Language of document : ECLI:EU:T:2005:258

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

28 juin 2005(*)

« Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre – Régime des prix – Régionalisation – Zones déficitaires – Classification de l’Italie – Campagne de commercialisation 2004/2005 – Règlement (CE) n° 1216/2004 – Recours en annulation – Personnes physiques et morales – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T-386/04,

Eridania Sadam SpA, établie à Bologne (Italie),

Italia Zuccheri SpA, établie à Bologne,

Zuccherificio del Molise SpA, établie à Termoli (Italie),

CO.PRO. B – Cooperativa produttori bieticoli Soc. coop. rl, établie à Minerbio (Italie),

SFIR – Società fondiaria industriale romagnola SpA, établie à Cesena (Italie),

représentées par Mes G. Pittalis, I. Vigliotti, G. M. Roberti, P. Ziotti et A. Franchi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga et M. L. Visaggio, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Ruggeri Laderchi, en qualité d’agent,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de l’article 1er, sous d), du règlement (CE) n° 1216/2004 de la Commission, du 30 juin 2004, fixant pour la campagne de commercialisation 2004/2005 les prix d’intervention dérivés du sucre blanc (JO L 232, p. 25),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

1       Le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1, ci-après le « règlement de base »), a notamment établi, aux chapitres 1 et 2 de son titre I, un régime des prix et un régime des quotas pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006.

2       Le régime des quotas prévoit qu’il est attribué à chaque État membre une quantité de base de production nationale de sucre qui est répartie, à l’intérieur de chaque État membre, entre les entreprises productrices sous forme de quotas A et B. Ces quotas bénéficient d’une garantie d’écoulement et correspondent à une campagne de commercialisation annuelle, qui commence le 1er juillet d’une année et se termine le 30 juin de l’année suivante.

3       Le régime des prix comporte un système d’intervention destiné à garantir les prix et l’écoulement des produits et à stabiliser le marché du sucre.

4       Les prix du sucre blanc ne sont pas les mêmes pour tout le territoire de la Communauté. En effet, l’article 2, paragraphes 1 et 4, du règlement de base fixe, au bénéfice des fabricants de sucre, le « prix d’intervention » pour les zones non déficitaires à 63,19 euros par 100 kilogrammes et prévoit la fixation par la Commission, chaque année, d’un « prix d’intervention dérivé » pour chacune des zones déficitaires.

5       Cette différenciation des prix, appelée « régionalisation », a pour conséquence que, pour les zones déficitaires, le règlement de base prévoit à la fois, dans les limites des quotas attribués, une rémunération plus élevée pour le sucre produit dans ces zones et un prix plus élevé pour l’achat de la matière première nécessaire à la production du sucre.

6       En effet, au prix d’intervention pour les zones non déficitaires et au prix d’intervention dérivé pour les zones déficitaires correspondent, respectivement, s’agissant de l’achat de betteraves, des prix minimaux pour les zones non déficitaires et des prix minimaux majorés pour les zones déficitaires. Ces derniers prix sont à la charge des fabricants de sucre qui doivent les payer aux producteurs de betteraves.

7       Par rapport aux prix minimaux applicables aux zones non déficitaires, les prix minimaux majorés sont affectés, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base, d’une double majoration. D’une part, ils sont majorés d’un montant égal à la différence entre le prix d’intervention dérivé de la zone concernée et le prix d’intervention. D’autre part, le montant qui en résulte est affecté du coefficient 1,30.

8       Une situation d’approvisionnement déficitaire dans les zones de production de l’Italie ayant été prévue pour la campagne de commercialisation 2004/2005, l’article 1er, sous d), du règlement (CE) n° 1216/2004 de la Commission, du 30 juin 2004, fixant pour la campagne de commercialisation 2004/2005 les prix d’intervention dérivés du sucre blanc (JO L 232, p. 25, ci-après le « règlement attaqué »), a fixé le prix d’intervention dérivé du sucre blanc pour ladite campagne à 655,30 euros par tonne pour toutes les zones de l’Italie.

 Procédure

9       Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 septembre 2004, les requérantes ont introduit le présent recours.

10     Par ordonnance du 8 décembre 2004 du président de la cinquième chambre du Tribunal, le Conseil a été admis à intervenir à l’appui des conclusions de la partie défenderesse. Le Conseil a déposé son mémoire en intervention le 11 février 2005.

