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Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grèce) le 16 juin 2022 – Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epaggelmatikou Prosanatolismou (EOPPEP)/Elliniko Dimosio

(Affaire C-404/22)

Langue de procédure : le grec

Juridiction de renvoi

Dioikitiko Protodikeio Athinon

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epaggelmatikou Prosanatolismou (EOPPEP)

Partie défenderesse : Elliniko Dimosio

Questions préjudicielles

a)     Que signifie la notion d’entreprise exerçant une « activité économique », au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2002/14/CE 1  ?

b)     Des personnes morales de droit privé, telles que l’EOPPEP, qui, dans l’exercice de sa compétence de certification des organismes de formation professionnelle, agit comme une personne morale de droit public et exerce une prérogative de puissance publique, relèvent-elles du champ d’application de la notion précitée dès lors que

(i)     pour certaines de ses activités, telles que, notamment, la prestation de services d’orientation professionnelle de tous types et de toutes formes aux organismes ministériels compétents, aux centres et organismes d’enseignement et de formation professionnels, aux entreprises ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs (article 14, paragraphe 2, sous l), de la loi 4115/2013, journal du gouvernement A’ 24), il ne peut être exclu, ainsi qu’il ressort de l’article 14, paragraphe 2, sous o), de la loi 4115/2013 – disposition fixant les conditions requises pour la prestation de services de conseil et d’orientation professionnels par des personnes physiques ou morales en Grèce – qu’il existe un marché sur lequel opèrent des sociétés commerciales qui se trouvent en situation de concurrence avec l’organisme requérant ;

(ii)     aux termes de l’article 23, paragraphe 1, sous d), de cette même loi, les ressources de l’Organisme requérant comprennent des recettes provenant de l’exécution de travaux et de services qui lui sont soit attribués par le ministre [par le ministre de l’Éducation], soit réalisés pour le compte de tiers tels que, notamment, des services publics, des organisations nationales et internationales, des personnes morales de droit public ou privé et des particuliers ; et

(iii)     l’article 20 de la loi 4115/2013 prévoit le paiement de redevances pour les autres activités de l’Organisme requérant ?

c)     Le fait qu’une partie seulement des activités (visées à l’article 14, paragraphe 2, de la loi 4115/2013) de la personne morale de droit privé requérante sont exercées dans des conditions de marché, a-t-il une incidence sur la réponse à la question précédente ? Et dans l’affirmative, est-il suffisant que le législateur ait prévu – à l’article 14, paragraphe 2, sous l), et à l’article 23, paragraphe 1, sous d), de la loi 4115/2013 – que l’Organisme agira, au moins en partie, comme un opérateur de marché, ou bien est-il nécessaire de démontrer que, pour une activité spécifique, l’opérateur agit effectivement dans des conditions de marché ?

a)     Que signifient, au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 2002/14/CE, les notions de « situation », de « structure » et d’« évolution probable de l’emploi au sein de l’entreprise », qui sont autant d’éléments pour lesquels il existe une obligation d’informer et de consulter les travailleurs ?

b)     Le fait que, après l’adoption de son nouveau règlement intérieur, une personne morale – en l’occurrence l’EOPPEP – révoque de certains postes d’encadrement, sans que lesdits postes ne soient supprimés, des travailleurs qui y étaient nommés de manière temporaire après l’absorption par cet Organisme des personnes morales de droit privé EKEPIS et EKEP, relève-t-il du champ d’application des notions précitées, de sorte qu’il en naît une obligation d’informer et de consulter les travailleurs avant leur révocation ?

c)     La réponse à la question précédente se trouve-t-elle affectée par :

(i)    le fait que pour révoquer un salarié d’un poste à responsabilité, l’Organisme a invoqué soit la nécessité de son bon fonctionnement et ses besoins statutaires, afin que la personne morale puisse atteindre les objectifs pour lesquels elle a été créée, ou encore le fait que la révocation s’est faite en raison de fautes dans l’exercice des fonctions du salarié en tant que chef de service par intérim ?

(ii)     le fait que les travailleurs révoqués des postes d’encadrement ont été maintenus dans l’effectif de la personne morale ? ou

(iii)     le fait que, par la même décision de l’organe compétent de la personne morale révoquant de postes d’encadrement certains de ses travailleurs, d’autres personnes ont été temporairement nommées à des postes d’encadrement ?

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1     Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne – Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO 2002, L 80, P. 29).