Language of document : ECLI:EU:T:2009:97

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

1er avril 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en annulation – Recours en indemnité – Promotion – Attribution de points de priorité »

Dans l’affaire T‑385/04,

Gregorio Valero Jordana, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes M. Merola et I. van Schendel, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. V. Joris et Mme C. Berardis-Kayser, puis par MM. Joris et G. Berscheid, en qualité d’agents, assistés de MD. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation :

–        de la décision du directeur général du service juridique de la Commission d’attribuer au requérant 1 seul point de priorité de la direction générale au titre de l’exercice de promotion 2003, communiquée le 7 juillet 2003 et confirmée par une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination notifiée le 16 décembre 2003 ;

–        de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination d’attribuer au requérant un total de 20 points au titre de l’exercice de promotion 2003, notifiée le 16 décembre 2003 ; de la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives n° 69-2003, du 13 novembre 2003 ; de la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives n° 73‑2003, du 27 novembre 2003 ; de la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur lesdites listes ;

–        de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de ne pas octroyer au requérant de point de priorité supplémentaire au titre de l’exercice de promotion 2003, telle qu’elle résulte de la lettre du 22 février 2007 et de la décision du 17 avril 2007,

et visant à obtenir une indemnisation de 5 000 euros,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, M. F. Dehousse (rapporteur) et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier-adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel qu’en vigueur au moment des faits (ci-après le « statut »), comporte un article 26, premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit :

« Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :

a)      toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;

b)      les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.

Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées [sous] a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement. »

2        L’article 43, premier alinéa, du statut, tel qu’en vigueur au moment des faits, dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110. »

3        L’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut est rédigé comme suit :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet. »

4        La Commission a adopté, le 30 octobre 2001, la communication SEC (2001) 1697, relative au « rapport d’évolution de carrière » (évaluation du personnel) et aux promotions. Elle y trace ses orientations en matière de politique du personnel, afin de « lie[r] l’évolution de carrière à l’évaluation des résultats fournis par l’employé et de son potentiel ». Elle expose notamment que la « caractéristique principale [du nouveau système de promotion] sera d’être fondé sur le mérite ». La Commission ajoute que ce « mérite est un concept dynamique et cumulatif (‘un capital’) », qu’« [i]l est quantifié au moyen d’un système de points » et que, « [a]près un certain temps (en fonction du mérite accumulé), le ‘capital’ de points donne au fonctionnaire le droit d’être proposé pour une promotion au grade supérieur ». La Commission précise que « les notes et appréciations reçues dans le cadre [… d]es rapports d’évolution de carrière correspondent à des points de mérite » (ci-après les « PM ») auxquels viennent s’ajouter des points de priorité (ci-après les « PP »). La Commission souligne que « l’attribution de [ces PP] doit toujours être justifiée par écrit sur la base d’arguments liés au mérite ». Ils « sont destinés à récompenser les fonctionnaires jugés les plus méritants en accroissant à terme leurs chances de promotion ou en leur permettant d’ores et déjà d’accéder à une promotion dans le cadre de l’exercice de promotion en cours ». La Commission précise que « [l]’attribution de [PP] doit aussi être justifiée par des appréciations rédigées de manière détaillée ». Elle ajoute que « [l]es [PP] seront attribués suivant une hiérarchie de critères visant à départager le personnel méritant ». Selon la Commission, « [l]e critère fondamental est une comparaison des mérites au sein de la [direction générale] toute entière, en tenant compte notamment du potentiel de la personne (sur la base d’une évaluation objective des prestations fournies et des compétences démontrées) ». La Commission met l’accent sur le fait que « le système vise notamment à assurer le plus haut niveau possible de cohérence des évaluations entre les différents services de la Commission ». Enfin, elle précise qu’« [i]l s’agit également, en toute logique, d’assurer la comparabilité des rythmes de promotion de tous les membres du personnel d’une direction générale à l’autre ».

5        Le 26 avril 2002, la Commission a adopté deux décisions relatives aux dispositions générales d’exécution des articles 43 et 45 du statut (ci-après les « DGE 43 » et les « DGE 45 »), lesquelles ont instauré de nouveaux systèmes de notation et de promotion.

6        En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, des DGE 43, un rapport périodique, appelé rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») est établi, chaque année, sur les compétences, le rendement et la conduite dans le service de chaque membre du personnel permanent.

7        L’article 2, paragraphe 1, des DGE 43 définit les notions de PM et de PP aux fins des DGE 43 et des DGE 45. Selon l’article 2, paragraphe 1, deuxième à cinquième alinéa, des DGE 43 :

« Tant les [PM] que les [PP] ont pour objet de récompenser le mérite et l’attribution de [PP] doit toujours être justifiée par des considérations axées sur le mérite.

Les [PM] sont ceux qui résultent des notes et appréciations du rapport d’évolution de carrière.

Les [PP] sont ceux qui peuvent être octroyés :

a)      par les directeurs généraux (pour le personnel A/LA) [...] aux membres du personnel méritants, après que les rapports d’évolution de carrière ont été établis dans la [direction générale] ou le service concerné. Les critères d’attribution sont définis à l’article 6 des [DGE 45] ;

b)      par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, aux membres du personnel méritants ayant accepté d’assurer des tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution. Les critères d’attribution sont définis à l’article 9 des [DGE 45] ;

c)      par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, en réponse aux recours introduits contre l’octroi des [PP], conformément à l’article 13, paragraphe 2, des [DGE 45].

Les [PM] comme les [PP] sont capitalisés au fil des années. Après une promotion, le nombre de points correspondant au seuil de promotion est déduit ; le solde éventuel est conservé pour l’exercice suivant. »

8        Selon les Informations administratives n° 99-2002, du 3 décembre 2002, relatives à l’exercice d’évaluation du personnel 2001‑2002 (transition), « lors de [son] évaluation, chaque fonctionnaire reçoit une note globale comprise entre [0] et [20] sur [20] ». Cette note est ensuite transformée en PM utilisables aux fins de la promotion. Il ressort des mêmes Informations administratives que le nombre de PM correspond, sauf exceptions, à la note globale d’évaluation.

9        L’article 3 des DGE 45 dispose que des fonctionnaires ne peuvent être promus qu’« après prise en compte des mérites comparés des fonctionnaires promouvables ». Il ressort de cet article que « [l]e premier élément à prendre en considération est donc le nombre de [PM] et de [PP] que chaque fonctionnaire a accumulés au cours de l’année ou des années précédentes ». La Commission ajoute que « [d]’autres considérations accessoires peuvent entrer en ligne de compte, dans les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, [des DGE 45] pour départager les fonctionnaires totalisant le même nombre de [PM] et de [PP] ».

10      L’article 4 des DGE 45 dispose :

« L’exercice de promotion comprend les deux phases suivantes :

a)      l’octroi des [PP] par les directions générales, puis par les comités de promotion définis à l’article 14, selon les modalités prévues aux articles 6, 7 et 9 ;

b)      la procédure de promotion proprement dite, décrite à l’article 10. »

11      En vertu de l’article 6 des DGE 45, les directeurs généraux ou les directeurs distribuent les PP mis à la disposition de chaque direction générale (ci-après les « PPDG »), après consultation des comités paritaires d’évaluation.

12      Il ressort de l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45 que, en vue de cette distribution, « chaque direction générale dispose [...] d’un contingent de [PP] égal à 2,5 fois le nombre de fonctionnaires encore promouvables compte tenu de leur grade, et qui occupent un poste dans ladite direction générale ». Il résulte toutefois de la même disposition et des Informations administratives n° 99‑2002 que les directions générales dont la moyenne des PM, pour un grade déterminé, dépasse de plus de 1 point la moyenne de 14 sur 20 voient leur contingent de PP réduit d’un montant correspondant exactement à l’excédent. Toutefois, les directions générales peuvent justifier cet excédent et les comités de promotion peuvent décider, à titre exceptionnel, d’annuler tout ou partie de cette réduction.

13      L’article 6, paragraphe 2, des DGE 45 dispose que, « aux fins de l’attribution des [PP], les directeurs généraux et les directeurs se réunissent en début d’exercice au sein de chaque direction générale pour s’entendre sur les critères régissant la répartition du contingent de [PP] entre les directions ».

