Language of document : ECLI:EU:F:2008:62

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

14 mai 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercices de promotion 2004 et 2005 – Représentants du personnel – Points de priorité »

Dans l’affaire F‑95/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Adrien Taruffi, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Ispra (Italie), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Tagaras, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 septembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 août 2006 par voie électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 16 août suivant), M. Taruffi demande, en substance, d’une part, l’annulation des décisions de la Commission des Communautés européennes fixant le nombre total de ses points et refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promus au grade B*10 au titre de l’exercice de promotion 2004 et, d’autre part, l’annulation de la décision fixant le nombre total de ses points au titre de l’exercice de promotion 2005.

 Cadre juridique

2        L’article 43, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version entrée en vigueur le 1er mai 2004 (ci-après le « statut »), dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. […] »

3        Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, du statut :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

4        L’annexe XIII du statut édicte des mesures de transition pour l’application dudit statut.

5        L’article 1er de l’annexe XIII du statut énonce que, pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant :

« 1. […]

2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades […] »

6        Il résulte de l’article 2 de l’annexe XIII du statut que pour la catégorie B*, les nouveaux grades intermédiaires, applicables pendant la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, s’échelonnent de B*3 à B*11.

7        L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut énonce notamment que, au 1er mai 2004, et sous réserve de l’article 8 de ladite annexe, l’ancien grade B 2 devient le nouveau grade (intermédiaire) B*8, et l’ancien grade B 1 devient le nouveau grade (intermédiaire) B*10.

8        L’article 8 de l’annexe XIII du statut prévoit que les grades introduits en vertu de l’article 2, paragraphe 1, sont renommés comme suit avec effet au 1er mai 2006 : l’ancien grade (intermédiaire) B*8 devient le nouveau grade AST 8, l’ancien grade (intermédiaire) B*9 devient le nouveau grade AST 9, l’ancien grade (intermédiaire) B*10 devient le nouveau grade AST 10.

A –  Période d’évaluation 2003 et exercice de promotion 2004

1.     Période d’évaluation 2003

9        Le 3 mars 2004, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE 2004 de l’article 43 »).

10      L’article 6 des DGE 2004 de l’article 43 énonce des dispositions particulières applicables au personnel détaché et aux représentants du personnel.

11      L’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE 2004 de l’article 43 prévoit que le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») des titulaires de poste élus, désignés ou délégués, est établi par l’évaluateur et le validateur du service auquel ils sont affectés. L’évaluateur et le validateur concernés consultent le groupe ad hoc d’évaluation et de propositions de promotion des représentants du personnel (ci-après le « groupe ad hoc ») et tiennent compte de l’avis de celui-ci.

2.     Exercice de promotion 2004

12      Le 24 mars 2004, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE 2004 de l’article 45 »).

13      Aux termes de l’article 2, paragraphes 2, 3 et 4 des DGE 2004 de l’article 45 :

« 2. L’exercice de promotion vise à établir la liste des fonctionnaires promus après comparaison des mérites individuels appréciés dans la durée. À cette fin, sont attribués des points de mérite et, éventuellement, des points de priorité.

3. Les points de mérite et de priorité sont accumulés au fil des exercices de promotion. Après une promotion, le nombre de points correspondant au seuil de promotion est déduit du capital de points accumulés par le fonctionnaire promu. Le solde éventuel est conservé pour les exercices suivants.

4. L’exercice de promotion débute après l’exercice d’évaluation prévu par les [DGE 2004] de l’article 43 […] »

14      Selon la procédure de promotion mise en place par l’article 2, paragraphes 3 à 6, des DGE 2004 de l’article 45, un fonctionnaire est, en principe, promu lorsque la somme de ses points de mérite et de priorité accumulés au cours d’un ou de plusieurs exercices atteint ou dépasse le « seuil de promotion », lequel est arrêté annuellement et par grade eu égard, notamment, aux disponibilités budgétaires.

15      En vertu de l’article 3, paragraphe 1, des DGE 2004 de l’article 45, les points de mérite sont calculés à partir de la note de mérite attribuée dans le REC établi pour le fonctionnaire concerné.

16      Au titre de l’exercice de promotion 2004, les fonctionnaires étaient susceptibles de recevoir, outre des points de mérite, des points de priorité de leur direction générale, attribués, dans la limite de 10 points, en vertu des dispositions de l’article 5 des DGE 2004 de l’article 45, aux fonctionnaires les plus méritants selon les critères définis par le directeur général et communiqués au personnel. Selon l’article 5, paragraphe 2, sous a), des DGE 2004 de l’article 45, 6 à 10 points pouvaient être attribués aux fonctionnaires les plus performants, qui avaient fourni la preuve de leur mérite exceptionnel selon les critères définis par le directeur général et communiqués au personnel (ci-après les « grands points de priorité de la direction générale »), tandis que selon l’article 5, paragraphe 2, sous b), desdites DGE, 1 à 4 points pouvaient être attribués aux autres fonctionnaires qui étaient jugés méritants à la lumière desdits critères (ci-après les « petits points de priorité de la direction générale »).

17      L’article 6, paragraphe 3, des DGE 2004 de l’article 45 prévoit des dispositions particulières pour l’attribution des points de priorité aux fonctionnaires détachés comme représentants du personnel. Cet article est libellé comme suit :

« Les fonctionnaires détachés à plein temps ou à 50 % comme représentants du personnel […] et qui sont jugés méritants se voient décerner les points de priorité par le président du [groupe ad hoc], en tenant compte des critères visés à l’article 5, paragraphe 1. […] »

18      Les points de priorité prévus à l’article 6, paragraphe 3, des DGE 2004 de l’article 45 seront désignés dans la suite également comme « points de priorité de la direction générale », dans la mesure où ils sont octroyés sur la base des critères visés à l’article 5, paragraphe 1, des DGE 2004 de l’article 45.

