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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 20 septembre 2004 par Gregorio Valero Jordana contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-385/04)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 septembre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Gregorio Valero Jordana, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Massimo Merola et Me Isabelle van Schendel, avocats.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision du Directeur général du Service juridique de lui attribuer un seul point de priorité au titre de l'exercice de promotion 2003, tel qu'il résulte du système informatique Sysper 2;

-    annuler la décision de l' AIPN de lui attribuer un total de 20 points au titre de l'exercice de promotion 2003, tel qu'il résulte du système informatique Sysper2; la liste de mérite des fonctionnaires de grade A5 au titre de l'exercice 2003 après Comités de promotion, publiée aux Informations administratives n° 69-2003 du 13 novembre 2003; la liste des fonctionnaires promus au grade A4 au titre de l'exercice 2003, publiée aux Informations administratives

n° 73-2003 du 27 novembre 2003; et la décision de ne pas inscrire son nom dans lesdites listes;

-    condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant dans la présente affaire s'oppose à l'attribution d'un point de priorité au titre de l'exercice d'évaluation 2003, ainsi qu'au refus de l'AIPN de le promouvoir au grade A 4 pour ce même exercice.

A l'appui de ses prétentions, il fait tout d'abord valoir que l'article 45 du Statut exige que le mérite soit le critère déterminant pour l'attribution de points de priorité de la Direction générale et pour la promotion. Néanmoins, dans le système mis en cause en l'espèce, les promotions seraient déterminées par l'attribution de points de priorité, sur proposition de chaque Direction Générale ou du comité de promotion, sans procéder à l'examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables dans chaque grade. En conséquence, les articles 6, 8 et 10 de la décision de la Commission, du 26 avril 2002, relative aux dispositions générales d'exécution de l'article 45 du Statut (DGE), violeraient l'article 45 du Statut. De plus, en attribuant à chaque Direction générale un quota uniforme de points par fonctionnaire, ces règles empêcheraient l'AIPN de procéder à cet examen comparatif.

Le requérant précise à cet égard, que les décisions attaquées sont le résultat des critères mis en place au Service Juridique pour l'attribution des points de priorité, qui conduiraient à attribuer ces points à titre prioritaire aux fonctionnaires ayant le plus d'ancienneté dans le grade, indépendamment de leurs mérites. Une telle approche serait constitutive d'un détournement de pouvoir, car elle viserait à atteindre la promotion du plus grand nombre et la préparation des promotions pour les années à venir, soit un but différent de celui envisagé par le Statut, qui est de récompenser le mérite.

Le requérant invoque en outre deux vices de procédures, dans la mesure où l'attribution des points de priorité en cause aurait été décidée en absence de proposition de la direction du Service juridique et en méconnaissance du devoir de motivation.

Le requérant fait aussi valoir la violation du principe de vocation à la carrière, ainsi que l'illégalité des articles 9, 12, paragraphe 3, et 13 des DGE.

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