Language of document : ECLI:EU:T:2023:283





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 24 mai 2023 –
Lyubetskaya/Conseil

(affaire T556/21) (1)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres – Inscription du nom de la requérante sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Proportionnalité »

1.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Biélorussie – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire – Violation – Absence

[Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2012/642/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2021/1002, annexe ; règlements du Conseil no 765/2006 et 2021/997, annexe]

(voir points 17-27)

2.      Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Biélorussie – Portée du contrôle – Obligation de l’autorité compétente de l’Union d’établir, en cas de contestation, le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre des personnes ou des entités concernées – Preuve du bien-fondé de la mesure – Base factuelle – Éléments d’information concrets, précis et concordants

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2012/642/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2021/1002, annexe ; règlements du Conseil no 765/2006 et 2021/997, annexe]

(voir points 38-41, 56, 60, 62, 63)

3.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Critères d’adoption des mesures restrictives – Personnes, entités et organismes responsables de violations graves des droits de l’homme, de la répression à l’égard de la société civile ou de l’opposition démocratique, ou nuisant à la démocratie ou à l’État de droit – Inscription du requérant sur la liste annexée à la décision attaquée du fait de ses fonctions – Preuve contraire – Prise de position se dissociant des actes adoptés par la Commission parlementaire des lois de Biélorussie – Absence – Erreur d’appréciation – Absence

[Décision du Conseil 2012/642/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2021/1002, art. 3, § 1, a), et art. 4, § 1, a), et annexe ; règlements du Conseil no 765/2006, art. 2, § 4 et 5, et 2021/997, annexe]

(voir points 44-48, 68-70)

4.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Biélorussie – Restriction du droit de séjour et de la libre circulation dans l’Union – Mesures restrictives poursuivant un objectif légitime de la politique étrangère et de sécurité commune – Violation du principe de proportionnalité – Absence

[Art. 21, § 2, b), TFUE ; décision du Conseil 2012/642/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2021/1002, art. 3, § 6, 5 et 8 ; règlements du Conseil no 765/2006, art. 3 et 8 bis, § 4, et 2021/997]

(voir points 75-84, 89)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Sviatlana Lyubetskaya est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


1JO C 11 du 10.1.2022.