Language of document : ECLI:EU:T:2005:313

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

13 septembre 2005 (*)

« Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Notion d’’organisation internationale’ »

Dans l’affaire T-99/03,

María Luisa Atienza Morales, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et V. Joris, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation des décisions de la Commission du 20 juin 2002 et du 13 décembre 2002, portant respectivement refus d’accorder à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et rejet de la réclamation introduite à cette fin et, d’autre part, une demande de paiement de cette indemnité à partir du 1er avril 2002,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme V. Trstenjak, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 avril 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1       En vertu de l’article 20, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « RAA »), les articles 66, 67, 69, 70 et 70 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, également dans sa version antérieure au 1er mai 2004 (ci-après le « statut »), concernant les traitements de base, les allocations familiales, l’indemnité de dépaysement, l’allocation de décès et l’indemnité d’enseignement sont applicables par analogie aux agents en cause. En outre, l’article 21 du RAA prévoit que les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 de l’annexe VII du statut concernant les modalités d’attribution des allocations familiales et de l’indemnité de dépaysement leur sont également applicables par analogie.

2       L’article 69 du statut dispose que l’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l’allocation de foyer ainsi que de l’allocation pour enfant à charge auxquelles le fonctionnaire a droit.

3       L’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut prévoit que l’indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire est accordée :

« a)  au fonctionnaire :

–       qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation

et

–       qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération ;

[…] »

4       La directive interne du directeur de la direction générale (DG) du personnel et de l’administration de la Commission du 24 novembre 1994 (ci-après la « directive interne de 1994 »), prise à la suite de la conclusion n° 206/94 du collège des chefs d’administration du 6 octobre 1994 et parue aux Informations administratives du 2 décembre 1994, établit ce qui suit :

« Les organisations répondant aux critères suivants sont considérées comme ‘organisation internationale’ pour l’application de l’article 4 de l’annexe VII du statut :

a)       être internationale de par sa composition, c’est-à-dire avoir des membres de pays différents et être ouverte aux éléments semblables de diverses nations ;

b)       être reconnue par des États ou par des organisations internationales créées par des États ;

c)       être chargée de missions d’intérêt public par des États ou par des organisations internationales créées par des États ;

d)       avoir un caractère de permanence et une structure organisée donnant aux membres le droit périodique de désigner les personnes appelées à diriger l’organisation (siège permanent, secrétariat, etc.) ;

e)       être sans but lucratif. »

 Faits à l’origine du recours

5       La requérante, de nationalité espagnole, a effectué un stage à la Commission entre le mois d’octobre 1994 et le mois de février 1995 et, ensuite, du 1er mars au 14 avril 1995, a travaillé comme consultante auprès d’une société allemande établie à Bruxelles.

6       Entre le 15 avril 1995 et le 31 janvier 2000, la requérante a exercé son activité professionnelle au service du Forum européen de la jeunesse (ci-après le « Forum »), situé à Bruxelles, puis, du 1er février 2000 au 31 mars 2002, elle a travaillé auprès d’Action Aid Alliance, une organisation internationale sans but lucratif établie à Bruxelles. La requérante admet qu’elle a résidé de façon permanente à Bruxelles pendant l’exercice de ces activités.

7       Le 1er avril 2002, la requérante est entrée en fonctions à la Commission en qualité d’agent temporaire. La période de cinq années mentionnée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de l’annexe VII du statut, aux effets du bénéfice de l’indemnité de dépaysement, appelée la « période de référence », a été fixée entre le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 2001.

8       Par note du 6 juin 2002, la requérante a demandé à pouvoir bénéficier de l’indemnité de dépaysement en exposant que la période au cours de laquelle elle avait travaillé pour le Forum devait être considérée comme des « services effectués pour une organisation internationale », au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut et, partant, neutralisée.

9       Par note du 20 juin 2002, le chef de l’unité « Gestion des droits individuels » de la direction « Droits et obligations ; politique et actions sociales » de la DG du personnel et de l’administration de la Commission a rejeté cette demande, car le Forum ne constituait pas une organisation internationale au sens de l’article 4 de l’annexe VII du statut.

