Language of document : ECLI:EU:T:2012:695

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 décembre 2012 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Classement en grade et en échelon – Concours publié avant l’entrée en vigueur du nouveau statut des fonctionnaires – Recrutement par le Parlement et transfert simultané à la Commission – Non-lieu à statuer partiel – Pourvoi en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑641/11 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2011, Mische/Commission (F‑70/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Harald Mische, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes R. Holland, J. Mische et M. Velardo, avocats,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme A. F. Jensen et M. J. Herrmann, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la procédure écrite,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Harald Mische, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2011, Mische/Commission (F‑70/05, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet, premièrement, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 11 novembre 2004 en ce qu’elle fixe son classement au grade A *6, échelon 2, deuxièmement, le rétablissement dans tous ses droits découlant d’un classement en grade régulier, à savoir au grade A 7, échelon 3, ou à son équivalent, le grade A *8, échelon 3, et, troisièmement, l’octroi de dommages et intérêts en compensation du préjudice de carrière subi.

 Cadre juridique

2        Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (ci-après le « statut » ou le « nouveau statut »), est entré en vigueur le 1er mai 2004. Le règlement n° 723/2004 a introduit un nouveau système de carrières dans la fonction publique européenne en substituant les nouveaux groupes de fonctions d’administrateurs (AD) et d’assistants (AST) aux anciennes catégories de fonctionnaires A, B, C et D.

3        Selon ce nouveau régime, d’une part, les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière (article 5, paragraphe 5, du statut) et, d’autre part, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») affecte, par voie de nomination ou de mutation, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade (article 7, paragraphe 1, du statut). Les candidats lauréats d’un concours sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus, le grade de l’avis de concours étant déterminé par l’institution conformément à l’objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités et compte tenu de la qualité de l’expérience professionnelle requise (article 31, paragraphes 1 et 2, du statut).

4        L’annexe XIII du statut envisage les mesures transitoires consécutives à l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004 en prévoyant, notamment, que, pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, d’une part, l’article 5 du statut est remplacé par une disposition selon laquelle les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A *, B *, C *, D * et, d’autre part, toute référence à la date de recrutement s’entend comme faite à la date d’entrée en service (article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII du statut).

5        En vertu de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, les agents temporaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne sont classés, si le recrutement a lieu après le 1er mai 2004, dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie. Aux termes de l’article 12, paragraphe 3, de cette même annexe, les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés de façon à ce que, notamment, le grade du concours A 7 et A 6 correspond au grade du recrutement A *6.

 Faits à l’origine du litige

6        Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 12 à 20 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 12      Le Parlement européen a publié au Journal officiel des Communautés européennes du 23 mai 2002 (JO C 120 A, p. 11) l’avis de concours général PE/96/A visant à constituer une liste de réserve d’administrateurs de langue allemande de la carrière A 7/A 6 […].

13      Le requérant s’est porté candidat audit concours et son nom a été inscrit sur la liste de réserve adoptée le 27 mai 2004. Entre-temps, soit le 1er novembre 2002, il avait été recruté au sein de la direction générale (DG) ‘Concurrence’ de la Commission en qualité d’agent temporaire de grade A 7, échelon 2. Depuis le 1er mai 2004, il travaillait en qualité d’agent auxiliaire au sein de la même direction générale.

14      Le 25 juin 2004, la DG ‘Concurrence’ a publié un avis de vacance pour un emploi de catégorie A auquel le requérant s’est porté candidat. Il n’est pas contesté que cette direction générale a sollicité le recrutement du requérant au poste en question le 22 juillet 2004 et que la Commission a demandé au Parlement sa nomination comme fonctionnaire stagiaire et son transfert simultané par lettre du 19 août 2004. La DG ‘Personnel et administration’ de la Commission et le requérant ont, dans ce cadre, échangé des courriels au cours du mois de septembre 2004 portant sur le classement qui serait accordé à l’intéressé, ladite direction générale prévoyant un recrutement au grade A *6, échelon 2, à dater du 16 novembre 2004.

15      Par décision du 4 octobre 2004, prenant effet le 16 novembre suivant, le Parlement a nommé le requérant en tant que fonctionnaire stagiaire au grade A *6, échelon 1, et l’a transféré à la Commission.

16      Par lettre du 8 novembre 2004, la Commission a informé le requérant que le Parlement avait marqué son accord pour son recrutement et son transfert simultané et lui a, en conséquence, officiellement proposé un emploi de fonctionnaire stagiaire à la DG ‘Concurrence’, au grade A *6, échelon 2, pour un salaire de base de 4 492,73 euros. Dans le même courrier, la Commission a relevé que le requérant, qui était encore en poste dans cette direction générale, était en mesure d’y poursuivre son activité sous sa nouvelle qualité à compter du 16 novembre 2004 et lui a confirmé qu’il serait considéré comme fonctionnaire de la Commission dès ce moment.

17      Par décision du 11 novembre 2004, prenant effet le 16 novembre suivant, la Commission a pris la décision formelle d’affecter le requérant à la DG ‘Concurrence’ dans un emploi d’administrateur (fonctionnaire stagiaire) de grade A *6, échelon 2.

18      La Commission a notifié sa décision du 11 novembre 2004 au requérant le 24 novembre suivant en y annexant la décision du Parlement du 4 octobre 2004 portant nomination comme fonctionnaire stagiaire et transfert à la Commission.

19      Le 18 février 2005, le requérant a introduit une réclamation auprès de la Commission contre la décision de celle-ci du 11 novembre 2004. La Commission a rejeté cette réclamation le 13 avril 2005.

