Language of document : ECLI:EU:T:2015:726

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

18 septembre 2015 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans les affaires jointes T‑414/08 DEP à T‑420/08 DEP et T‑442/08 DEP,

Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība, établie à Riga (Lettonie), représentée par Me M. Favart, avocat,

partie requérante dans l’affaire T‑414/08,

Irish Music Rights Organisation Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par Me M. Favart, avocat, et M. D. Collins, solicitor,

partie requérante dans l’affaire T‑415/08,

Eesti Autorite Ühing, établie à Tallin (Estonie), représentée par Me M. Favart, avocat,

partie requérante dans l’affaire T‑416/08,

Sociedade Portuguesa de Autores CRL, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Me M. Favart, avocat,

partie requérante dans l’affaire T‑417/08,

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. (OSA), établie à Prague (République Tchèque), représentée par Me M. Favart, avocat,

partie requérante dans l’affaire T‑418/08,

Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A), établie à Vilnius (Lituanie), représentée par Me M. Favart, avocat,

partie requérante dans l’affaire T‑419/08,

Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (SAZAS), établie à Trzin (Slovénie), représentée par Me M. Favart, avocat,

partie requérante dans l’affaire T‑420/08,

International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), établie à Neuilly-sur-Seine (France), représentée par Mes J.‑F. Bellis et K. Van Hove, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑442/08,

soutenues par

International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC),

partie intervenante dans les affaires T‑414/08 à T‑420/08,

et par

European Broadcasting Union (EBU), établie à Grand-Saconnex (Suisse), représentée par Me D. Waelbroeck, avocat, M. D. Slater, solicitor, et Me A. Duron, avocat,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan et F. Castillo de la Torre, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes de taxation des dépens à rembourser par la partie défenderesse à l’European Broadcasting Union (EBU) à la suite des arrêts du 12 avril 2013, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Commission (T‑414/08, EU:T:2013:174), Irish Music Rights Organisation/Commission (T‑415/08, EU:T:2013:175), Eesti Autorite Ühing/Commission (T‑416/08, EU:T:2013:176), Sociedade Portuguesa de Autores/Commission (T‑417/08, EU:T:2013:177), OSA/Commission (T‑418/08, EU:T:2013:178), LATGA-A/Commission (T‑419/08, EU:T:2013:179), SAZAS/Commission (T‑420/08, EU:T:2013:180) et CISAC/Commission (T‑442/08, Rec, EU:T:2013:188),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 29 septembre et 3 octobre 2008, l’Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība, l’Irish Music Rights Organisation Ltd, l’Eesti Autorite Ühing, la Sociedade Portuguesa de Autores CRL, l’Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. (OSA), la Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A), la Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (SAZAS) et l’International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (ci-après les « requérantes ») ont introduit huit recours, inscrits au greffe du Tribunal, respectivement, sous les numéros T‑414/08, T‑415/08, T‑416/08, T‑417/08, T‑418/08, T‑419/08, T‑420/08 et T‑442/08 (ci-après les « affaires au principal »), visant à l’annulation partielle de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC) (ci-après la « décision attaquée » ou la « décision C (2008) 3435 final »).

2        La décision attaquée portait sur les conditions de gestion des droits d’exécution publique des œuvres musicales ainsi que d’octroi des licences correspondantes en ce qui concerne uniquement les modes d’exploitation par l’internet, le satellite et la retransmission par câble. Elle était adressée à 24 sociétés de gestion collective établies dans l’Espace économique européen (EEE) (ci-après les « SGC »). Les SGC gèrent les droits que détiennent les auteurs (paroliers et compositeurs) sur les œuvres musicales qu’ils ont créées.

3        Par huit ordonnances du 2 juin 2009, le président de la septième chambre du Tribunal a autorisé l’European Broadcasting Union (EBU) (ci-après l’ « intervenante ») à intervenir dans les affaires au principal au soutien des recours des requérantes.

4        La composition des chambres ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté, en qualité de président, à la sixième chambre, à laquelle les affaires au principal ont, par conséquent, été attribuées.

5        Par ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal du 11 octobre 2011, les affaires T‑414/08 à T‑420/08 ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure.

