Language of document : ECLI:EU:T:2019:666

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

24 septembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque verbale de l’Union européenne PDF Expert – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑404/18,

Igor Zhadanov, demeurant à Odessa (Ukraine), représenté par Me P. Olson, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Bonne et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 18 avril 2018 (affaire R 1813/2017-2), concernant une demande d’enregistrement du signe PDF Expert comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 octobre 2018,

vu la décision du 15 janvier 2019, rejetant la demande de jonction des affaires T‑404/18 et T‑492/18 aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance,

à la suite de l’audience du 11 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 18 janvier 2017, le requérant, M. Igor Zhadanov, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PDF Expert.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Logiciels d’applications informatiques pour ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes, à savoir logiciels pour visualiser, éditer et gérer des documents pdf ».

4        Par décision du 18 juillet 2017, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001] ainsi que de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001).

5        Le 16 août 2017, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 18 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que le public pertinent en l’espèce était composé à la fois du grand public et du public professionnel et a décidé de se fonder sur la perception du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni (points 14 à 18 de la décision attaquée). La chambre de recours a ensuite estimé que la marque demandée était descriptive des produits visés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 (points 19 à 27 de la décision attaquée) et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement (points 28 à 35 de la décision attaquée). Elle a par ailleurs rejeté la revendication de l’acquisition par la marque demandée d’un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en considérant que les documents fournis par le requérant n’établissaient pas que le public pertinent percevait ladite marque comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause (points 36 à 56 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

7        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        enregistrer la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

9        Le requérant ne conteste, dans la requête, ni le caractère descriptif de la marque demandée, ni son absence de caractère distinctif et invoque, au soutien de son recours, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.

10      Il y a lieu de rappeler que l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 ne prévoit pas un droit autonome à l’enregistrement d’une marque. Il comporte une exception aux motifs de refus édictés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 6 juillet 2011, Audi et Volkswagen/OHMI (TDI), T‑318/09, EU:T:2011:330, point 40 et jurisprudence citée].

11      En effet, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.

12      Dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, le fait que le signe constituant la marque en question est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service, est le résultat d’un effort économique du demandeur de marque. Or, cette circonstance justifie que soient écartées les considérations d’intérêt général sous-jacentes à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement 2017/1001, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique [arrêts du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, EU:T:2003:327, point 50, et du 14 décembre 2017, bet365 Group/EUIPO – Hansen (BET 365), T‑304/16, EU:T:2017:912, point 25].

13      En premier lieu, l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’une marque exige que le public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Cette identification doit être effectuée grâce à l’usage du signe en tant que marque et, donc, grâce à la nature et à l’effet de celui-ci, qui le rendent propre à distinguer les produits ou les services concernés de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 29 septembre 2010, CNH Global/OHMI (Combinaison des couleurs rouge, noire et grise pour un tracteur), T‑378/07, EU:T:2010:413, points 28 et 29 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 7 juillet 2005, Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, points 26 et 29].

14      En deuxième lieu, pour qu’une marque puisse être enregistrée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce même règlement (voir arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, point 75 et jurisprudence citée).

15      En troisième lieu, l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage doit avoir eu lieu antérieurement au dépôt de la demande (voir arrêt du 29 septembre 2010, Combinaison des couleurs rouge, noire et grise pour un tracteur, T‑378/07, EU:T:2010:413, point 34 et jurisprudence citée).

16      En quatrième lieu, pour déterminer si le signe en question a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, il faut apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Aux fins de cette appréciation, peuvent être prises en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (voir arrêt du 29 septembre 2010, Combinaison des couleurs rouge, noire et grise pour un tracteur, T‑378/07, EU:T:2010:413, points 31 et 32 et jurisprudence citée).

17      En cinquième lieu, le caractère distinctif d’un signe, y compris celui acquis par l’usage qui en a été fait, doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, à la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir arrêt du 28 octobre 2009, BCS/OHMI – Deere (Combinaison des couleurs verte et jaune), T‑137/08, EU:T:2009:417, point 29 et jurisprudence citée].

18      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, la chambre de recours a erronément considéré que la marque demandée ne pouvait pas être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.