19      L’article 7 des DGE 2004 de l’article 45 est ainsi libellé :

« 1. Sur base des points de priorité attribués en vertu de la procédure visée aux articles 4, 5 et 6, la direction générale [(DG)] ‘Personnel et administration’ établit des listes de mérite pour chaque grade et par ordre de points, qui reprennent les noms des fonctionnaires auxquels il ne manque pas plus de cinq points pour atteindre le seuil de promotion et les noms de ceux qui ont atteint ou dépassé ce seuil.

2. Ces listes sont portées à la connaissance du personnel. Chaque fonctionnaire est invité à consulter son dossier de promotion. »

20      Chaque fonctionnaire peut, conformément à l’article 8 des DGE 2004 de l’article 45, introduire un recours (ci-après le « recours gracieux ») devant le comité de promotion (ci-après le « CDP »), dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication de la liste de mérite visée à l’article 7 desdites DGE. Le paragraphe 3 dudit article 8 dispose que, lors de l’examen de chaque cas, le CDP, s’il le juge opportun, propose, en le motivant, l’octroi d’un certain nombre de points de priorité. À cette fin, le CDP adresse une recommandation à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »). Le nombre de points de priorité supplémentaires ainsi attribués est porté à la connaissance du personnel (ci-après les « points de priorité d’appel » ou les « points de priorité supplémentaires »). Il n’existe pas de disposition dans les DGE 2004 de l’article 45 qui limiterait le nombre de points de priorité d’appel dont l’attribution peut être proposée par le CDP.

21      En outre, aux termes de l’article 9 des DGE 2004 de l’article 45, les CDP soumettent à l’AIPN des propositions relatives à l’attribution aux fonctionnaires de points de priorité reconnaissant le travail accompli dans l’intérêt de l’institution. Pour pouvoir bénéficier de tels points de priorité, le fonctionnaire doit avoir accompli dans l’intérêt de l’institution des tâches supplémentaires ne faisant pas partie de ses activités habituelles telles qu’elles sont reprises, notamment, dans sa description de poste (ci-après les « points de priorité pour tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution »). Le nombre total de points attribués au titre de l’article 9 des DGE 2004 de l’article 45 ne peut excéder le chiffre de deux.

22      L’article 11 des DGE 2004 de l’article 45 est relatif à la composition et à l’organisation des travaux des CDP.

23      Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, des DGE 2004 de l’article 45, des CDP sont institués, respectivement pour le personnel A, LA, B, C et D.

24      En vertu de l’article 11, paragraphe 10, des DGE 2004 de l’article 45, les délibérations du CDP sont confidentielles.

B –  Exercice de promotion 2005

25      Le 23 décembre 2004, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE 2005 de l’article 45 »). L’article 4, paragraphe 1, des DGE 2005 de l’article 45 est ainsi libellé :

« La direction générale compétente pour l’attribution des points de priorité est celle qui a établi le [REC] pour le fonctionnaire concerné […] »

26      Le 20 juillet 2005, la Commission a adopté une décision concernant les modalités relatives à la procédure de promotion des fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie recherche du budget général (ci-après « la décision du 20 juillet 2005 »).

27      L’article 1er de la décision du 20 juillet 2005 est ainsi libellé :

« Sans préjudice des présentes dispositions, les [DGE 2005 de l’article 45] s’appliquent aux fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie recherche du budget général. »

28      Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la décision du 20 juillet 2005, un sous-comité de promotion pour le personnel de recherche (ci-après le « sous-comité de promotion recherche ») est institué afin de préparer le travail des comités de promotion visés à l’article 11 des DGE 2005 de l’article 45, lorsque ce travail concerne les fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie recherche du budget général.

 Faits à l’origine du litige

29      Le requérant, actuellement fonctionnaire de grade AST 9, est au service de la Commission depuis le 1er septembre 1987.

30      Du 21 avril 1999 au 31 octobre 2003, il a été détaché auprès de la DG « Personnel et administration », afin d’exercer le mandat de secrétaire politique de l’Union syndicale fédérale (ci-après l’« USF »).

31      À l’expiration de son mandat de secrétaire politique de l’USF, le requérant n’a pas été immédiatement réintégré dans un emploi correspondant à son grade. Il a alors été considéré, en ce qui concerne son statut administratif, comme étant encore détaché auprès de la DG « Personnel et administration », et ce jusqu’au 1er septembre 2004, date à laquelle il a été affecté au Centre commun de recherche d’Ispra, en Italie (ci-après le « CCR »).

A –  Période d’évaluation 2003 et exercice de promotion 2004

32      Un REC a été établi pour la période du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2003. Le requérant y a obtenu la note de 15/20.

33      Le REC du requérant pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2003 n’a pas été finalisé dans les délais.

34      En conséquence, aucun point de priorité n’a pu être attribué au requérant. Son nom ne figurait ni sur la liste relative aux intentions formelles des directions générales en matière d’attribution de points de priorité aux fonctionnaires détachés en tant que représentants du personnel ni sur la liste de mérite des fonctionnaires détachés en tant que représentants du personnel, publiées le 11 octobre 2004 dans les Informations administratives n° 121-2004.

35      Le 15 octobre 2004, le requérant a entrepris des démarches afin de saisir le CDP d’un recours gracieux, pour que des points de priorité lui soient attribués. Dans son appel au CDP, il précisait ce qui suit :

« [A]yant été informé par le groupe ad hoc que pour cet exercice 6 points de priorité me sont attribués, je demande que les 6 [points de priorité] puissent m’être officiellement attribués, de même que tout autre point […] »

36      Le 21 octobre 2004, sous l’intitulé « commentaire de la direction générale », a été reproduit, dans le dossier de promotion du requérant, un extrait d’un courrier électronique du 19 octobre 2004 du président du groupe ad hoc au chef d’unité chargé du dialogue social à la DG « Personnel et administration » (ci-après le « chef d’unité chargé du dialogue social »). Cet extrait était formulé de la façon suivante :

« Recours fondé. Le groupe ad hoc lui a attribué 6 [points de priorité]. Il serait regrettable si, pour des raisons de retard qui ne lui sont pas imputables, [le requérant] devait perdre ces points. »

37      Le nom du requérant ne figure pas sur la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2004, qui a été publiée le 30 novembre 2004 aux Informations administratives n° 130-2004.