20      Par ailleurs, après avoir formé, le 23 février 2005 auprès du Parlement, une réclamation contre la décision de celui-ci du 4 octobre 2004, réclamation rejetée le 10 juin 2005, le requérant a introduit un recours contre ladite décision, lequel a été […] enrôlé sous la référence F‑93/05. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2005, le requérant a demandé l’annulation de la décision de la Commission du 11 novembre 2004 en ce que, à la suite de son transfert du Parlement européen, elle fixe son classement au grade A *6, échelon 2 (ci-après la « décision litigieuse »), le rétablissement dans tous ses droits découlant d’un classement régulier, à savoir au grade A 7, échelon 3, ou à son équivalent, le grade A *8, échelon 3, et l’octroi de dommages et intérêts en compensation du préjudice de carrière subi.

8        Par ordonnance du 11 novembre 2005, le Conseil de l’Union européenne a été admis à intervenir dans l’affaire au soutien des conclusions de la Commission, tous deux demandant le rejet du recours.

9        Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé l’affaire devant ce dernier. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal de la fonction publique sous la référence F‑70/05.

10      Par ordonnance du 14 mars 2006, la procédure a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, Rec. p. II‑2523), et, à la suite du pourvoi formé contre cet arrêt, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, Rec. p. I‑10945).

11      Après le prononcé de l’arrêt du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, point 10 supra, le requérant a déposé, le 29 avril 2009, des observations relatives à cet arrêt. De plus, il a déposé, le 20 janvier 2010, des observations sur le mémoire en intervention du Conseil.

12      Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a d’abord déclaré irrecevables les conclusions postulant le rétablissement du requérant dans ses droits qui découleraient d’un classement légal et régulier, au motif que le juge de l’Union ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, adresser formellement des injonctions à une institution, en ordonnant à celle-ci de prendre les mesures qu’implique l’exécution d’un arrêt annulant une décision (points 36 à 38 de l’arrêt attaqué). Cette partie de l’arrêt attaqué ne fait pas l’objet du présent pourvoi.

13      S’agissant des conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse, le requérant avait invoqué des exceptions d’illégalité à l’encontre de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, base légale de la décision litigieuse, qui étaient fondées sur une violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, sur une violation de l’article 31 du statut, sur une méconnaissance du principe d’égalité, du principe d’équivalence des emplois et des grades, ainsi que des articles 5 et 7 du statut et de l’annexe I de celui-ci, sur une violation des principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de protection de la confiance légitime, ainsi que des droits acquis. Il avait aussi soulevé un moyen dirigé directement contre la décision litigieuse et tiré d’une violation des principes de bonne administration, de diligence, de transparence, de bonne foi et d’égalité de traitement. Enfin, il avait, en cours d’instance, complété son argumentation à l’appui des moyens soulevés dans la requête en première instance en invoquant une violation de l’article 5, paragraphe 5, du statut, qu’il conviendrait selon lui de distinguer du principe d’égalité, et un grief tiré de l’incompétence du législateur pour identifier les besoins des services en personnel ou organiser des concours (points 40, 42 et 44 de l’arrêt attaqué).

14      Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les exceptions d’illégalité susmentionnées en se fondant, notamment, sur les arrêts du 11 juillet 2007 et du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, point 10 supra (points 61 à 95, 98 à 100, 107 à 116 et 126 à 139).

15      Le moyen dirigé directement contre la décision litigieuse et tiré d’une violation des principes de bonne administration, de diligence, de transparence, de bonne foi et d’égalité de traitement – en ce que l’AIPN n’aurait pas transmis aux candidats du concours PE/96/A des informations suffisantes sur les graves conséquences de la réforme du statut pour leur recrutement et pour le déroulement subséquent de leur carrière et que ce concours aurait connu un déroulement beaucoup plus lent que d’autres concours similaires (points 140 et 141 de l’arrêt attaqué) – a été rejeté aux points 144 à 152 de l’arrêt attaqué.

16      Le grief pris d’une violation de l’article 5, paragraphe 5, du statut, qu’il conviendrait de distinguer du principe d’égalité, et celui pris de l’incompétence du législateur pour identifier les besoins des services en personnel ou organiser des concours ont été rejetés aux points 156 à 159, 161 et 162 de l’arrêt attaqué.

17      Quant à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière résultant de la décision litigieuse, elle a été écartée au motif que, ainsi qu’il résultait de l’examen des conclusions en annulation, la Commission n’avait commis aucune irrégularité susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard du requérant, de sorte que la condition relative à l’existence d’un comportement illégal de la part de la Commission faisait défaut. Selon les juges de première instance, il en allait de même de la demande tendant au paiement d’une « rémunération légale » et de la demande tendant, à titre subsidiaire, à la réduction de la contribution du requérant au régime des pensions, dans la mesure où ces demandes s’appuyaient également sur le postulat erroné que les moyens soulevés à l’appui des conclusions en annulation seraient fondés (points 167 à 173 de l’arrêt attaqué).

18      S’agissant de la demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts en raison de la mauvaise information du requérant sur les conséquences de la réforme du statut, le Tribunal de la fonction publique, tout en admettant qu’une insuffisance d’information préalable était de nature à constituer une argumentation opérante aux fins de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne à l’égard des intéressés, a jugé qu’il convenait, cependant, de distinguer cette responsabilité, fondée sur une prétendue omission, voire sur une réticence de l’administration, de celle résultant de la soi-disant illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ou de la décision litigieuse (points 176 et 177 de l’arrêt attaqué). Il a poursuivi en énonçant :

« 178          Or, si le requérant a demandé dans son acte introductif d’instance la réparation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision [litigieuse], il n’a évoqué la responsabilité extra-contractuelle des institutions en raison de la mauvaise information fournie par celles-ci sur les conséquences de la réforme du statut que dans sa réplique, dans ses observations du 29 avril 2009 et du 20 janvier 2010, ainsi qu’à l’audience. En outre, le requérant qui, dans ces écrits, mettait en cause les informations erronées et insuffisantes fournies par le Parlement dans l’avis de concours PE/96/A a incriminé lors de l’audience la rétention, par la Commission, au moment de son engagement comme agent temporaire, d’informations sur les conséquences défavorables que le projet de réforme du statut qu’elle élaborait pourrait avoir sur sa carrière.

