Communication au journal officiel
SEQ CHAPTER \h \r 1
Recours introduit le 22 janvier 2004 par Mühlens GmbH & Co. KG contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire T-28/04)
La langue de procédure sera déterminée conformément à
l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure
requête rédigée en allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 janvier 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Mühlens GmbH & Co. KG, Köln (Allemagne), représentée par Me T. Schulte-Beckhausen, avocat.
M. Mirco Cara, Trezzano Sul Naviglio (Milan), Italie, était une autre partie à la procédure devant la chambre de recours.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision de la première chambre de recours du 20 novembre 2003 dans l'affaire R 10/2003-1,
- condamner le défendeur aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: M. Mirco Cara
Marque ayant fait
l'objet de la demande: marque figurative "TOSKA LEATHER" pour des produits des classes 16, 18 et 25 (entres autres, livres, sacs et sacs à main, vêtements pour hommes, dames et enfants en général) - Demande n° 1 079 888)
Titulaire du droit sur la marque
ou sur le signe invoqué par voie
d'opposition dans la procédure
d'opposition: la requérante
Marque ou signe invoqué
par voie d'opposition
dans la procédure d'opposition: marque verbale allemande "TOSCA" pour des produits de la parfumerie (entre autres, "Parfun", "Eau de Toilette" et "Eau de Parfum pour femmes")
Décision de la division d'opposition: l'opposition a été admise en ce qui concerne les produits de la classe 25 et rejetée pour le surplus
Décision de la chambre de recours: rejet du recours formé par la requérante
Moyens: - l'opposition, fondée sur une marque notoirement connue, est justifiée en vertu de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94
1;
- il existe un risque de confusion entre les marques en présence;
- les produits en présente présentent une certaine similitude;
- la marque invoquée par voie d'opposition jouit d'une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94.
____________1 - Règlement (CE) n 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).