Language of document : ECLI:EU:T:2012:642

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

4 décembre 2012

Affaire T‑78/11 P

Erika Lenz

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Prise en charge des frais afférents à des soins dispensés par un ‘Heilpraktiker’ – Obligation de motivation – Dénaturation des éléments de fait »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 14 décembre 2010, Lenz/Commission (F‑80/09), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. Mme Erika Lenz supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2, 139, § 2, et 144)

2.      Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

3.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués

[Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1, c)]

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 30)

Référence à :

Tribunal : 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑364/09 P, point 56, et la jurisprudence citée

2.      En vertu de l’article 257 TFUE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.

Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle du Tribunal dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal de la fonction publique ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations dudit Tribunal ressort des documents versés au dossier.

(voir points 35 et 39)

Référence à :

Cour : 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, point 19, et la jurisprudence citée

Tribunal : 21 juin 2011, Rosenbaum/Commission et Conseil, T-452/09 P, point 41 ; Tribunal : 15 mai 2012, Nijs/Cour des comptes, T‑184/11 P, point 29, et la jurisprudence citée

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 48)

Référence à :

Tribunal : 15 septembre 2010, Marcuccio/Commission, T‑157/09 P, point 27