10     Le 2 juillet 2002, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la note du 20 juin 2002.

11     Par décision du 13 décembre 2002, dont la requérante a pris connaissance le 20 décembre 2002, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») a rejeté la réclamation de la requérante. Selon cette décision, l’indemnité de dépaysement lui a été refusée au motif que l’activité professionnelle accomplie à Bruxelles au service du Forum ne pouvait être considérée comme des « services effectués pour une organisation internationale », au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, car « le [Forum], tout en étant une association internationale par sa composition, sans but lucratif et avec un caractère de permanence [critères énoncés par la directive interne de 1994, sous a), d) et e)], n’est pas une organisation internationale répondant aux critères énoncés [par la directive interne de 1994,] sous b) et c) ». L’AHCC a donc conclu que aucune neutralisation n’étant possible, il y avait lieu de considérer que la requérante avait habité et exercé son activité professionnelle en Belgique pendant la période de référence.

 Procédure et conclusions des parties

12     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mars 2003, la requérante a introduit le présent recours.

13     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a informé les parties qu’elles seraient invitées à répondre à des questions précises lors de l’audience.

14     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 5 avril 2005. Au cours de cette audience et au titre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé à la Commission de lui faire parvenir un document.

15     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler les décisions du 20 juin 2002 lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement et du 13 décembre 2002, portant rejet de sa réclamation ;

–       condamner la Commission au paiement de l’indemnité de dépaysement à partir du 1er avril 2002, sous déduction de ce qui lui aura été alloué au titre de l’indemnité d’expatriation à la date de l’arrêt à intervenir, le montant ainsi obtenu devant être augmenté des intérêts moratoires au taux de 8 % l’an à compter de la date médiane comprise entre le 1er avril 2002 et la date effective du paiement ;

–       condamner la Commission aux dépens.

16     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours comme non fondé ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

17     Le 6 avril 2005, la Commission a déféré à la demande de production documentaire du Tribunal, la partie requérante ayant présenté ses observations sur le document produit le 28 avril 2005.

 En droit

 Arguments des parties

18     La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 69 du statut et de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut, rendus applicables aux agents temporaires en vertu des articles 20 et 21 du RAA, en ce que la Commission a erronément refusé à la requérante l’indemnité de dépaysement au motif que le Forum n’était pas une « organisation internationale » au sens de l’article 4 de l’annexe VII du statut.

19     En premier lieu, la requérante expose que l’expression « services effectués pour une organisation internationale » visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut doit faire l’objet d’une interprétation large. La jurisprudence aurait indiqué que l’intention du législateur était d’accorder largement le bénéfice de l’indemnité de dépaysement (arrêt du Tribunal du 30 mars 1993, Vardakas/Commission, T‑4/92, Rec. p. II‑357, ci-après l’« arrêt Vardakas », points 34 à 37) et que la raison d’être de cette indemnité est de compenser les charges et désavantages résultant de l’exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n’a pas établi de lien durable et, dès lors, le dépaysement d’une personne serait indépendant du statut particulier dont elle bénéficie, en vertu du droit international, comme membre du personnel d’une organisation internationale publique. Par conséquent, la notion d’organisation internationale visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut ne pourrait pas, non plus, être interprétée restrictivement (arrêt Vardakas, points 39 à 41).

20     La Commission rétorque que l’expression visée « services effectués pour une organisation internationale » visée audit article 4 de l’annexe VII du statut doit faire l’objet d’une interprétation stricte. La portée de l’arrêt Vardakas devrait être interprétée en fonction des caractères spécifiques de l’organisme en cause dans cette affaire, à savoir le Comité européen de normalisation (CEN), qui a été jugé comme étant une organisation internationale. En outre, la jurisprudence postérieure à l’arrêt Vardakas témoignerait d’une plus grande rigueur, ainsi qu’il ressortirait des affaires concernant le lien existant entre un fonctionnaire et l’organisation internationale pour laquelle il soutenait avoir travaillé (arrêts du Tribunal du 22 mars 1995, Lo Giudice/Parlement, T‑43/93, RecFP p. I‑A‑57 et II‑189, et du 11 septembre 2002, Nevin/Commission, T‑127/00, RecFP p. I‑A‑149 et II‑781).

21     En deuxième lieu, la requérante soutient que la Commission s’est trompée en affirmant qu’en l’espèce le Forum ne pouvait pas être considéré comme une « organisation internationale » au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut. Le Forum remplirait pleinement les cinq critères prévus par la directive interne de 1994 et, en particulier, les deux critères dont la satisfaction en l’espèce est controversée, à savoir le critère de la reconnaissance par des États ou par des organisations internationales créées par des États, prévu par ce texte, sous b), et le critère tenant au fait d’être chargé de missions d’intérêt public par des États ou par des organisations internationales créées par des États, fixé par ce texte, sous c). 