179      Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à l’octroi de dommages et intérêts en raison de la mauvaise information sur les conséquences de la réforme constitue un nouveau chef de conclusions, distinct de celui relatif aux conclusions en indemnité initiales et, partant irrecevable […]

180      De plus, il doit être relevé que l’argumentation développée par le requérant à l’audience se différencie de la position qu’il avait adoptée dans sa réplique, ainsi que dans ses observations du 29 avril 2009 et du 20 janvier 2010, ce qui rend sa demande d’indemnité pour informations fausses ou insuffisantes ambiguë, et, partant, également irrecevable de ce point de vue […]

181      Enfin, force est de rappeler que des conclusions en indemnité, fussent-elles présentées conjointement avec des conclusions en annulation, ne sont recevables, quand, comme en l’espèce, le préjudice allégué trouve son origine dans une faute de service indépendante de la mesure faisant l’objet desdites conclusions en annulation, qu’à la condition d’avoir été précédées, conformément à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut, d’une réclamation faisant elle-même suite à une demande adressée à l’administration et l’invitant à réparer le préjudice subi […] Or, tel n’a pas été le cas en l’occurrence. »

19      Dans ces conditions, le recours a été rejeté dans son intégralité.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

20      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 8 décembre 2011, le requérant a formé le présent pourvoi.

21      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        faire droit aux conclusions qu’il a présentées en première instance ;

–        condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure en première instance ainsi qu’à la procédure du pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

22      Dans leurs mémoires en réponse déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 8 et le 11 mai 2012, la Commission et le Conseil concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant aux dépens.

23      Par ordonnance du 4 septembre 2012, Mische/Parlement (T‑642/11 P, non encore publiée au Recueil), le Tribunal (chambre des pourvois) a rejeté le pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 29 septembre 2011, par lequel celui-ci avait rejeté son recours ayant, notamment, pour objet l’annulation de la décision du Parlement du 4 octobre 2004 qui le nommait fonctionnaire, dans la mesure où elle fixait son classement au grade A *6, échelon 1.

24      Sur invitation du Tribunal, les parties se sont prononcées, par mémoires des 24, 25 et 26 septembre 2012, sur les éventuelles conséquences de cette ordonnance pour le présent litige, notamment en ce qui concerne l’intérêt à agir du requérant.

 En droit

25      En vertu de l’article 145 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 10 mars 2008, Lebedef-Caponi/Commission, T‑233/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑3 et II‑B‑1‑19, points 21 et 22). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

26      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le Tribunal peut soulever d’office le défaut d’intérêt d’une partie à introduire ou à poursuivre un pourvoi, en raison d’un fait postérieur à l’arrêt attaqué de nature à enlever à celui-ci son caractère préjudiciable pour le requérant, et déclarer le pourvoi irrecevable ou sans objet pour ce motif. En effet, l’existence d’un intérêt à agir du requérant suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a introduit [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C‑19/93 P, Rec. p. I‑3319, point 13, et ordonnance du président de la Cour du 27 octobre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑605/10 P(R), non publiée au Recueil, point 15].

27      En l’espèce, le requérant demande l’annulation de l’arrêt attaqué notamment en ce qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse en ce qu’elle fixait le classement du requérant au grade A *6. Or, à la suite de l’ordonnance Mische/Parlement, point 23 supra, le pourvoi n’est plus susceptible par son résultat de procurer au requérant un bénéfice en ce qui concerne le classement en grade de celui-ci, puisque, premièrement, la décision du Parlement du 4 octobre 2004, portant nomination de celui-ci en tant que fonctionnaire stagiaire au grade A *6, est devenue définitive à la suite de cette ordonnance Mische/Parlement, point 23 supra, deuxièmement, toute institution est tenue dans le cadre du transfert interinstitutionnel de classer le fonctionnaire qu’elle nomme au même grade que celui auquel il a été classé par son institution d’origine sauf dans l’hypothèse où ce transfert devait être assimilé à une promotion et, troisièmement, le requérant n’invoque aucune promotion dans le cadre de la décision litigieuse qui aurait pu conduire la Commission à le classer à un autre grade que celui auquel il a été classé lors de son recrutement par le Parlement. À cet égard, il y a lieu de relever que, si le requérant a été recruté à l’initiative de la Commission après avoir réussi le concours PE/96/A organisé par le Parlement et simultanément transféré à la Commission, il n’en demeure pas moins que la décision de nomination du requérant en tant que fonctionnaire stagiaire et de classement au grade A *6 a été adoptée par le Parlement et non par la Commission. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, la possibilité de pourvoir à une vacance d’emploi par voie de transfert interinstitutionnel se limite à des « fonctionnaires du même grade d’autres institutions » et, par conséquent, il y a lieu de considérer que ne peut être transférée entre institutions qu’une personne qui a auparavant été nommée fonctionnaire dans une institution.