6        Le juge rapporteur ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a réattribué l’affaire à un autre juge rapporteur et a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, un autre juge pour compléter la sixième chambre.

7        Par arrêts du 12 avril 2013, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Commission (T‑414/08, EU:T:2013:174), Irish Music Rights Organisation/Commission (T‑415/08, EU:T:2013:175), Eesti Autorite Ühing/Commission (T‑416/08, EU:T:2013:176), Sociedade Portuguesa de Autores/Commission (T‑417/08, EU:T:2013:177), OSA/Commission (T‑418/08, EU:T:2013:178), LATGA-A/Commission (T‑419/08, EU:T:2013:179), SAZAS/Commission (T‑420/08, EU:T:2013:180) et CISAC/Commission (T‑442/08, Rec, EU:T:2013:188), le Tribunal (sixième chambre) a accueilli les recours des requérantes et, partant, a annulé l’article 3 de la décision attaquée en ce qu’il les concerne. Dans les affaires T‑414/08 à T‑420/08, le Tribunal a rejeté pour le surplus les recours des requérantes. Dans toutes les affaires au principal, le Tribunal a condamné la Commission aux dépens, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991.

8        Par lettre du 14 juin 2013, l’intervenante a demandé à la Commission le remboursement des dépens qu’elle avait encourus dans les affaires au principal. Elle a chiffré ces dépens à 114 469,63 euros, comprenant 113 226,10 euros pour les honoraires d’avocats et 1 243,53 euros pour les débours.

9        Par lettre du 1er août 2013, la Commission a, d’une part, demandé confirmation de ce que le montant des dépens réclamés par l’intervenante couvrait ceux exposés dans les huit affaires au principal. D’autre part, la Commission a informé l’intervenante qu’elle n’acceptait pas de payer le montant spécifié par celle-ci, en le considérant excessif. La Commission a proposé de fixer les dépens récupérables à la somme forfaitaire de 25 000 euros.

10      Par lettre du 7 mai 2014, l’intervenante a confirmé, d’une part, que sa demande de remboursement des dépens concernait ceux exposés dans les huit affaires au principal. D’autre part, elle a indiqué qu’elle considérait que la proposition de la Commission n’était pas raisonnable et ne pouvait pas être acceptée de sorte qu’elle envisageait d’introduire une demande de taxation des dépens devant le Tribunal.

11      Par lettre du 8 mai 2014, la Commission a pris note de l’intention de l’intervenante d’introduire une demande de taxation des dépens devant le Tribunal et a présenté certains commentaires sur la demande de remboursement.

12      Par huit requêtes déposées au greffe du Tribunal le 20 août 2014, l’intervenante a formé, sur le fondement de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, huit demandes de taxation des dépens par lesquelles elle a invité le Tribunal à fixer les dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la Commission, aux montants suivants : 16 058,70 euros (comprenant 15 903,26 euros pour les honoraires d’avocat et 155,44 euros pour les débours) dans l’affaire T‑442/08 ; 14 058,70 euros (comprenant 13 903,26 euros pour les honoraires d’avocat et 155,44 pour les débours) dans chacune des affaires T‑414/08 à T‑420/08. Le montant total des dépens ainsi réclamés s’élève à 114 469,63 euros (comprenant 113 226,10 euros pour les honoraires d’avocat et 1 243,53 euros pour les débours). En outre, l’intervenante a demandé à ce que la Commission soit condamnée au paiement des dépens afférents aux procédures de taxation des dépens et que le montant de ces dépens soit fixé à 1 250 euros dans chacune des huit affaires, à savoir un total de 10 000 euros.

13      Par mémoires déposés au greffe du Tribunal le 6 octobre 2014, la Commission a contesté ces demandes en excipant du caractère excessif du montant des dépens à rembourser et a demandé au Tribunal de fixer le montant total des dépens récupérables pour chacune des huit affaires au principal et pour les procédures de taxation des dépens y afférentes à 3 125 euros, soit un montant total de 25 000 euros.