22     S’agissant du critère de la reconnaissance énoncé par la directive interne de 1994, sous b), la requérante expose que la fonction du Forum ne se limite pas à celle d’un simple « interlocuteur privilégié de l’Union européenne », comme le soutiendrait la Commission dans les décisions litigieuses, mais qu’il constitue une organisation internationale pleinement reconnue comme la plate-forme représentative des intérêts des jeunes au sein de l’Europe aussi bien par l’Union européenne et ses États membres que par le Conseil de l’Europe et les Nations unies. En outre, une telle reconnaissance ne devrait pas s’apprécier au regard du droit diplomatique ni dépendre de l’existence d’un acte normatif ou d’une convention entre l’organisation concernée et les institutions communautaires, puisque la directive interne de 1994 n’exigerait nullement que cette reconnaissance se fasse par un acte formel. Cette reconnaissance impliquerait, au contraire, un examen au cas par cas et, en l’espèce, étant donné que la notion d’organisation internationale devrait être interprétée largement conformément à l’arrêt Vardakas, il y aurait lieu d’estimer que des éléments autres, tels que ceux exposés, seraient de nature à fonder cette reconnaissance.

23     La requérante avance ensuite divers éléments afin de démontrer que le Forum est une organisation « reconnue » par la Communauté européenne, par le Conseil de l’Europe ainsi que par d’autres organisations internationales, telles que le Conseil économique et social des Nations unies (Ecosoc), l’United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Unesco, Organisation des Nations unies pour l’éductation, la science et la culture) ou la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

24     La Commission réplique que le Forum ne peut être considéré comme reconnu par des États ou des organisations internationales créées par des États au sens du critère prévu par la directive interne de 1994, sous b). La reconnaissance d’un organisme devrait avoir lieu selon la forme et avec les conséquences prévues par le droit diplomatique ou moyennant un acte ou une convention passé avec cet organisme. Il en aurait été ainsi concernant le CEN, qui avait été reconnu par une directive du Conseil comme organisation européenne de normalisation, qui avait signé un mémorandum spécial sur sa coopération avec la Commission et qui avait reçu le mandat d’élaborer des normes techniques valables au niveau européen. Tel ne serait pas le cas du Forum, qui ne disposerait pas d’une telle reconnaissance de la part d’organisations internationales, les éléments avancés par la requérante n’étant pas susceptibles de démontrer le contraire.

25     Concernant, ensuite, le critère tenant au fait d’être chargé de missions d’intérêt public par des États ou des organisations internationales créées par des États, prévu par la directive interne de 1994, sous c), la requérante prétend que le Forum a été notamment chargé par la Communauté européenne d’une mission d’intérêt public, ce qui serait confirmé par l’obligation pour la Commission de consulter préalablement le Forum en matière de politique de la jeunesse et par le fait qu’il aurait été financé par le budget communautaire au cours de la période pertinente en l’espèce. En outre, la directive interne de 1994 n’exigerait pas que cette attribution de missions d’intérêt public s’effectue dans le cadre d’actes solennels, d’échanges de délégations permanentes ou sous toute autre forme empruntée au droit diplomatique, comme le prétendrait la Commission. De même, la comparaison avec le cas du CEN, l’organisme en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Vardakas, ne pourrait constituer la seule façon de déterminer si le Forum a été chargé de telles missions, chaque cas devant être examiné en fonction des circonstances propres à l’espèce. 

26     La requérante invoque à l’appui de cette thèse divers éléments qui démontreraient que le Forum a effectivement été chargé de missions d’intérêt public par la Communauté européenne et ajoute, dans sa réplique, qu’il a également été chargé de telles missions par le Conseil de l’Europe.