28      Dans la mesure où la Commission estime que sa décision de nomination du 11 novembre 2004 s’est substituée à celle du Parlement du 4 octobre 2004, sa thèse, qui permettrait que l’acte de nomination adopté en bonne et due forme par une institution puisse être imputé à une autre institution, est incompatible avec le caractère strict et formel des conditions relatives à la naissance et à la validité d’une décision portant nomination d’un fonctionnaire. D’ailleurs, une telle thèse ne trouve aucun appui dans l’arrêt de la Cour du 15 mai 1985, Esly/Commission (127/84, Rec. p. 1437, points 12 et 15 à 18), concernant le reclassement d’un fonctionnaire qui, après avoir réussi un concours organisé par le Parlement et avoir été nommé fonctionnaire stagiaire par cette institution en 1980, n’avait jamais, « en réalité », fait partie du personnel du Parlement, puisqu’il avait été immédiatement transféré à la Commission, laquelle avait proposé son classement et demandé son transfert. En effet, dans cet arrêt, la Cour s’est bornée à juger que la Commission ne pouvait pas refuser au fonctionnaire concerné un reclassement (postérieur) qu’elle avait accordé, en 1983, à deux de ses collègues qui exerçaient des fonctions similaires aux siennes, en justifiant ce refus par le seul fait que, à la différence desdits collègues, il avait été recruté, en 1980, par le Parlement et simultanément transféré à la Commission. La Cour, sans se prononcer sur la légalité de la procédure de recrutement et de transfert qui avait été suivie en l’espèce, a donc reconnu que l’intéressé était en droit d’invoquer un événement postérieur à son recrutement et à son transfert interinstitutionnel simultané, en tant que fait nouveau, en vue d’obtenir un reclassement.

29      En outre, le fait que le requérant n’ait pas formulé de demande de transfert expresse n’exclut pas l’application de l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, qui vise « les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d’autres institutions ». En effet, en adressant, elle-même, au Parlement une demande formelle de transfert du requérant, la Commission a concrétisé, ce faisant, la volonté de ce dernier, qui n’avait jamais travaillé pour le Parlement, mais entendait continuer, en qualité de fonctionnaire, le travail qu’il avait déjà accompli à la Commission en tant qu’agent temporaire et auxiliaire. Une telle situation doit, à plus forte raison que celle d’une simple demande formulée par le seul fonctionnaire intéressé – cas typique visé par le législateur –, être considérée comme couverte par l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut.

30      Or, l’article 29, paragraphes 1 et 2, du statut figure sous le chapitre 1er « Recrutement » du titre III « Carrière du fonctionnaire » dudit statut et règle exhaustivement les possibilités de pourvoir aux vacances d’emploi, à savoir la mutation, la nomination conformément à l’article 45 bis, la promotion, le transfert, le concours et une procédure de sélection autre que celle du concours. Cette disposition prévoit, en son paragraphe 1, sous b), que le transfert interinstitutionnel ne peut viser qu’un « fonctionnaire du même grade ». Il s’ensuit que le transfert ne saurait, en lui-même, entraîner une modification du classement en grade du fonctionnaire concerné. Par conséquent, dans le cadre du transfert interinstitutionnel du requérant, la Commission était, en principe, tenue de classer celui-ci au même grade que celui auquel il a été classé par le Parlement, à savoir au grade A *6.

31      Ce principe d’identité des grades en cas de transfert interinstitutionnel est renforcé par l’article 8 du statut, relatif au transfert faisant suite à un détachement. À cet égard, la Cour a jugé, dans son arrêt du 7 novembre 2002, Hirschfeldt/AEE (C‑184/01 P, Rec. p. I‑10173, points 58 à 61), que le transfert d’un fonctionnaire vers une institution dans laquelle il avait été détaché n’a, en principe et par lui-même, pas d’incidence sur le statut de l’intéressé, pour ce qui concerne notamment son grade, et qu’il n’est dérogé à cette règle que dans l’hypothèse, à la fois exceptionnelle et dérogatoire, envisagée par l’article 8, troisième alinéa, du statut, où le transfert doit être assimilé à une promotion, qui ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l’article 45 du statut. Or, il est constant que, en l’espèce, la décision de nomination et de transfert du Parlement du 4 octobre 2004 a été adoptée eu égard à la seule réussite du requérant au concours PE/96/A et que la décision litigieuse est intervenue sans qu’il ait jamais été question d’une promotion au titre de l’article 45 du statut.

32      En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, dans la mesure où celui-ci est dirigé contre le rejet, dans l’arrêt attaqué, des conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse en ce qu’elle fixe le classement du requérant au grade A *6.

33      Il convient donc de limiter l’examen du pourvoi aux seules conclusions du requérant sur lesquelles il y a toujours lieu de statuer. À l’appui du pourvoi, le requérant soulève trois séries de moyens. Il reproche au Tribunal de la fonction publique, en premier lieu, d’avoir violé l’article 41, paragraphes 1 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 392) en s’abstenant d’examiner cette disposition, en deuxième lieu, d’avoir erronément rejeté le moyen tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 5, du statut et, en troisième lieu, d’avoir méconnu le moyen fondé sur la continuité de carrière des anciens agents temporaires en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut.

34      La Commission et le Conseil dénoncent le manque de clarté du pourvoi, aggravé par sa longueur excessive, ce qui rendrait toute défense très difficile.

35      À cet égard, compte tenu du caractère confus et peu structuré des nombreux moyens et arguments que le requérant a présentés dans le pourvoi, il convient de les regrouper en procédant à leur examen selon qu’ils sont dirigés, d’une part, contre le rejet, par l’arrêt attaqué, des conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse en ce qu’elle fixait son classement à l’échelon 2 du grade A *6 et, d’autre part, contre le rejet des demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts.

 Sur les moyens dirigés contre le rejet, par l’arrêt attaqué, des conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse en ce qu’elle fixait le classement du requérant à l’échelon 2 du grade A *6

36      Ainsi qu’il ressort du point 51 de l’arrêt attaqué, le requérant a fait valoir, en première instance, qu’il était victime d’une discrimination par rapport à des agents temporaires qui avaient été recrutés comme fonctionnaires avant le 1er mai 2004 après avoir réussi des concours d’accès au grade qu’ils détenaient déjà et qui avaient conservé leur classement. Le requérant a rappelé, à ce propos, qu’il avait été classé au grade A 7, échelon 3, en tant qu’agent temporaire, en relevant qu’il y a lieu de maintenir le classement des agents temporaires lorsqu’ils sont recrutés sur la base d’un concours organisé pour pourvoir à un emploi d’un grade correspondant à celui qu’ils ont déjà acquis, et ce notamment en vertu de l’article 32, troisième alinéa, du statut et des dispositions générales d’exécution relatives au classement en échelon arrêtées par le Parlement.