14      Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 29 juin 2015, les parties entendues, les affaires T‑414/08 DEP à T‑420/08 DEP et T‑442/08 DEP ont été jointes aux fins de la présente ordonnance, en raison de leur connexité, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

 En droit

 Arguments des parties

15      L’intervenante indique que le montant des honoraires dont elle réclame le remboursement correspond à un nombre total de 256 heures de travail, à savoir environ 36 heures de travail dans l’affaire T‑442/08 et 31,5 heures de travail dans chacune des sept autres affaires au principal.

16      L’intervenante explique que ce montant couvre, notamment, le travail suivant : l’examen de la décision attaquée ; la préparation et l’introduction de huit demandes en intervention, ainsi que celles de huit mémoires en intervention ; la préparation et la présentation d’observations concernant l’exception d’irrecevabilité de la partie défenderesse dans l’affaire T‑442/08 ; l’examen du mémoire en défense de la Commission et des observations sur les mémoires en intervention ; les réponses aux questions du Tribunal dans les affaires T‑414/08 à T‑420/08 ; la préparation et la participation à trois audiences ; l’examen et l’analyse des arrêts du 12 avril 2013 afin d’examiner l’intérêt d’un pourvoi.

17      L’intervenante affirme qu’il n’est pas en pratique possible d’identifier précisément les dépens liés à chaque affaire au principal, notamment du fait que la plupart de ces dépens sont communs aux huit affaires au principal. Par conséquent, elle propose de diviser par huit le montant total des honoraires et des débours facturés par ses avocats, sauf les dépens exposés pour la présentation du mémoire en intervention relatif à l’exception d’irrecevabilité (correspondant à 2 000 euros pour cinq heures de travail) qui restent propres à l’affaire T‑442/08.

18      L’intervenante soutient que l’ensemble des dépens dont elle demande le remboursement sont récupérables au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du 2 mai 1991.

19      Pour justifier le montant relatif aux honoraires d’avocats, l’intervenante fait valoir que les affaires au principal ont été importantes eu égard au droit de l’Union et ont concerné des questions complexes et nouvelles. De plus, elles auraient présenté des difficultés significatives et le volume de travail engendré serait conforme à leur complexité. L’intervenante soutient que son intervention a eu une importante valeur ajoutée, notamment à l’égard de plusieurs éléments liés à l’octroi de licences de droits musicaux aux radiodiffuseurs nationaux. Les affaires au principal auraient entraîné des conséquences financières importantes. Par ailleurs, l’intervenante précise, d’une part, que le fait qu’elle était une partie intervenante dans les affaires au principal ne signifie pas que celles-ci avaient présenté moins de difficultés pour elle et, d’autre part, que l’existence de plusieurs procédures parallèles était un facteur de complexité.

20      L’intervenante affirme, en outre, que les débours dont elle demande le remboursement et qui représentent un total de 1 243,53 euros, comprennent des frais de correspondance (474,32 euros), de papeterie et d’impression (189 euros), de déplacement (393,21 euros) et de séjour (187 euros). Ces frais auraient été indispensables aux fins des procédures et constitueraient donc des dépens récupérables.

21      La Commission estime, pour sa part, que, vu le caractère identique des huit affaires au principal, les coûts doivent être appréciés comme si l’intervenante était intervenue dans une seule affaire. En outre, les affaires au principal pourraient être considérées comme étant globalement d’une difficulté moyenne dans le domaine des litiges en matière de concurrence. Selon la Commission, les questions soulevées, bien que partiellement nouvelles, ont pu être tranchées en prenant appui sur les faits et non pas sur des principes juridiques. Les questions de droit d’auteur présentes dans les affaires au principal n’auraient pas été complexes pour l’intervenante, étant donné son expertise en la matière.

