ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
2 octobre 2009(1)
«Jonction»
Dans l’affaire C-307/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 29 juillet 2009, parvenue à la Cour le 3 août 2009, dans la procédure
Vicoplus SC PUH
contre
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
dans l’affaire C-308/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 29 juillet 2009, parvenue à la Cour le 3 août 2009, dans la procédure
B.A.M. Vermeer Contracting sp. zoo
contre
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
et dans l’affaire C-309/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 29 juillet 2009, parvenue à la Cour le 3 août 2009, dans la procédure
Olbek Industrial Services sp. zoo
contre
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le premier avocat général, Mme E. Sharpston, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes préjudicielles portent sur l’interprétation des articles 49 CE et 50 CE et de l’article 1, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1).
2 Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
Les affaires C-307/09 à C-309/09 sont jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2009.