37      Le Tribunal de la fonction publique ayant rejeté, dans l’arrêt attaqué, le recours introduit en première instance en ce que le requérant visait à obtenir un classement en échelon 3 au lieu de l’échelon 2, il convient d’examiner les griefs figurant dans le pourvoi qui sont dirigés contre l’arrêt attaquée en ce qui concerne ledit rejet.

38      À cet égard, le requérant rappelle, dans le pourvoi, que le Parlement l’avait nommé fonctionnaire au grade A *6, échelon 1, tout en le transférant auprès de la Commission, qui lui a attribué l’échelon 2. Il reproche à la Commission d’avoir ainsi négligé le fait que sa carrière avait débuté en novembre 2002 et que ce classement était inférieur de deux grades et d’un échelon au classement qui était le sien précédemment en tant qu’agent temporaire et de deux grades en deçà du grade publié dans l’avis du concours PE/96/A. Il ajoute que la Commission avait, en 2002, lié l’offre de son embauche comme agent temporaire et son recrutement ultérieur comme fonctionnaire de grade A 7 en expliquant que, conformément à sa pratique administrative établie, les agents temporaires de grade A 7 qui remportent un concours A 7/A 6 conservent leur classement en matière d’ancienneté (échelon 3) et de grade (A 7).

39      Le requérant précise que l’analyse des juges de première instance, aux points 75 à 86 de l’arrêt attaqué, est viciée du fait qu’ils n’ont pas tenu compte de ses droits acquis à la continuité de sa carrière. Ils auraient également méconnu l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, qui confère aux anciens agents temporaires lauréats d’un concours interne le droit de conserver leur ancienneté et leur classement, aucune raison objective ne permettant d’exclure les autres anciens agents temporaires du champ d’application de cette disposition. Dans ce contexte, le requérant souligne le fait que les responsabilités et les fonctions qu’il avait assumées au sein de la Commission étaient toujours demeurées identiques. En conséquence, rien n’aurait justifié d’ignorer, en termes de grade et d’échelon, l’ancienneté et les mérites qu’il avait acquis en tant que membre du personnel temporaire. Il estime que sa thèse vient d’être confortée par l’arrêt de la Cour du 8 septembre 2011, Rosado Santana (C‑177/10, non encore publié au Recueil). Par ailleurs, le moyen tiré de l’illégalité de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut aurait à tort été déclaré irrecevable, alors qu’il avait expressément demandé que cette disposition soit appliquée par analogie et, dans l’hypothèse où elle ne s’y prêterait pas, qu’elle soit déclarée incompatible avec l’article 5, paragraphe 5, du statut.

40      Par ces moyens, le requérant ne reproche pas aux juges de première instance d’avoir commis une erreur de droit dans leur examen de l’application, à sa situation administrative, de l’article 32, troisième alinéa, du statut, concernant l’attribution d’échelons, ou d’un régime général d’exécution relatif au classement en échelon. En tout état de cause, à supposer même que le requérant ait eu l’intention de dénoncer une telle erreur, son pourvoi ne serait pas recevable à cet égard, puisqu’il n’indique pas de façon précise les éléments de l’arrêt attaqué qui seraient entachés par celle-ci ni les arguments juridiques invoqués sur ce point au soutien de sa demande visant à l’annulation de cet arrêt (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 juillet 2012, Kaimer e.a./Commission, C‑264/11 P, non publié au Recueil, point 61, et la jurisprudence citée).

41      S’agissant de la prétendue continuité de carrière du requérant en tant qu’ancien agent temporaire, il y a lieu de rejeter, d’emblée, l’argument tiré de l’illégalité de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut en ce que cette disposition serait incompatible avec l’article 5, paragraphe 5, du statut. En effet, il est de jurisprudence bien établie qu’une annexe du statut dont la fonction consiste à définir les modalités d’application d’un article de ce dernier – en l’espèce, l’article 107 bis – a la même valeur juridique que les articles du statut, cette annexe et lesdits articles occupant le même rang dans la hiérarchie des normes (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 novembre 2010, Commission/Conseil, C‑40/10, Rec. p. I‑12043, points 60 et 61). Par conséquent, il ne saurait être valablement prétendu que l’article 5, paragraphe 5, du statut prime nécessairement l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut. Au contraire, c’est l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut qui, en tant que loi spéciale, déroge à la règle générale de l’article 5, paragraphe 5, du statut et prime cette dernière dans la situation qu’il vise spécifiquement à régler (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 19 juin 2003, Mayer Parry Recycling, C‑444/00, Rec. p. I‑6163, point 57, et du Tribunal du 14 juillet 2005, Le Voci/Conseil, T‑371/03, RecFP p. I‑A‑209 et II‑957, point 122), à savoir en matière de classement transitoire des fonctionnaires concernés.

42      C’est donc à juste titre que le Tribunal de la fonction publique n’a pas accueilli le grief tiré de l’illégalité de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut.

