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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 22 janvier 2004 par Mühlens GmbH & Co. KG contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire T-28/04)

La langue de procédure sera déterminée conformément à

l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure

requête rédigée en allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 janvier 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Mühlens GmbH & Co. KG, Köln (Allemagne), représentée par Me T. Schulte-Beckhausen, avocat.

M. Mirco Cara, Trezzano Sul Naviglio (Milan), Italie, était une autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la première chambre de recours du 20 novembre 2003 dans l'affaire R 10/2003-1,

-    condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:    M. Mirco Cara

Marque ayant fait

l'objet de la demande:                marque figurative "TOSKA LEATHER" pour des produits des classes 16, 18 et 25 (entres autres, livres, sacs et sacs à main, vêtements pour hommes, dames et enfants en général) - Demande n° 1 079 888)

Titulaire du droit sur la marque

ou sur le signe invoqué par voie

d'opposition dans la procédure

d'opposition:                        la requérante

Marque ou signe invoqué

par voie d'opposition

dans la procédure d'opposition:        marque verbale allemande "TOSCA" pour des produits de la parfumerie (entre autres, "Parfun", "Eau de Toilette" et "Eau de Parfum pour femmes")

Décision de la division d'opposition:        l'opposition a été admise en ce qui concerne les produits de la classe 25 et rejetée pour le surplus

Décision de la chambre de recours:    rejet du recours formé par la requérante

Moyens:            -    l'opposition, fondée sur une marque notoirement connue, est justifiée en vertu de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 1;

                -    il existe un risque de confusion entre les marques en présence;

                -    les produits en présente présentent une certaine similitude;

                -    la marque invoquée par voie d'opposition jouit d'une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94.

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1 - Règlement (CE) n 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).