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Recours introduit le 20 janvier 2010 -Goutier / OHMI - Rauch (ARANTAX)

(affaire T-13/10)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Klaus Goutier (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentant: E. E. Happe, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Norbert Rauch (Herzogenaurach, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 10 novembre 2009, (dans le recours R 1769/2008-4), en ce qu'elle a rejeté l'enregistrement de la marque communautaire demandée, en annulant la décision attaquée, pour les produits suivants :

Classe 35 - Services d'un conseiller fiscal, établissements de déclarations fiscales, comptabilité, services d'un expert-comptable, conseils professionnels, conseils d'entreprises ;

Classe 36 - Établissement d'expertises et d'évaluations fiscales, fusions et acquisitions, à savoir conseils financiers lors de l'achat ou de la vente d'entreprises ainsi que de prises de participations dans des entreprises ;

Classe 43 - Services juridiques, recherche juridique ;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Klaus Goutier

Marque communautaire concernée: la marque verbale " ARANTAX " pour des services des classes 35, 36 et 42 (demande d'enregistrement n° 4 823 084)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Norbert Rauch

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative allemande " atarax " n° 30 168 707 pour des produits et services des classes 9, 35, 37, 41 et 42

Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d'opposition et rejet partiel de la demande d'enregistrement de la marque communautaire

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/20091, étant donné qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

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1 - Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO, L 78, p.1).