38      Par réclamation du 28 février 2005 adressée à l’AIPN, le requérant a demandé que son REC pour la période d’évaluation 2003 soit finalisé, que son REC pour la période d’évaluation 2004 soit établi, et que soit examinée la possibilité de lui attribuer des points de priorité pour l’exercice de promotion 2004. Il demandait également l’annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2004.

39      Par courrier électronique du 30 avril 2005, produit par la Commission lors de l’audience, le chef d’unité chargé du dialogue social a invité le président du groupe ad hoc à finaliser le REC du requérant pour la période d’évaluation 2003. Dans ledit courrier, il était précisé que le groupe ad hoc avait déjà décidé d’octroyer 6 grands points de priorité de la direction générale au requérant, ainsi qu’il résulterait du courrier électronique du 19 octobre 2004 du président du groupe ad hoc au chef d’unité chargé du dialogue social.

40      Par courrier électronique du 1er juin 2005, produit par la Commission lors de l’audience, le chef d’unité chargé du dialogue social a demandé au président du groupe ad hoc de bien vouloir examiner le dossier du requérant, afin que le REC de ce dernier pour la période d’évaluation 2003 soit finalisé et que d’éventuels points de priorité lui soient attribués.

41      Par courrier électronique du 3 juin 2005, produit par la Commission lors de l’audience, le président du groupe ad hoc a répondu audit chef d’unité chargé du dialogue social dans les termes suivants :

« Le [g]roupe ad hoc s’est réuni aujourd’hui […] Le [g]roupe a confirmé son accord pour la finalisation du REC en question avec la note de 15,5[/20] et pour les 6 points de priorité qu’il avait déjà décidé d[‘]octroyer [au requérant], en escomptant que son REC [pour la période d’évaluation] 2003 serait finalisé dans un délai raisonnable. »

42      Les notes obtenues par le requérant dans ses REC pour les périodes du 1er janvier au 31 octobre 2003 et du 1er novembre au 31 décembre 2003 ont été converties en 15 points de mérite au titre de l’exercice de promotion 2004.

43      Par note du 27 juin 2005, le directeur général de la DG « Personnel et administration » a répondu à la réclamation du requérant du 28 février 2005, en indiquant à celui-ci qu’il avait donné instruction aux services compétents de soumettre son dossier au CDP pour le personnel de catégorie B et de réexaminer sa situation.

44      Le CDP pour le personnel de la catégorie B a procédé à un examen du dossier du requérant et proposé, le 3 octobre 2005, que lui soient attribués 2 points pour tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution au titre de l’exercice de promotion 2004. Le CDP n’a pas octroyé de points de priorité d’appel au requérant.

45      Le requérant, qui avait transféré 26 points de l’exercice de promotion 2003, a ainsi réuni un total de 49 points aux fins de l’exercice de promotion 2004. Le seuil de promotion vers le grade B*10 s’élevant à 50,5 points au titre de ce dernier exercice de promotion, le requérant n’a pas été promu.

46      En revanche, par décision du 23 novembre 2005, publiée aux Informations administratives n° 85-2005 du 23 novembre 2005, le requérant a été promu au grade B*9 au titre de l’exercice de promotion 2005. Par cette décision, dans la mesure où elle se fonde sur le nombre de points acquis par le requérant au titre de l’exercice de promotion 2004 pour déterminer le nombre de points de l’intéressé au titre de l’exercice suivant, l’AIPN a implicitement notifié à l’intéressé les décisions fixant à 49 le nombre de ses points au titre de l’exercice de promotion 2004 et refusant de le promouvoir au titre dudit exercice.

B –  Période d’évaluation 2004 et exercice de promotion 2005

47      Aux fins de l’exercice de promotion 2005, le nombre de points transférés par le requérant au titre des exercices de promotion précédents s’élevait à 49.

48      Pour la période d’évaluation 2004, le requérant a fait l’objet d’un REC intermédiaire, établi par le président de l’USF, et d’un REC annuel, établi par son évaluateur au CCR. Il a obtenu 15,5 points de mérite aux fins de l’exercice de promotion 2005. En outre, il s’est vu attribuer 2 points de priorité pour tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution et 2 points de priorité d’appel suite à un recours gracieux. Avec un total de 68,5 points, il a dépassé le seuil de promotion, qui était de 66,5 points et a, en conséquence, été promu du grade B*8 au grade B*9, nouveau grade qui s’est intercalé entre les grades B*8 (qui correspond à l’ancien grade B 2) et B*10 (qui correspond à l’ancien grade B 1) à partir du 1er mai 2004.

49      La liste de mérite après CDP et la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2005 ont été publiées aux Informations administratives n° 85-2005 du 23 novembre 2005.

C –  Réclamation à l’origine du présent recours

50      Le 23 février 2006, le requérant a introduit auprès de l’AIPN une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, aux termes de laquelle il demande, notamment, le retrait des décisions de l’AIPN fixant ses points de mérite et de priorité pour les exercices de promotion 2004 et 2005 et des décisions de n’inscrire son nom ni sur la liste de mérite après CDP, ni sur la liste des fonctionnaires promus du grade B 2 au grade B*10 pour l’exercice de promotion 2004.

51      Cette réclamation a fait l’objet d’une réponse explicite de rejet le 6 mai 2006, notifiée au requérant le 10 mai suivant.