22      La Commission soutient que le montant demandé est clairement excessif. Elle conteste, notamment, les dépens qui datent d’une période où aucune procédure n’était encore en cours et semblent se référer à la procédure administrative antérieure à l’adoption de la décision attaquée (facture 8304901, annexe 2 figurant à l’annexe A.3 de la requête, qui renvoie à une conférence téléphonique intervenue le 19 janvier 2008, c’est-à-dire six mois avant l’adoption de la décision attaquée), ou bien être liés à la mise en œuvre de cette décision (facture 8305106, annexe 3 figurant à l’annexe A.3 de la requête, qui concerne une réunion avec les services de la Commission), à la coordination avec d’autres juristes (factures 8306540, 8306647 et 8307063, annexes 7, 8 et 9 figurant à l’annexe A.3 de la requête) ou encore à la lecture des arrêts (facture 8307625, annexe 10 figurant à l’annexe A.3 de la requête). Selon la Commission, environ la moitié des heures facturées ne sont probablement pas récupérables.

23      En outre, selon la Commission, l’intervenante a réitéré, en se limitant à ajouter quelques précisions, des arguments déjà invoqués par les requérantes dans leurs mémoires ou dans ses propres documents présentés au cours de la procédure administrative, sans apporter de réelle valeur ajoutée.

24      Dans l’ensemble, la Commission considère qu’un maximum de 10 heures était objectivement nécessaire pour élaborer la demande d’intervention et que 30 heures suffisaient pour préparer le mémoire en intervention. Quant à la préparation et à la participation aux audiences, la Commission estime que, dans l’ensemble, celles-ci n’ont pas nécessité plus de 40 heures.

25      La Commission ajoute que, par rapport à l’expertise fournie par les avocats de l’intervenante, un taux horaire de 275 euros est justifié, alors que celui qui résulte des demandes de l’intervenante, supérieur à 440 euros par heure, est clairement excessif.

26      En ce qui concerne le mémoire en intervention portant sur la question de la recevabilité, la Commission relève que seules 4,5 heures ont pu lui être consacrées. Toutefois, à son avis, cette étape supplémentaire ne doit pas donner lieu à des dépens récupérables, puisque il n’était pas nécessaire pour l’intervenante de présenter des observations sur la recevabilité du recours de la CISAC dans l’affaire T‑442/08, étant donné que les sept autres affaires au principal étaient manifestement recevables. À supposer que le Tribunal estime qu’un certain travail était néanmoins justifié, les dépens récupérables y relatifs ne devraient pas dépasser 1 237,50 euros.

27      En conséquence, la Commission estime que, au total, le nombre d’heures de travail justifié en l’espèce ne peut pas dépasser 80, ce qui, en appliquant un taux horaire de 275 euros, correspond à 22 000 euros d’honoraires. À cette somme pourrait être ajouté un montant de 1 000 euros pour tenir compte du fait que la demande d’intervention et le mémoire en intervention ont dû être adaptés aux sept autres affaires au principal. Selon la Commission, le montant total des honoraires récupérables est ainsi de 23 000 euros dans les affaires au principal.

28      S’agissant des débours, la Commission souligne qu’il n’y avait aucune raison pour l’intervenante de se faire représenter par plus d’un avocat à deux audiences. En tout cas, le lien de certains frais avec les affaires au principal ne serait pas clair. La Commission estime que les dépens récupérables au titre des débours peuvent être fixés à 1 000 euros pour les huit affaires au principal.

29      En ce qui concerne les coûts des procédures de taxation des dépens, la Commission les estime à 1 000 euros pour les huit affaires.

30      Par conséquent, selon la Commission, le montant total des dépens récupérables pour les huit affaires au principal et pour les procédures de taxation des dépens s’élève à 25 000 euros, soit 3 125 euros par affaire.

 Appréciation du Tribunal

31      Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure du Tribunal, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, la partie intéressée saisit le Tribunal par voie de demande. Après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours.

32      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, qui correspond à l’article 91, sous b), du règlement de procédure du 2 mai 1991, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 13 et jurisprudence citée).

33      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats, ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou ses conseils (ordonnance Airtours/Commission, point 32 supra, EU:T:2004:192, point 17 et jurisprudence citée).

34      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnance Airtours/Commission, point 32 supra, EU:T:2004:192, point 18 et jurisprudence citée).

35      Il convient donc d’apprécier le montant des dépens récupérables dans le chef de l’intervenante en fonction de ces critères.