27     La Commission rétorque que le critère relatif au fait d’être chargé de missions d’intérêt public doit également être interprété à la lumière des circonstances ayant conduit à l’adoption de l’arrêt Vardakas. Le CEN, dont les membres seraient les organismes nationaux de normalisation, aurait été chargé en 1986 par un protocole spécial de réaliser des travaux de normalisation précédemment effectués directement par les services de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) et une résolution du Conseil l’aurait autorisé à adopter des normes en interprétant les « exigences essentielles » prévues par les directives du Conseil. Le Forum ne remplirait aucun rôle comparable. Les éléments invoqués par la requérante établiraient que le Forum apporte une contribution utile en matière de politique de la jeunesse, en étant un représentant qualifié des jeunes et en jouant un rôle de relais entre les institutions communautaires et les organismes qu’il regroupe, mais qu’il ne dispose pas d’une délégation de service public émanant d’un État ou d’une organisation internationale.

28     En conclusion, la requérante fait valoir que, puisque le Forum remplit pleinement les critères prévus par la directive interne de 1994, sous b) et c), la Commission s’est trompée en refusant de neutraliser la période au cours de laquelle elle a travaillé pour le Forum et en décidant, en conséquence, de ne pas lui accorder l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut. Elle n’aurait été présente à Bruxelles, pendant presque toute la durée de la période de référence, qu’afin de fournir des services pour une organisation internationale et, dès lors, elle remplirait les conditions établies à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement.

 Appréciation du Tribunal

29     Il est de jurisprudence constante que la raison d’être de l’indemnité de dépaysement est de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de l’exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n’a pas établi de liens durables avant son entrée en fonction (arrêts du Tribunal Vardakas, précité, point 39 ; du 14 décembre 1995, Diamantaras/Commission, T‑72/94, RecFP p. I‑A‑285 et II‑865, point 48, et du 28 septembre 1999, J/Commission, T‑28/98, RecFP p. I‑A‑185 et II‑973, point 32). Pour que de tels liens durables puissent s’établir et ainsi faire perdre au fonctionnaire le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, le législateur exige que le fonctionnaire ait eu sa résidence habituelle ou ait exercé son activité professionnelle principale pendant une période de cinq ans dans le pays de son lieu d’affectation (arrêt Diamantaras/Commission, précité, point 48).

30     Il y a également lieu de rappeler qu’une exception est prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut en faveur des fonctionnaires ayant effectué des services pour un autre État ou une organisation internationale pendant la période de référence de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions. Cette exception trouve sa raison d’être dans le fait que, dans de telles conditions, ces fonctionnaires ne peuvent pas être considérés comme ayant établi des liens durables avec le pays d’affectation en raison du caractère temporaire de leur détachement dans ce pays (arrêts de la Cour du 15 janvier 1981, Vutera/Commission, 1322/79, Rec. p. 127, point 8, et du 2 mai 1985, De Angelis/Commission, 246/83, Rec. p. 1253, point 13).

31     La première question qui se pose est celle de savoir si le Forum remplit le critère prévu par la directive interne de 1994, sous b), c’est-à-dire s’il a été reconnu par des États ou par des organisations internationales créées par des États.

32     En vue d’interpréter la directive interne de 1994 ainsi que l’arrêt Vardakas, il convient de rappeler les antécédents de cette affaire.

33     La conclusion adoptée par le collège des chefs d’administration les 26 et 27 juin 1975 considérait comme des organisations internationales au sens de l’article 4 de l’annexe VII du statut celles répondant aux quatre critères suivants : a) être internationale de par sa composition ; b) exercer une activité internationale d’intérêt général ; c) avoir un caractère de permanence et une structure organisée ; d) agir sans but lucratif. Cette conclusion a été modifiée par la conclusion du collège des chefs d’administration du 28 mai 1986, selon laquelle seules pouvaient être considérées comme des organisations internationales celles qui avaient été « créées par des États ou par une organisation elle-même créée par des États », soit les organisations internationales publiques.

34     Dans l’arrêt Vardakas, le Tribunal a annulé cette conclusion de 1986, car, s’agissant d’une interprétation donnée par le collège des chefs d’administration à une disposition du statut, elle ne pouvait restreindre, sans avoir été publiée ni avoir fait l’objet des consultations prévues par l’article 110 du statut, le champ des bénéficiaires d’une disposition statutaire par rapport à une interprétation donnée antérieurement par le même collège (arrêt Vardakas, points 42 à 45). Le Tribunal a donc conclu que le CEN devait être considéré comme une organisation internationale au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut parce que, s’il était vrai que le CEN n’avait pas été créé par des États ou des organisations internationales créées par des États, il remplissait néanmoins les critères prévus par la conclusion de 1975 et avait été reconnu par des États et des organisations internationales créées par des États comme les Communautés européennes (arrêt Vardakas, point 47).