11     Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2004, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Les requérantes ont déposé leurs observations sur cette exception le 14 janvier 2005.

12     Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal le 29 décembre 2004, l’Associazione nazionale bieticoltori, le Consorzio nazionale bieticoltori et l’Associazione bieticoltori italiani ont demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la partie défenderesse. Les parties ne se sont pas opposées à ces demandes.

 Conclusions des parties

13     Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission ou la joindre au fond de l’affaire ;

–       annuler l’article 1er, sous d), du règlement attaqué ;

–       à titre subsidiaire, déclarer, au titre de l’article 241 CE, illégal et inapplicable l’article 2 du règlement de base, en ce qu’il ne permet pas à la Commission de prendre en considération l’existence d’importations à taux zéro et non contingentées en vue de la fixation du prix d’intervention dérivé ;

–       condamner la Commission aux dépens.

14     Dans son exception d’irrecevabilité la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable ;

–       condamner les requérantes aux dépens de l’instance ;

–       à titre subsidiaire, fixer un nouveau délai pour la poursuite de l’instance, en application de l’article 114, paragraphe 4, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal.

15     Dans son mémoire en intervention, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal déclarer irrecevables le recours et l’exception d’illégalité soulevée par les requérantes, en vertu de l’article 241 CE.

 Sur la recevabilité

16     Selon l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé par les pièces versées au dossier et qu’il n’y pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

 Arguments des parties

17     La Commission fait valoir que le recours doit être rejeté comme irrecevable. En effet, le règlement attaqué constituerait un acte de caractère normatif qui ne concernerait pas individuellement les requérantes (arrêt du Tribunal du 8 juillet 1999, Eridania e.a./Conseil, T‑168/95, Rec. p. II‑2245, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance de la Cour du 28 juin 2001, Eridania e.a./Conseil, C‑352/99 P, Rec. p. I‑5037).

18     Cette solution aurait été confirmée dans l’ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2004, Eridania e.a./Commission (T‑338/03, non publiée au Recueil, point 31).

19     Dans cette ordonnance, le Tribunal aurait, également, précisé que le prétendu préjudice subi par les requérantes en raison de l’effet combiné de l’augmentation du prix des betteraves en Italie, résultant de l’application du prix d’intervention dérivé et de la baisse du prix du sucre dans cet État membre, provoquée par l’importation croissante de sucre en provenance des pays balkaniques, ne saurait, à lui seul, être de nature à individualiser les requérantes au sens de la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal en la matière (points 34 à 36 de l’ordonnance).

20     Enfin, le Tribunal aurait jugé que l’irrecevabilité du recours en annulation de l’article 1er, sous c), du règlement (CE) n° 1158/2003 de la Commission, du 30 juin 2003, fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les prix d’intervention dérivés du sucre blanc (JO L 162, p. 24), n’impliquerait pas que les requérantes soient privées d’une protection juridictionnelle effective. En effet, les requérantes auraient la possibilité de mettre en cause la légalité du règlement n° 1158/2003 devant les juridictions nationales compétentes et auraient fait usage de cette possibilité dans le cadre d’une procédure judiciaire introduite devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie) (points 41 et 42 de l’ordonnance).

21     Selon la Commission, il convient de tirer les mêmes conclusions en l’espèce, car la situation juridique des requérantes ainsi que la nature et la portée du règlement attaqué, d’une part, et la situation juridique et la nature et la portée du règlement n° 1158/2003 analysées par le Tribunal dans l’ordonnance du 8 juillet 2004, Eridania e.a./Commission, point 18 supra, d’autre part, sont parfaitement identiques. Les requérantes n’invoqueraient aucune qualité ni aucune circonstance particulière différentes, susceptibles de justifier l’existence d’un intérêt individuel à demander l’annulation du règlement attaqué, et la Commission ne voit d’ailleurs pas de quelle qualité ou circonstance il pourrait s’agir.