 Sur les honoraires afférents à la procédure dans les affaires au principal

–       Sur l’objet, la nature et l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et sur les difficultés de la cause

36      Les affaires au principal devant le Tribunal consistaient en huit recours ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2008) 3435 final. La Commission avait considéré que les SGC avaient enfreint l’article [101 TFUE] et l’article 53 de l’accord EEE, notamment en coordonnant les délimitations territoriales contenues dans les accords de représentation réciproque de manière à restreindre la portée des licences au territoire national de chaque SGC.

37      La question de l’existence d’une pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences sur le territoire national d’une autre SGC était nouvelle et a présenté une certaine complexité sur le plan juridique. En outre, elle a nécessité une analyse du système de gestion collective des droits d’auteurs par les SGC et, plus particulièrement, du fonctionnement du marché de la concession de licences couvrant les droits d’exécution publique des œuvres musicales en ce qui concerne les modes d’exploitation par l’internet, le satellite et la retransmission par câble.

38      Les affaires au principal présentaient donc une certaine complexité du point de vue factuel, technique et juridique et revêtaient de l’importance sous l’angle du droit de l’Union.

–       Sur l’intérêt économique du litige pour les parties

39      L’intervenante fait valoir que les affaires au principal ont entraîné des conséquences financières importantes pour elle en tant qu’opérateur de l’Eurovision et de l’Euroradio, pour les échanges de programmes de radio et de télévision entre ses membres, ainsi que pour l’ensemble de ses membres actifs (à savoir, les radiodiffuseurs du service public dans 56 pays). Toutefois, l’intervenante n’a pas invoqué d’éléments concrets permettant de chiffrer l’intérêt économique du litige.

40      En l’absence de tels éléments, l’intérêt économique du litige ne saurait être considéré comme étant d’une importance inhabituelle [voir, en ce sens, ordonnances du 7 janvier 2008, Rodrigues Carvalhais/OHMI – Profilpas (PERFIX), T‑206/04 DEP, EU:T:2008:2, point 13, et du 6 juin 2013, Ford Motor/OHMI, T‑486/07 DEP, EU:T:2013:297, point 18].

–       Sur l’ampleur du travail que la procédure dans les affaires au principal a pu engendrer pour les avocats de l’intervenante

41      À titre liminaire, il importe de rappeler que, même si un travail juridique substantiel est généralement accompli au cours de la phase précédant la procédure juridictionnelle, par « procédure », l’article 140 du règlement de procédure, qui correspond à l’article 91 du règlement de procédure du 2 mai 1991, ne vise que la procédure devant le Tribunal, à l’exclusion de la phase précédant celle-ci. Cela résulte notamment de l’article 139 du même règlement, qui correspond à l’article 90 du règlement de procédure du 2 mai 1991, lequel évoque la « procédure devant le Tribunal » (ordonnance du 24 janvier 2002, Groupe Origny/Commission, T‑38/95 DEP, Rec, EU:T:2002:13, point 29 et jurisprudence citée).

42      Dès lors, il y a lieu d’écarter la demande de l’intervenante pour autant qu’elle tend au remboursement par la Commission des dépens afférents à la conférence téléphonique de ses avocats du 19 janvier 2008 (facture 8304901, annexe 2 figurant à l’annexe A.3 de la requête), laquelle est intervenue avant l’introduction des huit recours dans les affaires au principal.

43      Ne sauraient non plus être qualifiés de frais indispensables exposés aux fins de la procédure les honoraires d’avocat se rapportant à une période postérieure à la phase orale de la procédure (ordonnances du 4 juillet 2013, Kronofrance/Allemagne e.a., C‑75/05 P‑DEP et C‑80/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, point 44 et jurisprudence citée, et du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, point 77 et jurisprudence citée).

44      Par conséquent, doit être refusée à l’intervenante la récupération auprès de la Commission des dépens se rapportant à l’analyse des arrêts du Tribunal afin d’examiner l’intérêt d’un pourvoi (facture 8307625, annexe 10 figurant à l’annexe A.3 de la requête).

