à la lettre de la Commission du 12 janvier 2005 adressée à Mme Scippacercola et à M. Christofidis conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004, que M. Terezakis aurait exprimé sa volonté de se joindre à la plainte déposée par ces derniers. L’utilisation, dans cette lettre, des expressions « je rejoins » et « leur plainte » démontrerait que M. Terezakis ne considérait pas qu’il était une des parties à la plainte du 5 juillet 2002.

64      Il en résulterait que M. Terezakis n’aurait pas qualité pour contester la décision attaquée dès lors qu’il n’en serait pas le destinataire et qu’il n’aurait pas démontré dans la requête qu’il était directement et individuellement concerné par celle‑ci.

65      Les requérants soutiennent que le présent recours est recevable dans son ensemble.

 Appréciation du Tribunal

66      Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il est de l’intérêt à la fois d’une bonne justice et d’une exacte application des articles 81 CE et 82 CE que les personnes physiques et morales habilitées à introduire une demande au titre de l’article 3, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 17 puissent disposer d’une voie de recours destinée à protéger leurs intérêts légitimes s’il n’est pas fait droit, en tout ou en partie, à leur plainte (arrêts de la Cour du 25 octobre 1977, Metro/Commission, 26/76, Rec. p. 1875, point 13, et du 11 octobre 1983, Schmidt/Commission, 210/81, Rec. p. 3045, point 14 ; arrêts du Tribunal du 18 mai 1994, BEUC et NCC/Commission, T‑37/92, Rec. p. II‑285, point 36, et du 26 janvier 2005, Piau/Commission, T‑193/02, Rec. p. II‑209, point 38). Cette jurisprudence est transposable aux personnes physiques et morales habilitées à introduire une plainte sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, qui, à partir du 1er mai 2004, a remplacé l’article 3, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 17.

67      En l’espèce, il doit être constaté d’abord que, le 5 juillet 2002, Me Koeune, agissant au nom « d’un certain nombre d’usagers de l’aéroport » d’Athènes, a introduit la plainte COMP/D3/38469 auprès de la Commission.

68      Il y a lieu de constater ensuite que, par lettre du 24 décembre 2002, adressée à la Commission, Mme Scippacercola s’est identifiée comme une des personnes au nom desquelles la plainte du 5 juillet 2002 avait été déposée et a joint à cette lettre la procuration donnée à MKoeune.

69      Enfin, la décision attaquée a été adressée, notamment, à Mme Scippacercola.

70      Au vu de la jurisprudence citée au point 66 supra, le recours est donc recevable à l’égard de Mme Scippacercola.

71      Il y a lieu de relever ensuite que les requérants n’ont introduit qu’une seule et même requête. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que, s’agissant d’un seul et même recours, la constatation de sa recevabilité à l’égard d’un seul requérant exonère de la nécessité d’examiner la qualité pour agir des autres requérants, puisqu’il suffit que l’un au moins des requérants remplisse les conditions énoncées à l’article 230 CE (arrêt de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS/Commission, C‑313/90, Rec. p. I‑1125, point 31 ; arrêts du Tribunal du 27 avril 1995, CCE de Vittel e.a./Commission, T‑12/93, Rec. p. II‑1247, point 44 ; du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 et T‑388/94, Rec. p. II‑3141, point 61, et du 14 décembre 2004, FICF e.a./Commission, T‑317/02, Rec. p. II‑4325, point 40).

72      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être déclaré recevable sans qu’il y ait lieu d’examiner la qualité pour agir de M. Terezakis.

 Sur le fond

 Observations liminaires

73      Il doit être relevé d’abord que les requérants contestent la légalité de la décision attaquée uniquement dans la mesure où elle concerne la redevance de sécurité, la redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers et la redevance pour le stationnement des automobiles. Les requérants ne contestent donc pas la décision attaquée pour autant qu’elle se rapporte aux redevances pour la fourniture de kérosène (points 93 à 108 de la décision attaquée) et à la redevance pour la prestation de services de stationnement des avions (points 109 à 119 de la décision attaquée).

74      Il importe de relever ensuite que le motif essentiel sur lequel la Commission fonde le rejet de la plainte du 5 juillet 2002 dans la décision attaquée est l’absence d’intérêt communautaire quant à l’ouverture d’un examen approfondi (points 39 à 43, 78 et 79, 92, et 136 à 141 de la décision attaquée). Il s’agit, par ailleurs, de l’unique motif de rejet de la plainte retenu dans la décision attaquée pour ce qui concerne le prétendu caractère excessif de la redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers et de la redevance pour le stationnement des automobiles à l’aéroport (point 141 de la décision attaquée). Pour ce qui concerne la prétendue infraction liée à la redevance de sécurité, la Commission mentionne, outre le défaut d’intérêt communautaire, un autre motif de rejet de la plainte, à savoir le fait que les pratiques en cause ne relèvent pas du champ d’application de l’article 82 CE (point 141 de la décision attaquée).

75      Dans la requête, les requérants invoquent quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission n’a pas effectué une comparaison correcte des prix et des coûts de la prestation de services de sécurité, de la mise à disposition des installations de l’aérogare aux passagers et de la prestation de services de stationnement automobile de l’aéroport en ne vérifiant pas la fiabilité des informations fournies par AIA et en n’examinant pas une à une les données économiques et financières soumises par les requérants. Le deuxième moyen est pris d’une violation de l’article 82 CE en ce que, premièrement, la Commission a considéré que les contrôles de sécurité ne constituaient pas une activité économique au sens de cette disposition et que, deuxièmement, les services de stationnement automobile ne constituaient pas un marché pertinent au sens de cette même disposition. Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit se rapportant à l’imposition d’une redevance liée à l’utilisation de l’aérogare plus élevée pour les passagers des vols intracommunautaires et internationaux que pour les passagers des vols intérieurs, et en l’imposition d’une redevance liée à l’utilisation de l’aérogare et d’une redevance de sécurité aux passagers voyageant sur des vols réguliers, mais non aux passagers voyageant sur des vols charters. Le quatrième moyen, enfin, est pris d’une violation de l’article 253 CE et d’un manquement aux droit et procédures établis.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission n’a pas effectué une comparaison correcte des prix et des coûts de la prestation de services de sécurité, de la mise à disposition des installations de l’aérogare aux passagers et de la prestation de services de stationnement automobile en ne vérifiant pas la fiabilité des informations fournies par AIA et en n’examinant pas une à une les données économiques et financières soumises par les requérants

 Arguments des parties

76      Les requérants font valoir que la Commission, en méconnaissance des exigences posées par l’arrêt United Brands/Commission, point 27 supra, n’a pas effectué une comparaison correcte des coûts et des revenus liés à la prestation de services de sécurité, à la mise à disposition des installations de l’aérogare aux passagers et à la prestation de services de stationnement automobile. En outre, en concluant qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté d’ouvrir une enquête approfondie, la Commission n’aurait pas accordé toute l’attention qu’il convenait au contenu des plaintes, notamment à celui de la plainte 2004/4134, SG (2004) A/1724.

77      En premier lieu, s’agissant de la redevance de sécurité, les requérants font observer qu’une activité exercée pour satisfaire à un besoin d’intérêt général ne devrait pas générer des bénéfices excessifs. Or, selon les calculs des requérants (qui tiennent compte d’un coût de construction des systèmes de sécurité de 3 454 966 euros, d’un coût salarial du personnel de sécurité en 2002 de 2 164 433 euros et d’un revenu annuel des activités de sécurité s’élevant en 2002 à 14 429 559 euros), AIA réaliserait un rendement égal à 7 236 % sur ses activités de sécurité. Les redevances prélevées, qui n’auraient aucun lien raisonnable avec les coûts supportés par AIA, constitueraient ainsi des prix excessifs contraires à l’article 82 CE (arrêt United Brands/Commission, point 27 supra, points 249 à 252).

78      Les comparaisons et explications présentées par la Commission aux points 65 à 68 et 70 et 71 de la décision attaquée seraient peu convaincantes, puisqu’elles concerneraient d’autres aéroports qui ne seraient pas liés au marché pertinent en l’espèce. La Commission elle-même aurait indiqué, au point 69 de la décision attaquée, que « de simples comparaisons du niveau des redevances appliquées dans différents aéroports ne peuvent pas être considérées comme des preuves suffisantes démontrant la fixation de prix excessifs ».

79      En outre, les requérants font observer que la redevance de sécurité est passée de 1,29 euro à l’ouverture de l’aéroport d’Athènes en mars 2001 à 2,44 euros en octobre 2002 en raison des événements du 11 septembre 2001. Vu cette brusque augmentation de près de 90 %, les requérants demandent au Tribunal d’ordonner à la Commission d’expliquer les raisons économiques pour lesquelles AIA a porté la redevance de sécurité à 2,44 euros.

80      Compte tenu de ce qui précède, les requérants estiment que la Commission ne pouvait considérer au point 77 de la décision attaquée qu’aucun élément soumis par les plaignants ne semblait suffisamment convaincant pour justifier l’ouverture d’une enquête approfondie.