14      Selon l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 :

« Après avoir examiné les résultats des [REC], les directeurs généraux, sur proposition de leurs directeurs pour les personnels A […] attribuent les [PP] aux fonctionnaires jugés les plus méritants, en particulier :

i)      pour avoir contribué à l’obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail de la direction/direction générale, qui vont au‑delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d’autres unités ;

ii)      pour avoir accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent leurs [REC]. »

15      L’article 6, paragraphe 4, des DGE 45 dispose que, « afin d’opérer une différenciation du personnel » :

« a)      50 % des [PP] faisant partie du contingent mis à la disposition de la direction générale sont répartis entre les fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel en répondant aux critères visés au paragraphe 3, [sous] i) et ii). Ces fonctionnaires représentent approximativement 15 % des effectifs de la direction générale par grade. Chaque fonctionnaire se voit attribuer de 6 à 10 points.

b)      Les 50 % de points restants sont répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés au paragraphe 3, [sous] i) et ii), et qui se voient attribuer de 0 à 4 points par individu.

Les [PP] dont un fonctionnaire peut bénéficier ne sauraient relever que d’un seul des deux cas visés ci-dessus. En conséquence, le nombre maximal de [PP] qu’un même fonctionnaire [peut] se voir attribuer à chaque exercice de promotion est de 10. »

16      L’article 8 des DGE 45 dispose que, lorsque les PP ont été attribués selon la procédure visée à l’article 6, la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission établit les listes de mérite des fonctionnaires pour chaque grade concerné et par ordre de points, les publie sur l’intranet et les communique à tout le personnel. Sur ces listes figurent les noms des fonctionnaires auxquels il ne manque pas plus de 5 points pour atteindre le seuil de promotion et le nom de ceux qui ont atteint ou dépassé ce seuil.

17      Selon l’article 13, paragraphe 1, des DGE 45, dans les cinq jours ouvrables suivant la publication de la liste de mérite prévue à l’article 8 des DGE 45, les fonctionnaires peuvent introduire un recours contre les décisions d’octroi des PP devant le comité de promotion (ci-après le « recours gracieux »). Conformément à l’article 13, paragraphe 2, des DGE 45, « lors de l’examen de chaque cas, le comité de promotion, s’il le juge opportun, propose l’octroi d’un certain nombre de [PP] » et « dans son avis motivé, le comité de promotion formule une recommandation destinée à l’[autorité investie du pouvoir de nomination,] » qui décide de l’attribution éventuelle de PP supplémentaires, dont le nombre alloué est publié.

18      En vertu de l’article 9, paragraphe 1, des DGE 45, les comités de promotion sont par ailleurs chargés de faire des recommandations à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’ « AIPN ») quant à l’attribution de PP en reconnaissance de tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution. Ces tâches sont énumérées à l’annexe I desdites DGE.

19      L’article 12 des DGE 45 énonce des dispositions transitoires pour l’exercice de promotion 2003. Afin « que le mérite puisse être dûment pris en compte dans la durée », l’article 12, paragraphe 3, des DGE 45 prévoit trois catégories de PP transitoires (ci‑après les « PPT ») :

« a)      Des [PPT] seront attribués aux fonctionnaires à raison de 1 point par année passée dans le grade, jusqu’à concurrence de 7 points au maximum. En outre, les comités de promotion disposeront d’un contingent de [PPT] correspondant à 0,25 point par fonctionnaire, points qu’ils pourront attribuer jusqu’à concurrence de 2 points au maximum par fonctionnaire.

b)      Des [PP] spéciaux supplémentaires pourront être attribués par les directions générales pour prendre en compte les fonctionnaires proposés pendant l’exercice précédent, mais non promus […] »

20      Selon les Informations administratives n° 18‑2003, du 17 février 2003 (Promotions 2003 – Catégories A, LA, B, C et D – Budget de fonctionnement – Reliquats de l’exercice de promotion 2002), et le point III des Informations administratives n° 34‑2003, du 2 mai 2003 (Exercice de promotion 2003), 4 PP spéciaux supplémentaires (ci-après les « PPSS ») peuvent être alloués au maximum.

21       L’article 10 des DGE 45 dispose ce qui suit :

« 1. Lorsque la procédure décrite à l’article 9 a été menée à son terme, les comités de promotion visés à l’article 14 se réunissent pour examiner la liste de mérite et formuler des propositions en [effectuant un choix] parmi le groupe de fonctionnaires ayant atteint le seuil de promotion, mais dont le nombre dépasse les possibilités réelles de promotion (groupe des ex æquo). Dans ce choix opéré parmi les fonctionnaires ayant un nombre égal de points, les comités tiennent compte en particulier d’éléments tels que l’ancienneté dans le grade et de considérations liées à l’égalité des chances. Cet exercice commence au plus tard le 15 mai. Les comités sont tenus de justifier leurs propositions et de les soumettre à l’[AIPN]. La liste de mérite contenant ces propositions est publiée sur l’intranet. En ce qui concerne les fonctionnaires dont le nombre de points coïncide avec le seuil de promotion, cette liste établit une distinction entre les intéressés selon qu’ils ont ou non été proposés par le comité de promotion.

2. La promotion d’un fonctionnaire est subordonnée à la condition que celui-ci ait totalisé au moins 10 [PM] dans son rapport d’évolution de carrière du dernier exercice d’évaluation […]

3. En juin, sur la base des propositions des comités de promotion, l’[AIPN] décide quels sont les fonctionnaires à promouvoir dans chaque grade. À chaque promotion, le seuil de référence est déduit du crédit de points des fonctionnaires promus et le solde est conservé pour les années suivantes.

4. En juillet, la DG ‘Personnel et administration’ publie la liste du personnel promu. »

22      L’article 14, paragraphes 1 et 2, des DGE 45 dispose :

« 1. Cinq comités de promotion sont institués, respectivement pour le personnel A, LA, B, C et D.

2. La composition des comités est la suivante :

–        Pour le personnel A : un président, qui est directeur général de la DG ‘Personnel et administration’, un nombre de membres égal au nombre de directeurs généraux et de chefs de service, 15 membres désignés par le comité central du personnel, et qui doivent être au moins de niveau A 4/LA 4.

–        […] »

 Faits et procédure

23      Le requérant, M. Gregorio Valero Jordana, est fonctionnaire des Communautés européennes depuis le 16 avril 1992. Il est membre du service juridique de la Commission depuis le 1er février 1999, classé au grade A 5 depuis le 1er avril 2000.

24      Sur son REC pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, le requérant a obtenu 15 PM.

25      Par décision communiquée au requérant le 7 juillet 2003, le directeur général du service juridique lui a, en outre, attribué 1 PPDG sur la base de l’article 6 des DGE 45.

26      En vertu de l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45, le service juridique lui a aussi alloué 4 PPT, correspondant à 4 ans d’ancienneté dans le grade A 5.

27      La liste de mérite visée à l’article 8 des DGE 45, relative à l’exercice de promotion 2003, qui concernait les fonctionnaires de grade A 5 comme le requérant, a été publiée aux Informations administratives n° 48‑2003, du 7 juillet 2003. Elle comportait l’indication pour chaque fonctionnaire concerné du nombre des PM et des PPDG, mais aussi des PPTDG (PPT mis à la disposition de chaque direction générale) et des PPSS. Le nom du requérant n’y figurait pas.

28      Le requérant a introduit un recours gracieux le 14 juillet 2003, sur la base de l’article 13 des DGE 45, contre l’octroi de 1 seul PPDG.

29      La liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5, prévue à l’article 10 des DGE 45, a été publiée aux Informations administratives n° 69‑2003, du 13 novembre 2003. Le nom du requérant n’y figurait pas.

30      La liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2003, qui ne comprenait pas le nom du requérant, a ensuite été publiée aux Informations administratives n° 73‑2003, du 27 novembre 2003.

31      Le requérant a pris connaissance le 16 décembre 2003, par la voie du système Sysper 2 de l’intranet de la Commission, de la décision de l’AIPN de rejeter son recours gracieux.

32      Enfin, le requérant a été averti, le même jour et toujours par la voie du système Sysper 2, de la décision de l’AIPN de lui attribuer au total 20 points au titre de l’exercice de promotion 2003.

33      Par note du 10 février 2004, le requérant a introduit une réclamation administrative au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

34      Considérant que sa réclamation avait été implicitement rejetée le 10 juin 2004, le requérant a introduit le présent recours, par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 septembre 2004.

35      La réclamation du requérant a été rejetée par décision de l’AIPN, datée du 7 octobre 2004 et communiquée au requérant le 15 octobre 2004.

36      Le mémoire en défense a été déposé au greffe du Tribunal le 15 novembre 2004.

37      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 22 mars 2005, le requérant a renoncé à la faculté de déposer un mémoire en réplique.

38      Le 19 octobre 2006, le Tribunal a rendu l’arrêt dans l’affaire pilote Buendía Sierra/Commission (T‑311/04, Rec. p. II‑4137, ci-après l’« arrêt Buendía »).

39      Par ordonnance du 17 janvier 2007, le président de la quatrième chambre du Tribunal a suspendu la procédure jusqu’au 2 mars 2007.

