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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 28 janvier 2004 par Eurodrive Services and Distribution N.V contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire T-31/04)

langue de procédure: espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 janvier 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Eurodrive Services and Distribution N.V, Amsterdam (Pays-bas), représentée par Mes D. Enrique Armijo Chávarri et Antonio Castán Pérez-Gómez, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la première chambre de recours du 12 novembre 2003 dans les affaires R 419/2001-1 et R 530/2001-1;

-    condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:    M. Jesús Gómez Frías

Marque ayant fait

l'objet de la demande:                marque figurative "EUROMASTER" - Demande n° 728.295 pour des services des classes 39 (services de transport, d'entreposage de véhicules et de leurs pièces) et 41 (services d'organisation de compétitions sportives)

Titulaire du droit sur la marque

ou sur le signe invoqué par voie

d'opposition dans la procédure

d'opposition:                        la requérante

Marque ou signe invoqué

par voie d'opposition

dans la procédure d'opposition:        marques verbales "EUROMASTER" espagnoles (nos 1.613.599 et 1.613.600), française (nº 1.624.667), autrichienne (nº 172.243), Benelux (nº 495.020), danoise (nº VR 08 0221991), finlandaise (nº 119.689), anglaises (nos 1.454.805 et 1.455.074), grecque (nº 109.184), irlandaise (nº B 146.109), italienne (nº 608.701), portugaises (nos 270.847 et 270.848) et suédoise (nº 245.822), pour des produits et services des classes 12, 16 et 37.

Décision de la division d'opposition:        l'opposition a été admise en ce qui concerne les services de la classe 39 et rejetée pour ce qui concerne les services de la classe 41.

Décision de la chambre de recours:    rejet du recours formé par la requérante

Moyens:                    application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94, et violation de l'article 73 du même règlement.

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