 Procédure et conclusions des parties

52      Par courrier du 20 décembre 2006, le Tribunal, au titre des mesures d’organisation de la procédure, a demandé aux parties de bien vouloir formuler d’éventuelles observations sur les incidences que pourrait avoir sur le présent litige l’arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137.

53      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 31 janvier 2007 par voie électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 1er février suivant), le requérant a fait valoir ses observations à cet égard.

54      La Commission n’a pas formulé d’observations.

55      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que l’article 4, paragraphe 1, des DGE 2005 de l’article 45 est illégal ;

–        annuler les décisions de la Commission fixant ses points de mérite et de priorité pour les exercices de promotion 2004 et 2005 et les décisions de ne pas inscrire son nom sur la liste de mérite après CDP et sur la liste des fonctionnaires promus au grade B*10 pour l’exercice de promotion 2004 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

56      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

A –  Sur la recevabilité

1.     Arguments des parties

57      La Commission considère que le recours serait partiellement irrecevable, en tant que dirigé contre « les décisions fixant les points de mérite du requérant », tant pour la période d’évaluation 2003 que pour la période d’évaluation 2004. Elle soulève diverses fins de non-recevoir tirées, premièrement, de la forclusion des recours dirigés contre les REC du requérant, deuxièmement, d’une violation de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal à la date du dépôt de la requête, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7) et, troisièmement, de la violation du principe de concordance entre la réclamation et la requête.

58      S’agissant de l’exercice de promotion 2005 et des conclusions dirigées contre « les décisions fixant les points de priorité du requérant », la Commission fait valoir que, si un recours d’un fonctionnaire promu est théoriquement possible contre la décision fixant le solde de ses points, le requérant, qui a été promu lors de l’exercice 2005, ne consacrerait aucun développement à cette décision, en violation de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Dès lors, les conclusions du requérant, en tant que dirigées contre « les décisions fixant ses points de priorité », seraient irrecevables.

2.     Appréciation du Tribunal

59      Ainsi que l’a précisé la jurisprudence du Tribunal de première instance (arrêt du Tribunal de première instance Buendía Sierra/Commission, précité, points 90 à 93 et 106), l’acte final par lequel s’achève l’exercice de promotion est de nature complexe, en ce sens qu’il comporte deux décisions distinctes, à savoir la décision de l’AIPN établissant la liste des promus et la décision de l’AIPN fixant le nombre total des points, sur laquelle se fonde la première décision susmentionnée. Cette décision de l’AIPN fixant le nombre total des points constitue un acte autonome qui peut faire l’objet, en tant que tel, d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le statut.

60      En conséquence, un fonctionnaire inscrit sur la liste des promus pourra, s’il conteste le nombre total de points qui lui a été attribué par l’AIPN et par là même le solde conservé pour les années suivantes, introduire une réclamation et, le cas échéant, un recours juridictionnel contre le seul acte d’attribution des points qui comporte, à son égard, des effets juridiques obligatoires et définitifs.

61      De même, il est concevable qu’un fonctionnaire non promu ne souhaitant pas contester son absence de promotion pour l’exercice en cause mais uniquement le refus d’octroi d’un certain nombre de points, non susceptibles de lui faire atteindre le seuil de promotion, puisse engager une procédure identique.

62      Par ailleurs, un fonctionnaire non promu en raison de l’attribution, prétendument injustifiée, d’un nombre insuffisant de points et donc d’un total inférieur au seuil de promotion pourra diriger son recours, à la fois, contre la décision de l’AIPN portant fixation du nombre total de points et celle établissant la liste des fonctionnaires promus.

63      La jurisprudence du Tribunal de première instance (arrêt du Tribunal de première instance Buendía Sierra/Commission, précité, points 96 à 98) a également précisé que les décisions individuelles octroyant ou refusant des points de priorité constituent des actes préparatoires, préalables et nécessaires à la décision finale arrêtant les promotions et à l’acte détachable et autonome qu’elle comporte, à savoir la fixation du nombre total de points. Lesdits actes préparatoires ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation autonome, mais leur légalité peut toujours être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive.

64      En revanche, il résulte, d’une part, de l’article 3, paragraphe 1, des DGE 2004 de l’article 45 et du même article des DGE 2005 de l’article 45, que les points de mérite sont calculés à partir de la note de mérite attribuée dans le REC et, d’autre part, de l’article 11 des DGE 2004 et 2005 de l’article 43, qu’il est possible de former un recours juridictionnel contre un REC. Dès lors, il y a lieu de préciser qu’un fonctionnaire n’est pas recevable à contester la légalité de la décision fixant ses points de mérite dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive fixant le total de ses points de promotion, s’il n’a pas formé un recours juridictionnel contre son REC.

65      En l’espèce, les conclusions du requérant, formulées, il est vrai, de manière pour le moins imprécise et ambiguë, doivent être interprétées à la lumière des conditions de recevabilité précisées par la jurisprudence du Tribunal de première instance. Il y a lieu, dès lors, de les considérer comme étant dirigées, en ce qui concerne l’exercice de promotion 2004, contre la décision de l’AIPN fixant le nombre total des points du requérant et contre la liste des fonctionnaires promus en ce que le nom de celui-ci n’y figure pas et, en ce qui concerne l’exercice de promotion 2005, contre la décision fixant le solde de ses points.

66      En effet, si le requérant entendait contester, ainsi que le soutient la Commission, d’une part les décisions fixant ses points de mérite et d’autre part les décisions fixant ses points de priorité, il avancerait des arguments, mêmes sommaires, afin de contester la légalité des premières. Or, tel n’est pas le cas. La substance de l’argumentation du requérant démontre donc que celui-ci entend critiquer par son recours la décision du 23 novembre 2005 fixant la totalité de ses points de promotion à l’issue des exercices 2004 et 2005, en faisant valoir, au soutien de sa contestation, l’illégalité des actes préparatoires que constituent les décisions fixant ses points de priorité.