43      S’agissant de l’application par analogie de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut au cas du requérant, préconisée par celui-ci au moins pour ce qui concerne son classement en échelon, le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 84 et 85 de l’arrêt attaqué :

« [L’application de cette disposition] suppose […] qu’un agent temporaire passe d’une ‘ancienne catégorie’ à une ‘nouvelle catégorie’ […] Or, en l’espèce, […] le requérant, agent auxiliaire depuis le 1er mai 2004, n’était plus agent temporaire lorsqu’il a été inscrit sur la liste d’aptitude du concours PE/96/A le 27 mai suivant et, a fortiori, lors de son recrutement ultérieur comme fonctionnaire stagiaire. Au vu des termes de l’article 5, paragraphe 4, susmentionné, et de l’obligation d’interpréter les dispositions transitoires de manière restrictive, la circonstance que le contrat d’agent auxiliaire du requérant s’inscrivait dans le prolongement de son emploi comme agent temporaire est à cet égard dépourvue de pertinence. De plus, […] en tant qu’agent temporaire, le requérant avait été classé au grade A 7, de telle sorte que son recrutement au grade A *6 à compter du 16 novembre 2004 en qualité de fonctionnaire stagiaire n’a pas eu pour effet d’opérer un passage de catégorie.

À supposer, en toute hypothèse, que l’argumentation du requérant doive être comprise en ce sens que, pour garantir l’égalité de traitement entre les agents temporaires, il s’imposerait d’interpréter largement l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut […], force serait néanmoins de constater que les agents temporaires lauréats d’un concours organisé en vue de pourvoir à des emplois de la catégorie à laquelle ils appartiennent déjà ne se trouvent pas dans la même situation que des lauréats d’un concours ayant pour objet ou pour effet de permettre le passage dans une catégorie supérieure et donc un avancement décisif dans leur carrière. La circonstance que le législateur ait veillé, en adoptant l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, à ce que ces derniers agents temporaires puissent exceptionnellement être nommés, en qualité de fonctionnaires stagiaires, dans le grade qu’ils détenaient dans l’ancienne catégorie n’a pas pour résultat d’opérer à leur avantage une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport aux agents temporaires, lauréats d’un concours général, recrutés en tant que fonctionnaires dans la catégorie à laquelle ils appartenaient […] »

44      Ces appréciations ne sont entachées par aucune erreur de droit.

45      En effet, le caractère d’exception à un principe général de la règle transitoire que constitue l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut requiert que son libellé soit interprété strictement (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 8 décembre 2005, Reynolds/Parlement, T‑237/00, RecFP p. I‑A‑385 et II‑1731, point 101). Or, une interprétation littérale stricte de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut exige précisément de considérer, comme l’a fait le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué, que, d’une part, cette disposition ne vise pas les agents temporaires lauréats d’un concours général, un tel concours n’étant normalement pas susceptible d’aboutir à un recrutement avec passage dans une autre catégorie, et que, d’autre part, son libellé ne laisse aucune marge d’appréciation à l’administration pour l’interpréter et l’appliquer différemment.

46      S’il est vrai que tous les agents temporaires, quel que soit le type de concours auquel ils se présentent, disposent d’une certaine expérience professionnelle au sein des institutions, il n’en demeure pas moins que le législateur de l’Union a délibérément exclu du champ d’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut les agents temporaires lauréats d’un concours général. Or, si le bénéfice de cette règle transitoire exceptionnelle a été réservé aux agents temporaires lauréats d’un concours de passage dans une autre catégorie ou d’un concours interne, c’est dans l’objectif d’encourager ces agents à participer à de tels concours pour obtenir la titularisation en tant que fonctionnaires combinée avec un passage dans une autre catégorie. En revanche, le concours général est ouvert à l’ensemble des intéressés, même extérieurs aux institutions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 décembre 1974, Van Belle/Conseil, 176/73, Rec. p. 1361, point 8), et n’est, dès lors, pas conçu pour combiner le recrutement et la titularisation avec un tel passage dans une autre catégorie. Dans ces conditions, il n’y a aucune raison de penser que le législateur ait voulu étendre le bénéfice du régime de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut aux agents temporaires lauréats d’un concours général.

47      Il s’ensuit que le requérant, en tant que lauréat d’un concours général, ne se trouvait pas dans une situation juridique comparable à celle de lauréats d’un concours de passage dans une autre catégorie ou d’un concours interne. Compte tenu de la distinction opérée entre ces types de concours et de l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union, le requérant ne saurait invoquer l’expérience professionnelle et l’ancienneté qu’il avait acquises comme agent temporaire avant son recrutement afin de démontrer qu’il se trouverait néanmoins dans une situation comparable à celle de ces autres agents temporaires, le législateur n’ayant pas reconnu ces aspects comme étant des critères de comparaison ou de différenciation juridiquement pertinents et ne laissant à l’administration aucune marge d’appréciation à cet égard.

48      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’arrêt Rosado Santana, point 39 supra, invoqué par le requérant, dès lors que, d’une part, cet arrêt ne se réfère qu’à l’égalité de traitement entre travailleurs « à durée déterminée » et « à durée indéterminée comparable » et que, d’autre part, il n’a aucune incidence sur l’appréciation de la comparabilité des situations d’agents temporaires lauréats de différents types de concours qui est en cause dans le cas d’espèce. Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, l’affaire à l’origine dudit arrêt ne concerne pas le statut, ni le pouvoir du législateur de le modifier, ni l’interprétation de toute disposition transitoire pouvant accompagner ces modifications.

49      Dans la mesure où le requérant dénonce, enfin, le point 86 de l’arrêt attaqué, dans lequel les juges de première instance ont considéré qu’il n’était pas fondé à déduire une violation du principe d’égalité de la non-application, par la Commission, de la décision du Parlement, du 13 février 2006, par laquelle celui-ci a décidé de reclasser les agents temporaires se trouvant dans une situation comparable à la sienne afin de corriger le traitement discriminatoire de ces agents et des fonctionnaires après l’entrée en vigueur du nouveau statut, il suffit de relever que les mesures adoptées par une institution en faveur d’un groupe de personnes déterminé constituent, en l’absence de toute obligation juridique résultant du statut, des mesures qui ne sauraient être invoquées à l’appui d’un moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement à l’égard d’une autre institution (voir arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, Boudova e.a./Commission, T‑271/08 P, non encore publié au Recueil, point 53, et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la Commission n’était pas tenue de suivre l’exemple donné par le Parlement en reclassant le requérant.