22     Le Conseil soutient l’argumentation de la Commission et conclut, également, à l’irrecevabilité du présent recours. Il ajoute que le renvoi par les requérantes aux conclusions de l’avocat général M. Jacobs sous l’arrêt de la Cour du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, I‑6681), et à l’arrêt du Tribunal du 3 mai 2002, Jégo-Quéré/Commission (T‑177/01, Rec. p. II‑2365), est dépourvu de toute pertinence, les situations visées dans ces affaires étant, en tout état de cause, très différentes du cas d’espèce.

23     En outre, le Conseil conteste l’argument des requérantes tiré de ce que le mécanisme de renvoi préjudiciel prévu par le traité CE ne serait pas conforme au principe de protection juridictionnelle effective. Par ailleurs, ni les cours constitutionnelles des États membres qui connaissent des mécanismes préjudiciels analogues, ni la Cour européenne des droits de l’homme n’auraient constaté, en l’espace d’un demi-siècle, un défaut d’effectivité d’une protection juridictionnelle fondée sur des renvois préjudiciels.

24     Quant à la référence par les requérantes à l’article III‑365, paragraphe 4, du traité établissant une Constitution pour l’Europe (JO 2004, C 310, p. 1), le Conseil relève qu’il s’agit d’un argument de lege ferenda. En effet, la future suppression, dans certains cas, par cette disposition de l’exigence d’un intérêt individuel constituerait la preuve que cette exigence existe dans le droit actuel et que, tant que le traité actuel restera en vigueur, il serait arbitraire d’en faire abstraction.

25     Enfin, le Conseil estime que l’exception d’illégalité soulevée, à titre subsidiaire, par les requérantes à l’encontre de l’article 2 du règlement de base doit être rejetée comme irrecevable, au motif que la requête ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal (ordonnance de la Cour du 6 janvier 2004, Italie/Commission, C‑333/02, non publiée au Recueil, point 12). En tout état de cause, les requérantes n’étant pas recevables à demander l’annulation du règlement attaqué, elles ne sauraient non plus être recevables à exciper de l’illégalité du règlement de base, qui ne les concernerait qu’en leur qualité objective de producteurs de sucre.

26     Les requérantes ne contestent pas que le règlement attaqué constitue un acte de portée générale et admettent les difficultés qui s’opposent à la reconnaissance de leur qualité pour agir contre de tels actes, au regard de la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal sur l’interprétation de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

27     Elles considèrent, toutefois, que cette jurisprudence, qui a été confirmée par les arrêts de la Cour Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 22 supra, et du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré (C‑263/02 P, non encore publié au Recueil), et par l’ordonnance du 8 juillet 2004, Eridania e.a./Commission, point 18 supra, est particulièrement restrictive et peut se traduire en un véritable déni de justice dans les cas où un acte de portée générale, affectant directement la situation juridique des particuliers, ne requiert aucune mesure d’exécution « en aval » par les autorités nationales et où la seule possibilité d’en contester la validité serait donc d’en violer les dispositions afin d’invoquer son invalidité au cours d’une procédure engagée par la suite (arrêt Jégo-Quéré/Commission, point 22 supra, point 45, et conclusions de l’avocat général M. Jacobs sous l’arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 22 supra, point 43).

28     Les requérantes ajoutent que la procédure de renvoi préjudiciel, prévue à l’article 234 CE, ne peut être considérée, à la lumière du principe de la protection juridictionnelle effective consacré par les article 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, telle que modifiée (CEDH), et réaffirmé par les arrêts Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 22 supra, et Commission/Jégo-Quéré, point 27 supra, et par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1), comme garantissant aux justiciables un droit de recours effectif leur permettant de contester la légalité de dispositions communautaires de portée générale qui affectent directement leur situation juridique.

29     En effet, le renvoi préjudiciel ne constituerait pas un recours juridique à la disposition des requérantes, mais plutôt un instrument dont la mise en œuvre dépendrait en grande partie des appréciations effectuées par le juge national. La possibilité, donc, d’obtenir un renvoi préjudiciel devant la Cour resterait aléatoire, la mise en œuvre d’un tel renvoi étant excessivement complexe et non dénuée de difficultés et d’incertitudes. Cette appréciation serait confirmée par le fait que la procédure interne engagée par les requérantes devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio, au cours de laquelle elles ont mis en cause la légalité de la fixation, par le règlement n° 1158/2003, du prix d’intervention du sucre blanc en Italie pour la campagne de commercialisation 2003/2004, n’aurait jusqu’à présent donné lieu à aucun renvoi préjudiciel devant la Cour.

