Language of document : ECLI:EU:C:2017:106

Affaire C‑21/16

Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal

contre

Autoridade Tributária e Aduaneira

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa)]

« Renvoi préjudiciel – TVA – Directive 2006/112/CE – Articles 131 et 138 – Conditions d’exonération d’une livraison intracommunautaire – Système d’échange d’informations en matière de TVA (VIES) – Absence d’inscription de l’acquéreur – Refus du bénéfice de l’exonération – Admissibilité »

Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 9 février 2017

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonération d’une livraison intracommunautaire – Refus de l’exonération au vendeur au seul motif de non-inscription de l’acquéreur dans le système VIES et de non-couverture par un régime de taxation des acquisitions intracommunautaires – Absence d’indice sérieux suggérant l’existence d’une fraude, les conditions de fond de l’exonération étant réunies – Inadmissibilité

(Directive du Conseil 2006/112, art. 131 et 138, § 1)

L’article 131 et l’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’administration fiscale d’un État membre refuse d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée une livraison intracommunautaire au seul motif que, au moment de cette livraison, l’acquéreur, domicilié sur le territoire de l’État membre de destination et titulaire d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée valable pour les opérations dans cet État, n’est ni inscrit dans le système VIES ni couvert par un régime de taxation des acquisitions intracommunautaires, alors même qu’il n’existe aucun indice sérieux suggérant l’existence d’une fraude et qu’il est établi que les conditions de fond de l’exonération sont réunies. Dans ce cas, l’article 138, paragraphe 1, de cette directive, interprété à la lumière du principe de proportionnalité, s’oppose également à un tel refus lorsque le vendeur avait connaissance des circonstances caractérisant la situation de l’acquéreur au regard de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et était persuadé que, ultérieurement, l’acquéreur serait enregistré en tant qu’opérateur intracommunautaire avec effet pour le passé.

Partant, ni l’obtention par l’acquéreur d’un numéro d’identification à la TVA valable aux fins de la réalisation d’opérations intracommunautaires ni l’inscription de celui-ci dans le système VIES ne constituent des conditions de fond pour l’exonération de la TVA d’une livraison intracommunautaire. Il ne s’agit que d’exigences formelles, lesquelles ne peuvent pas mettre en cause le droit du vendeur à l’exonération de la TVA dans la mesure où les conditions matérielles d’une livraison intracommunautaire sont remplies (voir, par analogie, arrêts du 6 septembre 2012, Mecsek-Gabona, C‑273/11, EU:C:2012:547, point 60 ; du 27 septembre 2012, VSTR, C‑587/10, EU:C:2012:592, point 51, et du 20 octobre 2016, Plöckl, C‑24/15, EU:C:2016:791, point 40).

(voir points 32, 44 et disp.)