81      Les requérants contestent également la constatation faite par la Commission au point 74 de la décision attaquée selon laquelle « une comparaison entre les coûts et les revenus [des] activités de sécurité, qu’AIA a fournie dans la version confidentielle de sa réponse [à la demande de renseignements] à laquelle les plaignants n’ont pas accès, ne révèle pas un excédent [de sorte qu’]il n’existe […] aucune preuve de l’application de prix excessifs justifiant une enquête plus approfondie ». Les requérants soutiennent que la Commission n’a pas indiqué le motif pour lequel les informations relatives aux revenus générés par les services de sécurité des passagers, et les coûts fixes et variables qui y sont liés, constitueraient des informations confidentielles aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004. Ils relèvent que, en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), la Commission, par lettre du 26 juin 2003, avait déjà donné à Mme Scippacercola accès à la demande d’aide adressée par les autorités grecques au Fonds de cohésion pour la construction de l’aéroport d’Athènes, qui contiendrait des informations sur le coût des systèmes de sécurité des passagers de l’aéroport. La redevance de sécurité serait connue et AIA publierait sur son site ses frais de personnel ainsi que des statistiques mensuelles et annuelles sur le nombre de passagers qui ont utilisé l’aéroport d’Athènes. De telles informations ne seraient donc pas confidentielles.

82      Les requérants demandent donc au Tribunal d’ordonner à la Commission de leur soumettre les chiffres relatifs aux coûts et aux revenus des services de sécurité fournis par AIA pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004 afin de procéder à leur vérification et de les apprécier au regard de leurs arguments démontrant qu’AIA réalise des bénéfices excessifs. Ils font observer qu’AIA a agi en tant qu’autorité responsable de la mise en œuvre d’un projet d’aéroport financé par des fonds communautaires et réalisé dans l’intérêt commun. Dans ces conditions, les informations concernant les coûts de construction de cet aéroport ne sauraient relever des secrets d’affaires ou constituer des informations confidentielles. En outre, en ce qui concerne les coûts de personnel d’AIA dont le total (27 147 458 euros) pourrait être trouvé sur le site internet (www.aia.gr), la Commission n’aurait pas exposé en quoi les secrets d’entreprise d’AIA seraient affectés si les informations concernant la ventilation par catégorie d’activité étaient communiquées aux requérants.

83      Les irrégularités commises dans le cadre de la construction de l’aéroport d’Athènes mentionnées dans la plainte n° 2004/4134, SG 2004) A/1724 seraient non seulement pertinentes au regard de la subvention du Fonds de cohésion, mais également au regard des règles de concurrence du fait que la politique de fixation des prix d’AIA serait fondée sur un coût de construction de l’aéroport de 1 746 167 573 euros. Les requérants rappellent que la décision C(96)1356 de la Commission, du 23 mai 1996, portant octroi d’un concours du Fonds de cohésion mentionne un coût de construction de 973 303 266 euros, alors que la Commission ferait état dans le mémoire en défense (points 38 et 51) d’un coût de 2 100 000 000 euros. M. Terezakis aurait en outre informé la Commission de la disparition des créances de TVA dans le bilan d’AIA pour 2001 et les exercices suivants. Les requérants demandent dès lors au Tribunal d’ordonner à la Commission de soumettre des documents prouvant le coût réel de la construction de l’aéroport d’Athènes afin de déterminer quels sont les amortissements exacts à prendre en compte aux fins d’effectuer la comparaison entre les coûts et les revenus des services en cause. Dans la réplique, les requérants demandent en outre au Tribunal d’ordonner à la Commission d’indiquer les noms des entreprises auxquelles AIA aurait payé 2 100 000 000 euros.

84      En ce qui concerne l’échange de correspondance entre M. Terezakis et la Commission, à la suite de la plainte 2004/4134, SG (2004) A/1724, les requérants soutiennent que, en ignorant quelques informations fournies par le plaignant concernant la suppression des créances TVA des bilans d’AIA, en décidant de suspendre la correspondance avec le plaignant et en adoptant la décision C (2005) 3243, du 1er septembre 2005, réduisant légèrement le concours du Fonds de cohésion au lieu d’envisager de recouvrer l’intégralité du concours, la Commission n’a pas respecté sa communication COM (2002) 141 au Parlement européen et au Médiateur européen, du 20 mars 2002, concernant les relations avec le plaignant en matière d’infractions au droit communautaire, et sa communication COM (2002) 725, du 16 mai 2003, sur l’amélioration du contrôle de l’application du droit communautaire.

85      En deuxième lieu, s’agissant de la redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers, les requérants font valoir que les comparaisons et explications présentées par la Commission aux points 83 à 86 de la décision attaquée sont peu convaincantes dès lors que la Commission elle-même a indiqué, au point 85 de la décision attaquée, que « de simples comparaisons du niveau des redevances appliquées dans différents aéroports ne peuvent pas être considérées comme des preuves suffisantes démontrant la fixation de prix excessifs ».

86      Les requérants relèvent que, selon leurs calculs (qui tiennent compte d’un coût fixe lié aux installations de l’aérogare des passagers s’élevant à 200 000 000 euros, d’un coût salarial de 25 529 845 euros en 2001 et de 27 147 498 euros en 2002 et d’un revenu de 60 911 666 euros en 2002 et de 63 099 829 euros en 2003), AIA aurait réalisé un rendement sur les coûts fixes amortis égal à 329 % en 2002, à 451 % en 2003 et à 523 % en 2004. Les redevances prélevées, qui n’auraient aucun lien raisonnable avec les coûts supportés par AIA, constitueraient donc des prix excessifs contraires à l’article 82 CE (arrêt United Brands/Commission, point 27 supra, points 249 à 252).

87      Les données sur lesquelles les requérants ont fondé leurs calculs auraient été portées à l’attention de la Commission au cours de la procédure administrative. Le chiffre de 200 000 000 euros pour les coûts fixes liés à l’aérogare résulterait de la conversion du montant de 370 000 000 marks allemands (DEM) correspondant au coût total des travaux relatifs aux installations d’aérogare mentionné à l’annexe 7 de la demande des autorités grecques en vu d’obtenir un concours du Fonds de cohésion. Les requérants demandent au Tribunal d’ordonner à la Commission de leur fournir les chiffres dont elle dispose au cas où elle contesterait les calculs des requérants, ainsi que les noms des constructeurs et des fournisseurs concernés.

88      Les requérants font encore observer que la Commission n’a jamais tenu compte des éléments fournis dans la plainte 2004/4134, SG (2004) A/1724, du 27 novembre 2003, l’informant notamment du fait qu’AIA avait manifestement manipulé les frais d’exploitation et le paiement des intérêts et qu’elle effectuait des opérations avec des « entreprises associées » inexistantes. La Commission n’aurait pas non plus pris en compte les lettres contenant des renseignements sur les pratiques abusives d’AIA, adressées à la DG « Concurrence » entre juin et octobre 2004 (lettres des 28 juin, 15 juillet, 22 octobre et 26 octobre 2004), et qui auraient été mentionnées dans la lettre du 26 janvier 2005. La Commission aurait aussi à tort considéré que le coût de construction de l’aéroport avait été de 2 100 000 000 euros (voir point 83 ci-dessus).

89      En troisième lieu, s’agissant de la redevance pour le stationnement des automobiles, les requérants soutiennent que, selon leurs calculs (qui tiennent compte d’un coût de construction du parc de stationnement de 753 206 euros, tel que mentionné dans la demande des autorités grecques en vu d’obtenir un concours du Fonds de cohésion, d’un coût salarial presque inexistant et d’un revenu de 9 289 247 euros en 2002), AIA réaliserait un rendement annuel supérieur au coût total de l’investissement. Les redevances prélevées, qui n’auraient ainsi aucun lien raisonnable avec les coûts supportés par AIA, constitueraient donc des prix excessifs contraires à l’article 82 CE (arrêt United Brands/Commission, point 27 supra, points 249 à 252).

90      La Commission conclut au rejet du présent moyen.

 Appréciation du Tribunal

–       Observations liminaires

91      Il ressort d’une jurisprudence constante que l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 ne confère pas à l’auteur d’une demande présentée en vertu dudit article le droit d’exiger de la Commission une décision définitive quant à l’existence ou non de l’infraction alléguée (arrêts de la Cour du 18 octobre 1979, GEMA/Commission, 125/78, Rec. p. 3173, points 17 et 18, et du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, Rec. p. I‑1341, point 87 ; arrêts du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T‑24/90, Rec. p. II‑2223, point 75, et du 21 janvier 1999, Riviera Auto Service e.a./Commission, T‑185/96, T‑189/96 et T‑190/96, Rec. p. II‑93, point 48). Il en est de même pour l’auteur d’une plainte en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, qui à partir du 1er mai 2004, a remplacé l’article 3, paragraphe 2, du règlement nº 17.

92      En effet, la Commission, investie par l’article 85, paragraphe 1, CE, de la mission de veiller à l’application des principes fixés par les articles 81 CE et 82 CE, est appelée à définir et à mettre en oeuvre l’orientation de la politique communautaire de la concurrence. Afin de s’acquitter efficacement de cette tâche, elle est en droit d’accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie et dispose à cet effet d’un pouvoir discrétionnaire (arrêts de la Cour Ufex e.a./Commission, point 91 supra, point 88, et du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑449/98 P, Rec. p. I‑3875, point 36).

93      La Commission est notamment en droit de se référer à l’intérêt communautaire pour déterminer le degré de priorité à accorder aux différentes plaintes dont elle est saisie (arrêts du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission, point 91 supra, point 85, et du 13 décembre 1999, Européenne automobile/Commission, T‑9/96 et T‑211/96, Rec. p. II‑3639, point 28). La possibilité pour la Commission de rejeter une plainte pour défaut d’intérêt communautaire est par ailleurs explicitement reconnue par le règlement n° 1/2003 (considérant 18).

94      Le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission à cet égard n’est cependant pas sans limites (arrêts Ufex e.a./Commission, point 91 supra, point 89, et Européenne automobile/Commission, point 93 supra, point 29).

