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Pourvoi formé le 5 mars 2021 par Fakro sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-515/18, Fakro/Commission

(Affaire C-149/21 P)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : Fakro sp. z o.o. (représentants : A. Radkowiak-Macuda et Z. Kiedacz, conseillers juridiques)

Autres parties à la procédure : Commission européenne et République de Pologne

Conclusions

annuler partiellement l’arrêt attaqué, à savoir le point 1 du dispositif ;

statuer définitivement sur le litige et annuler la décision de la Commission ;

condamner la Commission aux dépens de la procédure devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen, qui est divisé en deux branches principales, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 105, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 102 TFUE, dans la mesure où il a considéré que :

la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste en estimant que l’intérêt de l’Union à poursuivre l’examen de l’affaire était faible et en rejetant la plainte en raison de son degré de priorité peu élevé. Ce moyen comporte quatre griefs spécifiques par lesquels la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit en jugeant que : i) la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste en déclarant qu’il n’existait qu’une faible probabilité de conclure à l’existence de l’infraction alléguée ; ii) la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste en déclarant que l’étendue des investigations nécessaires serait disproportionnée au regard de la probabilité de conclure à l’existence de l’infraction alléguée ; iii) la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste en n’évaluant pas l’importance de l’infraction alléguée pour le fonctionnement du marché intérieur et, iv) les critères d’évaluation de l’intérêt de l’Union autres que ceux retenus par la Commission sont irrecevables ;

les deux canaux de distribution de fenêtres de toit (ventes aux investisseurs et autres ventes) ne constituent pas des prestations équivalentes.

Par son deuxième moyen, qui est divisé en deux branches, la requérante soutient que le Tribunal a violé le principe de bonne administration [article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »)], en combinaison avec le droit à une protection juridictionnelle effective, le droit à un recours effectif devant un tribunal (article 47 de la Charte) et l’article 102 TFUE, en retenant une interprétation erronée de cette disposition, par laquelle il a considéré que :

la durée de la procédure devant la Commission et l’absence de décision sur le fond n’ont pas affecté la capacité de Fakro à faire valoir ses droits fondamentaux ;

il n’y a pas eu violation par la Commission du principe d’impartialité en l’espèce, de sorte que la constatation de l’absence d’intérêt de l’Union à examiner l’affaire n’est pas fondée sur des motifs discriminatoires.

Par son troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’assurant pas l’effet utile de l’article 102 TFUE, lu en combinaison avec l’article 17, paragraphe 1, TUE, l’article 105 TUE, le principe de bonne administration et le droit à une protection juridictionnelle effective, en ce qu’il a jugé que la Commission ne disposait pas d’une compétence exclusive pour mener la procédure et qu’elle n’était pas tenue d’examiner la situation de Fakro au regard de la possibilité pour celle-ci de faire valoir effectivement les droits visés dans la plainte déposée auprès de la Commission, alors que Fakro, pour faire valoir ses droits, s’est vue dans l’obligation d’engager, parallèlement à la procédure devant la Commission, des actions devant les autorités nationales de la concurrence et devant les juridictions des États membres où les infractions alléguées ont été commises.

Par son quatrième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 296 TFUE en ce qu’il en a fait une interprétation erronée et en considérant que la Commission n’a pas violé l’obligation de motivation en ce qui concerne les « marques de combat » et les rabais d’investissement.

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