Language of document : ECLI:EU:T:2006:280

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

27 septembre 2006 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-383/04,

Erich Drazdansky, demeurant à Neustadt (Autriche), représenté initialement par Me M. Kadlicz, avocat, puis par Me A. M. Leeb, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans marché intérieur (marques, dessin et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Bad Heilbrunner Naturheilmittel GmbH & Co., établie à Heilbrunn (Allemagne), représentée par Mes M. Kinkeldey et B. Ertle, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 23 juillet 2004 (affaire R 1014/2001‑2), relative à une procédure d’opposition entre Bad Heilbrunner Naturheilmittel GmbH & Co. et Erich Drazdansky,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2006, la partie intervenante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et la partie requérante relatif au retrait de l’opposition à la demande d’enregistrement de la marque VITACAN et a indiqué que le recours est devenu sans objet. Elle a également informé le Tribunal que les parties requérante et intervenante ont conclu un accord sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2006, la partie requérante a informé le Tribunal que les parties renoncent, conformément à l’article 98 du règlement de procédure du Tribunal, à toute prétention, et a demandé la radiation de l’affaire au registre. La partie requérante a également informé le Tribunal de l’accord qu’elle a passé avec la partie intervenante aux termes duquel elle est tenue de rembourser à la partie intervenante une somme forfaitaire à titre d’indemnisation pour toutes ses prétentions ainsi que ses demandes de remboursement des dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2006, la partie intervenante a confirmé l’accord passé avec la partie requérante en ce qui concerne les dépens et a indiqué qu’il n’est pas nécessaire que le Tribunal statue à cet égard. Elle a également informé le Tribunal que la partie requérante supportera les dépens de la partie défenderesse.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2006, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle prenait acte du désistement. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

5        Selon l’article 98, première alinéa, du règlement de procédure, le président ordonne la radiation de l’affaire au registre et statue sur les dépens conformément à l’article 87, paragraphe 5, le cas échéant au vu des propositions faites en ce sens par les parties si, avant que le Tribunal ait statué, les parties s’accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent le Tribunal qu’elles renoncent à toute prétention.

6        Selon l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. En l’espèce, les parties requérante et intervenante ont convenu que la partie requérante remboursera à la partie intervenante une somme forfaitaire à titre d’indemnisation pour toutes ses prétentions ainsi que ses demandes de remboursement des dépens et qu’elle supportera les dépens de la partie défenderesse.

7        Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties requérante et intervenante, il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supportera ses propres dépens, ainsi que les dépens de la partie défenderesse et remboursera à la partie intervenante la somme forfaitaire convenue.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-383/04 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens, ainsi que les dépens de la partie défenderesse.

3)      La partie requérante remboursera à la partie intervenante la somme forfaitaire convenue au titre de leur accord.

Fait à Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      R. García-Valdecasas


* Langue de procédure : l’allemand.