95      En effet, d’une part, la Commission est tenue d’examiner attentivement l’ensemble des éléments de fait et de droit qui sont portés à sa connaissance par les plaignants (arrêts de la Cour Schmidt/Commission, point 66 supra, point 19 ; du 28 mars 1985, CICCE/Commission, 298/83, Rec. p. 1105, point 18 ; du 17 novembre 1987, BAT et Reynolds, 142/84 et 156/84, Rec. p. 4487, point 20 ; Ufex e.a./Commission, point 91 supra, point 86, et IECC/Commission, point 92 supra, point 45).

96      D’autre part, la Commission est astreinte à une obligation de motivation lorsqu’elle refuse de poursuivre l’examen d’une plainte. La motivation devant être suffisamment précise et détaillée pour mettre le Tribunal en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définir des priorités, cette institution est tenue d’exposer les éléments de fait dont dépend la justification de la décision et les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre celle‑ci (arrêts Ufex e.a./Commission, point 91 supra, points 90 et 91 ; du 18 septembre 1992, Automec/Commission, point 91 supra, point 85, et Européenne automobile/Commission, point 93 supra, point 29).

97      Enfin, il importe de relever que le contrôle juridictionnel des décisions de rejet de plaintes ne doit pas conduire le Tribunal à substituer son appréciation de l’intérêt communautaire à celle de la Commission, mais vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêts du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission, point 91 supra, point 80 ; du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T‑387/94, Rec. p. II‑961, point 46, et Européenne automobile/Commission, point 93 supra, point 29 ).

98      En l’espèce, la Commission a rejeté la plainte du 5 juillet 2002 après avoir considéré que les pratiques dénoncées dans la plainte ne présentaient pas un intérêt communautaire suffisant pour justifier un examen approfondi (points 39 à 43, 78, 79, 92, 140 et 141 de la décision attaquée). À ce propos, elle a constaté que la probabilité de pouvoir établir l’existence des infractions dénoncées était insuffisante, eu égard au nombre réduit d’éléments fournis par les plaignants et au caractère non convaincant de ces éléments, aux résultats de l’enquête préliminaire menée par la Commission et à la nature complexe de l’enquête qui devrait encore être menée pour pouvoir établir l’existence d’une infraction (points 78, 92 et 140 de la décision attaquée). Elle a dès lors considéré que les efforts à entreprendre pour pouvoir constater l’existence d’une infraction seraient disproportionnés au regard de la faible probabilité de l’existence d’une infraction et de la faible importance de cette dernière pour le fonctionnement du marché commun (points 79, 92 et 140 de la décision attaquée).

99      Dans le cadre du présent moyen, les requérants formulent, en substance, trois griefs. Le premier met en cause la comparaison qui a été effectuée dans la décision attaquée entre les redevances prélevées à l’aéroport d’Athènes et les redevances imposées par d’autres aéroports (points 100 à 105 ci‑après). Le deuxième porte sur la prétendue prise en compte insuffisante dans la décision attaquée des éléments avancés par les plaignants au cours de la procédure administrative (points 106 à 125 ci‑après). Le troisième a trait au fait que la Commission n’aurait pas vérifié les informations fournies par AIA (points 126 à 133 ci‑après).

–       Sur la comparaison des redevances prélevées à l’aéroport d’Athènes avec les redevances imposées par d’autres aéroports

100    Il y a lieu de rappeler, d’une part, que la Cour a jugé dans son arrêt United Brands/Commission, point 27 supra (point 250), qu’« un prix excessif sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie » pouvait constituer un abus au sens de l’article 82 CE. Il s’agit à cet égard « d’apprécier s’il existe une disproportion excessive entre le coût effectivement supporté et le prix effectivement réclamé et, dans l’affirmative, d’examiner s’il y a imposition d’un prix inéquitable, soit au niveau absolu, soit par comparaison avec les produits concurrents » (point 252).

101    D’autre part, il doit être relevé que dans leur plainte du 5 juillet 2002, les plaignants ont eux-mêmes fondé leur allégation relative au caractère excessif de la redevance de sécurité, de la redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers et de la redevance pour le stationnement des automobiles sur une comparaison des taux réclamés à l’aéroport d’Athènes aux taux appliqués dans d’autres aéroports européens.

102    En l’espèce, la Commission a examiné aux points 70, 86 et 135 de la décision attaquée, pour ce qui concerne les différentes redevances en cause, les taux appliqués dans d’autres aéroports établis dans la Communauté européenne et a comparé les redevances appliquées à l’aéroport d’Athènes et celles réclamées aux aéroports d’Amsterdam, de Barcelone, de Bruxelles, de Francfort, de Madrid, de Paris (Roissy) et de Rome (Fiumicino).

103    En procédant de la sorte, la Commission a effectué un examen attentif des éléments de la plainte et a respecté les exigences énoncées dans l’arrêt United Brands/Commission, point 27 supra, d’une comparaison entre les redevances appliquées et les prix des services concurrents.

104    Force est de constater par ailleurs que les requérants ne contestent pas l’exactitude matérielle des données mentionnées aux points 70, 86 et 135 de la décision attaquée. Même si la constatation d’une violation de l’article 82 CE ne pouvait pas être fondée sur la seule comparaison entre les taux appliqués dans les différents aéroports, comme la Commission le souligne à juste titre aux points 65 à 69, 84 et 85 de la décision attaquée, il doit néanmoins être relevé que la redevance de sécurité, la redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers et la redevance pour le stationnement automobile réclamées à l’aéroport d’Athènes ne se situent pas dans la tranche supérieure des redevances similaires appliquées dans les autres aéroports examinés.

105    Contrairement à ce que les plaignants ont avancé dans leur plainte du 5 juillet 2002, la comparaison avec d’autres aéroports européens ne fournit donc aucun indice relatif à l’existence de prix excessifs en violation de l’article 82 CE.

–       Sur la prétendue prise en compte insuffisante des éléments avancés par les plaignants au cours de la procédure administrative

106    En premier lieu, les plaignants ont avancé au cours de la procédure administrative différents éléments tendant à démontrer que les redevances visées par la présente procédure ne présentaient aucun rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie (arrêt United Brands/Commission, point 27 supra, point 250).

107    Ainsi, dans leurs lettres des 28 juin 2004, 15 juillet 2004 et 26 janvier 2005, les plaignants ont communiqué à la Commission des estimations relatives aux coûts supportés par AIA pour la prestation des services de sécurité et de mise à disposition des installations de l’aérogare aux passagers et ont comparé ces estimations aux revenus présumés qu’AIA tirait de la redevance de sécurité et de la redevance liée à l’utilisation de l’aérogare.

108    En ce qui concerne les services de sécurité, les calculs présentés par les plaignants sont fondés sur une estimation des coûts d’un montant de 4 000 000 euros. La lettre du 26 janvier 2005 (p. 2) se réfère à cet égard aux frais de personnel (400 personnes à 900 euros par mois) liés aux services en question et les lettres des 28 juin et 15 juillet 2004 font état d’un coût pour les installations de sécurité de 6 281 757 DEM ou 3 454 966 euros. La redevance de sécurité générerait, selon la lettre du 26 janvier 2005 (p. 2), un revenu de 15 000 000 euros.

109    Quant aux services de mise à disposition des installations de l’aérogare, le calcul des coûts est basé, dans la lettre du 26 janvier 2005 (p. 2-3), sur une estimation des coûts fixes liés aux installations nécessaires pour la prestation des services en cause (200 000 000 euros), amortis en tenant compte d’une période d’investissement de 24 ans (8 300 000 euros) et augmentés d’une estimation des frais de personnel (16 000 000 euros) et d’autres coûts non identifiés (2 700 000 euros) liés aux services en question. La redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers générerait, selon la lettre du 26 janvier 2005 (p. 2), un revenu de 67 000 000 euros. En comparant les coûts aux revenus générés par les redevances, les plaignants concluent au caractère excessif des redevances en violation de l’article 82 CE. Ils exposent, dans leur lettre du 26 janvier 2005 (p. 3-4), que le bénéfice serait supérieur à 1000 % pour les services de sécurité et qu’il serait de 40 000 000 euros pour les services de mise à disposition des installations de l’aérogare aux passagers.

110    S’agissant des services se rapportant au stationnement automobile, les plaignants, dans leurs lettres des 28 juin 2004, 15 juillet 2004 et 26 janvier 2005, fondent le caractère excessif des redevances sur un coût d’investissement estimé à 1 364 010 DEM ou 753 206 euros et concluent à un bénéfice, pour la prestation de ces services, qui serait supérieur à 1000 %.

111    Force est de constater que, dans la décision attaquée, la Commission a pris position sur les éléments qui ont été portés à sa connaissance par les lettres mentionnées aux points 107 à 110 ci-dessus.

112    Ainsi, pour les services de sécurité, la Commission expose, au point 73 de la décision attaquée, que les comparaisons entre les recettes et les dépenses effectuées par les requérants se fondent sur des données incorrectes et incomplètes. En outre, les requérants ne prendraient en considération que le filtrage des passagers et des bagages à main. Or, les activités liées à la sécurité comprendraient également le gardiennage, les services de patrouilles et de sécurisation des accès, les services de surveillance générale, tous les équipements ayant trait à la sécurité, systèmes d’alarme, etc. De même, concernant les services de mise à disposition des installations de l’aérogare aux passagers et les services de stationnement automobile, la Commission dénonce, respectivement aux points 83 et 135 de la décision attaquée, le manque de référence aux sources utilisées par les plaignants et le caractère imprécis et dénué de fondement des calculs effectués.