67      Il en résulte que les fins de non-recevoir soulevées par la Commission, qui se fondent sur une lecture littérale des conclusions du requérant, doivent être rejetées.

B –  Sur le fond

1.     Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de l’AIPN fixant le nombre total des points du requérant et établissant la liste des fonctionnaires promus au grade B*10 au titre de l’exercice 2004, en ce que le nom du requérant n’y figure pas

68      Le requérant soulève quatre moyens à l’appui de ses conclusions : premièrement, le groupe ad hoc n’aurait pas été consulté dans le cadre du réexamen de sa situation à la suite de sa réclamation du 28 février 2005 ; deuxièmement, la procédure devant le CDP aurait été irrégulière ; troisièmement, la décision attaquée violerait l’article 45 du statut et le principe de vocation à la carrière ; quatrièmement, cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

a)     Sur le moyen tiré de « l’absence de consultation du groupe ad hoc »

 Arguments des parties

69      Selon le requérant, le groupe ad hoc n’aurait pas été consulté dans le cadre du réexamen de sa situation, qui a fait suite à sa réclamation du 28 février 2005.

70      La Commission conteste l’affirmation du requérant, en se fondant notamment sur deux pièces qu’elle a produites lors de l’audience, à savoir le courrier électronique du 1er juin 2005 du chef d’unité chargé du dialogue social, et la réponse du président du groupe ad hoc à ce dernier, le 3 juin 2005.

71      À l’audience, le requérant a fait valoir que, en produisant lesdits courriers électroniques seulement lors de l’audience, la Commission ne lui aurait pas fourni les éléments indispensables lui permettant d’apprécier l’opportunité de saisir le Tribunal.

 Appréciation du Tribunal

72      Il y a lieu d’examiner les dispositions pertinentes relatives à la compétence du président du groupe ad hoc pour décerner des points de priorité, avant d’examiner si le déroulement de la procédure de promotion a été conforme auxdites dispositions.

73      En vertu de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 2004 de l’article 45, les fonctionnaires détachés comme représentants du personnel et qui sont jugés méritants se voient décerner des points de priorité par le président du groupe ad hoc, en tenant compte des critères visés à l’article 5, paragraphe 1, desdites DGE pour l’attribution des points de priorité de la direction générale.

74      Aucune disposition des DGE 2004 de l’article 45 ne prévoit de « consultation » du groupe ad hoc au cours de la procédure d’octroi de points de priorité. Une consultation dudit groupe n’est prévue qu’en matière d’évaluation, par l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE 2004 de l’article 43. Ainsi, le grief du requérant tiré de l’« absence de consultation du groupe ad hoc » doit être interprété comme contestant l’absence de saisine du président du groupe ad hoc, compétent pour décerner des points de priorité aux fonctionnaires détachés comme représentants du personnel.

75      En l’espèce, dans le cadre du contentieux né de la réclamation du requérant du 28 février 2005, le président du groupe ad hoc, et non le groupe ad hoc en tant que tel, était habilité à décerner des points de priorité de la direction générale, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 2004 de l’article 45.

76      Or, le courrier électronique du président du groupe ad hoc, daté du 3 juin 2005, produit par la Commission lors de l’audience, est ainsi libellé :

« Le [g]roupe ad hoc s’est réuni aujourd’hui […] Le [g]roupe a confirmé son accord pour la finalisation du REC en question avec la note de 15,5[/20] et pour les 6 points de priorité qu’il avait déjà décidé d[‘]octroyer [au requérant], en escomptant que son REC [pour la période d’évaluation] 2003 serait finalisé dans un délai raisonnable. »

77      Il y a lieu de constater que si, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 2004 de l’article 45, les fonctionnaires détachés comme représentants du personnel jugés méritants peuvent se voir décerner des points de priorité par le président du groupe ad hoc, il n’est pas interdit audit président de consulter le groupe ad hoc dans son ensemble avant de décerner de tels points.

78      En l’espèce, il ressort à l’évidence du courrier électronique du président du groupe ad hoc, du 3 juin 2005, que ledit président a pris sa décision en matière de points de priorité après avoir consulté ledit groupe.

79      Il résulte de ce qui précède que le moyen du requérant tiré du « défaut de consultation du groupe ad hoc », qui doit être interprété comme contestant l’absence de saisine du président dudit groupe, est non fondé et doit être rejeté.

b)     Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure devant le CDP

 Arguments des parties

80      Le requérant fait valoir, premièrement, que le CDP n’aurait pas procédé à un examen effectif de sa situation et, notamment, n’aurait pas étudié la possibilité de lui attribuer, pour l’exercice de promotion 2004, les points de priorité supplémentaires qui lui auraient permis d’atteindre le seuil de promotion au grade B*10. Il demande que l’extrait du procès-verbal de la réunion du CDP au cours de laquelle sa situation administrative aurait été examinée soit communiqué au Tribunal, le cas échéant, sous forme anonyme.

81      Le requérant soutient que lors de l’examen de son recours gracieux, le CDP aurait dû tenir compte de l’introduction, le 1er mai 2004, d’un grade supplémentaire, le grade B*9, entre les anciens grades B 1 (devenu B*10) et B 2 (devenu B*8). Le requérant a précisé à l’audience que le fait qu’il n’ait pas été promu au titre de l’exercice de promotion 2004 n’aurait pas entraîné pour lui un retard de carrière d’une année seulement, mais un retard d’environ cinq années, en raison de la réforme de la structure de carrière entrée en vigueur le 1er mai 2004. En effet, si le requérant avait été promu au titre de l’exercice 2004, il aurait été promu au grade B 1, qui serait devenu B*10 le 1er mai 2004. En ayant été promu au titre de l’exercice de promotion 2005, il a été promu du grade B*8 au grade B*9. Les conséquences de la décision refusant de le promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2004 seraient donc extrêmement lourdes pour lui. Le requérant affirme que le CDP pour le personnel de la catégorie A aurait tenu compte de la création d’un tel grade supplémentaire, en accordant, lors de l’exercice de promotion 2004, des points de priorité d’appel aux fonctionnaires de grade A 7 qui étaient proches du seuil de promotion.

