Language of document : ECLI:EU:T:2009:204

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

16 juin 2009 (*)

« Radiation partielle»

Dans l’affaire T-574/08,

Syndicat des thoniers méditerranéens, établi à Marseille (France),

Jean-Luc Buono, demeurant à Agde (France),

Gérard Buono, demeurant à Agde,

Marc Carreno, demeurant à Sète (France),

Roger Louis Paul Del Ponte, demeurant à Balaruc-les-Bains (France),

Serge Antoine Di Rocco, demeurant à Frontignan (France),

Jean Louis Donnarel, demeurant à Lourmarin (France),

Jean-François Flores, demeurant à Sète,

Jean Louis Étienne Jalabert, demeurant à Sigean (France),

Jean Gérald Lubrano, demeurant à Balaruc-les-Bains,

Gérald Jean Lubrano, demeurant à Balaruc-les-Bains,

Jean Lubrano, demeurant à Port Vendres (France),

Jean Lucien Joseph Lubrano, demeurant à Saleilles (France),

Fabrice Marin, demeurant à Balaruc-les-Bains,

Robert Marin, demeurant à Balaruc-les-Bains,

Hervé Marin, demeurant à Balaruc-le-Vieux (France),

Nicolas Marin, demeurant à Frontignan,

Sébastien Marin, demeurant à Bouzigues (France),

Jean-Marc Penniello, demeurant à Collioure (France),

Serge Antoine José Perez, demeurant à Sorède (France),

représentés par Me C. Bonnefoi, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes K. Banks et F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les parties requérantes suite à l’adoption du règlement (CE) nº 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45 ° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 avril 2009, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, que Jean Louis Étienne Jalabert se désistait de son recours. Elles n’ont pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2009, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur ce désistement. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

4        Dans ces conditions, il y a lieu de radier le nom du requérant Jean Louis Étienne Jalabert de la liste des parties requérantes et de décider, en l’absence de conclusions sur ce point, que chacune des parties supportera ses propres dépens concernant le recours de Jean Louis Étienne Jalabert.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Dans l’affaire T-574/08, le nom du requérant Jean Louis Étienne Jalabert est radié de la liste des parties requérantes.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens pour autant qu’ils concernent Jean Louis Étienne Jalabert.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        A. W. H. Meij


* Langue de procédure : le français.