113    Toutefois, à l’exception du fait qu’ils estiment que la source dont ils ont tiré les informations pour calculer le coût des systèmes de sécurité, des installations de l’aérogare et du parking, à savoir la demande d’aide adressée au Fonds de cohésion par les autorités grecques, était connue de la Commission au cours de la procédure administrative, les requérants ne contredisent pas les constatations de la Commission rappelées au point précédent.

114    En tout état de cause, le caractère imprécis et dénué de fondement des calculs effectués par les requérants ressort des documents mêmes auxquels les requérants se sont référés au cours de la présente procédure.

115    Premièrement, s’agissant des coûts des installations de sécurité, il doit être constaté que l’annexe 7 de la demande d’aide adressée au Fonds de cohésion par les autorités grecques fait état d’un montant de 6 281 757 DEM pour les « systèmes de sécurité passagers » dans le bâtiment principal Est. Les requérants ne font toutefois pas état du montant de 1 073 633 DEM prévu pour les « systèmes de sécurité passagers » dans le satellite I. Leurs calculs fondés sur un coût d’installation de 6 281 757 DEM sont donc manifestement imprécis. En outre, les requérants n’ont pas contesté que les coûts de la prestation des services de sécurité ne peuvaient pas être réduits au coût lié à l’installation d’un « système de sécurité passagers ».

116    Deuxièmement, s’agissant de la redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers, les requérants se réfèrent, aux fins du calcul des coûts fixes d’AIA, au montant de 200 000 000 euros qu’ils avaient déjà invoqué au cours de la procédure administrative (point 83 de la décision attaquée). Ce montant correspond, selon les requérants, au coût total des travaux relatifs aux installations d’aérogare mentionné à l’annexe 7 de la demande des autorités grecques en vu d’obtenir un concours du Fonds de cohésion.

117    Force est toutefois de constater que l’annexe à laquelle se réfèrent les requérants fait état d’un coût total de 2 440 536 638 DEM ou environ 1 250 000 000 euros pour les travaux relatifs à l’aéroport d’Athènes. En outre, il importe de souligner que la décision C (96)1356 de la Commission, du 23 mai 1996, portant octroi d’un concours du Fonds de cohésion pour la construction de l’aéroport d’Athènes prévoit un montant total d’aide communautaire de 250 000 000 euros, ce qui implique nécessairement que le montant de 200 000 000 euros avancé par les plaignants au cours de la procédure administrative ne peut pas correspondre au coût total de la construction de l’aéroport concerné.

118    Troisièmement, concernant la redevance pour le stationnement automobile, l’annexe 7 de la demande adressée au Fonds de cohésion pour la construction du nouvel aéroport d’Athènes, à laquelle se réfèrent les requérants, fait état d’un coût d’investissement estimé à 1 364 010 DEM ou environ 753 206 euros pour un parking. Toutefois, la même annexe fait état de deux autres parkings d’un coût, respectivement, de 663 073 DEM et de 256 733 DEM. Les calculs des requérants sont donc en tout état de cause incomplets.

119    En outre, il importe de souligner que la Commission a constaté aux points 137 à 139 de la décision attaquée un défaut d’intérêt communautaire à poursuivre l’examen de la prétendue infraction relative à la redevance pour le stationnement automobile en considérant essentiellement qu’il était probable que le marché dudit stationnement ne constituait pas un marché pertinent, que l’infraction dénoncée ne produisait pas d’effets sur les échanges intracommunautaires et n’affectait pas de manière sensible la concurrence sur le marché commun et que son centre de gravité était situé en Grèce de sorte que les plaignants pouvaient porter plainte devant les autorités grecques ou introduire une action devant les juridictions grecques. Or, outre la définition du marché en cause, les requérants n’ont pas contesté, dans la requête, les autres éléments au vu desquels la Commission a constaté un défaut d’intérêt communautaire pour la poursuite de l’examen concernant la prétendue infraction liée à la redevance pour le stationnement automobile.

120    Enfin, la version non confidentielle des réponses d’AIA du 27 août 2004 à la demande de renseignements de la Commission, qui a été communiquée au Tribunal à la suite d’une mesure d’organisation de la procédure, confirme que les calculs des requérants relatifs au caractère prétendument excessif des redevances d’AIA sont erronés. Il ressort, en effet, de cette réponse (p. 4) que, pour ce qui concerne ses activités aériennes, les redevances d’AIA, prises ensemble, ne couvrent même pas ses coûts alors que, conformément à l’article 14 de l’accord, qui a été ratifié par l’article 1er de la loi 2338/1995, AIA est en droit de fixer ses redevances à un niveau qui reflète non seulement ses coûts, mais qui tient compte en outre d’une marge bénéficiaire minimale de 15 %.

121    En deuxième lieu, s’agissant de l’argument des requérants relatif à la non-prise en compte des lettres des 28 juin, 15 juillet, 22 octobre et 26 octobre 2004, il doit être constaté que les informations contenues dans ces lettres ont été reprises dans la lettre du 26 janvier 2005. Or, il ressort du point 73 de la décision attaquée que la Commission a examiné attentivement le contenu de cette dernière lettre (voir points 107 à 111 ci‑dessus).

122    En troisième lieu, les arguments des requérants relatifs aux irrégularités commises dans le cadre de l’examen de la plainte 2004/4134, SG (2004) A/1724, du 27 novembre 2003, et à la non-prise en compte des éléments avancés dans le cadre de cette plainte ne sauraient non plus être accueillis.

123    Dans la décision attaquée, au point 73 et en note en bas de page n° 25, la Commission prend en considération quelques éléments de la plainte 2004/4134, SG (2004) A/1724 du 27 novembre 2003. Il s’agit toutefois des éléments de cette plainte qui avaient été reproduits littéralement dans la lettre des plaignants du 26 janvier 2005 dans le cadre de la procédure administrative relative à la plainte du 5 juillet 2002.

124    La décision attaquée portant uniquement sur la plainte du 5 juillet 2002 et non sur la plainte 2004/4134, SG (2004) A/1724 du 27 novembre 2003, la Commission devait tenir compte dans ladite décision des seuls éléments invoqués dans le cadre de la première. Dès lors, les éventuelles irrégularités commises dans le cadre du traitement de la plainte 2004/4134, SG (2004) A/1724, du 27 novembre 2003, ne sont pas de nature à affecter la légalité de la décision attaquée.

125    Il ressort de tout ce qui précède que les requérants n’ont pas établi que la Commission avait omis d’examiner attentivement les éléments portés à sa connaissance ou avait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que ces éléments ne constituaient pas des indices sérieux de l’existence d’une infraction à l’article 82 CE de sorte que l’intérêt communautaire ne justifiait pas la poursuite de son examen.

–       Sur la non-vérification des informations fournies par AIA

126    Il doit être constaté d’abord que, ainsi qu’il ressort du point 22 de la décision attaquée, la Commission a estimé nécessaire, malgré les éléments de preuve non convaincants apportés par les plaignants, de procéder à une première enquête sur les revenus et coûts d’AIA en adressant une demande de renseignements, notamment, à AIA.

127    Les informations relatives aux revenus et coûts fournies dans sa réponse du 27 août 2004 à ladite demande de renseignements sont, selon la Commission, confidentielles à l’égard des plaignants (note en bas de page n° 23 de la décision attaquée). Dans la décision attaquée, notamment aux points 74, 76, 90, 91 et 135, la Commission se limite à tirer des conclusions de la réponse d’AIA sans mentionner les chiffres sur lesquels ces conclusions sont fondées.

128    La Commission affirme ainsi aux points 74 et 76 in fine de la décision attaquée qu’il ressort de la réponse d’AIA à la demande de renseignements que les activités de sécurité ne génèrent pas d’excédent et qu’il n’existe par conséquent aucune preuve de tarification excessive susceptible de justifier de plus amples recherches. La Commission affirme également au point 90 de la décision attaquée qu’il ressort de ladite réponse que les redevances réclamées par AIA ne génèrent pas d’excédent et ne couvrent même pas, en réalité, le coût des activités aériennes de cette société. Quant à la redevance pour le stationnement automobile, la Commission expose au point 135 de la décision attaquée que le montant de 700 000 euros mentionné par les plaignants pour les coûts liés au parking se rapporte uniquement aux coûts fixes, alors qu’une comparaison entre les coûts et les revenus devrait inclure également d’autres coûts, et qu’il n’est, en tout état de cause, pas étayé par les informations communiquées par AIA dans sa réponse à la demande de renseignements.

129    Contrairement à ce que prétendent les requérants, le fait que la Commission n’a pas vérifié la fiabilité des informations soumises par AIA n’est pas de nature à affecter la légalité de la décision attaquée.

130    Il doit être rappelé à cet égard que la Commission n’est pas tenue d’établir l’existence ou non d’une infraction (arrêts GEMA/Commission, point 91 supra, points 17 et 18 ; Ufex e.a./Commission, point 91 supra, point 87 ; du 18 septembre 1992, Automec/Commission, point 91 supra, point 75, et Riviera Auto Service e.a./Commission, point 91 supra, point 48).

131    En l’espèce, la Commission a conclu à une probabilité insuffisante de l’existence d’une infraction pour que l’intérêt communautaire puisse justifier la poursuite de l’examen des pratiques dénoncées dans la plainte. À cet égard, la Commission s’est fondée, d’une part, sur la constatation que les informations avancées par les plaignants relatives aux coûts et revenus d’AIA ne permettaient pas de conclure à l’existence d’une infraction et, d’autre part, sur deux éléments qui tendent plutôt à indiquer l’inexistence d’une infraction, à savoir, premièrement, la comparaison des taux appliqués par AIA et des redevances réclamées dans d’autres aéroports et, deuxièmement, la comparaison entre les coûts et les revenus d’AIA telle qu’elle résulte de la réponse de cette société du 27 août 2004 à la demande de renseignements de la Commission.