82      Le requérant estime, deuxièmement, que la « décision » du CDP de ne pas lui accorder de points de priorité d’appel serait entachée d’un défaut de motivation.

83      La Commission conteste qu’il existe une quelconque obligation pour l’institution de compenser par l’octroi de points de priorité supplémentaires l’introduction du nouveau grade intermédiaire et, ainsi, d’en annuler les effets. Elle précise que l’affirmation du requérant selon laquelle les fonctionnaires de grade A 7 proches du seuil de promotion auraient obtenu des points supplémentaires, à la supposer matériellement exacte, ne saurait fonder un quelconque droit subjectif du requérant.

84      La Commission fait valoir, par ailleurs, que l’avis du CDP constituerait un acte préparatoire et, en conséquence, n’aurait pas à être motivé.

 Appréciation du Tribunal

85      Le seul argument que fournit le requérant à l’appui de la thèse selon laquelle son recours n’aurait pas été effectivement examiné par le CDP est que celui-ci n’a pas proposé de lui attribuer un nombre de points de priorité d’appel lui permettant d’atteindre le seuil de promotion avant que la nouvelle structure de carrière n’entre en vigueur. Ainsi, le requérant déduit du fait que son recours gracieux a été rejeté l’argument selon lequel ledit recours n’aurait pas été examiné.

86      Par cet argument, il y a lieu de considérer que le requérant soulève deux moyens distincts. En affirmant que son recours n’aurait pas été examiné, il soulève un moyen tiré d’une violation des règles de procédure. En soutenant que le CDP aurait dû proposer de lui attribuer les points qui lui manquaient pour atteindre le seuil de promotion, il soulève un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Les propositions du CDP constituant des actes préparatoires, ce dernier moyen doit être considéré comme dirigé contre la décision finale de l’AIPN fixant le nombre total de points de promotion du requérant.

87      Ainsi, il y a lieu d’examiner ici le seul moyen tiré de la violation des règles de procédure. Le moyen selon lequel un nombre de points de priorité prétendument insuffisant aurait été attribué au requérant relève du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et sera examiné par le Tribunal dans ce cadre.

88      Force est de constater que la thèse du requérant selon laquelle son recours n’aurait pas été examiné est infirmée par le fait que le CDP a proposé de lui octroyer 2 points de priorité pour tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution. Cette proposition faite par le CDP implique nécessairement que celui-ci a été saisi du dossier du requérant et a examiné la situation de l’intéressé.

89      Ainsi, le moyen du requérant selon lequel son appel n’aurait pas été examiné doit être rejeté, et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure invitant la Commission à produire, même sous forme anonyme, le procès-verbal de la réunion du CDP.

90      S’agissant de l’argument selon lequel la « décision » du CDP de ne pas lui accorder de points de priorité d’appel serait entachée d’un défaut de motivation, il importe de rappeler que les CDP n’ont pas compétence pour prendre des décisions relativement à l’attribution de points de priorité d’appel, et que leur rôle se limite à formuler des propositions en vue de l’octroi, le cas échéant, de tels points.

91      Si en vertu de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, toute décision faisant grief doit être motivée, il n’en va pas de même en ce qui concerne les propositions, lesquelles ne sont pas des actes faisant grief.

92      Il a été précisé, dans ce contexte, que la disposition en vertu de laquelle les CDP n’émettent un avis motivé que dans l’hypothèse où ils proposent l’octroi de points de priorité d’appel ne méconnaît pas l’article 25, deuxième alinéa, du statut (voir arrêt du Tribunal de première instance Buendía Sierra/Commission, précité, points 143 et 144).

93      Ainsi, le requérant ne saurait utilement reprocher à l’administration l’absence de motivation de la proposition du CDP de ne pas lui octroyer de points de priorité d’appel.

94      Il suit de là que les griefs du requérant tirés de l’irrégularité de la procédure devant le CDP doivent être rejetés comme non fondés.

c)     Sur les moyens tirés de la violation de l’article 45 du statut et du principe de vocation à la carrière

 Arguments des parties

95      Selon le requérant, il résulterait de la décision du 6 mai 2006, rejetant sa réclamation, que son mérite aurait été examiné par comparaison avec les mérites des fonctionnaires affectés à la DG « Recherche ». Or, pendant la période de référence, le requérant n’aurait pas été affecté à cette dernière direction générale, mais, en tant que détaché au sein d’une organisation syndicale et professionnelle, aurait relevé de la DG « Personnel et administration ».

96      Le requérant soutient que si ses mérites ont été comparés avec ceux des fonctionnaires de la DG « Recherche » lors de l’exercice de promotion 2004, il aurait alors fallu que le sous-comité de promotion recherche soit consulté au titre de cet exercice, ce qui n’aurait pas été le cas.

97      En revanche, à l’audience, le requérant a soutenu que, lorsque le sous-comité de promotion recherche a été consulté au titre de l’exercice de promotion 2005, ledit sous-comité aurait également examiné sa situation au titre de l’exercice de promotion 2004 et aurait entériné la proposition du CDP, formulée quelques semaines plus tôt, de lui attribuer 6 grands points de priorité de la direction générale et 2 points de priorité pour tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution. Selon le requérant, ceci démontrerait que ses mérites auraient été erronément comparés avec ceux des fonctionnaires de la DG « Recherche ».