50      Les moyens tirés d’une méconnaissance du principe de la continuité de la carrière des anciens agents temporaires doivent, dès lors, être écartés comme manifestement non fondés en ce qui concerne le classement en échelon du requérant.

 Sur les moyens dirigés contre le rejet des conclusions tendant à l’octroi de dommages et intérêts

51      Selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique a fait une application erronée du principe de bonne administration et omis d’examiner l’article 41, paragraphes 1 et 3, de la charte des droits fondamentaux. En effet, le Parlement et la Commission auraient fourni au requérant, en octobre 2002, des informations insuffisantes, lacunaires et trompeuses, la procédure relative au concours PE/96/A aurait été clôturée avec un retard excessif et les lauréats de ce concours auraient fait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport à ceux de concours parallèles.

52      À cet égard, il y a lieu de relever, d’emblée, que doit être écartée comme inopérante toute argumentation du requérant concernant les erreurs que le Tribunal de la fonction publique aurait commises dans l’appréciation des comportements prétendument illégaux et préjudiciables du Parlement. En effet, le Parlement n’est pas partie au présent pourvoi opposant le requérant à la Commission et ne l’a pas davantage été en première instance. En tout état de cause, par ordonnance Mische/Parlement, point 23 supra, le Tribunal a rejeté le pourvoi que le requérant avait introduit contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 29 septembre 2011, Mische/Parlement (F‑93/05, non encore publié au Recueil), rejetant le recours qui visait, notamment, à l’annulation de la décision du Parlement du 4 octobre 2004 en ce qu’elle fixe son classement au grade A *6, échelon 1, et à l’octroi de dommages et intérêts. Par conséquent, il ne saurait être reproché au Tribunal de la fonction publique de s’être abstenu de constater le caractère illégal et dommageable de ces comportements et de les imputer à la Commission. Au demeurant, le requérant, au lieu de préciser les modalités d’une telle imputabilité, souligne la responsabilité directe de la Commission pour lui avoir fourni, en octobre 2002, des informations insuffisantes, lacunaires et trompeuses.

53      S’agissant des moyens dirigés contre le rejet, aux points 176 à 182 de l’arrêt attaqué, de la demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts en raison d’informations insuffisantes, lacunaires et trompeuses que la Commission lui aurait fournies, en octobre 2002, sur les conséquences de la réforme du statut, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir rejeté à tort comme irrecevable cette demande d’indemnisation. En effet, une analyse du texte de la réclamation précontentieuse ainsi que de la requête et de la réplique qui avaient été déposées en première instance prouverait qu’une telle demande a effectivement été formulée en temps utile. De plus, les juges de première instance auraient violé les droits du requérant à un procès équitable en alléguant l’existence d’une « ambiguïté » dans son argumentation, sans lui avoir donné l’occasion de fournir des éclaircissements à cet égard. En écartant l’examen au fond de la demande en indemnité, le Tribunal de la fonction publique aurait enfreint l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux, aux termes duquel toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par ses institutions en cas de violation du droit à une bonne administration. Or, la Commission n’aurait pas contesté avoir fourni, en octobre 2002, des informations insuffisantes, lacunaires et trompeuses.

54      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal de la fonction publique est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, point 68, et la jurisprudence citée).

55      En l’espèce, il ressort des points 178 à 182 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a fondé l’irrecevabilité de la demande en indemnité sur trois motifs distincts. Premièrement, il a constaté que cette demande ne figurait pas dans l’acte introductif d’instance et avait été formulée pour la première fois dans un écrit postérieur du requérant, de sorte qu’elle devait être qualifiée de nouveau chef de conclusions tardif et irrecevable. Deuxièmement, il a considéré que l’argumentation développée par le requérant à l’audience se différenciait de la position qu’il avait adoptée dans ses écrits, ce qui rendait sa demande ambiguë et également irrecevable. Troisièmement, rappelant que le préjudice allégué trouvait son origine dans une faute de service dépourvue de caractère décisionnel, il a souligné que la procédure précontentieuse prévue à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut n’avait pas été respectée, en ce qu’elle n’avait pas été initiée par une demande adressée à l’administration et l’invitant à réparer le préjudice subi.

56      Or, le troisième motif retenu par le Tribunal de la fonction publique, qui suffit en lui-même pour justifier le rejet de la demande en indemnité comme irrecevable, n’est entaché par aucune des erreurs de droit invoquées par le requérant dans le cadre du pourvoi, de sorte que les moyens et arguments dirigés contre ce motif doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés.

57      En effet, selon une jurisprudence constante, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’AIPN d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande. Lorsqu’il existe un lien direct entre le recours en annulation et le recours en indemnité, ce dernier est recevable en tant qu’accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédé tant d’une demande invitant l’AIPN à réparer le préjudice prétendument subi que d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande. En revanche, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d’un acte dont l’annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l’administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant l’AIPN à réparer ce préjudice (arrêts du Tribunal du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, points 57 et 58 ; du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑378/00, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1479, point 102, et du 11 mai 2005, de Stefano/Commission, T‑25/03, RecFP p. I‑A‑125 et II‑573, point 78).

58      En l’espèce, ainsi que les juges de première instance l’ont relevé à bon droit, la prétendue insuffisance d’information préalable et la prétendue fourniture subséquente d’informations lacunaires et trompeuses constituent des fautes de service non décisionnelles qui ont été commises avant l’adoption de la décision litigieuse, de sorte qu’il aurait appartenu au requérant de respecter la procédure précontentieuse en deux étapes rappelée au point précédent. Or, il est constant que le requérant n’a pas suivi cette procédure avant de saisir le Tribunal de la fonction publique. Par conséquent, c’est à juste titre que ce dernier a rejeté la demande en indemnité comme étant irrecevable pour non-respect de la procédure précontentieuse prévue aux dispositions statutaires.