132    Il importe de relever que la version non confidentielle de la réponse d’AIA du 27 août 2004 (p. 4) fait apparaître que, pour ce qui concerne ses activités aériennes, les redevances d’AIA, prises ensemble, ne couvrent même pas ses coûts alors que, conformément à l’article 14 de l’accord, qui a été ratifié par l’article 1er de la loi 2338/1995, AIA est en droit de fixer ses redevances à un niveau qui reflète non seulement ses coûts, mais qui tient compte en outre d’une marge bénéficiaire minimale de 15 %.

133    En outre, les requérants n’ont pas contesté que la vérification des informations contenues dans la réponse d’AIA, qui serait nécessaire pour pouvoir établir l’existence d’une infraction, impliquerait des efforts disproportionnés de la part de la Commission (points 78, 79, 92 et 140 de la décision attaquée). Le caractère complexe de l’analyse qui devrait être effectuée pour pouvoir constater une infraction dans la présente espèce concerne notamment la détermination des coûts exacts qui devraient être pris en compte pour pouvoir apprécier le caractère excessif ou non de chaque redevance réclamée par AIA. C’est le caractère complexe d’une telle analyse pour pouvoir déterminer l’existence d’une infraction et la faible probabilité de l’existence d’une telle infraction qui ont amené la Commission à ne pas vérifier la fiabilité des informations confidentielles sur les coûts et revenus d’AIA et à rejeter la plainte pour défaut d’intérêt communautaire (voir points 76, 78, 90, 91, 92, 135 et 140 de la décision attaquée).

134    Ainsi, l’appréciation de l’intérêt communautaire ne dépendant pas de l’exactitude matérielle des informations fournies par AIA, leur non-vérification n’est pas de nature à affecter la légalité de la décision attaquée. Ce dernier grief ne peut donc non plus être accueilli.

135    Il ressort de tout ce qui précède que les requérants n’ont pas démontré que la Commission n’avait pas soumis les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance à un examen suffisant ou avait commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant un défaut d’intérêt communautaire à poursuivre l’examen des pratiques dénoncées dans la plainte.

136    Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 82 CE en ce que, premièrement, la Commission a considéré que les contrôles de sécurité ne constituaient pas une activité économique et que, deuxièmement, les services de stationnement automobile ne constituaient pas un marché pertinent au sens de cette même disposition

 Arguments des parties

137    Les requérants font valoir, premièrement, que la Commission a violé l’article 82 CE en considérant aux points 48 et 49 de la décision attaquée qu’AIA n’exerçait pas une activité économique au sens de ladite disposition lorsqu’elle effectuait les contrôles de sécurité sur les passagers partant de l’aéroport d’Athènes. À cet égard, les requérants relèvent que, ainsi qu’ils l’ont fait observer dans leurs lettres des 8 avril et 5 mai 2004, AIA est une société privée qui réclame une redevance aux passagers pour les services de sécurité. Ils soulignent en outre que les services de sécurité sont fournis par des entreprises privées.

138    Les requérants indiquent que l’article 17, paragraphe 2, du décret ministériel grec du 29 décembre 2000 relatif à la règlementation nationale de la sécurité de l’aviation civile dispose que la responsabilité des systèmes de sécurité dans les aéroports grecs repose sur l’autorité nationale de l’aviation civile. Ce décret n’exclurait pas que les contrôles de sécurité des passagers puissent être confiés à des sociétés privées, mais il s’agirait uniquement d’une option, la règle étant que, dans tous les aéroports grecs, la police nationale est chargée d’effectuer gratuitement les contrôles de sécurité des passagers. Confier le contrôle des passagers à des entreprises de sécurité privées à l’aéroport d’Athènes ne constituerait donc pas une obligation de service public imposée par l’État hellénique à AIA, mais un choix effectué par cette dernière entreprise elle‑même. Les requérants ajoutent que l’article 13, paragraphe 6, sous 3), du décret ministériel du 29 décembre 2000 prévoit que la fouille corporelle obligatoire des passagers est une prérogative de la police grecque et que les passagers ont le droit de refuser que ces fouilles soient effectuées par le personnel des entreprises de sécurité privées.

139    Les requérants insistent sur le fait que la Commission elle-même reconnaît au point 55 de la décision attaquée que les sociétés de sécurité sont sélectionnées par et pour le compte d’AIA et non par la police. Le principal critère de sélection serait le prix demandé par la société de sécurité candidate. Ils relèvent encore qu’AIA est libre de réclamer les prix qu’elle estime appropriés pour les services de sécurité et de réaliser ainsi des marges bénéficiaires échappant à tout contrôle.

140    Deuxièmement, les requérants font valoir que la Commission a violé l’article 82 CE en considérant aux points 122 à 132 de la décision attaquée que les services de stationnement automobile ne constituaient pas un marché pertinent au sens de cette même disposition. Ils exposent à cet égard que, pour les passagers qui utilisent l’aéroport d’Athènes et qui s’y rendent avec leur propre voiture, les autres moyens de transport tels que le taxi et les transports en commun ne peuvent pas être considérés comme des services de substitution. Le parc de stationnement automobile de l’aéroport serait utilisé non seulement aux fins d’effectuer un voyage en avion, mais aussi pour d’autres raisons diverses, telles que la collecte de passagers. En outre la Commission, qui prétend que les passagers utiliseraient d’autres moyens de transport « si les prix du parc de stationnement automobile de l’aéroport étaient augmentés à des niveaux nettement supérieurs au niveau concurrentiel », n’aurait pas précisé jusqu’à quel niveau les prix du parc de stationnement devraient encore augmenter pour produire un tel effet. En outre, le métro ne serait pas un moyen plus rapide de se rendre à l’aéroport pour la plupart des Athéniens, puisqu’ils n’habitent pas au centre-ville.

141    Les requérants soutiennent que les besoins des passagers qui utilisent leur voiture privée pour se rendre à l’aéroport d’Athènes ne pourraient pas être considérés comme satisfaits à un niveau identique s’ils étaient obligés de prendre un taxi ou d’utiliser des moyens de transport public en étant contraints de porter leurs bagages. Il n’existerait donc pas d’interchangeabilité au sens de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO 1997, C 372, p. 5).

142    Enfin, l’argument de la Commission selon lequel les passagers ne résidant pas en Grèce n’utiliseraient jamais les installations de stationnement à l’aéroport d’Athènes ne serait pas fondé dès lors que plusieurs personnes travaillant à Bruxelles et à Londres reviendraient à Athènes pour le week‑end et utiliseraient les installations de stationnement automobile à l’aéroport d’Athènes.

143    La Commission conclut au rejet du présent moyen.

 Appréciation du Tribunal

144    En premier lieu, s’agissant de la redevance de sécurité, il doit être rappelé que, dans la décision attaquée, la Commission a rejeté la plainte après avoir constaté que l’article 82 CE n’était pas applicable aux contrôles de sécurité et que « en tout cas, il n’[était] pas dans l’intérêt de la Communauté d’ouvrir une enquête approfondie ».

145    Il doit être constaté que, pour ce qui concerne la redevance de sécurité, les arguments des requérants relatifs à l’appréciation de l’intérêt communautaire ont tous été rejetés dans le cadre du premier moyen (points 100 à 135 ci‑dessus). Dans ces conditions, les arguments invoqués dans le cadre du présent moyen relatifs au prétendu caractère économique des activités de sécurité doivent être considérés comme étant inopérants (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T‑50/00, Rec. p. II‑2395, point 146, et la jurisprudence citée ; voir, également, arrêt Piau/Commission, point 66 supra, point 119). Ils portent, en effet, sur un motif surabondant de la décision attaquée.

146    S’agissant, en second lieu, de la redevance pour le stationnement automobile, la Commission a rejeté la plainte du 5 juillet 2002 pour autant qu’elle se rapporte au prétendu caractère excessif de ladite redevance au motif qu’« il n’[était] pas dans l’intérêt de la Communauté d’ouvrir une enquête approfondie » (point 141 de la décision attaquée). Dans le cadre de son appréciation de l’intérêt communautaire à poursuivre l’examen de la plainte, la Commission a tenu compte de la probabilité que le marché du stationnement automobile à l’aéroport ne constituait pas un marché distinct au sens de l’article 82 CE (point 119 ci-dessus).

147    Toutefois, il doit être constaté que, dans le cadre du présent moyen, les requérants ne mettent pas en cause l’appréciation de l’intérêt communautaire effectuée dans la décision attaquée, mais uniquement la violation de l’article 82 CE commise par la Commission en ce qu’elle aurait constaté que les services de stationnement automobile ne constituaient pas un marché pertinent au sens de ladite disposition. Toutefois, force est de constater que la Commission a explicitement indiqué dans la décision attaquée (point 130) qu’elle ne voulait pas prendre position sur ce point.