45      Sont également exclus des dépens récupérables les frais d’avocats correspondant à la coordination des travaux des avocats de l’intervenante avec les avocats des requérantes au principal et, en particulier, avec les avocats de la CISAC (factures 8306086, 8306540, 8306647 et 8307063, annexes 6, 7, 8 et 9 figurant à l’annexe A.3 de la requête). De tels frais ne sauraient, dans la mesure où la coordination n’a pas été demandée par le Tribunal, être qualifiés de frais exposés aux fins de la procédure. Ce travail de coordination ne saurait dès lors être pris en compte dans l’estimation des heures de travail objectivement indispensables aux fins de la procédure (ordonnance du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, Rec, EU:C:2004:1, point 64 et jurisprudence citée).

46      Il y a également lieu d’exclure des dépens récupérables les honoraires d’avocats correspondant à la coordination des travaux des avocats de l’intervenante avec la Commission, dont ceux liés à la réunion avec cette dernière du 18 juin 2009 (facture 8305106, annexe 3 figurant à l’annexe A.3 de la requête). En effet, pour démontrer que sa participation à cette réunion était nécessaire, l’intervenante a utilisé les mêmes justifications que celles invoquées à l’appui de sa participation à la réunion avec les conseils de la CISAC, mentionnée au point 45 ci-dessus, dont les frais ont été exclus des dépens récupérables. Elle indique que, au cours de ces réunions, des questions relatives aux procédures en cours ont été abordées. Une telle indication ne saurait toutefois suffire pour considérer que la participation à cette réunion était objectivement indispensable aux fins de la préparation de l’intervention.

47      Pour autant que les autres dépens sont susceptibles d’entrer en ligne de compte comme étant indispensables aux fins des procédures, il importe de rappeler que, pour apprécier l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux conseils de l’intervenante, il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties. À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (ordonnance Airtours/Commission, point 32 supra, EU:T:2004:192, point 30 et jurisprudence citée).

48      En l’espèce, s’agissant des honoraires d’avocat, l’intervenante a précisé que ceux-ci correspondent à un nombre total de 256 heures consacrées au traitement des huit affaires au principal, soit environ 36 heures de travail dans l’affaire T‑442/08 et 31,5 heures de travail dans chacune des sept autres affaires au principal. Elle a produit, à l’appui de ses demandes, neuf notes d’honoraires dans lesquelles elle a listé les diligences effectuées par ses avocats.

49      Il y a toutefois lieu de relever que l’intervenante n’a fourni ni le taux horaire applicable aux prestations effectuées, ni le nombre d’heures allouées à chaque prestation. À cet égard, les factures se bornent à lister les démarches accomplies par les conseils de l’intervenante.

50      Or, il ressort de la jurisprudence que l’évaluation forfaitaire des honoraires, sans préciser le temps de travail pour chaque poste visé et le taux horaire appliqué, ne permet pas d’apprécier l’ampleur du travail effectivement réalisé (ordonnance du 5 septembre 2012, Perusahaan Otomobil Nasional/OHMI, T‑581/08 DEP, EU:T:2012:401, point 14 et jurisprudence citée). L’absence d’informations plus précises rend en effet particulièrement difficile la vérification des dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et leur caractère indispensable à ces fins. Dans ces conditions, une appréciation stricte des honoraires récupérables s’impose nécessairement [ordonnance du 23 octobre 2013, Phonebook of the World/OHMI – Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE), T‑589/11 DEP, EU:T:2013:572, point 17 et jurisprudence citée].

51      En ce qui concerne le taux horaire appliqué, le taux horaire moyen qui peut être déduit en divisant le montant total réclamé par le nombre d’heures déclarées serait de 442,29 euros. Le Tribunal estime que ce taux est excessif et rappelle que, selon la jurisprudence, même un taux inférieur à celui-ci et situé aux alentours de 250 ou 300 euros par heure, ne saurait être considéré comme approprié que pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté, capable de travailler de façon très efficace et rapide (voir, en ce sens, ordonnances du 20 janvier 2014, Charron Inox et Almet/Conseil, T‑88/12 DEP, EU:T:2014:43, point 24 et jurisprudence citée). La prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau doit par ailleurs avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2012, Al Shanfari/Conseil et Commission, T‑121/09 DEP, EU:T:2012:607, point 40 et jurisprudence citée).