40      Le 22 février 2007, la Commission a adressé au requérant une lettre l’informant du fait que sa situation avait été réexaminée à la suite de l’arrêt Buendía, point 38 supra, et qu’il n’avait obtenu aucun point supplémentaire. La Commission a également transmis, le 26 février 2007, une copie de ce courrier au Tribunal.

41      Le 3 avril 2007, le requérant a déposé ses observations sur les conclusions qu’il convenait de tirer de l’arrêt Buendía, point 38 supra, et sur cette lettre datée du 22 février 2007.

42      Par courriers, respectivement des 7 et 10 décembre 2007, la Commission et le requérant ont demandé que l’affaire soit réattribuée à la première chambre en raison de la connexité avec les affaires Di Bucci/Commission (T‑312/04), Wilms/Commission (T‑328/04), Herreras/Commission (T‑407/04) et Gippini Fournier/Commission (T‑23/05).

43      Par décision du président du Tribunal du 31 janvier 2008, l’affaire a été réattribuée à la première chambre.

44      Par courrier du 26 février 2008, la Commission a été invitée par le Tribunal à préciser, preuves à l’appui, si elle avait adopté une décision à la suite du réexamen de la situation du requérant. Le Tribunal lui a également demandé d’indiquer, le cas échéant, si cette décision avait été notifiée au requérant, si elle avait fait de sa part l’objet d’une réclamation et si elle avait répondu à cette dernière.

45      Le 12 mars 2008, la Commission a produit la décision de l’AIPN du 17 avril 2007 de n’attribuer aucun PP supplémentaire au requérant, la réclamation de celui-ci du 18 juillet 2007 et la décision de l’AIPN du 12 novembre 2007 rejetant ladite réclamation.

46      Par courrier du 18 avril 2008, les parties ont été invitées par le Tribunal à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles sur le présent recours et, notamment, sur l’objet du litige, de l’adoption par l’AIPN de la décision du 17 avril 2007.

47      Les observations des parties sont parvenues au greffe du Tribunal le 15 mai 2008. Le requérant a demandé, dans ce cadre, à pouvoir adapter ses conclusions pour tenir compte de la décision du 17 avril 2007.

48      Par courrier du 14 juillet 2008, le Tribunal a invité la Commission à produire les données anonymisées indiquant les PM, PPDG, PPT et autres PP attribués à chaque fonctionnaire de grade A 5 du service juridique. Le Tribunal lui a également demandé, dans l’hypothèse où des fonctionnaires de grade A 5 du service juridique auraient eu des PM inférieurs à ceux du requérant, mais un nombre supérieur de PPDG, de fournir toute précision utile sur la comparaison des mérites des fonctionnaires concernés. La Commission a déféré à ces demandes par courrier du 2 septembre 2008.

49      Par courrier du 15 septembre 2008, le requérant a demandé au Tribunal de bien vouloir verser au dossier de l’affaire le REC d’un autre fonctionnaire en liaison avec la réponse de la Commission du 2 septembre 2008.

50      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 24 septembre 2008. Dans ce cadre, le requérant a déclaré retirer sa demande de versement au dossier du document en cause.

 Conclusions des parties

51      Dans sa requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions suivantes :

–        la décision du directeur général du service juridique de lui attribuer 1 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2003, telle qu’elle résulte du système Sysper 2, confirmée par la décision de l’AIPN portant rejet du recours gracieux introduit le 14 juillet 2003, notifiée le 16 décembre 2003 ;

–        la décision de l’AIPN de lui attribuer un total de 20 points au titre de l’exercice de promotion 2003, notifiée par la voie du système Sysper 2 le 16 décembre 2003 ; la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives n° 69-2003, du 13 novembre 2003 ; la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives n° 73-2003, du 27 novembre 2003 ; la décision de ne pas inscrire son nom sur lesdites listes ;

–        condamner la Commission aux dépens.

52      À titre de mesures d’organisation de la procédure, le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal d’inviter la Commission à produire, en ce qui concerne l’exercice de promotion 2003 :

–        les données, le cas échéant, de manière anonyme, indiquant les PM, PP et PPT attribués à chaque fonctionnaire de grade A 5 du service juridique ;

–        les données, le cas échéant, de manière anonyme, sauf les données le concernant, relatives à la charge de travail des fonctionnaires de grade A 5 du service juridique ayant reçu plus de 1 PP ;

–        la proposition concernant les PP qui lui ont été octroyés, qui aurait dû être formulée par Mme D., sa directrice, ou tout document mentionnant une telle proposition ;

–        les dossiers, les comptes rendus et les propositions à l’AIPN, le cas échéant, de manière anonyme, sauf les documents le concernant, du comité de promotion concernant l’attribution des PP d’appel ;

–        les dossiers et les comptes rendus, le cas échéant, de manière anonyme, sauf les documents le concernant, du comité de promotion concernant l’attribution des PP de transition attribués par le comité de promotion.

53      La Commission a conclu, dans son mémoire en défense, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les demandes de production de documents formulées à titre de mesures d’instruction ;

–        statuer comme de droit sur les arguments présentés par le requérant aux points 105 à 111 de sa requête ;

–        déclarer non fondés pour le surplus les arguments avancés par le requérant ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

54      Dans ses observations du 3 avril 2007, le requérant confirme toutes ses conclusions précédentes, y compris celles visant à faire ordonner des mesures d’instruction de la procédure, sauf les moyens dont il se désiste aux points 34, 37 et 38 de ses observations. Il demande en outre à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la non-attribution de PP supplémentaires, telle que reflétée dans la lettre du 22 février 2007 ;

–        condamner la Commission au paiement d’une indemnité de 5000 euros, à titre de réparation du préjudice moral qu’il a subi ;

–        comme mesures d’instruction de la procédure, inviter la Commission à indiquer si des instructions ont été adressées aux membres de comités de promotion lors de l’exercice de promotion 2003 et, le cas échéant, l’inviter à produire ces documents.

55      Dans ses observations du 15 mai 2008, le requérant confirme toutes ses conclusions précédentes, telles que reproduites dans sa requête et dans ses observations du 3 avril 2007, y compris celles visant à faire ordonner des mesures d’instruction ou d’organisation de la procédure. Il demande en outre au Tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2007.

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

56      Dans ses observations du 15 mai 2008, la Commission estime que les actes jugés irrecevables par l’arrêt Buendía, point 38 supra, doivent l’être également pour le présent recours. Les actes relatifs à l’octroi de PPDG et de PP en reconnaissance de tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution et la liste de mérite constitueraient des actes préparatoires dont la légalité ne pourrait être contestée que dans le cadre du recours dirigé contre les décisions définitives. La décision du 17 avril 2007 aurait remplacé la première décision d’octroi des PPDG, mais ne changerait rien à l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre l’octroi de PPDG.

57      Par ailleurs, la décision du 16 décembre 2003, rejetant explicitement la réclamation du requérant, ne constituerait pas en soi un acte attaquable, car, selon une jurisprudence constante, le recours aurait pour objet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée.

58      La Commission allègue que le recours était et reste recevable contre la décision fixant le nombre total de points du requérant à 20 et contre celle établissant la liste des fonctionnaires promus. Contre ces actes faisant grief, la Commission estime possible, sur la base de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, de continuer la procédure, sans que le requérant ait à introduire une nouvelle réclamation.

59      Toujours dans ses observations du 15 mai 2008, la Commission fait valoir que la demande d’indemnisation formulée par le requérant dans ses observations du 3 avril 2007 est irrecevable en tant que demande nouvelle non présentée dans la requête. Cette demande serait également irrecevable dans la mesure où elle se rapporte à des exercices de promotion postérieurs.

60      Dans ses observations du 3 avril 2007 sur les conclusions qu’il convient de tirer de l’arrêt Buendía, point 38 supra, et sur la lettre de la Commission du 22 février 2007, le requérant demande au Tribunal d’annuler la non-attribution de points supplémentaires, telle que reflétée dans cette lettre du 22 février 2007. Le requérant fait valoir, à titre principal, que, cette décision de non-attribution de points supplémentaires n’ayant jamais été adoptée, elle est inexistante. Le requérant considère que, en application d’une jurisprudence constante, le Tribunal doit faire l’examen de ce nouvel élément. Il serait, à son avis, injuste et contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d’économie de procédure de l’obliger à introduire un nouveau recours contre cet acte lui faisant grief.