19      En l’espèce, aux termes du point 14 de la décision attaquée, le public pertinent comprend tant le public professionnel que le grand public, compte tenu de la nature des produits informatiques visés. Il ressort en outre du point 18 de la décision attaquée que l’usage de la marque demandée doit être apprécié au regard du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni, pour lesquels le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée a été écarté et pour lesquels l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage a été revendiqué, conformément à la jurisprudence rappelée au point 14 ci-dessus. Ces appréciations sont exemptes d’erreur et peuvent être entérinées. Elles ne sont au demeurant pas contestées par le requérant.

20      Le requérant critique en revanche l’appréciation par la chambre de recours des preuves qu’il a soumises aux fins de démontrer que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage et invoque trois griefs à cet égard.

21      Premièrement, la chambre de recours n’aurait pas suffisamment tenu compte du fait que les produits visés par la marque demandée étaient des applications informatiques, c’est-à-dire des produits « relativement non conventionnels », qui se situent entre le produit et le service et pour lesquels les preuves traditionnelles de démonstration de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, telles que les déclarations d’associations professionnelles ou les études de marché, ne s’appliquent pas aisément. Le requérant reproche également à la chambre de recours d’avoir considéré que les produits visés ne se limitaient pas à des applications.

22      Il y a lieu de relever, à cet égard, que la jurisprudence relative aux éléments de preuve permettant de démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage (voir point 16 ci-dessus) n’opère aucune distinction selon que sont en cause des produits ou des services et, en particulier, ne distingue pas les types de preuve correspondant à chacune de ces catégories. Ainsi, en l’espèce, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir rappelé l’importance des déclarations d’associations professionnelles et des études de marché et constaté leur absence (voir point 49 de la décision attaquée), ces déclarations étant considérées par une jurisprudence constante comme des preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage tant pour les produits que pour les services [voir arrêt du 7 décembre 2017, Colgate-Palmolive/EUIPO (360°), T‑332/16, non publié, EU:T:2017:876, point 46 et jurisprudence citée] et, dès lors, également pour les produits qui seraient, ainsi que le soutient le requérant, prétendument assimilables, par certaines de leurs caractéristiques, à des services, tels que les applications informatiques.

23      Il s’ensuit par ailleurs que, quand bien même la chambre de recours aurait erronément envisagé trop largement les produits visés par la marque demandée, comme non limités aux applications, il ne saurait davantage lui être reproché d’avoir constaté en l’espèce l’absence de preuves directes de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage constituées par des déclarations d’associations professionnelles ou des études de marché.

24      Deuxièmement, le requérant fait valoir que la chambre de recours a, à tort, ignoré les éléments de preuve dans lesquels la marque demandée est associée à une icône ou au nom de la société qu’il dirige, Readdle Inc. Selon le requérant en effet, il serait bien établi par la jurisprudence que l’acquisition par une marque d’un caractère distinctif par l’usage n’implique pas nécessairement qu’elle ait fait l’objet d’un usage indépendant, mais peut résulter de son usage en tant que partie d’une autre marque enregistrée ou de son usage en combinaison avec une autre marque enregistrée.

25      Il ressort effectivement de la jurisprudence citée par le requérant que l’acquisition d’un caractère distinctif peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée. Dans les deux cas, il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service, désigné par la seule marque dont l’enregistrement est demandé, comme provenant d’une entreprise déterminée (voir arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, point 49 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 7 juillet 2005, Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, point 30).

26      Cependant, si l’acquisition du caractère distinctif peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée, la condition essentielle est toujours que, en conséquence de cet usage, le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque puisse désigner, dans l’esprit des milieux intéressés, les produits sur lesquels il porte comme provenant d’une entreprise déterminée. Il s’ensuit que, afin d’obtenir l’enregistrement d’une marque ayant acquis un caractère distinctif après l’usage qui en est fait au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, que ce soit en tant que partie d’une autre marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, le demandeur à l’enregistrement doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d’une entreprise déterminée [arrêt du 7 décembre 2017, 360°, T‑332/16, non publié, EU:T:2017:876, point 43 ; voir également, par analogie, arrêt du 7 juillet 2005, Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, point 30].