52      Il incombe par conséquent au Tribunal de déterminer si le traitement des huit affaires au principal a objectivement nécessité une activité d’une durée de 256 heures pour les avocats de l’intervenante.

53      À cet égard, premièrement, il importe de constater que les huit demandes en intervention et les huit mémoires en intervention sur le fond produits par les avocats de l’intervenante étaient, en substance, identiques, ce qui indique que non seulement le travail de ces avocats a été facilité, mais également que le temps que ceux-ci ont dû consacrer aux différents dossiers a pu être réduit. Il en va de même pour le travail accompli à la suite de la jonction des affaires T‑414/08 à T‑420/08 aux fins de la phase orale de la procédure, qui a permis à l’intervenante de présenter une seule réponse aux questions écrites du Tribunal et a certainement facilité la préparation et la participation aux audiences de ses avocats. Il convient également d’observer que, d’une part, dans l’affaire T‑442/08, l’intervenante a été représentée par deux avocats à l’audience de plaidoiries du 19 octobre 2011 et par un avocat à l’audience du 4 juin 2012. D’autre part, dans les affaires T‑414/08 à T‑420/08, l’intervenante a participé à l’audience commune du 4 juin 2012 en étant représentée par un avocat et elle n’a pas participé à l’audience du 20 octobre 2011. Pour les huit affaires au principal, l’intervenante a donc participé à seulement trois audiences. Pour ce qui concerne les deux audiences ayant eu lieu le même jour, soit le 4 juin 2012, il importe de relever qu’une seule préparation a été nécessaire, les arguments présentés ayant été, en substance, identiques.

54      Deuxièmement, il convient de tenir compte de ce que, en règle générale, la tâche procédurale d’une partie intervenante est sensiblement facilitée par le travail de la partie principale au soutien de laquelle elle est intervenue. Une intervention étant, par nature, subordonnée à l’action principale, elle ne saurait présenter autant de difficultés que celle-ci, sauf dans des cas exceptionnels (ordonnances du 24 janvier 2005, Cableuropa e.a./Commission, T‑346/02 DEP et T‑347/02 DEP, EU:T:2005:16, point 26 et jurisprudence citée, et du 6 octobre 2011, Kronoply et Kronotex/Commission, T‑388/02 DEP, EU:T:2011:572, point 17 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les affaires au principal présentaient, à cet égard, des circonstances exceptionnelles.

55      Troisièmement, il y a lieu de relever que les conseils de l’intervenante disposaient déjà d’une connaissance étendue des affaires au principal pour avoir représenté l’intervenante lors de la procédure administrative ayant précédé l’adoption de la décision attaquée. En effet, le contenu des mémoires en intervention figurait déjà, en grande partie, dans les observations que l’intervenante avait formulées dans le cadre de la procédure administrative, notamment l’argument selon lequel la décision attaquée mettrait en danger le système de concession de licences de droits musicaux à des organismes de radiodiffusion en accroissant le risque de fragmentation des licences. D’ailleurs, l’intervenante a mentionné avoir étudié les documents internes de l’EBU sur l’affaire CISAC dans la facture 8304901 (annexe 2 figurant à l’annexe A.3 de la requête). Cette considération est de nature à avoir, en partie, facilité le travail et réduit le temps consacré à la préparation des demandes et des mémoires en intervention (voir, en ce sens, ordonnances du 8 novembre 2001, Kish Glass/Commission, T‑65/96 DEP, Rec, EU:T:2001:261, point 25 et jurisprudence citée, et du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP, Rec, EU:T:2003:61, point 43).

56      Il résulte de ce qui précède que le nombre d’heures de travail facturées par l’intervenante apparaît excessif, d’autant que les notes d’honoraires produites par l’intervenante ne contiennent pas suffisamment de précisions permettant d’apprécier si un tel nombre d’heures était justifié.

