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Pourvoi formé le 26 juin 2024 par la Roumanie contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 17 avril 2024 dans l’affaire T-49/22, Roumanie/Commission

(Affaire C-457/24 P)

Langue de procédure : le roumain

Parties

Partie requérante : Roumanie (représentants : E. Gane, M. Chicu, R. Antonie, agents)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

déclarer le pourvoi recevable, annuler dans son intégralité l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-49/22, statuer à nouveau dans ladite affaire en faisant droit au recours en annulation partielle de la décision n° 2021/2020 1 formé par la Roumanie

ou

déclarer le pourvoi recevable, annuler dans son intégralité l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-49/22 et renvoyer ladite affaire devant le Tribunal, afin que celui-ci statue à nouveau en faisant droit au recours en annulation partielle de la décision n° 2021/2020 formé par la Roumanie ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la Roumanie soulève quatre moyens :

A.    La violation de l’article 52 du règlement no 1306/2013 1 , lu en combinaison avec l’article 34 du règlement no 908/2014 2 et avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

La Roumanie considère que le Tribunal a commis des erreurs de droit lorsqu’il a :

–    retenu que la Commission pouvait modifier la base juridique de ses allégations au cours de la procédure d’apurement de conformité, y compris dans le cadre de la réunion bilatérale ;

–     considéré que l’article 52 du règlement no 1306/2013, lu en combinaison avec l’article 34 du règlement no 908/2014, était applicable non seulement à la transmission d’informations relatives au calcul de la correction financière, mais également à la transmission d’informations relatives à l’absence de violation du droit de l’Union ;

–     considéré qu’un comportement de la Commission consistant en un chevauchement partiel de deux enquêtes et en la clarification tardive, dans la première enquête, d’éléments pertinents pour la seconde enquête ne pouvait pas constituer un « facteur externe » à cette seconde enquête, au sens de l’article 34, paragraphe 6, sous b), du règlement no 908/2014.

En commettant ces erreurs de droit, le Tribunal a limité le droit de la Roumanie à un contrôle juridictionnel effectif.

B.    La violation de l’article 52 du règlement no 1306/2013, lu en combinaison avec l’article 44, paragraphes 1 à 3, du règlement no 1307/2013 1 et avec le principe de proportionnalité, en ce qui concerne la déficience quant à la question de la définition des terres en jachère par rapport à celle des prairies, dans le cas des terres arables comprises entre 10 et 30 ha

La Roumanie considère que le Tribunal a dénaturé les arguments des autorités roumaines lorsqu’il a conclu que celles-ci reconnaissaient implicitement qu’elles n’étaient pas en mesure de garantir l’absence de risque pour les fonds en ce qui concerne les terres arables comprises entre 10 et 30 ha.

En outre, la Roumanie considère que le Tribunal a commis des erreurs de droit lorsqu’il a :

–     rejeté, en se référant à l’article 44, paragraphes 1 à 3, du règlement no 1307/2013, l’argument selon lequel, dans le cas de terres comprises entre 10 et 30 ha, même si les terres en jachère étaient confondues avec les prairies temporaires, il n’existait aucun risque pour les fonds de l’Union ;

–     jugé que la confusion entre les terres en jachère et les prairies temporaires avait produit des conséquences en cascade, remettant en cause l’application des seuils d’écologisation fondés sur la diversification des cultures, conformément à l’article 44 du règlement no 1307/2013 ;

–     retenu, en se référant à l’article 34, paragraphe 6, du règlement no 908/2014, que la Commission n’était pas tenue de prendre en compte les informations relatives à l’absence de violation du droit de l’Union dans le cas des terres comprises entre 10 et 30 ha ;

–     a conclu, en se référant au principe de proportionnalité, que l’application, pour les années de demande 2017 et 2018, d’une correction forfaitaire plus de deux fois supérieure à celle appliquée pour les années de demande 2015 et 2016 était justifiée.

C.    La violation de l’article 52 du règlement no 1306/2013 et des lignes directrices relatives au calcul des corrections financières 1 en ce qui concerne la déficience « mise à jour du SIPA 2 qualité »

La Roumanie estime que le Tribunal a défini la déficience « mise à jour du SIPA qualité » de manière contradictoire et qu’il a considéré à tort qu’elle était caractérisée par :

–     le défaut de mise à jour du SIPA tous les trois ans, en l’absence de fondement juridique à cet effet,

–     les erreurs résultant du défaut de mise à jour du SIPA, en l’absence de constatation de telles erreurs dans l’enquête de 2018.

D.    La violation des articles 31, 34 et 35 du règlement no 809/2014 1 , des articles 23 à 26 du règlement no 640/2014 2 et du document de travail DS/CDP/2015/19 3 en ce qui concerne la déficience quant à la réalisation d’un nombre suffisant de contrôles sur place dans le cadre du régime de paiement en faveur de l’écologisation

La Roumanie estime que le Tribunal a considéré à tort que la superficie qui n’était pas admissible au RPUS 1 devait être prise en compte dans le calcul de la réduction totale pour écologisation en hectares, afin d’augmenter le taux des contrôles sur place. Dans ce contexte, le Tribunal a assimilé à tort la superficie non éligible au RPUS à un cas de réduction du paiement en faveur de l’écologisation.

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1     Décision d’exécution (UE) 2021/2020 de la Commission, du 17 novembre 2021, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2021, L 413, p. 10).

1     Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

1     Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59).

1     Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608).

1     Communication de la Commission C(2015) 3675 final, du 8 juin 2015, intitulée « Lignes directrices relatives au calcul des corrections financières dans le cadre des procédures d’apurement de conformité et d’apurement des comptes ».

1     Système d’identification des parcelles agricoles (ci-après le « SIPA »).

1     Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69).

1     Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48).

1     Document de travail DS/CDP/2015/19 de la Commission, relatif à l’augmentation du pourcentage de bénéficiaires devant faire l’objet d’un contrôle dans le cadre de l’écologisation lorsque des non-conformités significatives sont constatées.

1     Régime de paiement unique à la surface.