30     Enfin, les requérantes font valoir que c’est précisément en vue d’assurer une protection juridictionnelle effective des particuliers à l’encontre d’actes de portée générale qui ne requièrent aucune mesure d’exécution que la future substitution de l’article III-365, paragraphe 4, du traité établissant une Constitution pour l’Europe à l’article 230, quatrième alinéa, CE confère la possibilité à toute personne physique ou morale de former un recours « contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution ». Cette substitution aurait, en réalité, un caractère purement déclaratif, étant donné que le droit à un recours effectif devant une juridiction compétente, tel que réaffirmé à plusieurs reprises (voir point 28 ci-dessus), fait déjà partie des principes fondamentaux du droit communautaire (arrêt de la Cour du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, point 18).

 Appréciation du Tribunal

31     Il convient, à titre liminaire, de relever que le règlement attaqué constitue un acte de nature normative, ce qui n’est pas contesté par les parties. En effet, l’article 1er, sous d), du règlement attaqué s’applique à des situations déterminées objectivement et s’adresse, en termes généraux, à des catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir, en ce sens, ordonnance du 28 juin 2001, Eridania e.a./Conseil, point 17 supra, points 45 et 46 ; arrêt Eridania e.a./Conseil, point 17 supra, point 39, et ordonnance du 8 juillet 2004, Eridania e.a./Commission, point 18 supra, point 31).

32     Il ressort du libellé même de l’article 230, quatrième alinéa, CE et d’une jurisprudence constante de la Cour qu’une personne physique ou morale n’est recevable à poursuivre l’annulation d’un acte qui ne constitue pas une décision dont elle est le destinataire que si elle est concernée non seulement directement, mais également individuellement par un tel acte (arrêt de la Cour du 30 mars 2004, Rothley e.a./Parlement, C‑167/02 P, non encore publié au Recueil, point 25 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, point 5).

33     À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une personne physique ou morale ne saurait prétendre être concernée individuellement que si elle est atteinte par l’acte en cause en raison de qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (arrêts Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 22 supra, point 36 ; Commission/Jégo-Quéré, point 27 supra, point 45, et ordonnance du 8 juillet 2004, Eridania e.a./Commission, point 18 supra, point 33).

34     En l’espèce, les requérantes n’invoquent, dans la partie de la requête consacrée à la recevabilité du présent recours, aucune qualité ni aucune circonstance particulière susceptibles, de justifier l’existence d’un intérêt individuel à demander l’annulation du règlement attaqué et admettent avoir conscience des difficultés qui s’opposent à la reconnaissance de leur qualité pour agir aux fins de l’annulation dudit règlement, eu égard à la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal en la matière. Une lecture d’ensemble de la requête permet, cependant, de déduire que, selon les requérantes, le règlement attaqué a une incidence particulière sur leur situation juridique qui permettrait de les distinguer de tout autre opérateur du secteur, en ce sens que, contrairement aux autres opérateurs communautaires du secteur, les requérantes subiraient l’effet combiné de l’augmentation du prix des betteraves en Italie, résultant de l’application du prix d’intervention dérivé et de la baisse du prix du sucre dans ce pays, provoquée par l’importation croissante de sucre provenant des pays balkaniques.

35     À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que leurs concurrents pour qu’ils soient considérés comme individuellement concernés par cet acte (ordonnances du Tribunal du 15 septembre 1999, Van Parys e.a./Commission, T‑11/99, Rec. p. II‑2653, point 50, et du 8 juillet 2004 Eridania e.a./Commission, point 18 supra, point 35).

36     Il s’ensuit que le préjudice allégué, à le supposer établi, ne saurait, à lui seul, être de nature à individualiser les requérantes au sens de la jurisprudence constante visée aux points 32 et 33 ci-dessus.

37     Toutefois, les requérantes font valoir que cette jurisprudence est particulièrement restrictive et n’assure pas une protection juridictionnelle effective dans le cas d’un règlement qui s’applique directement sans l’intervention des autorités nationales.