35     À la suite de l’arrêt Vardakas, la directive interne de 1994 a établi que la reconnaissance par des États et par des organisations internationales créées par des États suffit pour qu’une organisation puisse être considérée comme une organisation internationale au sens de l’article 4 de l’annexe VII du statut, dès lors que cette organisation remplit aussi les autres critères établis posés par cette directive interne de 1994. À cet égard, le Tribunal considère qu’il découle de ce qui précède, de la volonté du législateur d’assimiler les États et les organisations internationales dans l’énoncé de l’exception prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut ainsi que des exigences du principe de sécurité juridique que la reconnaissance de l’existence de l’organisation en cause exige nécessairement un acte formel émanant des États ou des organisations internationales créées par des États. En effet, la reconnaissance est l’acte unilatéral par lequel un État ou une organisation internationale publique déclarent publiquement qu’ils admettent, pour ce qui les concerne, l’existence d’un fait et d’une situation et qu’ils en acceptent les conséquences dans leurs relations extérieures. Partant, si la directive interne de 1994 ne peut pas être interprétée comme exigeant que cette reconnaissance ait lieu au moyen d’un acte de droit international public, une telle reconnaissance doit nonobstant avoir lieu moyennant une déclaration formelle, un acte de droit positif, un accord ou une convention dont il ressort expressément que cette organisation est effectivement reconnue par ces États et/ou organisations internationales et que celle-ci accepte cette reconnaissance.

36     En effet, le Tribunal estime qu’il n’est pas concevable de déléguer des missions d’intérêt public à une organisation quelconque si celle-ci n’a pas été préalablement identifiée et reconnue formellement par les États ou les organisations internationales qui lui confient ces missions. Le critère de la reconnaissance d’une organisation, de même que celui tenant au fait d’être chargé de missions d’intérêt public, prévu par la directive interne de 1994, sous c), exigent donc nécessairement des actes formels émanant d’États et/ou d’organisations internationales créées par des États.

37     En l’espèce, il ressort du dossier qu’il n’existe aucun acte formel de reconnaissance du Forum émanant d’États. La requérante s’est uniquement contentée de produire les arrêtés royaux adoptés par le Royaume de Belgique en 1979, en 1997 et en 2000, par lesquels ce pays a approuvé les statuts successifs du Forum et lui a accordé la personnalité civile en tant qu’association internationale de droit belge établie dans ce pays. Toutefois, le fait de se voir octroyer la personnalité juridique conformément au droit privé belge n’est qu’un instrument nécessaire pour pouvoir agir dans la vie juridique courante et des affaires, au même titre que d’autres associations non gouvernementales établies en Belgique. Ces éléments ne peuvent donc être considérés comme des actes de reconnaissance formelle du Forum de la part d’un État au sens du critère prévu par la directive interne de 1994, sous b).

38     En ce qui concerne, ensuite, la reconnaissance formelle du Forum par des organisations internationales créées par des États, s’il est vrai que la requérante avance de nombreuses résolutions et documents qui confirment le rôle que le Forum a joué en tant que partenaire privilégié et représentant des intérêts des jeunes face à des organisations telles que la Communauté européenne ou les Nations unies, aucun de ces actes ne contient une déclaration, un accord ou constitue un acte de droit positif comportant une reconnaissance formelle du Forum en tant qu’organisation internationale au sens du critère prévu par la directive interne de 1994, sous b).

39     La requérante invoque plusieurs éléments en vue d’établir que le Forum est une organisation internationale reconnue au sens de la directive interne de 1994.

40     En premier lieu, la requérante prétend que le Forum est une organisation internationale pleinement reconnue par la Communauté européenne.