61      Par ailleurs, dans ces mêmes observations, le requérant renonce aux moyens visant à l’annulation des décisions individuelles en matière d’attribution de PP. Il souligne toutefois que les arguments développés dans ce cadre restent valables par rapport aux actes définitifs. Le requérant se désiste aussi, sous certaines réserves, du moyen relatif à l’annulation de la liste de mérite. En revanche, le requérant introduit une demande de réparation du préjudice moral qu’il prétend avoir subi en raison du retard avec lequel l’AIPN a répondu à sa réclamation et de l’incertitude et de la perte de chances de carrière que ce retard aurait engendré pour lui.

62      Dans ses observations du 15 mai 2008, le requérant fait valoir que la décision du 17 avril 2007 ne concerne qu’une des nombreuses décisions attaquées dans le cadre du recours, à savoir la décision de 2003 lui attribuant des PPDG. Le requérant demande à pouvoir adapter ses conclusions et ses moyens pour contester cette nouvelle décision. Le recours devant être, en application de l’arrêt Buendía, point 38 supra, présenté contre la décision de l’AIPN établissant la liste des fonctionnaires promus, il serait très artificiel, selon lui, de distinguer certains actes intermédiaires adoptés en 2007, qui ne pourraient pas être examinés par le Tribunal, des autres actes, notamment la liste des fonctionnaires promus, qui n’ont pas été modifiés et dont le Tribunal devrait nécessairement vérifier la validité dans le cadre de la présente procédure.

63      Dans ces mêmes observations du 15 mai 2008, le requérant demande également à être indemnisé du préjudice moral qu’il aurait subi et continuerait à subir en raison du comportement illégal et inexcusable de la Commission. Cette dernière aurait délibérément ignoré les termes de l’arrêt Buendía, point 38 supra, lors de l’adoption de la décision du 17 avril 2007. Il invoque une succession d’illégalités et d’anormalités qui serait révélatrice d’un manque de bonne gestion administrative de la part des services de la Commission, ce qui serait de nature à constituer une faute de service et comporterait une violation du devoir de sollicitude.

 Appréciation du Tribunal

64      Le requérant ayant formulé des conclusions lors du dépôt de son recours, le 20 septembre 2004, puis ayant demandé à pouvoir les adapter à la suite de l’adoption par l’AIPN d’une nouvelle décision, il y a lieu d’examiner séparément la recevabilité des premières conclusions et celle des nouvelles conclusions.

 Sur la recevabilité des premières conclusions

65      Selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9 ; arrêts du Tribunal du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T‑32/89 et T‑39/89, Rec. p. II‑281, point 21, et du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, point 28).

66      Il ressort aussi de la jurisprudence que, lorsque l’élaboration d’une décision s’effectue en plusieurs phases, seules sont attaquables les mesures qui fixent définitivement la position de l’auteur de la décision, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêts Marcopoulos/Cour de justice, point 65 supra, point 21, et McAuley/Conseil, point 65 supra, point 28).

67      En l’espèce, le requérant, qui n’a pas été promu au titre de l’exercice de promotion 2003, a, dans sa requête, dirigé son recours contre différents actes s’inscrivant dans ce cadre, à savoir la décision de lui attribuer 1 PPDG, la décision de lui attribuer un total de 20 points, la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5, la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 et la décision de ne pas inscrire son nom sur ces listes.

68      Il convient de vérifier, notamment sur la base des principes dégagés par le Tribunal aux points 87 à 98 de l’arrêt Buendía, point 38 supra, s’il s’agit d’actes faisant grief et s’ils sont donc susceptibles de faire l’objet d’un recours.

69      Le Tribunal a considéré, au point 90 de l’arrêt Buendía, point 38 supra, que l’acte final par lequel s’achève l’exercice de promotion est de nature complexe, en ce sens qu’il comporte deux décisions distinctes, à savoir la décision de l’AIPN établissant la liste des fonctionnaires promus et celle de l’AIPN fixant le nombre total des points, sur laquelle se fonde la première décision susmentionnée. Cette décision de l’AIPN fixant le nombre total des points constitue un acte autonome, qui, à la lumière de la jurisprudence, peut faire l’objet, en tant que tel, d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le statut.

70      Le Tribunal a ajouté, au point 93 de l’arrêt Buendía, point 38 supra, qu’un fonctionnaire non promu en raison de l’attribution, prétendument injustifiée, d’un nombre insuffisant de points et donc inférieur au seuil de promotion pourrait diriger son recours, à la fois, contre la décision de l’AIPN portant fixation du nombre total de points et celle établissant la liste des fonctionnaires promus.

71      En revanche, il ressort des points 96 et 97 de l’arrêt Buendía, point 38 supra, que la décision d’accorder à la partie requérante 1 PPDG et celle de ne pas l’inscrire sur la liste de mérite ainsi que la liste en tant que telle constituent des actes préparatoires.

72      Selon la jurisprudence, ces actes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation autonome, mais leur légalité peut toujours être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive (arrêt du Tribunal du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 18, et arrêt Buendía, point 38 supra, point 98).

73      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, notamment sur la base des principes dégagés dans l’arrêt Buendía, point 38 supra, le présent recours doit être déclaré recevable en ce qu’il vise, d’une part, la décision de l’AIPN attribuant un total de 20 points au requérant et, d’autre part, la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2003 et la décision de ne pas inscrire le requérant sur cette liste.

 Sur la recevabilité des nouvelles conclusions

74      En premier lieu, s’agissant de la recevabilité des nouvelles conclusions en annulation du requérant, il convient d’examiner séparément les conclusions figurant dans les observations du requérant du 3 avril 2007 et celles que contiennent ses observations du 15 mai 2008.

75      En ce qui concerne les nouvelles conclusions du 3 avril 2007, force est de constater qu’elles sont dirigées contre la lettre de la Commission datée du 22 février 2007, laquelle ne constitue pas un acte attaquable au sens de la jurisprudence citée aux points 65 et 66 ci-dessus, en ce qu’elle ne produit pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique. En effet, la lettre de la Commission du 22 février 2007 ne constitue pas la décision finale fixant définitivement la position de la Commission, même seulement en matière de PPDG, puisque cette décision finale a été prise par la Commission le 17 avril 2007. Les nouvelles conclusions en annulation du requérant du 3 avril 2007 ne sont dès lors en tout état de cause pas recevables.

76       En ce qui concerne les nouvelles conclusions du 15 mai 2008, il y a lieu de rappeler que l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu duquel la production de moyens nouveaux en cours d’instance est admise lorsque ces moyens se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, peut être appliqué, dans certains cas, au changement des conclusions (ordonnance du Tribunal du 6 juillet 2001, Tsarnavas/Commission, T‑161/00, RecFP p. I‑A‑155 et II‑721, point 26).

77      En effet, il ressort de la jurisprudence que, en vertu d’une exigence d’économie de la procédure, quand l’acte attaqué est remplacé, en cours d’instance, par un acte ayant le même objet, ce dernier constitue un élément nouveau permettant aux requérants d’adapter leurs conclusions et leurs moyens (voir arrêt du Tribunal du 26 octobre 2004, Brendel/Commission, T‑55/03, RecFP p. I-A‑311 et II‑1437, point 50, et la jurisprudence citée, et ordonnance Tsarnavas/Commission, point 76 supra, point 27).

78      Néanmoins, il résulte des articles 90 et 91 du statut que le recours dirigé contre un acte faisant grief consistant dans une décision de l’AIPN n’est recevable que si l’intéressé a préalablement saisi l’AIPN d’une réclamation et si celle-ci a fait l’objet d’un rejet explicite ou implicite (ordonnance Tsarnavas/Commission, point 76 supra, point 28).

79      À cet égard, il convient de constater qu’il ressort de la réponse de la Commission à une question posée par le Tribunal que le requérant a, à titre conservatoire, introduit une réclamation contre la décision du 17 avril 2007 et que la Commission l’a rejetée. La procédure précontentieuse étant achevée, un recours en annulation n’est, en l’espèce, en tout état de cause pas prématuré.

80      Il y a également lieu de constater que cette nouvelle procédure précontentieuse n’a pas amené l’AIPN à modifier son appréciation ni permis aux parties de parvenir à un règlement amiable. Les deux décisions attaquables sont en effet restées inchangées. Un seul des actes contestés, à savoir la décision fixant le nombre de PPDG, communiquée le 7 juillet 2003, a été remplacé en cours d’instance par un acte ayant le même objet, à savoir la décision du 17 avril 2007.

81      Il convient dès lors de considérer que la décision du 17 avril 2007 constitue un élément nouveau permettant au requérant d’adapter ses conclusions et ses moyens.

82      Toutefois, même après adaptation, le recours du requérant n’est recevable que dans la mesure où il est dirigé contre des actes faisant grief au sens de l’arrêt Buendía, point 38 supra.