38     À cet égard, il convient de rappeler que les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique communautaire, le droit à une telle protection faisant partie des principes généraux de droit qui découlent des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Ce droit a également été consacré par les articles 6 et 13 de la CEDH (voir arrêt Commission/Jégo-Quéré, point 27 supra, point 29, et la jurisprudence citée).

39     Or, le traité, par ses articles 230 CE et 241 CE, d’une part, et par son article 234 CE, d’autre part, a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge communautaire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 23). Dans ce système, des personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 230, quatrième alinéa, CE, attaquer directement des actes communautaires de portée générale ont la possibilité, selon les cas, de faire valoir l’invalidité de tels actes soit, de manière incidente en vertu de l’article 241 CE, devant le juge communautaire, soit devant les juridictions nationales et d’amener celles-ci, qui ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l’invalidité desdits actes (arrêt de la Cour du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 4199, point 20), à interroger à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 22 supra, point 40).

40     Ainsi, il incombe aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit à une protection juridictionnelle effective (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 22 supra, point 41).

41     Dans ce cadre, conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 10 CE, les juridictions nationales sont tenues, dans toute la mesure du possible, d’interpréter et d’appliquer les règles internes de procédure gouvernant l’exercice des recours d’une manière qui permette aux personnes physiques et morales de contester en justice la légalité de toute décision ou de toute autre mesure nationale relative à l’application à leur égard d’un acte communautaire de portée générale, en excipant de l’invalidité de ce dernier (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 22 supra, point 42).

42     Cependant, ainsi que la Cour l’a jugé, un recours en annulation devant le juge communautaire ne saurait être ouvert à un particulier attaquant un acte de portée générale tel qu’un règlement ne l’individualisant pas d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait, même s’il pouvait être démontré, après un examen concret par ledit juge des règles procédurales nationales, que celles-ci n’autorisent pas le particulier à introduire un recours lui permettant de mettre en cause la validité de l’acte communautaire contesté. En effet, un tel régime des voies de recours exigerait dans chaque cas concret que le juge communautaire examine et interprète le droit procédural national, ce qui excéderait sa compétence dans le cadre du contrôle de la légalité des actes communautaires (arrêts Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 22 supra, points 37 et 43, et Commission/Jégo-Quéré, point 27 supra, point 33).

43     Dès lors, un recours en annulation devant le juge communautaire ne saurait, en tout état de cause, être ouvert même s’il s’avérait que les règles procédurales nationales n’autorisent le particulier à mettre en cause la validité de l’acte communautaire contesté qu’après avoir enfreint celui-ci (arrêt Commission/Jégo-Quéré, point 27 supra, point 34).

44     En l’occurrence, il y a lieu de relever que le fait que le règlement attaqué s’applique directement, sans l’intervention des autorités nationales, n’implique pas, par lui-même, qu’un opérateur directement concerné par celui-ci ne puisse mettre en cause la validité dudit règlement qu’après l’avoir enfreint. En effet, il ne saurait être exclu qu’un système juridique national ouvre la possibilité à un particulier directement concerné par un acte normatif général de droit interne, ne pouvant pas être directement attaqué en justice, de solliciter auprès des autorités nationales une mesure se rattachant audit acte, susceptible d’être mise en cause devant la juridiction nationale, de manière à permettre à ce particulier de contester indirectement l’acte en question. De même, il ne saurait non plus être exclu qu’un système juridique national ouvre la possibilité à un opérateur directement concerné par le règlement attaqué de solliciter auprès des autorités nationales un acte se rapportant à ce règlement, susceptible d’être mis en cause devant la juridiction nationale, de façon à permettre à un tel opérateur de contester indirectement le règlement en question (voir, en ce sens, arrêt Commission/Jégo-Quéré, point 27 supra, point 35, et ordonnance du 8 juillet 2004, Eridania e.a./Commission, point 18 supra, point 41).

45     Cette interprétation est corroborée, en l’espèce, par le fait que la validité de la fixation, par des règlements analogues au règlement attaqué, des prix d’intervention dérivés du sucre blanc pour toutes les zones de l’Italie, pour les campagnes de commercialisation 1996/1997 et 1997/1998, a été contestée par des producteurs de sucre concernés devant les juridictions italiennes compétentes, lesquelles ont été amenées à poser des questions préjudicielles ayant donné lieu, respectivement, aux arrêts de la Cour du 6 juillet 2000, Eridania (C‑289/97, Rec. p. I‑5409), et du 12 mars 2002, Eridania (C‑160/98, Rec. p. I‑2533).

