Language of document : ECLI:EU:F:2013:214

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

13 décembre 2013 (*)

« Fonction publique – Délai de recours – Langue de rejet de la réclamation – Article 34, paragraphes 1 et 6, du règlement de procédure – Copie d’une requête signée transmise par télécopie endéans le délai de recours – Absence d’identité entre cette copie et l’original signé transmis ultérieurement – Tardiveté du recours – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑2/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, E. Perillo et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal par courrier le 7 janvier 2013, M. Marcuccio a introduit le présent recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande tendant à l’application du coefficient correcteur prévu pour l’Angola à sa rémunération et au versement de celle-ci en euros en vertu des articles 12 et 13 de l’annexe X du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») ainsi qu’à l’annulation de la décision de la Commission portant rejet de sa réclamation du 21 mai 2012 et, d’autre part, à la réparation des dommages que ces décisions lui auraient occasionnés.

 Cadre juridique

2        L’article 91 du statut dispose :

« […]

2.      Un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que :

–      si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, et dans le délai y prévu, et

–      si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

3.      Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court :

–      du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation ;

–        à compter de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une réclamation présentée en application de l’article 90, paragraphe 2 ; […]

[…] »

3        L’article 34, intitulé « Dépôt des actes de procédure », du règlement de procédure dispose :

« 1.      L’original de tout acte de procédure doit être signé par le représentant de la partie.

[…]

6.      [L]a date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure […] parvient au greffe par tout moyen technique de communication dont dispose le Tribunal est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte […] soit déposé au greffe au plus tard dix jours après la réception de la copie de l’original. […]

[…] »

4        Aux termes de l’article 100 du règlement de procédure :

« 1.      Les délais de procédure prévus par les traités, le statut [de la Cour de justice de l’Union européenne] et le présent règlement sont calculés de la façon suivante :

[…]

b) un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’évènement ou a été effectué l’acte à partir desquels le délai est à compter. […] ;

[…]

d) les délais comprennent les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis ;

e) les délais ne sont pas suspendus pendant les vacances judiciaires.

2.      Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.

La liste des jours fériés légaux établie par la Cour de justice et publiée au Journal officiel de l’Union européenne est applicable au Tribunal.

3.      Les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. »

 Faits à l’origine du litige

5        Le requérant a été affecté auprès de la délégation de la Commission à Luanda (Angola), en tant que fonctionnaire stagiaire à compter du 16 juin 2000, puis en qualité de fonctionnaire titulaire à compter du 16 mars 2001.

6        Le 29 octobre 2001, lors de l’ouverture de courriers parvenus à la délégation par la valise diplomatique provenant du siège de la Commission à Bruxelles (Belgique), le requérant aurait été en contact avec une poudre blanche contenant, selon lui, des traces du bacille de l’anthrax.

7        À compter du 4 janvier 2002, le requérant est demeuré en congé de maladie à son domicile de Tricase (Italie).

8        Par décision du 18 mars 2002, le requérant a été réaffecté à compter du 1er avril 2002 à Bruxelles (ci-après la « décision de réaffectation »), où il n’a toutefois jamais pris ses fonctions dans les faits.

9        Au cours du mois d’août de l’année 2002, le requérant a formé un recours en annulation contre la décision de réaffectation. Par arrêt du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T‑236/02), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rejeté ce recours. Cet arrêt a été annulé par l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C‑59/06 P), laquelle a renvoyé l’affaire au Tribunal de première instance. Par arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission (T‑236/02), le Tribunal de l’Union européenne a, notamment, annulé la décision de réaffectation. Enfin, par ordonnance du 3 octobre 2013, Marcuccio/Commission (C‑617/11 P), la Cour a rejeté le pourvoi qu’avait introduit le requérant contre ledit arrêt.

10      Par décision du 30 mai 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a, en application de l’article 53 du statut, mis le requérant à la retraite à compter du 31 mai 2005 et lui a accordé le bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément à l’article 78, troisième alinéa, du statut (ci-après la « décision de mise à la retraite »).

11      Le requérant a contesté la décision de mise à la retraite, laquelle a été annulée par arrêt du Tribunal du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06). Se prononçant sur pourvoi formé contre cet arrêt, le Tribunal de l’Union européenne l’a annulé par arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T‑20/09 P), et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal où elle a été enregistrée sous la référence F‑41/06 RENV.

12      Par son arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑20/13 P), le Tribunal a rejeté le recours du requérant tendant à l’annulation de la décision de mise à la retraite.

13      Par lettre du 24 octobre 2011, le requérant a saisi la Commission d’une demande sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, première phrase, du statut, tendant, en substance, à ce que la Commission applique à sa rémunération, versée à partir du mois de mai 2001, le coefficient correcteur prévu aux articles 12 et 13 de l’annexe X du statut (ci-après la « demande du 24 octobre 2011 »).