83      Or, comme la décision du 17 avril 2007 ne concerne que l’octroi de PP, elle constitue, au sens de l’arrêt Buendía, point 38 supra, un acte préparatoire contre lequel un recours autonome ne peut être dirigé.

84      En second lieu, concernant la demande du requérant visant à voir la Commission condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros, telle que formulée dans ses observations du 3 avril 2007 et reprises dans celles du 15 mai 2008, il y a lieu de relever que l’action en indemnité obéit à des règles qui lui sont propres. La procédure précontentieuse exigée par le statut est différente selon que le dommage allégué par le fonctionnaire trouve ou non son origine dans un acte faisant grief au sens du statut (arrêt du Tribunal du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T‑54/92, RecFP p. I‑A‑281 et II‑887, point 51).

85      Si le fonctionnaire veut contester un acte lui faisant grief, il doit, en principe, saisir l’AIPN directement d’une réclamation et, ensuite, introduire un recours devant le Tribunal si sa réclamation est rejetée. Il est de jurisprudence constante que, par ce même recours, le fonctionnaire peut également demander la réparation du préjudice qui est en rapport direct avec l’acte faisant grief en cause, sans devoir entamer une procédure précontentieuse particulière à cet égard (voir arrêts du Tribunal Schneider/Commission, point 84 supra, point 52 ; du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission, T‑177/94 et T‑377/94, Rec. p. II‑2041, point 148, et du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, point 58, et la jurisprudence citée).

86      En revanche, si la circonstance dont se plaint le fonctionnaire ne constitue pas un acte faisant grief au sens du statut, il ne peut engager la procédure qu’en introduisant auprès de l’AIPN une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dont le rejet éventuel constituera une décision lui faisant grief contre laquelle il pourra introduire une réclamation, laquelle pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un recours en annulation ou d’un recours en indemnité (voir arrêt Schneider/Commission, point 84 supra, point 53, et la jurisprudence citée).

87      Par conséquent, lorsqu’un fonctionnaire demande à être indemnisé à la suite d’un préjudice qu’il estime avoir subi en l’absence d’acte faisant grief, il doit, en principe, suivre une procédure précontentieuse en deux étapes, à savoir, la présentation d’une demande et, ensuite, le cas échéant, l’introduction d’une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut (arrêt Schneider/Commission, point 84 supra, point 54).

88      Dans ces conditions, afin de poursuivre la réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait du comportement fautif de la Commission, le requérant était tenu d’introduire une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, suivie, en cas de rejet, d’une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Or, en l’espèce, il est constant que le requérant n’a pas introduit de demande autonome à cet effet.

89      Il s’ensuit que les conclusions en indemnité fondées sur le prétendu comportement fautif de la Commission doivent être rejetées comme étant irrecevables, la procédure précontentieuse prescrite par le statut n’ayant pas été respectée.

90      À titre surabondant, s’il y avait lieu de considérer que la présente demande d’indemnité vise à ce que la Commission répare le préjudice prétendument subi par le requérant du fait de l’illégalité alléguée de la décision du 17 avril 2007, une telle demande serait également irrecevable. En effet, en tant qu’accessoire du recours en annulation dirigé contre la décision du 17 avril 2007, elle suivrait l’irrecevabilité de cette dernière. En effet, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation, qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables soit comme non fondées (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, point 207).

91      S’agissant du renvoi que fait le requérant à l’arrêt du Tribunal du 7 février 2007, Caló/Commission (T‑118/04 et T‑134/04, non encore publié au Recueil), et à l’utilisation par le Tribunal de son pouvoir de pleine juridiction pour condamner, même en l’absence de conclusions régulières à cet effet, la Commission au paiement d’une indemnité, il y a lieu de se reporter aux points 158 et 159 ci-après.

92      Le recours du requérant n’est par conséquent recevable, même compte tenu de l’adaptation des conclusions du recours à la suite de l’intervention d’un élément nouveau, qu’en ce qu’il est dirigé contre la décision fixant à 20 son nombre total de points et contre la décision de l’AIPN établissant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2003. La légalité des autres actes préparatoires attaqués, dont la décision du 17 avril 2007, peut cependant être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive (voir, en ce sens, arrêt Buendía, point 38 supra, point 98).

 Sur le fond

93      L’AIPN a adopté certains actes en 2003, puis, à la suite de l’arrêt Buendía, point 38 supra, la décision du 17 avril 2007. Il convient de procéder à l’examen de cette dernière séparément.

 Sur les actes adoptés en 2003

94      Dans sa requête, le requérant vise l’annulation, en premier lieu, de la décision de lui attribuer 1 PPDG et, en second lieu, de la décision de lui attribuer un total de 20 points, de la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5, de la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 et de la décision de ne pas l’inscrire sur lesdites listes.

95      Dans le cadre de son premier chef de conclusions, le requérant invoque cinq moyens. Le Tribunal estime qu’il y a lieu de commencer son examen par le dernier d’entre eux, tiré d’un défaut de motivation.

 Arguments des parties

96      Dans sa requête, le requérant fait valoir que ni la décision du directeur général du service juridique ni la décision de l’AIPN concernant l’attribution de ses PPDG n’étaient motivées. En outre, le recours gracieux présenté par le requérant, le 14 juillet 2003, n’aurait pas reçu de réponse motivée, même succincte, de la part de l’AIPN. Enfin, la réclamation introduite par le requérant, le 10 février 2004, n’aurait pas non plus reçu de réponse motivée de l’AIPN. Cette situation serait contraire à l’obligation de motivation, de sorte que les décisions visées seraient atteintes d’un vice substantiel.

97      Dans son mémoire en défense, la Commission conteste l’obligation de motiver les décisions de promotion à l’égard des destinataires et à l’égard des candidats non promus. Elle aurait uniquement l’obligation de motiver la décision de rejet d’une réclamation introduite par un candidat non promu. Or, par décision du 7 octobre 2004, l’AIPN aurait rejeté la réclamation du requérant et fourni ainsi la motivation nécessaire de la décision de ne pas le promouvoir et de lui octroyer 1 PPDG.

98      Toutefois, la Commission admet que cette réponse est postérieure à l’introduction du recours et que le requérant n’a pas reçu de début de motivation au cours de la procédure précontentieuse. Or, selon une jurisprudence constante, une absence totale de motivation avant l’introduction du recours ne pourrait pas être couverte par des explications fournies en cours d’instance. La Commission reconnaît donc que le Tribunal risque d’accueillir le présent moyen et, partant, d’annuler sa décision.

 Appréciation du Tribunal

99      Il y a lieu de rappeler que, s’il est vrai que l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l’égard des candidats non promus, elle a, en revanche, l’obligation de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut par le candidat écarté contre celle portant nomination d’un autre candidat (voir arrêt Caló/Commission, point 91 supra, points 260 et 261, et la jurisprudence citée).

100    En l’espèce, il est constant que la Commission n’a pas répondu à la réclamation du requérant avant le dépôt de son recours.

101    Or, selon une jurisprudence constante, que la Commission cite elle-même, une absence totale de motivation avant l’introduction d’un recours ne peut être couverte par des explications fournies par l’AIPN en cours d’instance (arrêt du Tribunal du 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T‑117/01, RecFP p. I‑A‑27 et II‑121, point 32).

102    Le présent moyen doit donc être accueilli. Dès lors, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens et arguments du requérant à l’égard des actes adoptés par l’AIPN en 2003, il convient d’annuler la décision d’attribuer au requérant un total de 20 points au titre de l’exercice de promotion 2003, communiquée au requérant le 16 décembre 2003 par la voie du système Sysper 2, et la décision refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 telle que publiée aux Informations administratives n° 73-2003, du 27 novembre 2003.

103    Dans sa requête, le requérant demande toutefois aussi l’annulation de la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 et de la liste des fonctionnaires promus au grade A 4. Dans ses observations du 15 mai 2008, le requérant maintient son recours à l’encontre des actes adoptés en 2003 et confirme toutes ses conclusions précédentes. Il paraît donc revenir sur ses déclarations du 3 avril 2007, par lesquelles il s’était désisté, du reste de façon conditionnelle, de son moyen relatif à l’annulation de la liste de mérite.

104    Il ressort cependant des points 87 et suivants de l’arrêt Buendía, point 38 supra, et des points 65 à 73 ci-dessus, que la liste de mérite visée à l’article 10 des DGE 45 est un acte préparatoire non susceptible d’être annulé en tant que tel.

105    Par ailleurs, l’annulation de toute la liste des fonctionnaires promus constituerait une sanction excessive (voir, en ce sens, arrêt Buendía, point 38 supra, point 349, et la jurisprudence citée).