148    En tout état de cause, il n’apparaît pas que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que, eu égard aux moyens alternatifs de transport existant pour se rendre à l’aéroport d’Athènes, à savoir le métro, le train, le bus et le taxi, « il semble probable qu’un grand nombre de passagers qui souhaitent se rendre à l’aéroport avec leur propre voiture utiliseraient d’autres moyens de transport pour se rendre à l’aéroport ou en revenir si les prix du parc de stationnement automobile de l’aéroport étaient augmentés à des niveaux nettement supérieurs au niveau concurrentiel » (point 127 de la décision attaquée). En outre, les requérants ne contestent pas les affirmations faites par la Commission dans la décision attaquée (point 139) selon lesquelles le centre de gravité du prétendu abus se trouve en Grèce et qu’une action pourrait être portée contre ce prétendu abus devant les juridictions grecques. Or, il ressort de la jurisprudence que de tels éléments sont susceptibles de justifier, en tant que tels, le rejet d’une plainte pour défaut d’intérêt communautaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 janvier 1995, Tremblay e.a./Commission, T‑5/93, Rec. p. II‑185, point 74).

149    En outre, l’argument des requérants, invoqué lors de l’audience, selon lequel la Commission n’était pas en droit de se référer dans la décision attaquée au métro comme moyen de transport alternatif dès lors que la plainte a été déposée en juillet 2002 et que le métro n’est devenu opérationnel qu’à partir de 2004, ne peut pas être accueilli. En effet, une décision de rejet d’une plainte doit être fondée sur la prise en considération par la Commission de tous les éléments de droit et de fait pertinents existant au moment de l’adoption de celle‑ci (voir, en ce sens, arrêt Ufex e.a./Commission, point 91 supra, points 92 à 96 ; arrêt du Tribunal du 21 mars 2001, Métropole télévision/Commission, T‑206/99, Rec. p. II‑1057, points 64 et 65).

150    Le deuxième moyen ne peut donc non plus être accueilli.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit se rapportant à l’imposition d’une redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers plus élevée pour les passagers des vols intracommunautaires et internationaux que pour les passagers des vols intérieurs, et en l’imposition d’une redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers et d’une redevance de sécurité aux passagers voyageant sur des vols réguliers, mais non aux passagers voyageant sur des vols charters

 Arguments des parties

151    Les requérants rappellent qu’ils ont informé la Commission par lettre du 18 février 2003 que les passagers des vols intérieurs payaient une redevance liée à l’utilisation de l’aérogare de 7,79 euros, alors que les passagers des vols intracommunautaires et internationaux payaient une redevance de 10,30 euros (qui serait passée à 11,20 euros le 1er novembre 2004). En outre, la redevance de sécurité et la redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers ne seraient réclamées qu’aux passagers des vols réguliers et non aux passagers des vols charters.

152    Il ressortirait de l’arrêt de la Cour du 6 février 2003, Stylianakis (C‑92/01, Rec. p. I‑1291) que de telles pratiques violent le droit communautaire.

153    La Commission conclut au rejet du présent moyen.

 Appréciation du Tribunal

154    Il doit être constaté d’abord que, au cours de la procédure administrative, les plaignants ont mis en cause le caractère discriminatoire du spatosimo. Ainsi, par lettre du 4 octobre 2002, Me Koeune a explicitement dénoncé le fait que le spatosimo s’élevait à 20 euros pour les vols internationaux et à 10 euros pour les vols nationaux.

155    Par lettre du 28 février 2003, adressée à Mme Scippacercola, la DG « Énergie et transports » a fait savoir que, à la suite d’une modification de la loi 2065/92 par la loi 2892/2001, le spatosimo ne revêtait plus de caractère discriminatoire dès lors qu’il avait été ramené à 12 euros pour toutes les destinations à l’intérieur de l’Union européenne.

156    Par lettre du 19 mars 2003, adressée à Mme Scippacercola, la DG « Concurrence », après avoir rappelé que le spatosimo avait été porté à 12 euros pour toutes les destinations à l’intérieur de l’EEE, a annoncé qu’elle avait l’intention de classer la plainte pour autant qu’elle portait notamment sur le caractère excessif de cette taxe, dès lors qu’elle ne concernait pas le comportement d’une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE. Les griefs relatifs au spatosimo ont ainsi fait l’objet d’une décision de classement de la Commission, le 22 mai 2003. Par lettre du 26 mai 2003, la Commission a informé Mme Scippacercola de cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal.

157    Force est de constater ensuite que pour ce qui concerne les redevances qui ont été examinées dans la décision attaquée, les plaignants n’ont à aucun moment dénoncé leur caractère discriminatoire au cours de la procédure administrative. En effet, seul leur caractère excessif a été contesté.

158    Même si la lettre de Mme Scippacercola du 18 février 2003, qui est la seule lettre à laquelle se réfèrent les requérants dans le cadre du présent moyen, fait séparément état des taux des redevances pour les départs nationaux, intra‑communautaires et internationaux, celle‑ci dénonce uniquement leur caractère excessif, notamment par rapport à la situation antérieure et par rapport aux redevances réclamées dans les autres aéroports. Il y a lieu de souligner à cet égard que la lettre de Mme Scippacercola du 26 février 2003, qui contient une référence à la lettre du 18 février 2003, décrit l’objet de la plainte du 5 juillet 2002 comme se rapportant aux « [c]harges excessives pour les usagers ».

159    Dès lors que les griefs formulés dans le cadre du présent moyen n’ont pas été formulés au cours de la procédure administrative précédant l’adoption de la décision attaquée, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir examiné ces griefs dans ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 mars 2003, FENIN/Commission, T‑319/99, Rec. p. II‑357, point 43).

160    En tout état de cause, si un plaignant estime que la Commission ne s’est pas prononcée, dans sa décision de classement d’une plainte en matière de concurrence, sur l’un des aspects de cette plainte, une telle abstention éventuelle ne peut pas être sanctionnée dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 230 CE. En effet, dans une telle hypothèse, il incombe au plaignant d’inviter la Commission à se prononcer et, le cas échéant, d’introduire un recours en vertu de l’article 232, deuxième alinéa, CE, afin de faire constater par le juge communautaire une éventuelle carence (arrêt du Tribunal du 17 juin 2003, Coe Clerici Logistics/Commission, T‑52/00, Rec. p. II‑2123, points 71 et 80).

161    Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen n’est pas non plus fondé.

 Sur le quatrième moyen, pris d’une violation de l’article 253 CE et d’un manquement aux droit et procédures établis

 Arguments des parties

162    Les requérants font valoir, en premier lieu, que la Commission n’a pas procédé à une évaluation correcte des informations fournies par AIA relatives à la redevance de sécurité, à la redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers et à la redevance pour le stationnement des automobiles. Se référant à l’arrêt du Tribunal du 7 décembre 1999, Interporc/Commission (T‑92/98, Rec. p. II‑3521, point 77), ils estiment que la Commission, en agissant ainsi, a violé l’article 253 CE.

163    En l’espèce, la Commission aurait simplement informé les requérants de manière sommaire qu’elle estimait qu’AIA n’appliquait pas des prix excessifs, sans permettre aux requérants de connaître les chiffres sur lesquels elle a fondé son analyse ni de connaître les calculs sous-tendant le refus d’ouvrir une enquête approfondie.

164    En outre, les requérants soutiennent que la Commission n’a pas rempli son obligation de diligence et a violé le principe de bonne administration. En effet, conformément à une jurisprudence constante, lorsque la Commission reçoit des preuves suffisantes démontrant à première vue l’existence d’un abus de position dominante résultant de l’application de prix excessifs, elle serait tenue d’établir au‑delà de tout doute que les pratiques reprochées n’existent pas ou qu’elles sont de pures conjectures ou spéculations. Toutefois, la décision attaquée ne mentionnerait pas que la Commission aeffectué une analyse des éléments de preuve convaincants avancés par les requérants au cours de la procédure administrative. En outre, la décision attaquée ne contiendrait aucune information relative aux coûts et aux revenus d’AIA tels qu’ils ressortiraient de la réponse d’AIA à la demande de renseignements de la Commission.

165    En second lieu, dans la réplique, les requérants font valoir que la raison essentielle avancée par la Commission dans la décision attaquée pour justifier le rejet de la plainte est l’absence d’intérêt communautaire. Toutefois, la Commission n’aurait pas motivé dans la décision attaquée en quoi consisterait précisément cet intérêt communautaire.

166    Les requérants admettent que la Commission jouit d’une certaine liberté dans la fixation de ses priorités, en fonction du degré d’intérêt communautaire et qu’en conséquence elle a la faculté de rejeter une plainte lorsqu’elle considère qu’il n’existe pas d’intérêt communautaire susceptible de justifier l’ouverture d’une enquête approfondie (arrêt du 18 septembre 1992, Automec/Commission, point 91 supra). Cependant, bien que le dépôt d’une plainte n’oblige pas la Commission à ouvrir une enquête, cette institution serait néanmoins tenue d’examiner avec toute la diligence requise les aspects de fait et de droit de la plainte afin de déterminer s’ils révèlent une conduite de nature à fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun (arrêts Schmidt/Commission, point 66 supra, et Riviera Auto Service e.a./Commission, point 91 supra).

167    Il s’ensuit, selon les requérants, que la Commission ne saurait se référer, de manière abstraite au défaut d’intérêt communautaire si elle rejette la plainte pour ce motif (arrêt du 18 septembre 1992, Automec/Commission, point 91 supra, point 85). Elle serait tenue de faire apparaître, d’une façon claire et non équivoque, et non de manière sommaire, les considérations de fait et de droit qui l’ont amenée à conclure à l’absence d’intérêt communautaire, de façon à permettre au juge communautaire d’exercer son contrôle de légalité sur les motifs invoqués et au requérant de défendre ses droits (arrêts du Tribunal du 9 janvier 1996, Koelman/Commission, T‑575/93, Rec. p. II‑1, point 83, et Asia Motor France e.a./Commission, point 97 supra, point 103). La Commission ne saurait pas non plus se borner à invoquer une absence de priorité pour justifier la non-ouverture d’une enquête. En effet, la Commission serait tenue d’apprécier la gravité des atteintes alléguées à la concurrence et la persistance de leurs effets [communication de la Commission relative au traitement par la Commission des plaintes déposées au titre des articles 81 CE et 82 CE, (JO 2004, C 101, p. 65, point 44)].