14      La Commission n’a pas explicitement répondu à la demande du 24 octobre 2011 dans le délai de quatre mois visé à l’article 90, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut. Partant, à l’expiration de ce délai, la Commission est réputée avoir adopté, le 24 février 2012, une décision implicite de rejet.

15      Par note du 21 mai 2012, le requérant a introduit une réclamation sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, première phrase, du statut à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande du 24 octobre 2011 (ci-après la « réclamation du 21 mai 2012 »).

16      Par décision du 14 août 2012, rédigée en langue française, la Commission a explicitement rejeté la réclamation du 21 mai 2012, laquelle avait été rédigée en langue italienne, langue maternelle du requérant (ci-après la « décision du 14 août 2012 »). Ce dernier indique avoir pris connaissance de cette décision le 19 septembre 2012.

17      Par ailleurs, dans une réclamation du 24 octobre 2012, transmise le même jour par télécopie et qui vise d’autres décisions que celles contestées par le requérant dans la présente affaire, celui-ci a demandé à la Commission, d’une manière générale, qu’elle lui transmette « dans les plus brefs délais, si cela n’a pas déjà été fait, les traductions en langue italienne de toute communication, note ou document similaire dont la date est postérieure au 1er juillet 2012 » et qui n’auraient pas été rédigés en langue italienne.

18      Le requérant, dans sa réponse à une mesure d’organisation de la procédure prise par le Tribunal, a prétendu que, conformément à l’article 90, paragraphe 2, second alinéa, du statut, la réclamation du 21 mai 2012 n’avait pas été rejetée par la décision du 14 août 2012, mais qu’elle avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 21 septembre 2012.

19      Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la Commission a, à la suite de la réception de la réclamation du 24 octobre 2012, communiqué au requérant une version en langue italienne de la décision du 14 août 2012.

 Procédure et conclusions des parties

20      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« [–      A]nnul[er] la décision, quelle qu’en soit la forme, au moyen de laquelle a été rejetée, par la Commission, la demande du 24 octobre 2011 […] ; 

[–]      annul[er] l’acte, quelle qu’en soit la forme, de rejet par la Commission de la réclamation du 21 mai 2012 […] ; 

[–]      annul[er] la [décision] du 14 août 2012 […] rédigée dans une langue autre que l’italien, [qui lui est] parvenue […] le 19 septembre 2012 ;

[–]      condamn[er] la Commission à [lui] verser [… ], pour chaque mois à partir de mai 2001 et jusqu’au dernier mois de son affectation auprès de la délégation de la Commission en Angola, les sommes résultant de la différence […] entre ce qu[’il] aurait dû percevoir à juste titre si le coefficient correcteur fixé pour l’Angola […] avait été, de [j]ure, appliqué à son salaire mensuel, et ce qu’il a effectivement perçu au titre de la rémunération qui lui était due […] ; 

[–]      condamn[er] la Commission à [lui] verser […], sur chaque différence de rémunération, les intérêts à titre de réparation pour versement tardif par celle-ci des sommes dues, au taux de 10 %, avec capitalisation annuelle, à partir du jour où chacun des versements mensuels de la rémunération a été ou aurait dû être effectué en [sa]faveur […] et jusqu’au versement effectif des différences de rémunérations concernées ; 

[–]      condamn[er] la Commission à [lui] verser […], sur chaque différence de rémunération, des sommes à titre de compensation en raison de l’érosion du pouvoir d’achat de la devise, proportionnelles à la variation, sur base annuelle, de l’indice du coût de la vie pour Bruxelles, visé à l’article 1[er] de l’annexe XI du statut, et autrement appelé ‘indice international de Bruxelles’, ou de tout autre indice de même type que le Tribunal estimera juste et équitable d’appliquer à l’espèce, avec capitalisation annuelle, à partir du jour où chacun des versements mensuels de la rémunération a été ou aurait dû être effectué en [sa] faveur […] et jusqu’au versement effectif des différences de rémunérations concernées ;

[–]      condamn[er] la Commission à [lui] rembourser […] tous les droits, frais et honoraires qu’il aura engagés dans la présente procédure juridictionnelle. »

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« [–      D]éclarer le recours irrecevable pour litispendance ou, à titre subsidiaire suspendre la présente affaire en application de l’article 71, paragraphe 1, [sous] a) ou d), du règlement de procédure […] ;

[–]      plus subsidiairement encore, rejeter le recours comme étant manifestement infondé ;

[–]      condamner le requérant aux dépens […] »

 Sur la recevabilité

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

22      En vertu de l’article 76 de son règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

23      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide qu’il y a lieu de faire usage de cette disposition de son règlement de procédure.

 Sur la fixation du délai de recours

24      Il ressort de l’article 90, paragraphe 2, du statut que, lorsqu’une personne visée audit statut a saisi l’AIPN d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, cette autorité doit notifier sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation et que, à l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91 du statut.