27      En l’espèce, s’agissant de l’élément figuratif représentant l’icône de l’application informatique en cause, il peut être relevé que, dans la mesure où le requérant a indiqué lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, que cette icône ne constituait pas, en tant que telle ou avec d’autres éléments, une marque enregistrée, l’usage de l’élément verbal « pdf expert » en combinaison avec ladite icône ne saurait permettre, en application de la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus, d’établir que l’élément « pdf expert » a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait. Pour ce motif également, ne peut davantage être appliquée en l’espèce la solution retenue dans l’arrêt du 15 décembre 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Forme d’une tablette de chocolat) (T‑112/13, non publié, EU:T:2016:735, point 99), invoqué pour la première fois par le requérant dans sa demande d’audience, dans lequel le Tribunal a jugé qu’une marque pouvait être considérée comme utilisée en tant que source d’identification lorsqu’elle était reconnue par le public pertinent comme renvoyant à une autre marque – laquelle n’existe pas en l’espèce – désignant les mêmes produits et utilisée conjointement.

28      En outre, à supposer même que l’icône en cause ait été une marque figurative dont le requérant était titulaire, il peut être relevé que, sur les éléments de preuve concernés communiqués par le requérant, l’icône occupe une place prédominante et le plus souvent totalement dissociée de l’élément verbal « pdf expert », de nature à conférer à ce dernier élément, non une portée distinctive autonome, mais une nature explicative de l’icône en cause, compte tenu du caractère descriptif dudit élément [voir, en ce sens, arrêts du 6 juillet 2011, TDI, T‑318/09, EU:T:2011:330, points 69 et 72, et du 9 juillet 2014, Pågen Trademark/OHMI (gifflar), T‑520/12, non publié, EU:T:2014:620, points 43 et 44], constaté par la chambre de recours dans la décision attaquée (points 19 à 27), non contesté par le requérant dans la requête et critiqué pour la première fois lors de l’audience de manière non étayée.

29      Une telle considération n’est pas remise en cause par l’arrêt du 14 décembre 2017, BET 365 (T‑304/16, EU:T:2017:912), invoqué par le requérant. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le Tribunal s’est borné à faire application de la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus, en jugeant que les usages de l’élément « bet365 » en combinaison avec des couleurs, des typographies, des éléments figuratifs ou d’autres éléments verbaux ne pouvaient être considérés comme inaptes par nature à participer à la démonstration de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque verbale BET 365 (arrêt du 14 décembre 2017, BET 365, T‑304/16, EU:T:2017:912, point 39). En outre, si le Tribunal a jugé qu’il n’était guère contestable qu’un usage en tant que marque de la marque figurative comprenant l’élément « bet365 » permettait d’établir le lien entre la marque verbale BET 365 et les produits et services de la partie requérante, cette solution s’expliquait par la circonstance qu’était en cause une marque figurative constituée de l’élément verbal composant seul la marque demandée, alors que, en l’espèce, l’élément figuratif constitué par l’icône en cause fait l’objet d’un usage aux côtés de l’élément verbal « pdf expert » constitutif de la marque demandée.

30      Quant à l’élément verbal « readdle », dont le requérant a indiqué lors de l’audience qu’il constituait une marque enregistrée, il y a lieu de relever que cet élément désigne la société qu’il dirige et qui commercialise l’application informatique en cause. Ainsi, l’élément « readdle » établit en tant que tel que les produits concernés proviennent de cette société, de sorte que l’indication de provenance desdits produits résulte de cette mention et non de l’élément « pdf expert » utilisé en combinaison avec l’élément « by readdle » (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2014, gifflar, T‑520/12, non publié, EU:T:2014:620, point 45).

31      La chambre de recours a, dès lors, considéré à juste titre, au point 45 de la décision attaquée, que les éléments de preuve fournis par le requérant comprenant l’icône, l’élément « pdf expert » et l’élément « by readdle » ne permettaient pas d’établir que la marque demandée était en tant que telle reconnue comme un indicateur d’origine commerciale.