57      Dès lors, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des honoraires récupérables par l’intervenante en considérant, aux fins du calcul des honoraires indispensables exposés par l’intervenante pour les huit affaires au principal, que les litiges ont nécessité un travail de 129 heures, soit 24 heures dans l’affaire T‑442/08 et 15 heures dans chacune des affaires T‑414/08 à T‑420/08, dont la rémunération, en application du taux horaire de 300 euros que le Tribunal estime approprié en l’espèce, doit être évaluée à 38 700 euros pour l’ensemble des huit affaires au principal, soit 7 200 euros dans l’affaire T‑442/08 et 4 500 euros dans chacune des affaires T‑414/08 à T‑420/08.

 Sur les débours

58      S’agissant des autres frais, il y a lieu de rappeler que, selon l’intervenante, les débours indispensables aux fins des procédures correspondent à 1 243,53 euros, soit 155,44 euros par affaire. Il s’agirait de frais de correspondance, de papeterie et d’impression ainsi que de frais de déplacement et de séjour.

59      La Commission, pour sa part, conteste les frais liés à la participation conjointe de deux conseils à l’audience du 19 octobre 2011, qui, à son avis, n’aurait pas été nécessaire et d’autres frais dont le lien avec les affaires au principal ne serait pas clair. Elle estime par conséquent que les débours récupérables peuvent être évalués à 1 000 euros au total pour les affaires au principal.

60      À cet égard, il ressort de l’analyse du dossier que plusieurs preuves documentaires ne peuvent pas être prises en compte pour justifier lesdits frais. Tel est le cas du document intitulé « formulaire de remboursement des frais généraux » daté du 1er avril 2009, avec l’indication d’un montant à rembourser, dans la mesure où il ne contient aucun justificatif des frais y afférents (annexe A.7 de la requête, page 74). Tel est aussi le cas du document non signé, à l’entête de l’un des conseils et avec l’indication d’un montant à rembourser, qui ne contient pas non plus de justificatif des frais (annexe A.7 de la requête, page 81). La facture pour divers articles, à laquelle une note manuscrite a été ajoutée (annexe A.7 de la requête, page 75), ne saurait pas davantage être prise en considération pour prouver la nécessité des frais encourus et leur lien avec les affaires au principal, faute d’indications claires et compréhensibles figurant dans celle-ci.

61      Le Tribunal estime ainsi qu’il n’est pas en mesure de vérifier le caractère indispensable de certains des frais engagés par l’intervenante, compte tenu de la mauvaise qualité des justificatifs fournis ou de l’absence de tels justificatifs. Ces éléments d’appréciation conduisent par conséquent à retenir la somme de 1 000 euros au titre de l’ensemble des débours et des autres frais indispensables qui ont été exposés par l’intervenante, soit 125 euros pour chacune des affaires au principal.

 Sur les dépens afférents aux procédures de taxation des dépens

62      L’intervenante demande au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables afférents aux procédures de taxation des dépens à la somme de 1 250 euros par affaire, à savoir 10 000 euros en total.

63      À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que, outre le fait qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé (ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, point 42 et jurisprudence citée), et se caractérise, en principe, par l’absence de toute difficulté, les demandes de taxation des dépens introduites par l’intervenante dans les huit affaires jointes sont strictement identiques, sauf pour la référence, dans l’affaire T‑442/08 DEP, au mémoire en réponse aux objections de la Commission relatives à la question de la recevabilité.

64      D’autre part, l’intervenante n’a pas détaillé la somme réclamée à ce titre, ni produit de justificatifs qui puissent permettre d’en apprécier le caractère approprié et d’évaluer les raisons pour lesquelles ce montant devrait être considéré indispensable aux fins de chaque procédure de taxation des dépens. La somme globale de 10 000 euros, correspondant à 1 250 euros par procédure apparaît ainsi disproportionnée et ne saurait être considérée comme représentant intégralement des frais objectivement indispensables pour assurer la défense des intérêts de l’intervenante.

65      Dans ces conditions, il y a lieu de taxer les dépens de l’intervenante à un montant de 1 250 euros pour l’ensemble des huit procédures de taxation des dépens.

66      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables, y compris ceux afférents aux présentes procédures de taxation, en fixant leur montant total à 40 950 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par la Commission européenne à European Broadcasting Union (EBU) est fixé à 40 950 euros.

Fait à Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      H. Kanninen


* Langue de procédure : l’anglais.