25      Selon l’article 91, paragraphe 3, du statut, un recours doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court à compter du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation, ou, le cas échéant, à compter de la date d’expiration du délai de réponse, à savoir quatre mois, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une réclamation.

26      En vertu de l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure « [s]i le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant ».

27      Enfin, aux termes de l’article 100, paragraphe 3, du règlement de procédure, « [l]es délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours ».

28      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 août 2012, rejetant la réclamation dirigée contre la décision implicite, a été transmise à l’intéressé le 19 septembre 2012, de sorte que le délai de trois mois et dix jours pour introduire un recours contre cette décision expirait le 29 décembre 2012. Toutefois, ce 29 décembre correspondant à un samedi et le 30 décembre à un dimanche, l’expiration de ce délai doit être reportée au lundi 31 décembre 2012, premier jour ouvrable suivant, et ce en application de l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure.

29      Une telle conclusion ne saurait être affectée par l’objection du requérant selon laquelle, de langue maternelle italienne, il n’aurait pas été en mesure de « [comprendre] parfaitement […] les motifs invoqués » dans la décision du 14 août 2012, laquelle lui a été notifiée par la Commission en langue française.

30      En effet, force est de constater que, en l’espèce, après avoir pris connaissance, le 19 septembre 2012, de la décision du 14 août 2012, le requérant n’a pas demandé à la Commission de lui transmettre une version italienne de cette décision. Il ne saurait donc, déjà pour ce seul motif, se prévaloir d’une quelconque prolongation du délai de recours, lequel a commencé à courir à compter du 19 septembre 2012 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2001, Bonaiti Brighina/Commission, T‑118/99, points 16 à 19 ; ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2013, Marcuccio/Commission, F‑9/13, point 24).

31      Il résulte des considérations qui précèdent que le délai de recours expirait, ainsi qu’il a été constaté au point 28 de la présente ordonnance, le 31 décembre 2012.

 Sur les modalités de présentation des actes de procédure

32      Il y a lieu de rappeler que les délais de recours sont d’ordre public, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Il appartient au juge de l’Union de vérifier, y compris d’office, si ces délais ont été dûment respectés (ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, point 11, et la jurisprudence citée ; ordonnance du Tribunal du 21 février 2013, Marcuccio/Commission, F‑113/11, point 17).

33      Il appartient en outre au seul requérant de surveiller soigneusement le déroulement de la procédure, et, notamment, de faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, point 32), étant entendu qu’il n’appartient pas au Tribunal de pallier le manque de diligence d’un requérant (ordonnance de la Cour du 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C‑242/07 P, point 23).

34      Il convient, au regard de ces considérations, d’examiner si le présent recours a été introduit dans le respect des règles fixant impérativement les modalités de présentation des actes de procédure.

35      À cet égard, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure, « [l]’original de tout acte de procédure doit être signé par le représentant de la partie ». En outre, si le paragraphe 6 dudit article permet l’emploi de tout moyen technique de communication dont dispose le Tribunal, la validité d’une communication opérée à l’aide de ces moyens techniques est subordonnée à la condition que « l’original signé de l’acte […] soit déposé au greffe [du Tribunal] au plus tard dix jours après la réception de la copie de l’original ».

36      Ainsi, l’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que la date de la transmission au greffe du Tribunal, de la copie de l’original signé de la requête, est prise en compte aux fins du respect du délai de recours à la condition que l’original signé de la requête soit effectivement déposé au greffe dans les dix jours qui suivent la réception de ladite copie.

37      Le respect de cette condition implique que la version adressée au greffe par télécopie soit la copie conforme de l’original signé acheminé ultérieurement. Il importe donc que la version adressée par télécopie soit la photographie de la version originale et non un autre document, même si ce dernier devait présenter le même contenu quoique sous une forme différente (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Bot sous l’arrêt de la Cour du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, point 157 ; ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2013, Marccucio/Commission, F‑127/12, point 17).

38      Ces exigences sont exposées très clairement dans les instructions pratiques aux parties sur la procédure juridictionnelle devant le Tribunal, du 11 juillet 2012, publiées au Journal officiel de l’Union européenne (JO L 260, p. 6), applicables en l’espèce. En effet, le point 38 de ces instructions, dont l’adoption est prévue à l’article 120 du règlement de procédure, prévoit que, « [a]ux fins du respect des délais de procédure, le dépôt d’un mémoire ou d’un acte de procédure par voie de télécopie ne vaut que si l’original signé parvient au greffe au plus tard dans le délai, visé par l’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure, de dix jours après ce dépôt ». Le point 39 des mêmes instructions indique que « [l]’original signé de tout acte de procédure est expédié sans retard, immédiatement après l’envoi par télécopieur, sans y apporter de corrections ou modifications[ ; e]n cas de divergence entre l’original signé et la copie précédemment déposée, seule la date du dépôt de l’original signé est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure ».