32      Troisièmement, le requérant soutient, en se fondant sur la jurisprudence selon laquelle les preuves du caractère distinctif acquis par l’usage doivent être examinées dans leur ensemble, que la chambre de recours n’a pas accordé un poids suffisant aux éléments de preuve fournis. En particulier, le requérant lui reproche de ne pas avoir suffisamment tenu compte des nombreuses déclarations de professionnels indépendants du secteur de l’informatique et des articles de presse issus de médias bien connus qu’il a produits et d’avoir exigé de lui la production des moyens de preuve considérés habituellement comme les plus pertinents pour démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, telles les déclarations d’associations professionnelles ou les études de marché. Il lui reproche également de ne pas avoir considéré les statistiques de recherches des termes « pdf expert » comme une preuve importante au motif que lesdits termes avaient été recherchés en tant que termes génériques et non pour retrouver son application informatique.

33      Il ressort certes de la jurisprudence, pertinemment rappelée par le requérant, qu’il convient d’apprécier globalement les éléments de preuve qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée (voir point 16 ci-dessus). Il en ressort toutefois également que, dans le cadre de cette appréciation globale, certains éléments de preuve sont considérés comme jouissant d’une force probante plus importante que d’autres. En particulier, les chiffres de ventes et le matériel publicitaire ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que rapportées par des enquêtes ou des études de marché ainsi que des déclarations d’associations professionnelles (voir arrêt du 7 décembre 2017, 360°, T‑332/16, non publié, EU:T:2017:876, point 46 et jurisprudence citée).

34      En l’espèce, s’agissant des déclarations de tiers indépendants, professionnels du secteur de l’informatique qui n’entretiennent aucun lien contractuel avec le requérant, il convient de considérer que, contrairement à ce que soutient ce dernier, même si la chambre de recours n’a pas qualifié les déclarations concernées de « preuves directes » au sens de la jurisprudence rappelée au point 33 ci-dessus, elle les a, en substance et à juste titre, considérées comme des éléments de preuve pertinents, tout en estimant qu’elles ne suffisaient pas à elles seules et devaient être complétées par d’autres éléments de preuve, ainsi qu’en atteste son constat de la limitation desdites déclarations au public professionnel (point 50 de la décision attaquée) et son examen subséquent des autres éléments de preuve communiqués par le requérant. En effet, les déclarations en cause font état de la position de professionnels, ainsi que certaines le soulignent d’ailleurs expressément, de sorte que, même si quelques-unes d’entre elles mentionnent de manière générale les « utilisateurs » de l’application concernée, elles établissent directement la seule opinion d’un public professionnel et sont donc insuffisantes, dès lors que le public pertinent inclut le grand public [voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Glaverbel/OHMI (Texture d’une surface de verre), T‑141/06, non publié, EU:T:2007:273, point 44, et du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T‑56/15, EU:T:2016:618, point 138].

35      Il s’ensuit par ailleurs qu’il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir constaté l’absence de réalisation par le requérant d’une enquête démontrant la perception de la marque demandée par l’ensemble du public concerné (point 51 de la décision attaquée). En outre, pour estimer que la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage n’avait pas été rapportée, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur la seule absence de cette preuve directe et a poursuivi son examen par celui des preuves secondaires.

36      À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, s’agissant des articles de presse, que ceux examinés spécifiquement dans la décision attaquée (point 54) comme les communiqués de presse mentionnés dans la requête ainsi que les captures d’écran figurant au dossier et spécifiquement rappelées lors de l’audience s’analysent comme des documents promotionnels. Ils mettent effectivement en évidence tous les intérêts et toutes les potentialités de l’application du requérant, en reprenant le plus souvent le propre argumentaire publicitaire du requérant. Or, il est de jurisprudence constante que le matériel publicitaire ne peut être considéré que comme une preuve secondaire qui peut corroborer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage. En effet, le matériel publicitaire en tant que tel ne démontre pas que le public visé par les produits ou les services en cause perçoit le signe comme une indication d’origine commerciale [arrêts du 12 septembre 2007, Texture d’une surface de verre, T‑141/06, non publié, EU:T:2007:273, point 41, et du 24 février 2016, Coca-Cola/OHMI (Forme d’une bouteille à contours sans cannelures), T‑411/14, EU:T:2016:94, point 84]. Il ne saurait, dès lors, en être déduit en l’espèce, en l’absence d’autre indication et même si certains des documents en cause mentionnent les seuls termes « pdf expert », que le grand public percevra ces mentions comme indiquant l’origine commerciale des produits concernés. Il en est d’autant plus ainsi en l’espèce que, à l’exception de l’une d’elles, les publications concernées s’adressent essentiellement à un public spécialisé.