46     En outre, ainsi que la Commission le relève et que les requérantes elles-mêmes l’admettent, la validité de la fixation, par le règlement n° 1158/2003, du prix d’intervention dérivé du sucre blanc en Italie pour la campagne de commercialisation 2003/2004, a été mise en cause par les requérantes dans le cadre d’une procédure judiciaire introduite par elles devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Le fait que cette procédure n’a pas, « jusqu’à présent », donné lieu à un renvoi à la Cour ne démontre pas l’absence alléguée de toute protection juridictionnelle pour les requérantes. Rien, donc, ne permet de considérer que, dans le cas présent, les requérantes seraient dépourvues de protection juridictionnelle effective à défaut d’être admises à saisir le juge communautaire d’un recours en annulation du règlement attaqué.

47     En tout état de cause, s’il est vrai que la condition selon laquelle une personne physique ou morale ne peut former un recours contre un règlement que si elle est concernée non seulement directement, mais également individuellement doit être interprétée à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective en tenant compte des diverses circonstances qui sont de nature à individualiser un requérant (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 février 1988, Van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219, points 14 et 15 ; du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C‑358/89, Rec. p. I‑2501, points 13 à 17, et du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C‑309/89, Rec. p. I‑1853, points 19 à 22), une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter la condition en cause, qui est expressément prévue par le traité, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions communautaires, la modification du système actuellement en vigueur appartenant aux États membres agissant conformément à l'article 48 UE (arrêts Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 22 supra, points 44 et 45, et Commission/Jégo-Quéré, point 27 supra, point 36). Dans ces conditions, les requérantes ne sauraient valablement prétendre que la substitution envisagée de l’article III‑365, paragraphe 4, du traité établissant une Constitution pour l’Europe à l’article 230, quatrième alinéa, CE présente un caractère « purement déclaratif », ledit traité n’étant pas susceptible de conduire, avant son entrée en vigueur, à une modification du système actuel (ordonnance du Tribunal du 16 février 2005, Fost Plus/Commission, T‑142/03, non encore publiée au Recueil, point 81).

48     Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les requérantes ne sauraient être considérées comme étant individuellement concernées par le règlement attaqué au sens de la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal en la matière.

49     Dès lors, le présent recours doit être rejeté comme irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les demandes en intervention, au soutien des conclusions de la partie défenderesse, de l’Associazione nazionale bieticoltori, du Consorzio nazionale bieticoltori et de l’Associazione bieticoltori italiani.

50     Enfin, il convient de rappeler que les requérantes demandent au Tribunal, à titre subsidiaire, de déclarer, en vertu de l’article 241 CE, illégal et inapplicable l’article 2 du règlement de base.

51     À cet égard, il suffit d’observer que la possibilité que donne l’article 241 CE d’invoquer l’inapplicabilité d’un règlement ou d’un acte de portée générale qui constitue la base de l’acte d’application attaqué ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercée que de manière incidente. En l’absence d’un droit de recours principal, ledit article 241 CE ne peut pas être invoqué (voir ordonnances du Tribunal du 8 juillet 1999, Area Cova e.a./Conseil, T‑194/95, Rec. p. II‑2271, point 78, et la jurisprudence citée, et du 8 juillet 2004 Eridania e.a./Commission, point 18 supra, point 48).

52     Or, en l’espèce, les conclusions en annulation du règlement attaqué sont irrecevables, de sorte que l’exception susvisée, pour autant qu’elle est invoquée à l’appui de ces conclusions, est également irrecevable (ordonnance du 8 juillet 2004 Eridania e.a./Commission, point 18 supra, point 49).

53     Compte tenu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté, dans son ensemble, comme irrecevable.

 Sur les dépens

54     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé en leurs conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

55     Conformément à l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention de l’Associazione nazionale bieticoltori, du Consorzio nazionale bieticoltori et de l’Associazione bieticoltori italiani.

3)      Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

4)      Le Conseil supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2005.

Le greffier

 

      Le président

H. Jung

 

      M.Vilaras


* Langue de procédure : l’italien.