98      La Commission conteste l’allégation du requérant selon laquelle les mérites de celui-ci auraient été examinés par comparaison avec les mérites des fonctionnaires affectés à la DG « Recherche ». Selon la Commission, le déroulement de l’exercice de promotion 2004 démontrerait que les mérites du requérant auraient été comparés avec ceux de l’autre fonctionnaire de grade B 2 détaché auprès de l’USF. La Commission ajoute que le sous-comité de promotion recherche n’avait pas à être consulté en ce qui concerne l’exercice de promotion 2004.

 Appréciation du Tribunal

99      Il est vrai que, dans certains passages de la décision du 6 mai 2006 rejetant la réclamation du requérant et dans certains passages de son mémoire en défense, la Commission relève, à propos de l’exercice de promotion 2004, que l’analyse de la liste de promotion des fonctionnaires de grade B 2, budget recherche, montrerait que d’autres fonctionnaires ayant reçu plus que 6 grands points de priorité de la direction générale lors de l’exercice de promotion 2004 auraient disposé d’une note de mérite plus élevée que celle du requérant et/ou d’une ancienneté dans le grade plus importante. Il est également exact que le requérant a été affecté au CCR à compter du 1er septembre 2004, et qu’il relevait donc du budget recherche seulement pour l’exercice de promotion 2005.

100    Le requérant tire argument desdits passages pour soutenir que le groupe de fonctionnaires auquel il aurait été comparé ne correspondait pas à son affectation.

101    Il y a toutefois également lieu de constater que, tant dans la décision du 6 mai 2006 rejetant la réclamation du requérant que dans son mémoire en défense, la Commission explique que, lors de l’exercice de promotion 2004, les mérites du requérant ont été comparés avec ceux de l’autre fonctionnaire de grade B 2 détaché auprès de l’USF.

102    Ainsi, dans ses écrits postérieurs à l’exercice de promotion 2004, la Commission semble avoir confondu malencontreusement les deux exercices de promotion 2004 et 2005.

103    Toutefois, il résulte de l’ensemble du déroulement de l’exercice de promotion 2004 que les mérites du requérant ont été comparés par tous les acteurs compétents avec les mérites de l’autre fonctionnaire de grade B 2 détaché au sein de l’USF, malgré ce que pourraient laisser entendre certains points des écrits de la Commission.

104    En effet, il ressort du courrier électronique du président du groupe ad hoc, daté du 3 juin 2005, produit par la Commission lors de l’audience, que ledit président du groupe ad hoc a décerné 6 grands points de priorité de la direction générale au requérant au titre de l’exercice de promotion 2004. Selon la réponse à la réclamation, l’USF disposait de 10 points de cette catégorie au titre de cet exercice, lesquels ont été attribués comme suit : 6 au requérant (grands points de priorité de la direction générale) et 4 à l’autre fonctionnaire détaché auprès de l’USF (petits points de priorité de la direction générale). Ainsi, les mérites du requérant ont bien été comparés avec ceux de l’autre fonctionnaire de grade B 2 détaché en tant que représentant du personnel.

105    À la suite de la décision du directeur général de la DG « Personnel et administration » du 27 juin 2005, le CDP, à son tour, a été saisi du cas du requérant. En effet, ce dernier avait, le 15 octobre 2004, entrepris des démarches pour saisir le CDP d’un recours gracieux, afin que, notamment, lui soit attribué « tout autre point ». Le recours du requérant a été examiné le 3 octobre 2005. Ainsi, le CDP a été amené à examiner la décision du président du groupe ad hoc d’octroyer au requérant 6 grands points de priorité de la direction générale, en comparant les mérites du requérant à ceux de l’autre fonctionnaire de grade B 2 détaché en tant que représentant du personnel, et n’a pas proposé que lui soient attribués de points de priorité d’appel, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, des DGE 2004 de l’article 45.

106    S’agissant de l’argument soulevé par le requérant à l’audience concernant l’examen prétendument erroné de sa situation par le sous-comité de promotion recherche (voir point 97 du présent arrêt), il convient de constater, premièrement, que le requérant ne fournit aucun commencement de preuve qui pourrait établir que lorsque le sous-comité de promotion recherche a examiné son dossier au titre de l’exercice de promotion 2005, il aurait également examiné son dossier au titre de l’exercice de promotion 2004. Deuxièmement, il y a lieu de constater que ledit moyen est inopérant. En effet, quand bien même il serait établi que le sous-comité de promotion recherche aurait examiné le dossier du requérant au titre de l’exercice de promotion 2004, il résulte des allégations du requérant lui-même que le CDP avait déjà été consulté au titre de l’exercice de promotion 2004, et que le CDP s’était donc déjà prononcé sur le recours gracieux de l’intéressé, et avait déjà formulé sa proposition relative aux points de priorité pour tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution. La circonstance que le sous-comité de promotion recherche se serait prononcé sur l’exercice de promotion 2004, même si elle était prouvée, ne pourrait donc avoir aucune incidence sur la proposition déjà faite par le CDP en matière d’octroi de points de priorité d’appel pour l’exercice de promotion 2004.

107    Enfin, il importe de constater que l’AIPN, à laquelle il revenait de fixer définitivement le nombre de points de promotion du requérant, connaissait la situation particulière de celui-ci, ainsi que cela ressort de la note du 27 juin 2005 du directeur général du personnel et de l’administration.

108    Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’argument du requérant selon lequel, pour l’exercice de promotion 2004, ses mérites n’auraient pas été comparés avec ceux des fonctionnaires du groupe auquel il était affecté, est non fondé. Il suit de là que les moyens invoqués ici par le requérant doivent être rejetés.

d)     Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

109    Comme déjà indiqué par le Tribunal au point 86 du présent arrêt, le moyen du requérant présenté au point 81 du présent arrêt, selon lequel le CDP aurait dû tenir compte de l’introduction, le 1er mai 2004, d’un grade supplémentaire, le grade B*9, devenu AST 9, entre les anciens grades B 1 (B*10 devenu AST 10) et B 2 (B*8 devenu AST 8), peut être analysé comme tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et dirigé contre la décision finale de l’AIPN fixant le nombre de points de l’intéressé.