37      S’agissant ensuite des statistiques de recherches sur Internet relatives au mot-clé « pdf expert », il a certes été jugé que de telles statistiques pouvaient être de nature à démontrer l’acquisition par une marque d’un caractère distinctif par l’usage (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2017, BET 365, T‑304/16, EU:T:2017:912, point 46). Cependant, cette possibilité n’a été retenue que dans des circonstances particulières, telles que le fait que la plupart des marques utilisées dans le secteur étaient intrinsèquement descriptives ou le fait que les clients étaient généralement des habitués, permettant de considérer qu’un client utilisait la marque en cause en tant qu’identifiant des produits ou des services de la partie requérante, par opposition aux produits ou aux services proposés par ses concurrents (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2017, BET 365, T‑304/16, EU:T:2017:912, points 44 et 46). Or, de telles circonstances ne sont aucunement alléguées, ni a fortiori établies en l’espèce. De plus, quand bien même les recherches en cause établiraient une certaine connaissance de la marque demandée, une telle connaissance ne saurait être assimilée au constat que ladite marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, qui implique que la marque soit reconnue comme l’indication d’une origine commerciale par le public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX-MOUCHES), T‑553/12, non publié, EU:T:2014:264, point 70].

38      Il en est d’autant plus ainsi en l’espèce que le requérant ne conteste pas spécifiquement la considération de la chambre de recours (point 52 de la décision attaquée) selon laquelle les autres termes recherchés et répertoriés dans les statistiques de recherche en cause, dont notamment « pdf editor mac » ou « pdf reader app », l’avaient été en tant que termes génériques désignant le type de produits recherchés.

39      Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a estimé à juste titre que le requérant n’avait pas établi que les recherches en cause avaient été effectuées pour trouver son application et étaient, ce faisant, constitutives d’une preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque demandée (point 52 de la décision attaquée).

40      Il peut être relevé enfin que le requérant ne conteste pas les considérations de la chambre de recours relatives aux éléments de preuve attestant, notamment par des parts de marché, de l’usage important de l’application du requérant (points 47 et 48 de la décision attaquée), mais ne démontrant pas que les acheteurs concernés percevaient le signe demandé comme une indication d’origine commerciale. Il se borne à rappeler l’ensemble des éléments de preuve présentés et ne donne aucune explication quant au fait qu’ils établiraient un usage de ce signe en tant que marque. Or, en ce qui concerne l’acquisition du caractère distinctif d’un signe par l’usage, l’identification par les milieux intéressés du produit comme provenant d’une entreprise déterminée doit être effectuée grâce à l’usage du signe en tant que marque. L’exigence selon laquelle la marque doit être utilisée « en tant que marque » doit être comprise comme se référant à un usage de la marque aux fins de l’identification par les milieux intéressés du produit ou du service comme provenant d’une entreprise déterminée et tout usage de la marque ne constitue pas nécessairement un usage en tant que marque [voir arrêt du 29 janvier 2013, Germans Boada/OHMI (Carrelette manuelle), T‑25/11, non publié, EU:T:2013:40, point 85 et jurisprudence citée ; voir également point 13 ci-dessus].

41      Au vu de ce qui précède, aucun des éléments de preuve examinés, qu’ils soient pris isolément ou globalement, ne suffit pour démontrer que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par son usage auprès de l’ensemble du public pertinent.

42      Il s’ensuit que le moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 doit être écarté et que, partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du second chef de conclusions du recours, contestée par l’EUIPO.

 Sur les dépens

43      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.


2)      M. Igor Zhadanov est condamné aux dépens.

Gervasoni

Kowalik-Bańczyk

Mac Eochaidh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.