Language of document : ECLI:EU:T:2009:97

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
1er avril 2009


Affaire T-385/04


Gregorio Valero Jordana

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en annulation – Recours en indemnité – Promotion – Attribution de points de priorité »

Objet : Recours ayant pour objet l’annulation, premièrement, de la décision du directeur général du service juridique de la Commission d’attribuer au requérant 1 seul point de priorité de la direction générale au titre de l’exercice de promotion 2003, communiquée le 7 juillet 2003 et confirmée par une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination notifiée le 16 décembre 2003 ; deuxièmement, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination d’attribuer au requérant un total de 20 points au titre de l’exercice de promotion 2003, notifiée le 16 décembre 2003 ; de la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations      administratives n° 69‑2003, du 13 novembre 2003 ; de la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations      administratives n° 73‑2003, du 27 novembre 2003 ; de la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur lesdites listes ; troisièmement, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de ne pas octroyer au requérant de point de priorité supplémentaire au titre de l’exercice de promotion 2003, telle qu’elle résulte de la lettre du 22 février 2007 et de la décision du 17 avril 2007, et visant à obtenir une indemnisation de 5 000 euros.

Décision : Les décisions de la Commission fixant le total de points de promotion de M. Gregorio Valero Jordana à 20 points et refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice de promotion 2003 sont annulées. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Système de promotion mis en place par la Commission – Conclusion de l’exercice de promotion par un acte comportant une décision établissant la liste des fonctionnaires promus et une décision fixant les points attribués aux fonctionnaires – Décisions autonomes susceptibles de recours distincts ou d’un recours unique

(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1, 90 et 91)

2.      Procédure – Requête introductive d’instance – Objet du litige – Modification en cours d’instance

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 48, § 2 ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Modalités – Quantification des mérites pour l’attribution de points

(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)


1.      Dans le cadre du système de promotion, instauré par une réglementation interne de la Commission, où l’exercice de promotion s’achève par un acte de nature complexe, en ce sens qu’il comporte deux décisions distinctes de l’autorité investie du pouvoir de nomination, l’une établissant la liste des fonctionnaires promus et l’autre fixant le nombre total des points, sur laquelle se fonde la première décision susmentionnée, cette décision fixant le nombre total des points constitue un acte autonome, qui peut faire l’objet, en tant que tel, d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le statut.

Par conséquent, un fonctionnaire non promu en raison de l’attribution, prétendument injustifiée, d’un nombre insuffisant de points, ne lui permettant pas d’atteindre le seuil de promotion, pourrait diriger son recours, à la fois, contre la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant fixation du nombre total de points et contre celle établissant la liste des fonctionnaires promus.

En revanche, la décision d’attribution de points de priorité au requérant et celle de ne pas l’inscrire sur la liste de mérite ainsi que la liste en tant que telle constituent des actes préparatoires qui ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation autonome. Toutefois, leur légalité peut toujours être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive.

(voir points 69 à 72)

Référence à : Tribunal 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 18 ; Tribunal 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, points 90, 93 et 96 à 98


2.      L’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu duquel la production de moyens nouveaux en cours d’instance est admise lorsque ces moyens se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, peut être appliqué, dans certains cas, au changement des conclusions. En effet, en vertu d’une exigence d’économie de procédure, quand l’acte attaqué est remplacé, en cours d’instance, par un acte ayant le même objet, ce dernier constitue un élément nouveau permettant aux requérants d’adapter leurs conclusions et leurs moyens. Néanmoins, il résulte des articles 90 et 91 du statut que le recours dirigé contre un acte faisant grief consistant dans une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est recevable que si l’intéressé a préalablement saisi ladite autorité d’une réclamation et si celle‑ci a fait l’objet d’un rejet explicite ou implicite.

(voir points 76 à 78)

Référence à : Tribunal 6 juillet 2001, Tsarnavas/Commission, T‑161/00, RecFP p. I‑A‑155 et II‑721, points 26 à 28 ; Tribunal 26 octobre 2004, Brendel/Commission, T‑55/03, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1437, point 50, et la jurisprudence citée

3.      Pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut et, par voie de conséquence, également dans le cadre d’une décision d’attribution de points de priorité dans un système de promotion où une telle évaluation est quantifiée, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

(voir point 131)

Référence à : Tribunal 3 mai 2007, Crespinet/Commission, T‑261/04, non encore publié au Recueil, point 58, et la jurisprudence citée