Language of document : ECLI:EU:T:2014:890

Affaire T‑517/12

Alro SA

contre

Commission européenne

« Aides d’État – Électricité – Tarifs préférentiels – Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Recours en annulation – Acte non susceptible de recours – Mesure d’aide totalement exécutée, en partie, à la date de la décision et, en partie, à la date d’introduction du recours – Irrecevabilité »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 octobre 2014

1.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Actes destinés à produire des effets juridiques – Notion – Conditions

(Art. 263 TFUE)

2.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Actes préparatoires – Exclusion

(Art. 263 TFUE)

3.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Décision de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen d’une mesure étatique en cours d’exécution assortie de la qualification provisoire d’aide nouvelle – Inclusion

(Art. 107, § 1, TFUE, 108, § 3, TFUE et 263 TFUE)

4.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Décision de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen d’une mesure étatique n’étant plus en cours d’exécution – Exclusion

(Art. 107, § 1, TFUE, 108, § 2, TFUE et 263 TFUE)

5.      Procédure juridictionnelle – Recevabilité des recours – Appréciation par référence à la situation au moment du dépôt de la requête

6.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Appréciation de ces effets d’après la substance de l’acte

(Art. 263 TFUE)

7.      Droit de l’Union européenne – Effet direct – Primauté – Conflit entre une décision de la Commission et une décision nationale – Obligations et pouvoirs du juge national saisi

(Déclaration no 17 annexée aux traités UE et FUE)

8.      Aides accordées par les États – Décision de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen d’une mesure étatique – Recours en annulation déclaré irrecevable par le Tribunal – Violation du droit à une protection juridictionnelle effective – Absence – Possibilité de proposer au juge national de procéder à un renvoi préjudiciel

(Art. 108, § 2, TFUE et 267 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)

1.      Dans le cadre de recours en annulation introduits par des États membres ou des institutions, sont considérées comme des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE toutes dispositions adoptées par les institutions, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires. En outre, un État membre est recevable à introduire un recours en annulation d’un acte produisant des effets de droit obligatoires sans qu’il doive démontrer un intérêt à agir.

Lorsque le recours en annulation contre un acte adopté par une institution est introduit par une personne physique ou morale, celui-ci n’est ouvert que si les effets juridiques obligatoires de cet acte sont de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci. Lorsqu’un recours en annulation est introduit par une partie requérante non privilégiée contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, l’exigence selon laquelle les effets juridiques obligatoires de la mesure attaquée doivent être de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci, se chevauche avec les conditions posées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

(cf. points 22, 24, 25)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 23)

3.      Une décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure en cours d’exécution et qualifiée d’aide nouvelle par la Commission modifie nécessairement la portée juridique de ladite mesure ainsi que la situation juridique des entreprises qui en sont bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la poursuite de la mise en œuvre de cette mesure. Une telle décision peut également être invoquée devant un juge national appelé à tirer toutes les conséquences découlant de la violation de l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE. Enfin, elle est susceptible de conduire les entreprises bénéficiaires de la mesure à refuser en tout état de cause de nouveaux versements ou de nouveaux avantages, ou à provisionner les sommes nécessaires à d’éventuelles compensations financières ultérieures. Les milieux d’affaires tiendront également compte, dans les relations avec lesdits bénéficiaires, de la situation juridique et financière fragilisée de ces derniers.

Ces effets juridiques autonomes doivent être compris comme les effets de droit obligatoires produits par des mesures préparatoires ou intermédiaires, contre lesquels un recours à l’encontre de la décision mettant fin à la procédure relative à l’aide d’État présumée n’est pas de nature à assurer une protection juridictionnelle suffisante à l’égard des bénéficiaires de la mesure d’aide présumée.

(cf. points 27‑29)

4.      À la différence d’une décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure d’aide en cours d’exécution, une décision de cette nature visant une mesure qui n’est plus en cours d’exécution n’emporte pas d’effets juridiques autonomes, et, partant, ne produit pas d’effets de droit obligatoires, faute de posséder une portée immédiate, certaine et suffisamment contraignante envers l’État membre destinataire et le ou les bénéficiaires de la mesure sous examen. Il ne s’agit donc pas d’un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.

À cet égard, l’incertitude commerciale et les perceptions des autres opérateurs quant à la situation du bénéficiaire d’une telle mesure d’aide ne sauraient être considérées comme des effets de droit obligatoires, dès lors qu’il ne s’agit que de simples conséquences de fait et non d’effets juridiques que la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen est destinée à produire.

(cf. points 35, 39, 44, 63)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 46)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 50)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 56)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 59)