168    En l’espèce, la Commission n’aurait pas dûment examiné la plainte et n’aurait pas non plus dûment apprécié les données de fait et de droit de l’affaire avant de décider de rejeter la plainte pour défaut d’intérêt communautaire. En conséquence, la décision attaquée, en violation de l’article 253 CE, n’énoncerait pas de manière claire et adéquate les considérations de fait et de droit fondant le rejet de la plainte, de sorte que les requérants ne seraient pas en mesure de faire valoir leurs droits devant le Tribunal et que ce dernier ne serait pas en mesure d’effectuer son contrôle de légalité.

169    En outre, la Commission n’aurait pas dûment veiller à la bonne application du traité, notamment de ses règles de concurrence. Afin de mener à bien les missions qui lui ont été confiées par l’article 85 CE et eu égard aux objectifs énoncés à l’article 3, sous g), CE, la Commission aurait dû instruire l’affaire et vérifier s’il y avait effectivement eu une infraction à l’article 82 CE.

170    Les requérants exposent à cet égard que la jurisprudence subordonne le droit de la Commission de rejeter une plainte pour manque d’intérêt communautaire à trois critères stricts, à savoir l’importance de l’infraction alléguée pour le fonctionnement du marché commun, la probabilité de pouvoir établir son existence et l’étendue des mesures d’investigation nécessaires pour que la Commission puisse remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de surveillance du respect des articles 81 CE et 82 CE (arrêts du 18 septembre 1992, Automec/Commission, point 91 supra, point 86, et Européenne automobile/Commission, point 93 supra, point 42). Eu égard à la position dominante d’AIA et à l’importance de l’infraction potentielle à l’article 82 CE, ils estiment que la Commission ne pouvait rejeter la plainte du 5 juillet 2002 pour défaut d’intérêt communautaire, la difficulté et le besoin de moyens supplémentaires pour conduire de plus amples investigations ne constituant pas des justifications pouvant valablement décharger la Commission des obligations et responsabilités qui lui incombent en vertu du traité et ne pouvant en aucun cas être considérés comme motivant suffisamment le rejet de la plainte pour ce motif.

171    Enfin, l’obligation de prudence et de diligence incombant à la Commission serait renforcée lorsqu’elle déciderait de ne pas rejeter une plainte à un stade précoce pour défaut d’intérêt communautaire. Bien que la Commission ne soit pas obligée de donner suite à une plainte, elle aurait en l’espèce initialement décidé de donner suite à la plainte en se livrant à une évaluation préliminaire du pouvoir de marché de l’entreprise en cause et en admettant indirectement l’existence probable d’une infraction susceptible d’affecter le commerce entre les États membres. Elle aurait ensuite rejeté la plainte en raison du fait que la probabilité d’établir l’existence de l’infraction serait trop faible eu égard aux conclusions de son enquête initiale limitée. Selon les requérants, la Commission aurait dû correctement mettre en balance ses chances d’établir l’existence de l’infraction en menant une enquête complète avec l’importance de cette infraction pour le fonctionnement du marché commun. Cependant, la Commission aurait non seulement négligé de se livrer à cette opération de mise en balance, mais elle aurait également omis, de ce fait, d’énoncer clairement les conclusions de cette mise en balance.Ainsi, les requérants ne seraient pas en mesure de comprendre clairement sur quel fondement la Commission a considéré que l’infraction n’avait pas d’importance pour le fonctionnement du marché commun.

172    La Commission conclut au rejet du présent moyen.

 Appréciation du Tribunal

173    En premier lieu, il doit être rappelé d’abord que la décision attaquée est fondée essentiellement sur le défaut d’intérêt communautaire à poursuivre l’examen des pratiques dénoncées dans la plainte. Il s’agit de l’unique motif de rejet de la plainte du 5 juillet 2002 pour ce qui concerne le prétendu caractère excessif de la redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers et de la redevance pour le stationnement automobile à l’aéroport. Pour ce qui concerne la prétendue infraction liée à la redevance de sécurité, la Commission a en outre estimé que les pratiques en cause ne relevaient pas du champ d’application de l’article 82 CE.

174    Ensuite, il importe de rappeler que la Commission est astreinte à une obligation de motivation lorsqu’elle refuse, comme en l’espèce, de poursuivre l’examen d’une plainte pour défaut d’intérêt communautaire. La motivation devant être suffisamment précise et détaillée pour mettre le Tribunal en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définir des priorités, cette institution est tenue d’exposer les éléments de fait dont dépend la justification de la décision et les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre celle‑ci (arrêts Ufex e.a./Commission, point 91 supra, points 90 et 91 ; du 18 septembre 1992, Automec/Commission, point 91 supra, point 85, et Européenne automobile/Commission, point 93 supra, point 29).

175    Or, en l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la Commission a analysé les éléments apportés par les requérants au cours de la procédure administrative, qu’elle a comparé les redevances appliquées avec les redevances réclamées dans d’autres aéroports établis dans la Communauté européenne et qu’elle a adressé une demande de renseignements notamment à AIA.

176    Elle a fondé la conclusion d’un défaut d’intérêt communautaire à poursuivre l’examen des pratiques dénoncées dans la plainte sur la constatation de la faible probabilité de l’existence d’une infraction au regard des éléments contenus dans la plainte et des résultats d’une première enquête, sur les efforts disproportionnés qui seraient requis pour constater une éventuelle infraction à l’article 82 CE et sur la faible importance de l’infraction dénoncée au regard du fonctionnement du marché commun (points 43, 78, 79, 92, 136 à 138 et 140 de la décision attaquée). S’agissant de la prétendue violation liée à la redevance pour le stationnement automobile, la Commission se réfère en outre au fait que le centre de gravité de l’infraction serait situé en Grèce de sorte que les plaignants pourraient introduire une action devant les juridictions grecques ou porter plainte devant l’autorité de concurrence nationale (point 139 de la décision attaquée).

177    Pour ce qui concerne la prétendue infraction liée à la redevance de sécurité, la Commission expose en outre, aux points 47 à 57 de la décision attaquée, les motifs pour lesquels elle considère que les activités en cause ne relèvent pas du champ d’application de l’article 82 CE.

178    Par ailleurs, il ressort de l’analyse du premier moyen que des chiffres plus précis relatifs à d’éventuels calculs effectués par la Commission au cours de la procédure administrative et aux coûts et revenus d’AIA n’étaient pas nécessaires pour permettre aux requérants de connaître les justifications de la décision attaquée et au Tribunal d’exercer son contrôle.

179    Dans ces conditions, il doit être constaté que la décision attaquée rejetant la plainte est suffisamment motivée.

180    Enfin, l’argument des requérants selon lequel la Commission serait tenue dans une décision de rejet d’une plainte d’établir au-delà de tout doute que les pratiques dénoncées dans la plainte ne violent pas les règles de concurrence porte sur la légalité au fond de la décision attaquée et ne saurait non plus être accueilli. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que la Commission n’est pas tenue de prendre une décision définitive quant à l’existence ou non d’une infraction aux règles de concurrence du traité (arrêts GEMA/Commission, point 91 supra, points 17 et 18 ; Ufex e.a./Commission, point 91 supra, point 87 ; du 18 septembre 1992, Automec/Commission, point 91 supra, point 75, et Riviera Auto Service e.a./Commission, point 91 supra, point 48).

181    En second lieu, il est observé que les requérants soulèvent dans la réplique différents griefs concernant la prétendue motivation insuffisante du défaut d’intérêt communautaire à poursuivre l’examen des pratiques dénoncées dans la plainte.

182    Toutefois, comme il ressort des points 175 et 176 ci‑dessus et de l’examen sur le fond effectué dans le cadre du premier moyen, il doit être constaté que la décision attaquée est suffisamment motivée sur ce point. En effet, la décision attaquée a énoncé de manière claire les éléments de fait et de droit qui ont justifié, selon la Commission, le rejet de la plainte pour défaut d’intérêt communautaire.

183    Par ailleurs, il y a lieu de constater que différents arguments soulevés par les requérants dans la réplique dans le cadre du présent moyen se rapportent à des erreurs de droit ou à des erreurs d’appréciation commises par la Commission en rejetant la plainte pour défaut d’intérêt communautaire. Il en est ainsi de l’argument des requérants selon lequel la Commission, en négligeant l’importance d’une infraction potentielle pour le fonctionnement du marché commun, n’aurait pas correctement mis en balance les trois critères énoncés dans l’arrêt du 18 septembre 1992, Automec/Commission, point 91 supra (point 86), auxquels le rejet d’une plainte pour défaut d’intérêt communautaire serait subordonné. Il en est de même des arguments selon lesquels la Commission aurait dû entamer un examen approfondi dès lors qu’AIA disposait d’une position dominante et que l’abus allégué était susceptible d’affecter le commerce entre les États membres ou dès lors qu’elle avait décidé de ne pas rejeter la plainte à un stade précoce.

184    Les requérants affirment aussi dans la réplique que la Commission n’a pas examiné avec toute la diligence requise les aspects de fait et de droit de la plainte et qu’elle aurait dû instruire l’affaire et vérifier s’il y avait effectivement eu une infraction à l’article 82 CE.

