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Recours introduit le 29 avril 2020 – Watson/Parlement

(Affaire T-245/20)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Graham R. Watson (Édimbourg, Royaume-Uni) (représentants : A. Schmitt et A. Grosjean, avocats)

Partie défenderesse : Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer et arrêter,

le présent recours est recevable ;

en tant que de besoin, en tant que mesures d’organisation de la procédure ou de mesures d’instruction de la présente affaire, le Parlement européen est condamné à produire les avis délivrés par le service juridique du Parlement européen, lesquels auraient été rendus le 16 juillet 2018 ainsi que le 3 décembre 2018, sans préjudice quant à la date exacte, mais en tout état de cause avant l’adoption de la décision prise par le bureau du Parlement le 10 décembre 2018 modifiant les mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (2018/C 466/02, Journal officiel 28 décembre 2018, C 466/8) ;

la décision individuelle attaquée, notifiée à la partie requérante par l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la direction générale des finances du Parlement européen concernant les droits de la partie requérante à sa pension complémentaire (volontaire) est annulée sur le fondement de l’article 263 TFUE, en ce que cette décision a mis en œuvre l’augmentation de l’âge de droit à la perception de la retraite complémentaire (volontaire) due à la partie requérante de 63 à 65 ans à partir du 1er janvier 2019 tel qu’instauré par la décision du bureau du 10 décembre 2018 susmentionnée ;

la décision prise par le bureau du Parlement le 10 décembre 2018 mentionnée ci-dessus est déclarée annulée, sinon inapplicable, en vertu de l’article 277 TFUE, en tant qu’elle modifie l’article 76 des MAS, et plus particulièrement en tant qu’elle augmente l’âge de droit à la pension complémentaire (volontaire) exigible à partir du 1er janvier 2019 ;

le Parlement est condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

Premier moyen, tiré de l’incompétence ratione materiae du bureau.

d’une part, la décision du bureau du 10 décembre 2018 (ci-après la « décision du bureau ») a été prise en violation du statut des députés au Parlement européen adopté par décision du Parlement européen du 28 septembre 2005, 2005/684/CE, Euratom, (JO 2005, L 262, p. 1) (ci-après, le « statut »). La décision du bureau est notamment contraire aux dispositions de l’article 27 du statut qui impose le maintien des « droits acquis » et des « droits en cours d’acquisition ».

d’autre part, la décision du bureau crée un impôt en instaurant un prélèvement spécial de 5 % du montant nominal de la pension alors que la création d’un impôt ne relève pas de la compétence du bureau selon l’article 223, paragraphe 2, TFUE.

Deuxième moyen, tiré de la violation des formes substantielles.

d’une part, il est reproché au bureau d’avoir adopté sa décision sans respecter les règles imposées par l’article 223 TFUE.

d’autre part, la décision du bureau est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Troisième moyen, tiré de la violation des droits acquis et droits en cours d’acquisition et du principe de confiance légitime.

d’une part, la décision du bureau viole les droits acquis et des droits en cours d’acquisition résultant tant des principes généraux du droit que du statut, lequel impose expressément qu’ils soient « entièrement » maintenus (article 27).

d’autre part, la décision du bureau viole le principe de confiance légitime.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et des principes de l’égalité de traitement et de non-discrimination.

d’une part, les atteintes aux droits du requérant sont disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis par la décision du bureau.

d’autre part, la décision du bureau doit être déclarée inapplicable pour violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique et de l’absence de mesures transitoires.

d’une part, la décision du bureau viole le principe de sécurité juridique en ce qu’elle est irrégulièrement assortie d’effets rétroactifs.

d’autre part, la décision du bureau méconnaît le principe de sécurité juridique en ce qu’elle a omis de prévoir des mesures transitoires.

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