41     À l’appui de cette thèse, elle expose que le Forum maintient des contacts réguliers avec les institutions communautaires, qu’il intervient comme observateur dans divers groupes de travail et comités de la Commission dans le domaine de la jeunesse et qu’il participe aussi, d’une manière très active, à des processus de consultation comme celui ayant mené à l’adoption du livre blanc sur la jeunesse. Il importe de noter, à cet égard, que le fait d’entretenir des relations de travail directes avec les institutions communautaires ne suffit pas, comme l’affirme à bon droit la Commission, pour justifier une « reconnaissance » au sens de la directive interne de 1994. S’il en était autrement, il y aurait lieu de considérer comme formellement reconnus par la Communauté les multiples organismes et groupements d’intérêts qui, dans tous les domaines de l’activité communautaire, maintiennent un dialogue direct, régulier et constant avec les différentes institutions communautaires, ce qui ne peut manifestement pas être le cas. Il en est de même concernant la qualité d’observateur du Forum au cours de réunions de comités au sein de la Commission. Par ailleurs, l’argument relatif à la participation du Forum au processus de consultation sur le livre blanc sur la jeunesse ne peut être, lui non plus, accueilli. S’il est vrai que le livre blanc indique que le Forum a joué « un rôle important » dans cette consultation, il est également vrai que ce document n’identifie pas le Forum comme une organisation internationale et qu’il se contente d’indiquer que le rôle du Forum s’est limité à prendre part à la consultation des jeunes et à organiser la consultation des organisations non gouvernementales (ONG) de la société civile, ce qui n’est manifestement pas un acte de reconnaissance expresse du Forum au sens de ladite directive.

42     La requérante expose, ensuite, que le Forum a été créé sur la base de la déclaration des chefs d’État et de gouvernement faite lors du Conseil de La Haye de 1969, d’après le document de travail du Parlement européen du 7 mai 1979, ce qui serait un élément de preuve de la reconnaissance du Forum. Néanmoins, contrairement aux affirmations de la requérante, il ressort de la déclaration des chefs d’État et de gouvernement du Conseil de La Haye de 1969, produite par la Commission à la demande du Tribunal, que le document de travail du Parlement de 1979 sur lequel s’appuient les affirmations de la requérante rend incorrectement compte de la situation. En effet, le point 16 de cette déclaration se limite à indiquer que « toutes les actions créatrices et de croissance européenne […] décidées seront assurées d’un plus grand avenir si la jeunesse y est étroitement associée », que « cette préoccupation a été retenue par les gouvernements et [que] les Communautés y pourvoiront ». Cette déclaration ne se réfère donc nullement à la création d’un organisme quelconque.

43     La requérante ajoute que le Forum a été financé depuis sa création par le budget communautaire moyennant une ligne budgétaire spécifique et que c’est seulement depuis 1998 que son financement provient des subventions en faveur d’organisations promouvant l’idée de société civile européenne. Cet argument ne saurait être, lui non plus, retenu par le Tribunal. De nombreux organismes sont financés, depuis leur création, par le budget communautaire, sans que cela implique une quelconque reconnaissance formelle. Plus particulièrement, il ressort des pièces du dossier que, depuis 1997, le Forum reçoit des subventions provenant du budget communautaire en tant qu’organisme à finalité européenne, au même titre que d’autres groupements d’intérêts et organismes poursuivant cet objectif, tels que les centres d’études et de recherche, d’où il s’ensuit clairement que cet élément ne peut être considéré comme justifiant le respect du critère en cause.

44     En deuxième lieu, la requérante invoque le fait que le Forum est une organisation reconnue par d’autres organisations internationales. Il disposerait du statut d’observateur auprès de l’Ecosoc, il serait membre de l’Unesco et, en outre, au nombre des membres du Forum figureraient des organisations internationales qui le reconnaîtraient officiellement, comme la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou le Comité international de la Croix-Rouge.

45     Néanmoins, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments du dossier ne permettent pas non plus de conclure à l’existence d’une reconnaissance formelle du Forum de la part de ces organisations internationales. Ainsi, le fait de maintenir des relations de travail ou de participer, en qualité d’observateur, aux réunions d’organisations telles que l’Ecosoc ou l’Unesco n’implique pas une reconnaissance au sens de la directive interne de 1994. Ces organisations internationales entretiennent des relations de travail et de partenariat avec de nombreuses ONG (dans le cas de l’Ecosoc, plus de 1 500) qui sont dotées d’un statut consultatif, ce qui leur permet d’envoyer des observateurs aux réunions publiques et de soumettre des communications écrites sur des sujets les concernant. De plus, il découle de la résolution de 1996 de l’Ecosoc sur les relations consultatives entre les Nations unies et les ONG que les organisations à statut consultatif, comme le Forum, ont seulement le droit de faire circuler des prises de position écrites et que leur participation éventuelle aux conférences internationales ne leur donne pas les mêmes droits qu’aux États. Ces éléments ne peuvent donc être valablement invoqués à l’appui des prétentions de la requérante.

