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Recours introduit le 2 février 2022 – Commission européenne/Roumanie

(Affaire C-69/22)

Langue de procédure : le roumain

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : M. Noll-Ehlers, M. Ioan, agents)

Partie défenderesse : Roumanie

Conclusions

constater que la Roumanie, en n’ayant pas adopté et transmis à la Commission européenne un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 1, de la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE 1  ;

condamner la Roumanie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir que la directive 2016/2284 a mis en place des engagements de réduction des émissions visant cinq polluants atmosphériques clé pour la période comprise entre 2020 et 2029 et à compter de 2030. En vue de respecter ces engagements de réduction des émissions et de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de qualité de l’air, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2016/2284 impose aux États membres d’adopter un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique (ci-après le « PNLPA »).

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2016/2284, la Roumanie était tenue de soumettre le PNLPA à la Commission au plus tard le 1er avril 2019 et les actions envisagées par les autorités roumaines auraient dû être engagées avant cette date.

Par conséquent, la Commission fait valoir que la Roumanie, en n’ayant pas adopté et transmis à la Commission le PNLPA jusqu’à la date du présent recours, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2016/2284.

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1     JO 2016, L 344, p. 1.