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SEQ CHAPTER \h \r 1

Pourvoi formé le 25 novembre 2008 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-135/07, Smadja/Commission

(Affaire T-513/08 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Commission des Communautés européennes (représentants : K. Herrmann et D. Martin, agents)

Autre partie à la procédure : Daniele Smadja (New Delhi, Inde)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 11 septembre 2008 dans l'affaire F-135/07 ;

rejeter le recours introduit par Mme Smadja ;

décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance et à celle engagée devant le Tribunal de la fonction publique.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la Commission demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 11 septembre 2008, rendu dans l'affaire Smadja/Commission, F-135/07, par lequel le TFP a annulé la décision de la Commission, du 21 décembre 2006, fixant le classement de la requérante en première instance au grade A*15, échelon 1, suite à l'arrêt du Tribunal de première instance, du 29 septembre 2005, rendu dans l'affaire T-218/02, Napoli Buzzanca/Commission.

À l'appui de son pourvoi, la Commission invoque un moyen unique tiré d'une erreur de droit dans l'interprétation du principe de proportionnalité.

Dans le cadre de trois branches, la Commission fait valoir que :

le principe de proportionnalité ne pourrait être invoqué quand des dispositions statutaires, tels les articles 3 et 4 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, interdiraient à la Commission d'adopter des actes de nomination ayant un effet rétroactif ;

le principe de proportionnalité ne pourrait aboutir à nier l'autorité de chose jugée qui s'attache à un arrêt du Tribunal de première instance ;

le principe de proportionnalité ne pourrait être invoqué quand des dispositions statutaires, tel l'article 5, paragraphe 5, de l'annexe XIII, lu avec l'article 46, paragraphe 1, sous a), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, exclurait dans le cas d'espèce un classement à un échelon supérieur à l'échelon 1.

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