Language of document : ECLI:EU:T:2011:604

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

18 octobre 2011 (1)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T-344/11 AJ,

BH, demeurant à Szekszárd (Hongrie),

partie requérante,

contre

Commission européenne

et

Union européenne,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

vu l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure,

vu l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,

vu la demande d’aide judiciaire déposée au greffe du Tribunal le 1er juillet 2011,

vu l’action pour laquelle l’aide judiciaire est sollicitée, telle que décrite dans le formulaire de demande d’aide judiciaire,

vu que le recours en carence envisagé doit être compris comme dirigé exclusivement contre la Commission, l’Union européenne n’étant pas visée par l’article 265 TFUE,

vu que, d’une part, la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure au titre de l’article 258 TFUE, mais dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger qu’elle prenne position dans un sens déterminé et que, d’autre part, les personnes ayant déposé une plainte n’ont pas, en l’absence de droits procéduraux prévus par des dispositions de droit de l’Union leur permettant d’exiger que la Commission les informe et les entende, la possibilité de saisir le juge de l’Union d’un recours contre une éventuelle décision de classer leur plainte (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 17 juillet 1998, Sateba/Commission, C‑422/97 P, Rec. p. I‑4913, point 42, et ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2004, Makedoniko Metro et Michaniki/Commission, T‑202/02, Rec. p. II‑181, point 46),

vu que, s’agissant du recours en indemnité envisagé, il convient de relever que lorsque la responsabilité de l’Union est engagée par l’acte d’une de ses institutions, elle est représentée devant le Tribunal par la ou les institutions auxquelles le fait générateur de responsabilité est reproché (arrêt de la Cour du 9 novembre 1989, Briantex et Di Domenico/CEE et Commission, 353/88, Rec. p. 3623, point 7),

vu que la Commission n’étant pas tenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, sa décision de ne pas engager une telle procédure n’est pas constitutive d’une illégalité, de sorte qu’elle n’est pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 23 mai 1990, Asia Motor France/Commission, C‑72/90, Rec. p. I‑2181, point 13, et ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2004, Makedoniko Metro et Michaniki/Commission, T‑202/02, Rec. p. II‑181, point 43),

vu que l’action envisagée apparaît dès lors manifestement irrecevable,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-344/11 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 18 octobre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


1 Langue de procédure : le hongrois.