185    S’agissant du point de savoir si les arguments dont il est fait état au point 183 et 184 ci‑dessus sont contenus dans la requête, il doit être constaté que, si les requérants n’ont formulé dans cette dernière aucun moyen se rapportant spécifiquement à l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la Commission en considérant que les pratiques dénoncées dans la plainte ne présentaient pas un intérêt communautaire suffisant pour justifier un examen approfondi, ils ont néanmoins dénoncé, dans le cadre de leur premier moyen, le fait que la Commission n’avait pas accordé toute l’attention qu’il convenait au contenu de la plainte avant de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté d’ouvrir une enquête approfondie. Or, dès lors que la Commission est tenue d’examiner attentivement les éléments de fait et de droit qui sont portés à sa connaissance par le plaignant pour apprécier l’intérêt communautaire qu’il y a à poursuivre l’examen d’une affaire (arrêts Schmidt/Commission, point 66 supra, point 19, et Ufex e.a./Commission, point 91 supra, point 86), les arguments avancés dans le cadre du premier moyen se rapportent implicitement mais nécessairement à l’appréciation effectuée par la Commission concernant l’intérêt communautaire à poursuivre l’examen des pratiques dénoncées dans la plainte. Il s’ensuit que l’argument mentionné au point 184 ci-dessus est contenu dans le premier moyen soulevé dans la requête et qu’il y a déjà été répondu dans le cadre de l’appréciation dudit moyen par le Tribunal.

186    En revanche, les arguments mentionnés au point 183 ci‑dessus ne concernent pas l’appréciation des éléments de fait et de droit que les plaignants ont portés à la connaissance de la Commission. Il s’agit donc de griefs nouveaux qui ne sont pas contenus dans le premier moyen de la requête. De tels griefs doivent être déclarés irrecevables, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure (arrêts du Tribunal du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T‑231/99, Rec. p. II‑2085, point 156, et du 24 octobre 2006, Ritek et Prodisc Technology/Conseil, T‑274/02, Rec. p. II‑4305, point 75).

187    À titre surabondant, s’agissant des critères énoncés dans l’arrêt du 18 septembre 1992, Automec/Commission, point 91 supra (point 86), il doit être rappelé que, pour pouvoir rejeter une plainte au motif d’un défaut d’intérêt communautaire, la Commission est tenue de mettre en balance l’importance de l’infraction alléguée pour le fonctionnement du marché commun, la probabilité de pouvoir établir son existence et l’étendue des mesures d’investigation nécessaires, en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de surveillance du respect des articles 81 CE et 82 CE (arrêts du 18 septembre 1992, Automec/Commission, point 91 supra, point 86 ; Riviera Auto Service e.a./Commission, point 91 supra, point 46, et Européenne automobile/Commission, point 93 supra, point 42).

188    Force est de constater que, dans le présent cas d’espèce, la Commission a privilégié l’examen de deux des trois critères énoncés au point précédent, à savoir la probabilité de pouvoir établir l’existence d’une infraction et l’étendue des mesures d’investigation nécessaires. Ce n’est que pour ce qui concerne la redevance pour le stationnement automobile que la Commission a examiné de manière approfondie l’importance de l’infraction alléguée pour le fonctionnement du marché commun (points 138 et 139 de la décision attaquée).

189    Toutefois, la Cour a aussi jugé que, l’évaluation de l’intérêt communautaire présenté par une plainte étant fonction des circonstances de chaque espèce, il ne convient ni de limiter le nombre des critères d’appréciation auxquels la Commission peut se référer ni, à l’inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères (arrêts de la Cour Ufex e.a./Commission, point 91 supra, points 79 et 80, et du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑450/98 P, Rec. p. I‑3947, point 58).

190    Il s’ensuit que la Commission n’a commis aucune erreur de droit en privilégiant l’examen de deux des trois critères énoncés dans la jurisprudence évoquée au point 187 ci‑dessus (arrêt du 17 mai 2001, IECC/Commission, C–450/98 P, point 189 supra, point 59).

191    Quant aux autres arguments invoqués dans la réplique, il doit être rappelé que la Commission n’est pas tenue de mener une instruction lorsqu’elle est saisie d’une plainte (arrêt du 18 septembre 1992, Automec/Commission, point 91 supra, point 76). En outre, lorsqu’elle mène une première enquête, cette circonstance ne l’empêche pas de rejeter la plainte pour défaut d’intérêt communautaire. En effet, l’existence du pouvoir discrétionnaire de la Commission dans cette matière n’est pas fonction du caractère plus ou moins avancé de l’instruction d’une affaire (arrêt du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑449/98 P, point 92 supra, point 37).

192    Enfin, l’argument selon lequel la Commission serait tenue d’ouvrir une enquête approfondie lorsque l’entreprise visée par la plainte occupe une position dominante ne trouve aucun appui dans la jurisprudence, mais se heurte au contraire au pouvoir discrétionnaire de la Commission reconnu par le juge communautaire dans ce domaine (voir, en ce sens, arrêts du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑449/98 P, point 92 supra, point 37, et du 18 septembre 1992, Automec/Commission, point 91 supra, point 76).

193    Il ressort de tout ce qui précède que ce dernier moyen doit aussi être rejeté.

 Sur les mesures d’organisation de la procédure demandées

194    Il importe de rappeler que, à la suite des mesures d’organisation de la procédure prises par le Tribunal, la Commission a déposé une version non confidentielle de la réponse d’AIA du 27 août 2004 à la demande de renseignements de la Commission.

195    Toutefois, les requérants critiquent le fait que ni la décision attaquée ni la version non confidentielle de la réponse d’AIA du 27 août 2004 ne contiennent des informations précises sur les coûts et revenus d’AIA. Ils demandent que soient communiqués au Tribunal les chiffres relatifs aux coûts et aux revenus des services de sécurité fournis par AIA pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004 afin de procéder à leur vérification et de les apprécier au regard de leurs arguments démontrant qu’AIA réalise des bénéfices excessifs. Ils sollicitent aussi la production de tous les documents prouvant le coût réel de la construction de l’aéroport (et les noms des constructeurs et fournisseurs concernés) ainsi que des explications sur les raisons économiques justifiant l’augmentation de la redevance de sécurité en 2002.

196    À cet égard, il doit être constaté qu’il résulte des développements précédents consacrés aux différents moyens invoqués par les requérants que le Tribunal a pu utilement statuer sur le présent recours au vu des pièces présentées par les parties au cours de la procédure écrite et des documents fournis par la Commission dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure (arrêt du Tribunal du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T–281/01, RecFP p. I–A‑203 ; p. II‑903, point 145). S’agissant en particulier de la légalité de l’appréciation de l’intérêt communautaire qui a été effectuée dans la décision attaquée, il importe de rappeler, d’une part, que la version non confidentielle de la réponse d’AIA (p. 4) confirme que, pour ce qui concerne ses activités aériennes, les redevances d’AIA ne couvrent même pas ses coûts et, d’autre part, que la légalité de l’appréciation de la Commission ne dépend pas de l’exactitude matérielle des informations fournies par AIA. C’est notamment le caractère complexe de l’analyse qui devrait être effectuée pour constater une infraction à l’article 82 CE et la faible probabilité de l’existence d’une telle infraction qui ont amené la Commission à ne pas vérifier la fiabilité des informations confidentielles relatives aux coûts et revenus d’AIA et à rejeter la plainte pour défaut d’intérêt communautaire (voir points 76, 78, 90, 91, 92, 135 et 140 de la décision attaquée).

197    Dans ces conditions, les demandes des requérants, pour autant qu’elles portent sur des documents autres que la version non confidentielle de la réponse d’AIA à la demande de renseignements de la Commission, doivent être rejetées.

198    Sur l’ensemble de ces considérations, le présent recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

199    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Isabella Scippacercola et Ioannis Terezakis sont condamnés aux dépens.


Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 janvier 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon             M. Vilaras

Table des matières


Cadre juridique

Cadre juridique communautaire applicable aux plaintes relatives aux violations des règles de concurrence du traité CE

Cadre juridique applicable jusqu’au 30 avril 2004

Cadre juridique en vigueur à partir du 1er mai 2004

Cadre juridique hellénique

Faits et procédure administrative

Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

Sur la recevabilité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le fond

Observations liminaires

Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission n’a pas effectué une comparaison correcte des prix et des coûts de la prestation de services de sécurité, de la mise à disposition des installations de l’aérogare aux passagers et de la prestation de services de stationnement automobile en ne vérifiant pas la fiabilité des informations fournies par AIA et en n’examinant pas une à une les données économiques et financières soumises par les requérants

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

– Observations liminaires

– Sur la comparaison des redevances prélevées à l’aéroport d’Athènes avec les redevances imposées par d’autres aéroports

– Sur la prétendue prise en compte insuffisante des éléments avancés par les plaignants au cours de la procédure administrative

– Sur la non-vérification des informations fournies par AIA

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 82 CE en ce que, premièrement, la Commission a considéré que les contrôles de sécurité ne constituaient pas une activité économique et que, deuxièmement, les services de stationnement automobile ne constituaient pas un marché pertinent au sens de cette même disposition

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit se rapportant à l’imposition d’une redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers plus élevée pour les passagers des vols intracommunautaires et internationaux que pour les passagers des vols intérieurs, et en l’imposition d’une redevance liée à l’utilisation de l’aérogare par les passagers et d’une redevance de sécurité aux passagers voyageant sur des vols réguliers, mais non aux passagers voyageant sur des vols charters

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième moyen, pris d’une violation de l’article 253 CE et d’un manquement aux droit et procédures établis

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les mesures d’organisation de la procédure demandées

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.