Language of document : ECLI:EU:F:2015:124

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

21 octobre 2015

Affaire F‑89/14

Maria Lucia Arsène

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut – Période décennale de référence – Point de départ – Neutralisation des périodes de fonctions exercées dans une organisation internationale – Application par analogie des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Résidence habituelle hors de l’État d’affectation avant l’exercice de fonctions dans une organisation internationale – Article 81 du règlement de procédure – Recours manifestement non fondé »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Arsène demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 11 novembre 2013 lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser cette indemnité à partir de son entrée en service, assortie d’intérêts moratoires.

Décision :      Le recours est rejeté comme étant manifestement non fondé. Mme Arsène supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Résidence habituelle hors de l’État membre d’affectation durant la période de référence – Calcul de la période – Neutralisation des périodes de service effectuées pour un État ou une organisation internationale

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, b)]

S’agissant de déterminer le point de départ de la période décennale de référence prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, et en l’absence d’indication spécifique dans cette disposition, doit être neutralisée, par analogie avec les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, toute période pendant laquelle un fonctionnaire a exercé des fonctions pour un État ou une organisation internationale. Ceci signifie que le fait d’avoir exercé des fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale ne prive pas le fonctionnaire concerné du droit de bénéficier de l’indemnité de dépaysement mais que le point de départ de la période de référence doit être reporté d’autant, afin de vérifier que celui-ci a bien passé dix ans hors du territoire européen de l’État dont il a ou a eu la nationalité sans travailler pendant ces dix ans au service d’un État ou d’une organisation internationale.

En effet, si le fonctionnaire a effectivement habité de façon habituelle hors du territoire de l’État d’affectation, mais en étant au service d’un État ou d’une organisation internationale, il ne peut être considéré que ledit fonctionnaire a interrompu les liens durables établis avec le pays d’affectation dont il a ou a eu la nationalité. C’est donc le simple fait d’avoir été, pendant la période décennale de référence, au service d’un État ou d’une organisation internationale qui fait tomber la présomption selon laquelle les liens durables établis avec le pays d’affectation dont l’intéressé a ou a eu la nationalité peuvent être considérés comme étant interrompus.

(voir points 36 et 46)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : arrêts du 25 septembre 2007, Cavallaro/Commission, F‑108/05, EU:F:2007:164, point 74 ; du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission, F‑76/11, EU:F:2012:173, points 50 et 54, et la jurisprudence citée, et du 30 janvier 2014, Ohrgaard/Commission, F‑151/12, EU:F:2014:8, point 36