46     S’agissant de la prétendue reconnaissance du Forum par des organisations telles que le Comité international de la Croix-Rouge du fait de leur condition de membres du Forum, il suffit de constater que, à supposer même, quod non, que cette participation interne au Forum puisse être considérée comme un acte exprès de reconnaissance formelle du Forum, ces organisations n’ont pas été créées par des États et, par conséquent, une éventuelle reconnaissance de leur part ne saurait, en aucun cas, impliquer une reconnaissance conforme aux termes de la directive interne de 1994, qui exige explicitement que l’organisme soit reconnu par des organisations internationales « créées par des États ».

47     En troisième lieu, la requérante invoque le fait que le Forum est une organisation reconnue par le Conseil de l’Europe. Il participerait activement au Conseil mixte pour la jeunesse et proposerait au Comité des ministres la nomination de deux tiers des membres du Conseil consultatif pour la jeunesse, qui serait l’un des deux organes composant ledit Conseil mixte. Le Forum interviendrait aussi dans de nombreux groupes de travail dans ce domaine entre le Conseil de l’Europe et la Commission européenne, ce qui impliquerait une reconnaissance au sens de la directive interne de 1994.

48     Cependant, le Tribunal considère qu’il ne peut être déduit d’aucun de ces éléments que le Forum ait fait l’objet d’une reconnaissance formelle de la part du Conseil de l’Europe. Si le Forum propose deux tiers des membres du Conseil mixte pour la jeunesse du Conseil de l’Europe, il n’en reste pas moins que la décision formelle de nomination de tous les membres dudit Conseil mixte ainsi que les décisions principales en matière politique et budgétaire dans le domaine de la jeunesse appartiennent strictement, comme le rappelle la Commission, au Comité des ministres. En outre, le Comité mixte aurait pour tâche de développer des positions communes sur les priorités et les objectifs dans le secteur de la jeunesse, mais ces positions devraient être arrêtées dans le cadre politique et budgétaire fixé par le Comité des ministres et approuvées par celui-ci.

49     Il découle de tout ce qui précède que le Forum ne remplit pas le critère prévu par la directive interne de 1994, sous b), puisqu’il n’a pas été reconnu par des États ou par des organisations internationales créées par des États.

50     À titre surabondant, le Tribunal constate que le Forum ne répond pas non plus au critère prévu par la directive interne de 1994, sous c), selon lequel l’organisation en cause doit « être chargée de missions d’intérêt public par des États ou des organisations internationales créées par des États ». Il suffit, en effet, de constater que les parties ont confirmé, lors de l’audience et en réponse aux questions du Tribunal, qu’il n’existait aucun accord formel entre le Forum et des États ou des organisations internationales créées par des États, tels que la Communauté européenne, par lequel cet organisme aurait été expressément chargé de missions d’intérêt public au sens du critère prévu par ladite directive interne, sous c).

51     Eu égard à toutes les considérations qui précèdent, il y a donc lieu de conclure que le Forum ne réunit pas les critères prévus par de la directive interne de 1994, sous b) et c), et, dès lors, que cet organisme n’est pas une « organisation internationale » au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut. Dès lors, aucune neutralisation de la période de travail de la requérante au service du Forum n’est possible.

52     Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Commission a considéré que la requérante n’avait pas droit à l’indemnité de dépaysement. En effet, la requérante a toujours admis dans ses mémoires qu’elle avait résidé et exercé son activité professionnelle principale de manière continue à Bruxelles depuis le mois d’octobre 1994 et jusqu’à son entrée en fonctions à la Commission en avril 2002 et, partant, qu’elle a habité cette ville pendant toute la période de référence applicable (à savoir du 1er octobre 1996 au 30 septembre 2001). Par conséquent, la requérante ne remplit pas les conditions prévues à l’article 4 de l’annexe VII du statut pour bénéficier de l’indemnité en question.

53     Le moyen tiré de la violation de l’article 69 du statut et de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut doit donc être rejeté.

54     Partant, le recours doit être rejeté comme non fondé.

 Sur les dépens

55     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2005.




Cooke

García-Valdecasas

Trstenjak


Le greffier

 

       Le président



H. Jung

 

      J. D. Cooke 


* Langue de procédure : le français.