 Sur la décision du 17 avril 2007

106    À la suite de l’arrêt Buendía, point 38 supra, l’AIPN a adopté, le 17 avril 2007, une nouvelle décision sur l’attribution de PPDG au requérant. Cette décision remplace la précédente décision d’octroi de PPDG, communiquée le 7 juillet 2003. Dans la mesure où le Tribunal a autorisé le requérant à adapter ses conclusions pour tenir compte de cette décision du 17 avril 2007 (voir points 74 à 81 ci-dessus) et où la légalité de celle-ci peut être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision établissant le nombre total de points accordés au requérant et la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2003 (voir points 82 et 92 ci-dessus), il y a lieu de se prononcer sur la légalité de la décision du 17 avril 2007, confirmant, après réexamen de sa situation, l’attribution au requérant de 1 PPDG.

107    Dans le cadre de sa contestation de la légalité de la décision du 17 avril 2007, le requérant fait valoir, premièrement, que des vices de forme entachent l’adoption de ladite décision et, deuxièmement, que ladite décision est erronée au fond.

 Sur la forme de la décision du 17 avril 2007

–       Arguments des parties

108    Le requérant s’étonne de la manière dont la décision du 17 avril 2007 a été adoptée. En effet, dès le 22 février 2007, la Commission aurait annoncé que l’AIPN avait réexaminé sa situation et avait décidé de ne lui octroyer aucun PPDG supplémentaire. Le requérant s’interroge sur la raison pour laquelle une administration normalement diligente devrait attendre près de deux mois pour adopter une décision qu’elle avait par ailleurs présentée comme ayant déjà été adoptée.

109    Selon le requérant, la décision du 17 avril 2007 indique, dans son préambule, qu’elle a été adoptée « considérant le réexamen effectué par le service juridique des intentions formelles en matière d’attribution des points de priorité pour l’année 2003 ». Or, si les « intentions formelles » n’étaient pas prévues par les DGE 45 applicables à l’exercice de promotion 2003, elles seraient prévues par la version du 23 décembre 2004 de celles-ci. L’administration semblerait donc considérer ces dernières comme applicables à la procédure. Or, les DGE 45 du 23 décembre 2004 prévoiraient que l’attribution des points par le directeur général est précédée d’une phase de proposition ou de concertation à l’intérieur de la direction générale et de consultation du comité paritaire d’évaluation. Ensuite, avant l’attribution finale des points, les « intentions formelles » devraient être portées à la connaissance du personnel et, en tous les cas, communiquées à l’intéressé, la liste de mérite qui en résulte devant être publiée. Enfin, l’intéressé aurait le droit de former un recours gracieux, examiné par le comité paritaire de promotion avant la décision finale de l’AIPN. Le requérant estime donc qu’il est incompréhensible que l’administration ait pu se passer de l’avis du comité de promotion alors que le système d’attribution des PPDG au service juridique avait été déclaré illégal par le Tribunal dans l’arrêt Buendía, point 38 supra.

110    Ni la procédure des DGE 45 du 23 décembre 2004, ni celle prévue par les DGE 45 du 26 avril 2002 n’ayant été suivies en l’espèce, la décision du 17 avril 2007 n’aurait pas été adoptée à l’issue d’une nouvelle procédure complète et régulière. Au lieu de reprendre la procédure au stade où l’illégalité s’était produite, l’AIPN se serait contentée de remplacer l’acte final de la procédure de 2003 par une nouvelle décision ayant la même substance, sans aucune motivation ni référence aux dispositions pertinentes des DGE 45. Elle n’aurait pas entendu le requérant avant d’adopter sa décision.

111    Dans sa réponse du 12 novembre 2007 à la réclamation du requérant du 18 juillet 2007 contre la décision du 17 avril 2007, la Commission expose que, s’il est vrai que l’expression « intentions formelles » n’existe que depuis l’exercice de promotion 2004, le mécanisme était déjà en vigueur en 2003. Elle renvoie à cet égard à l’article 6, paragraphe 5, des DGE 43. Dans le cas d’espèce, la publication aurait été remplacée par la notification individuelle de la décision finale. En effet l’AIPN aurait estimé qu’il n’était pas nécessaire d’offrir au requérant la possibilité de contester le nombre de points devant le comité de promotion puisque, d’une part, il s’agissait de l’exécution d’un jugement et, d’autre part, l’attribution des points de priorité en 2003 faisait déjà l’objet de la présente affaire.

 – Appréciation du Tribunal

112    Il convient d’examiner successivement les trois griefs que le requérant soulève à l’appui de son moyen selon lequel l’adoption de la décision du 17 avril 2007 serait entachée d’un vice de forme.

113    Premièrement, s’agissant du grief de non-répétition d’une nouvelle procédure complète, force est de constater que, dans l’arrêt Buendía, point 38 supra, le Tribunal a rejeté les exceptions d’illégalité soulevées contre l’article 2 des DGE 43 et les articles 3, 6, 7, 9, 10, 12 et 13 ainsi que l’annexe I, points 1 à 3, 5 et 6, des DGE 45. Il n’a pas censuré la procédure d’attribution des PPDG et notamment la soumission des propositions les concernant aux comités paritaires d’évaluation, conformément à l’article 6, paragraphe 3, des DGE 43. Le Tribunal a sanctionné l’illégalité de l’attribution de 1 PPDG à M. Buendía, en raison du fait qu’elle ne dépendait pas de l’examen des mérites des fonctionnaires concernés, mais qu’elle était déterminée par la somme de ses PM et PPTDG. Le Tribunal n’a pas annulé la liste de mérite ni la liste des fonctionnaires promus. Seules les décisions fixant le total des points de promotion de M. Buendía dans cette affaire et refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice de promotion 2003 ont été annulées et doivent être remplacées par l’AIPN. Un tel contexte n’impose donc pas à la Commission de reprendre toute la procédure de promotion de l’exercice 2003.

114    Il ressort de ce qui précède que, en l’espèce, la Commission pouvait réexaminer la situation du requérant au regard des enseignements à tirer de l’arrêt Buendía, point 38 supra, sans pour autant reprendre toute la procédure ab initio et notamment consulter de nouveau les comités d’évaluation. Les dispositions applicables restaient celles en vigueur lors de l’exercice de promotion 2003, à savoir les DGE 45 du 26 avril 2002 et non les DGE 45 du 23 décembre 2004.

115    Le fait que la Commission emploie, dans sa décision du 17 avril 2007, les termes, au reste très généraux, d’« intentions formelles » en matière d’attribution de points de priorité pour l’année 2003, alors que ces termes figurent dans les DGE 45 du 23 décembre 2004 ne saurait à lui seul impliquer l’application de ces dernières.

116    En tout état de cause, la décision du 17 avril 2007 a été notifiée au requérant. Elle n’impliquait pas de modification de la liste de mérite, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de la publier de nouveau, et le requérant a eu la possibilité d’introduire une réclamation contre cette décision, ce qu’il a fait en date du 18 juillet 2007. Par ailleurs, la présente affaire portant sur l’exercice de promotion 2003 était pendante devant le Tribunal.

117    Deuxièmement, concernant le grief tiré du défaut de motivation de la décision du 17 avril 2007, il convient de rappeler que les décisions portant sur l’octroi de PPDG constituent des actes préparatoires et qu’elles ne doivent pas être motivées en tant que telles (arrêt Buendía, point 38 supra, point 270).

118    En tout état de cause, conformément à la jurisprudence selon laquelle il est satisfait à l’obligation de motivation, en matière de promotion, lorsque l’AIPN motive sa décision portant rejet d’une réclamation déposée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, points 11 à 13, et arrêts du Tribunal du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1221, point 59, et Buendía, point 38 supra, point 147), la Commission a motivé sa décision du 12 novembre 2007 portant rejet de la réclamation introduite par le requérant contre cette décision du 17 avril 2007. Il convient d’ajouter que, dès sa lettre du 22 février 2007, la Commission a exposé les enseignements qu’elle tirait de l’arrêt Buendía, point 38 supra, les critères qu’elle avait appliqués dans le cadre du réexamen de la situation du requérant et l’issue de ce réexamen. Ce grief ne peut donc être accueilli.

119    Troisièmement, le délai de près de deux mois qui s’est écoulé entre le réexamen de la situation du requérant et la formalisation de la décision de ne pas lui accorder de PP supplémentaire ne saurait être considéré comme déraisonnable eu égard à la nouveauté et à la complexité du système de promotion mis en place ainsi qu’à la nécessité de veiller à sa bonne application au sein de l’ensemble de l’institution.

120    Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de vices de forme de la décision du 17 avril 2007 doit être rejeté.