59      Cette conclusion n’est pas infirmée par la référence du requérant à deux décisions du Tribunal de la fonction publique, à savoir l’arrêt du 21 février 2008, Skoulidi/Commission (F‑4/07, RecFP p. I‑A‑1‑47 et II‑A‑1‑229, points 56 et 57), et l’arrêt du 13 septembre 2011, AA/Commission (F‑101/09, non encore publié au Recueil, points 73 à 76), dont il ressortirait que, dans une situation caractérisée par les particularités de l’espèce, la procédure précontentieuse en deux étapes rappelée au point 57 ci-dessus ne devrait pas être respectée. En effet, il ne peut être reproché au Tribunal de la fonction publique de s’être écarté, dans l’arrêt attaqué, d’une jurisprudence antérieure, dès lors que les arrêts invoqués se rapportent à des situations différentes de celle de l’espèce. Ainsi, l’arrêt Skoulidi/Commission, précité, est dénué de pertinence pour le présent litige, puisque le recours en indemnité objet dudit arrêt était fondé sur l’illégalité d’un acte décisionnel, alors que la demande en indemnité en cause en l’espèce vise des fautes de service dépourvues de caractère décisionnel. Il en va de même de l’arrêt AA/Commission, précité, qui concerne des conclusions en indemnité fondées sur la faute qu’aurait commise l’administration dans l’exécution d’un arrêt d’annulation, en ne compensant que partiellement les conséquences de l’illégalité commise. Le Tribunal de la fonction publique a interprété ces conclusions comme reprochant à l’administration d’avoir omis de prendre, au titre de l’article 266 TFUE, une mesure analogue à une mesure imposée par le statut, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, pour en conclure que le requérant n’était pas tenu de respecter la procédure précontentieuse en deux étapes, l’omission de prendre une mesure imposée par le statut étant constitutive d’un acte faisant grief susceptible d’être directement attaqué par une réclamation.

60      Au demeurant, le requérant ne saurait non plus reprocher au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir exercé la compétence de pleine juridiction dont il dispose en vertu de l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut dans les litiges à caractère pécuniaire. En effet, s’il est vrai que cette compétence s’exerce même en l’absence de conclusions régulières à cet effet, il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union « peut » en faire usage et condamner d’office, « s’il y a lieu », l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité (arrêts de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 14 ; du Tribunal du 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil, T‑130/96, RecFP p. I‑A‑351 et II‑1017, point 39 ; du 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, RecFP p. I‑A‑109 et II‑483, point 89, et du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 101). Ainsi, le juge de l’Union n’est pas soumis à l’obligation d’exercer son pouvoir en faveur de la partie requérante. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique, après avoir rejeté l’ensemble des conclusions présentées en première instance, s’est en l’espèce abstenu d’exercer sa compétence de pleine juridiction.

61      Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus, les moyens et arguments dirigés contre les deux autres motifs, ainsi que toute argumentation relative au fond, peuvent être écartés comme étant inopérants. Par conséquent, les moyens dirigés contre le rejet, par l’arrêt attaqué, de la demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice prétendument subi par le requérant du fait de la fourniture, en octobre 2002, d’informations insuffisantes, lacunaires et trompeuses sur les conséquences de la réforme du statut doivent tous être écartés comme étant soit manifestement non fondés soit inopérants.

62      Enfin, aucun des moyens dirigés contre le rejet des conclusions en annulation de la décision litigieuse n’ayant été retenu, le moyen – avancé dans le cadre de la prétendue violation de l’article 5, paragraphe 5, du statut – dirigé contre les points 171 et 172 de l’arrêt attaqué, qui ont rejeté la demande tendant à la réduction de la contribution du requérant au régime des pensions, ne saurait prospérer. En effet, le requérant reprochant au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir répondu aux arguments soulevés au point 121 de la requête en première instance, force est de constater que cette partie de la requête est consacrée aux « conséquences d’un emploi légal et régulier quant à la rémunération » et à « l’obligation de mettre dûment en œuvre l’arrêt du Tribunal [de la fonction publique] afin de lui donner effet », ce qui obligerait la Commission à « rétablir le requérant dans tous ses droits découlant d’un emploi légal et régulier », c’est-à-dire un « classement légal et régulier » au grade A 7, échelon 3. Or, la décision litigieuse relative à son classement en grade et en échelon étant devenue définitive, le requérant est empêché d’en contester les conséquences juridiques en matière de contribution au régime des pensions.

63      Par ailleurs, c’est pour cette même raison que le Tribunal de la fonction publique a rejeté à bon droit, aux points 167 à 170 de l’arrêt attaqué, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière résultant de la décision litigieuse et tendant au paiement d’une « rémunération légale », au motif que la condition relative à l’existence d’un comportement illégal de la part de la Commission faisait défaut et que cette demande s’appuyait donc sur le postulat erroné que les conclusions visant à l’annulation de la décision litigieuse seraient fondées.

64      Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, dans la mesure où il est dirigé contre l’arrêt attaqué en tant que celui-ci rejette des conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse en ce qu’elle fixe le classement du requérant au grade A *6, et que le pourvoi doit être rejeté pour le surplus.

 Sur les dépens

65      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

66      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 6, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, d’une part, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens et, d’autre part, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

67      Le requérant ayant succombé en l’essentiel de ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il doit en aller de même en ce qui concerne le non-lieu à statuer.

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Dès lors, le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi dans la mesure où il est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2011, Mische/Commission (F‑70/05, non encore publié au Recueil) en tant que celui-ci rejette des conclusions tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 11 novembre 2004 en ce qu’elle fixe le classement de M. Harald Mische au grade A *6.

2)      Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)      M. Harald Mische supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

4)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.