39      Il y a lieu d’ajouter que la condition d’identité entre la requête déposée par voie de télécopie et son original a pour but, d’une part, de garantir que la possibilité de saisir le juge de l’Union par l’un des moyens techniques de communication dont dispose le Tribunal, prévue à l’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure, ne remette pas en cause le caractère impératif des délais de procédure ni les exigences de sécurité juridique et d’égalité entre les justiciables que ces délais visent à assurer. D’autre part, ladite condition d’identité vise à permettre au Tribunal, lorsque l’original signé de la requête lui est remis, de vérifier la parfaite similitude de celle-ci à la version communiquée par télécopie par un simple examen rapide et superficiel, sans examen poussé de leurs contenus (conclusions de l’avocat général M. Bot, précitées, points 164 et 166 ; ordonnance Marccucio/Commission, F‑127/12, précitée, point 19).

40      Par conséquent, aux fins du dépôt régulier de tout acte de procédure, l’article 34 du règlement de procédure, notamment ses paragraphes 1 et 6, régissant la possibilité de prendre en compte comme date d’introduction d’un recours celle de la transmission par télécopie d’une copie de l’original signé, impose au représentant de la partie de signer à la main l’original de l’acte avant de le transmettre par télécopie et de déposer ce même original au greffe du Tribunal au plus tard dans les dix jours qui suivent.

41      Dans ces conditions, s’il apparaît rétrospectivement que l’original signé de l’acte qui est matériellement déposé au greffe du Tribunal dans les dix jours suivant sa transmission par télécopie ne porte pas, à tout le moins, la même signature que celle figurant sur le document télécopié, cet élément suffit à constater que ces deux documents sont différents, même si les signatures ont été effectivement apposées par la même personne (ordonnance du Tribunal du 11 mars 2013, Marcuccio/Commission, F‑131/12, point 22, confirmée sur pourvoi par ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 novembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑283/13 P, point 14).

42      En effet, dans la mesure où il ne revient pas au Tribunal de vérifier si l’un et l’autre texte coïncident mot pour mot, il est évident que, lorsque la signature apposée sur l’un des deux documents n’est pas identique à celle apposée sur l’autre, le document télécopié n’est pas une copie de l’original signé de l’acte qui a été déposé par courrier (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal de première instance du 13 novembre 2001, F/Cour des comptes, T‑138/01 R, points 8 et 9 ; ordonnances du Tribunal du 28 juin 2013, Marcuccio/Commission, F‑44/11, point 37, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑504/13 P, et Marcuccio/Commission, F‑127/12, précitée, point 21).

43      Il s’ensuit que, si la transmission du texte envoyé par télécopie ne satisfait pas aux conditions de sécurité juridique imposées par l’article 34 du règlement de procédure, la date de dépôt du document transmis par télécopie ne saurait être prise en compte aux fins du respect du délai de recours.

44      En l’espèce, il y a lieu d’observer que le document présenté comme étant la copie de l’« original signé » de la requête est parvenu au greffe du Tribunal, par télécopie, le 31 décembre 2012. Ensuite, le greffe du Tribunal a reçu par courrier, le 7 janvier 2013, un document présenté comme étant prétendument l’original signé de cette requête.

45      Or, il ressort de l’examen de l’original signé de la requête parvenu par courrier au greffe du Tribunal le 7 janvier 2013 que la signature apposée par l’avocat du requérant n’est manifestement pas la même que celle figurant sur le document qui avait été transmis par télécopie le 31 décembre 2012.

46      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la télécopie n’était pas une reproduction fidèle de l’original signé de la requête ultérieurement déposée. Il s’ensuit que la date de réception du document envoyé par télécopie ne peut pas être prise en compte afin d’apprécier si le délai de recours, rappelé au point 34 de la présente ordonnance, a été respecté.

47      Ainsi, en l’espèce, aux fins du respect des délais de procédure, seule la date de dépôt au greffe de l’original signé de la requête, à savoir le 7 janvier 2013, peut être prise en compte. Or, le délai de recours ayant expiré le 31 décembre 2012, cette requête est tardive.

48      À titre surabondant, il y a lieu d’observer que, à supposer même que la décision du 14 août 2012 puisse être considéré comme ne répondant pas, comme le prétend le requérant, à la réclamation du 21 mai 2012 et que, en conséquence, la Commission aurait répondu à ladite réclamation par une décision implicite en date du 21 septembre 2012, le recours serait de toute façon également tardif. En effet, dans une telle hypothèse, le délai de recours de trois mois, augmenté du délai de distance forfaitaire de 10 jours, aurait également expiré le 31 décembre 2012.

49      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant, en toute hypothèse, manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

51      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 13 décembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l'italien.