 Sur le fond de la décision du 17 avril 2007

–       Arguments des parties

121    Dans ses observations du 15 mai 2008, lesquelles renvoient aussi à sa requête, le requérant fait valoir que, tout en ayant obtenu 15 PM, il n’a reçu que 1 PPDG, alors que douze autres fonctionnaires du même grade totalisant le même nombre de PM, voire moins, ont obtenu de 3 à 10 PPDG. La différence résiderait dans les PPT et dans les PPSS. Les modalités mises en place au service juridique pour l’attribution des PP ne seraient pas conformes à l’article 6, paragraphes 3 et 4, des DGE.

122    Il serait évident que le système appliqué par le service juridique ne prendrait pas en compte les mérites du requérant. Il ressortirait de son REC pour 2003 qu’il fait partie des fonctionnaires A 5 les plus méritants du service juridique, vu sa productivité et l’importante charge de travail qu’il a dû gérer. Alors que, en matière de contentieux, l’objectif de chaque membre du service juridique serait le traitement de six affaires par an ou un traitement moyen simultané de douze affaires, le requérant en aurait traité 43. Les quatre fonctionnaires A 5 ayant obtenu des « grands » PPDG en auraient traité respectivement quatorze, sept, deux, et cinq. Quatorze affaires gérées par le requérant auraient concerné deux autres équipes du service juridique et seraient des affaires très importantes et sensibles. Les quatre fonctionnaires A 5 ayant obtenu des « grands » PPDG au service juridique auraient traité respectivement zéro, deux, une et deux affaires relevant d’autres équipes. En ce qui concerne les consultations officielles, la moyenne traitée par le requérant se serait élevée à 220 consultations par an, alors que la moyenne du service juridique n’atteindrait pas une centaine de consultations. La charge de travail du requérant aurait augmenté lors de l’été 2002 après le départ de l’un des membres de l’équipe et à la suite du congé de maladie d’un autre.

123    Le requérant allègue que son REC reconnaît ses mérites et il cite différents passages de celui-ci pour étayer cette affirmation.

124    Le requérant estime donc que, si les critères de l’article 6 des DGE 45 avaient été appliqués correctement, il aurait dû bénéficier de « grands » PPDG réservés aux 15 % des fonctionnaires les plus performants ou, en tous les cas, de 4 « petits » PPDG.

125    Dans son mémoire en défense, la Commission défend son système de promotion, à caractère transitoire, en soulignant que l’attribution des PPDG est destinée à récompenser le mérite dans la durée. Selon elle, il n’existe pas de lien mathématique entre les PP et les PM.

126    Concernant les informations données par le requérant sur sa charge de travail, la Commission affirme ne pas douter des qualités du requérant, mais considère que le fait qu’un fonctionnaire ait des mérites évidents et reconnus n’exclut pas, dans le cadre d’un examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, que d’autres fonctionnaires aient des mérites égaux ou supérieurs. Il n’y aurait donc rien de contradictoire dans la reconnaissance des mérites du requérant et dans le fait que, après comparaison avec ceux de ses collègues, celui-ci n’ait pas été promu. La Commission fait également observer que le volume de travail entrepris par un fonctionnaire ne peut pas servir, à lui seul, à évaluer le mérite comparatif de celui-ci et que d’autres facteurs, tels que la qualité du travail, le jugement et l’expérience sont à prendre en considération à l’égard de tous. Ainsi les données sur la charge de travail des différents fonctionnaires ne constitueraient pas une base solide et fiable pour évaluer les mérites relatifs des fonctionnaires.

127    Dans ses observations du 15 mai 2008, la Commission expose que, en exécution de l’arrêt Buendía, point 38 supra, elle a réexaminé la situation du requérant et a décidé de ne lui octroyer aucun PP supplémentaire. Elle énumère les critères sur la base desquels elle a procédé à cet examen. La Commission ajoute que ces critères ont été appliqués dans un contexte marqué par la grande homogénéité des résultats et des efforts des fonctionnaires du service juridique, avec pour conséquence que les notes dans leurs REC sont situées dans une fourchette étroite. Elle souligne également que, dans un souci d’égalité de traitement, la position du requérant par rapport aux autres fonctionnaires de son grade a fait l’objet d’une comparaison particulièrement attentive, notamment en ce qui concerne leurs PM respectifs.

–       Appréciation du Tribunal

128    Il convient de rappeler que, à compter de l’exercice de promotion 2003, et afin de permettre une comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables plus objective et aisée qu’auparavant, les DGE 43 et les DGE 45 ont instauré un système de promotion fondé sur la quantification des mérites, caractérisée par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de PM et de PP (arrêt Buendía, point 38 supra, point 132). Parmi les PP figurent les PPDG, visés à l’article 6 des DGE 45 (arrêt Buendía, point 38 supra, point 286).

129    Afin d’examiner le bien-fondé du présent moyen, il importe de rappeler également, d’une part, que les PPDG visent, comme l’indique l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, à récompenser les « fonctionnaires jugés les plus méritants ». Il s’agit selon cette même disposition, des fonctionnaires qui ont « contribué à l’obtention de résultats […] qui vont au-delà de leurs objectifs individuels » [sous i)] ou qui ont « accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent leurs [REC] » [sous ii)]. Les « grands » PPDG, à savoir de 6 à 10 PPDG, sont, conformément à l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45, réservés aux « fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel », alors que les « petits » PPDG, à savoir de 0 à 4 PPDG, sont, conformément à cette même disposition, « répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés [à l’article 6,] paragraphe 3 » des DGE 45 (voir arrêt du Tribunal du 3 mai 2007, Crespinet/Commission, T‑261/04, non encore publié au Recueil, point 56, et la jurisprudence citée).

130    Il s’ensuit que l’attribution des PPDG doit être fondée sur des considérations liées aux mérites particuliers des fonctionnaires en cause, les « grands » PPDG étant réservés aux fonctionnaires ayant fait preuve de mérites exceptionnels (arrêts Buendía, point 38 supra, point 290, et Crespinet/Commission, point 129 supra, point 57).

131    Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, et par voie de conséquence également dans le cadre d’une décision d’attribution de PP, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir arrêt Crespinet/Commission, point 129 supra, point 58, et la jurisprudence citée).

132    Sur cette base, il y a lieu de vérifier si, comme le requérant le prétend, il aurait mérité d’obtenir des « grands » PPDG ou, à tout le moins, 4 « petits » PPDG.

133    Le requérant invoque différents éléments qui auraient dû lui valoir l’attribution de « grands » PPDG ou, en tout cas, d’un maximum de « petits » PPDG, notamment ses PM, sa productivité et son importante charge de travail qu’attesterait son REC.

134    Quant au premier élément, il convient de relever d’emblée que le requérant a obtenu, sur son REC pour la période en cause, 15 PM, ce qui ne constitue pas la note de mérite la plus élevée de son grade et de son service, laquelle s’élevait à 16 PM.

135    Il ressort du tableau relatif à l’exercice de promotion en cause, produit par la Commission à la demande du Tribunal, que, pour le grade A 5 au service juridique, un fonctionnaire a obtenu 12 PM, un autre 13 PM, cinq fonctionnaires ont obtenu 14 PM, 19 fonctionnaires 15 PM et trois fonctionnaires 16 PM.

136    Une large majorité de fonctionnaires ayant un grade identique à celui du requérant a donc obtenu la même note que lui.

137    Ce même tableau produit par la Commission met aussi en lumière le fait que les « grands » PPDG ont été octroyés à des fonctionnaires ayant la même note de mérite que le requérant et non à des fonctionnaires ayant des PM inférieurs.

138    En tout état de cause, l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 n’établit pas une corrélation stricte et arithmétique entre les PM et les PPDG (voir arrêt Crespinet/Commission, point 129 supra, point 59, et la jurisprudence citée). Par conséquent, quand bien même le requérant pourrait être considéré comme faisant partie, sur la base de ses PM, des fonctionnaires les plus méritants, cela ne lui ouvrirait pas un droit à obtenir de « grands » PPDG. En effet, l’obtention de ceux-ci est, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, réservé, parmi les fonctionnaires jugés méritants à la lumière des critères visés à l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, aux fonctionnaires les plus performants ayant fait la preuve de leur mérite exceptionnel.

139    Il convient dès lors d’examiner les mérites du requérant au regard de l’article 6, paragraphes 3 et 4, des DGE 45, tels qu’attestés par son REC pour la période en cause.