110    La Commission conteste qu’il existait une quelconque obligation de sa part d’octroyer aux fonctionnaires proches du seuil de promotion les points qui leur manquaient, afin que les intéressés fussent promus avant l’entrée en vigueur de la nouvelle structure de carrière.

 Appréciation du Tribunal

111    En matière de promotion, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal du 31 janvier 2008, Buendía Sierra/Commission, F‑97/05, non encore publié au Recueil, point 62 ; arrêt du Tribunal de première instance Buendía Sierra/Commission, précité, point 131, et la jurisprudence citée).

112    Il résulte du large pouvoir d’appréciation de l’AIPN en matière de promotion que le contrôle du juge doit se limiter à la question de savoir si ladite autorité n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait substituer son appréciation des mérites des candidats à la promotion à celle de l’AIPN (arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 52, et la jurisprudence citée).

113    En l’espèce, en se voyant décerner 6 points de priorité de la direction générale par le président du groupe ad hoc, le requérant a eu accès à la catégorie des grands points de priorité de la direction générale. Il a donc été considéré comme faisant partie des fonctionnaires qui ont fourni la preuve de mérites exceptionnels. Avec 2 points de priorité pour tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution, le requérant a obtenu le nombre maximal de points de cette catégorie. Ainsi, le requérant a fait partie des fonctionnaires qui ont été jugés les plus méritants au titre de l’exercice de promotion 2004.

114    En outre, la Commission n’avait aucune obligation d’octroyer aux fonctionnaires proches du seuil de promotion les points qui leur manquaient, afin que ceux-ci soient promus avant l’entrée en vigueur de la nouvelle structure de carrière.

115    Dans ce contexte, il ne peut être considéré que l’AIPN, en n’octroyant pas au requérant le nombre de points qui lui manquait pour atteindre le seuil de promotion avant que la nouvelle structure de carrière n’entre en vigueur, aurait outrepassé les limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation.

116    Il suit de là que le moyen du requérant doit être rejeté.

117    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de l’AIPN fixant le nombre total des points du requérant et établissant la liste des fonctionnaires promus au grade B*10 au titre de l’exercice 2004, en ce que le nom du requérant n’y figure pas, doivent être rejetées.

2.     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’AIPN fixant le solde des points du requérant au titre de l’exercice de promotion 2005

118    Pour contester la décision fixant le solde de ses points au titre de l’exercice de promotion 2005, le requérant, dans sa requête, a excipé de l’illégalité de l’article 4, paragraphe 1, des DGE 2005 de l’article 45, qui dispose que la direction générale compétente pour l’attribution des points de priorité est celle qui a établi le REC du fonctionnaire concerné, avant de soulever des griefs communs aux exercices de promotion 2004 et 2005. Lors de l’audience, le requérant a toutefois renoncé à ladite exception d’illégalité, en considération de la jurisprudence récente du Tribunal de première instance. Il convient donc seulement d’examiner les griefs communs aux exercices de promotion 2004 et 2005.

a)     Arguments des parties

119    Le requérant estime que l’AIPN aurait favorisé des fonctionnaires dont les mérites seraient inférieurs aux siens, en attribuant des points de priorité aux fonctionnaires dont l’ancienneté excèderait l’ancienneté de grade moyenne des fonctionnaires promus, sur le fondement des dispositions transitoires prévues par les DGE 2005 de l’article 45. Par ailleurs, l’objectif poursuivi de « distribuer des points de façon à faire passer le maximum de collègues au dessus du seuil annoncé par la DG [‘Personnel et administration’] » méconnaîtrait le principe selon lequel l’AIPN doit procéder à un examen effectif des mérites des fonctionnaires. Enfin, le nouveau système d’évaluation et de promotion ne prévoirait aucune mesure en vue de pallier les différences entre les moyennes de notation d’une direction générale à l’autre.

120    La Commission soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de ces griefs, sur le fondement de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Elle fait valoir que le requérant ne spécifierait pas ces griefs par rapport à sa situation individuelle, mais se bornerait à affirmer en termes généraux que le mérite ne serait pas pris en compte, et mettrait en cause abstraitement des mécanismes tels que le seuil de promotion et l’attribution des points, sans fournir d’éléments concrets à l’appui de ses allégations. À titre subsidiaire, la Commission réfute la thèse du requérant.

b)     Appréciation du Tribunal

121    En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués.

122    Aux termes de l’article 35, paragraphe 1, sous d) et e) du règlement de procédure, adopté le 25 juillet 2007 (JO L 225, p. 1) et entré en vigueur le 1er novembre 2007, la requête visée à l’article 21 du statut de la Cour de justice contient l’objet du litige ainsi que les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués.

123    Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, Rec. p. II‑401, point 55, et du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, non encore publié au Recueil, point 58). Néanmoins, il est de jurisprudence bien établie que la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8 ; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R II, Rec. p. II‑2943, point 49).

124    Ainsi, il y a lieu de faire application de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance. En vertu dudit article, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Il a été précisé par la jurisprudence que ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations (ordonnance du Tribunal du 30 juin 2006, Ott e.a./Commission, F‑87/05, non encore publiée au Recueil, point 38).

125    Or, en l’espèce, ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission, aucun des griefs énoncés aux points 76 à 84 de la requête n’est, même sommairement, argumenté. Le requérant se borne à invoquer des considérations abstraites qui ne permettent pas à la Commission de préparer utilement sa défense ni au Tribunal de statuer sur le recours.

126    En conséquence, ces griefs sont manifestement irrecevables.

127    Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’AIPN fixant le solde des points du requérant au titre de l’exercice de promotion 2005 doivent être rejetées.

128    Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

129    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

130    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Mahoney

Boruta

Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.