140    Dans ses commentaires sur le rendement du requérant, l’évaluateur expose :

« M. Valero assume une charge particulièrement lourde de travail avec une grande efficacité y compris des dossiers sensibles et délicats. Les secteurs dont il est chargé génèrent à la fois un grand nombre de consultations et un nombre particulièrement élevé d’infractions. Il est en outre en charge de plus de 40 contentieux relevant de l’équipe ou d’autres équipes. »

141    L’évaluateur conclut son évaluation par le commentaire suivant :

« M. Valero est un très bon juriste disposant de très solides connaissances du droit communautaire et du droit administratif général. Précis et motivé, il exécute ses lourdes tâches avec une grande efficacité combinant orthodoxie juridique et solutions opérationnelles. Agréable et ouvert, il apporte une contribution précieuse à l’ensemble de l’équipe. »

142    Il en résulte que la Commission a pu à juste titre considérer que, notamment compte tenu de la lourde charge de travail qu’il a assumée, le requérant était méritant à la lumière des critères visés à l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 et qu’il pouvait donc se voir attribuer 1 PPDG en application de l’article 6, paragraphe 4, sous b), des DGE 45.

143    Cela ne situe cependant pas pour autant nécessairement le requérant dans la catégorie des fonctionnaires les plus performants ayant fait la preuve de leur mérite exceptionnel, visés par l’article 6, paragraphe 4, sous a), des DGE 45.

144    Pas plus que ses PM, le REC du requérant n’est de nature à établir en soi le mérite exceptionnel de ce dernier. Il ne fait notamment pas état de tâches ou d’efforts exceptionnels accomplis par le requérant pendant la période de référence ni d’une contribution exceptionnelle au bon résultat de l’action de la Commission.

145    Par ailleurs, s’agissant de la comparaison de ses mérites avec ceux des autres fonctionnaires du même grade, il convient de souligner que le fait qu’un fonctionnaire ait des mérites évidents et reconnus n’exclut pas, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, que d’autres fonctionnaires aient des mérites égaux ou supérieurs (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315, point 21, et arrêt du Tribunal du 4 juillet 2007, Lopparelli/Commission, T‑502/04, non encore publié au Recueil, point 95).

146    Or, comme il a déjà été relevé concernant les PM, lesquels ne sont certes pas déterminants, les fonctionnaires qui ont obtenu de « grands » PPDG et ont été promus avaient la même note que le requérant.

147    S’agissant de l’octroi de « grands » PPDG ou même d’un plus grand nombre de PPDG à des fonctionnaires ayant obtenu une note identique à celle du requérant, il convient de souligner que le renvoi à l’illégalité constatée par le Tribunal dans l’arrêt Buendía, point 38 supra, n’est pas pertinent. En effet, la comparaison des mérites s’effectuant, dans le présent cas de figure, à PM égaux, d’autres critères, tels que l’âge ou l’ancienneté de grade ou dans le service, peuvent être pris en considération à titre subsidiaire (voir, en ce sens, arrêt Buendía, point 38 supra, point 130, et la jurisprudence citée).

148    À supposer donc que l’ancienneté dans le grade ait pu, à titre subsidiaire, jouer un rôle dans l’octroi de plus de PPDG à des fonctionnaires ayant obtenu le même nombre de PM que le requérant, cela ne constituerait pas une illégalité mettant en cause la règle du recours au critère essentiel du mérite, telle qu’elle a été constatée dans l’arrêt Buendía, point 38 supra.

149    Il résulte de ce qui précède que, au regard de l’attribution générale des PPDG, le requérant n’a fourni aucun élément de nature à établir, d’une part, qu’il relevait de l’application de l’article 6, paragraphe 4, sous a), des DGE 45 et, d’autre part, que la Commission n’a pas effectué d’examen comparatif de ses mérites par rapport aux fonctionnaires de son grade ayant eu le même nombre de PM que lui.

150    La Commission n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas de « grands » PPDG au requérant.

151    Il ressort toutefois du tableau produit par la Commission à la demande du Tribunal que M. B., un fonctionnaire du même grade que le requérant, a obtenu 4 « petits » PPDG alors qu’il n’a obtenu que 14 PM sur son REC, soit 1 PM de moins que le requérant.

152    Il convient donc de vérifier si, en l’espèce, cette attribution des « petits » PPDG est fondée sur des considérations liées aux mérites particuliers des fonctionnaires en cause (voir, en ce sens, arrêt Buendía, point 38 supra, point 290) et est conforme aux dispositions applicables.

153    À cet égard, le requérant ne saurait valablement prétendre que le fait qu’il a obtenu dans son REC 1 PM de plus que M. B. implique nécessairement qu’il soit jugé comme plus méritant au vu des critères énoncés dans l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45. En effet, même si le nombre de PM obtenus sur le fondement du dernier REC peut être un facteur à prendre en compte pour évaluer les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, il ne saurait en être déduit qu’il est le seul facteur ou le facteur déterminant à prendre en compte dans le cadre de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt Lopparelli/Commission, point 145 supra, point 98).

154    Il ressort de la réponse de la Commission du 2 septembre 2008 à une question posée par le Tribunal que M. B. a, notamment, traité avec succès, pendant la période pertinente, une affaire particulièrement importante non seulement pour le service juridique et la Commission, mais aussi pour le droit communautaire dans son ensemble, relative à la recevabilité des recours en annulation introduits par des particuliers et des personnes morales à l’encontre d’un règlement, ainsi que, dans le cadre des accords de l’organisation mondiale du commerce (OMC), une affaire très importante relative à l’absence d’effet direct de l’accord sur l’application des mesures sanitaires ou phytosanitaires, spécifiques au domaine en cause. La Commission ajoute que M. B. était en charge du secteur du droit vétérinaire communautaire, secteur particulièrement exigeant en termes de volume de travail, très technique et juridiquement délicat. Elle précise que ce secteur exige d’intervenir rapidement, parfois le jour même, en cas de crise, telle que celle relative à la fièvre aphteuse ou au chloramphénicol. La Commission indique également que ce domaine est très important en raison de ses implications potentielles sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne l’encéphalopathie spongiforme bovine, la salmonellose et la listéria, et animale et, partant, sur les plans politique et économique. La Commission souligne que, à ce titre, M. B. a participé notamment aux travaux du Conseil sur la refonte du cadre législatif relatif à l’hygiène, sur les nouvelles propositions législatives relatives à la fièvre aphteuse, sur les contrôles officiels des produits destinés à l’alimentation humaine et animale et sur les zoonoses.

155    Sur la base, notamment, de ces éléments, la Commission a dès lors pu raisonnablement conclure, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont elle disposait, qu’il y avait lieu d’accorder, pour l’exercice de promotion en cause, 4 PPDG à M. B. En tout état de cause, l’octroi de 4 PPDG à M. B. ne permet pas de conclure que la décision portant octroi de 1 PPDG au requérant est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt Crespinet/Commission, point 129 supra, point 63).

156    Contrairement à ce que prétend le requérant, il n’est donc pas établi que la plus grande ancienneté dans le grade de M. B. ait été un facteur décisif dans la décision de lui octroyer 4 PPDG, ce qui aurait été contraire à l’article 45 du statut et à l’article 6 des DGE 45 (voir, en ce sens, arrêt Lopparelli/Commission, point 145 supra, point 100).

157    L’ensemble de ces considérations conduit le Tribunal à conclure que les griefs avancés par le requérant contre la légalité de la décision du 17 avril 2007 ne sont pas fondés.

158    Quant à la demande au Tribunal de faire usage de son pouvoir de pleine juridiction pour accorder au requérant une indemnité de 5 000 euros en raison d’une faute de service commise par la Commission dans l’application au cas d’espèce de l’arrêt Buendía, point 38 supra, elle ne saurait être accueillie. Le Tribunal n’a, en effet constaté aucune faute de service commise par la Commission dans ce cadre.

159    Il convient de considérer, par ailleurs, que l’annulation des décisions fixant le total de points du requérant pour l’exercice de promotion 2003 et refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promus au titre de ce même exercice constitue une réparation adéquate et suffisante du préjudice moral et de la perte de chances de carrière causés au requérant.

160    De plus, il y a lieu de considérer que les mesures d’organisation de la procédure demandées par le requérant et non satisfaites par la Commission sont inutiles, notamment compte tenu des constatations opérées à l’égard des actes adoptés en 2003, aux points 99 à 105 ci-dessus et à l’égard de la décision du 17 avril 2007, aux points 128 à 157 ci-dessus.

161    Sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision de l’AIPN d’attribuer au requérant un total de 20 points au titre de l’exercice de promotion 2003, communiquée au requérant le 16 décembre 2003, et la décision refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 telle que publiée aux Informations administratives n° 73-2003, du 27 novembre 2003.

 Sur les dépens

162    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Les décisions de la Commission fixant le total de points de promotion de M. Gregorio Valero Jordana à 20 points et refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice de promotion 2003 sont annulées.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission est condamnée aux dépens.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er avril 2009.

 

Signatures             

 

* Langue de procédure : le français.