Language of document : ECLI:EU:T:2012:695

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 décembre 2012

Affaire T‑641/11 P

Harald Mische

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Classement en grade et en échelon – Concours publié avant l’entrée en vigueur du nouveau statut des fonctionnaires – Recrutement par le Parlement et transfert simultané à la Commission – Non-lieu à statuer partiel – Pourvoi en partie manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2011, Mische/Commission (F‑70/05), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi dans la mesure où il est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2011, Mische/Commission (F‑70/05) en tant que celui-ci rejette des conclusions tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 11 novembre 2004 en ce qu’elle fixe le classement de M. Harald Mische au grade A *6. Le pourvoi est rejeté pour le surplus. M. Harald Mische supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.


Sommaire

1.      Pourvoi – Moyens – Moyens manifestement irrecevables ou manifestement non fondés – Rejet à tout moment, par voie d’ordonnance motivée, sans procédure orale

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 145)

2.      Pourvoi – Intérêt à agir – Examen d’office par le Tribunal – Fait postérieur à l’arrêt du Tribunal de la fonction publique lui ayant enlevé son caractère préjudiciable pour le demandeur au pourvoi – Pourvoi non susceptible de procurer un bénéfice – Non-lieu à statuer

3.      Pourvoi – Moyens – Nécessité d’une critique précise d’un point du raisonnement du Tribunal de la fonction publique

[Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1, al. 1, c)]

4.      Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement nº 723/2004 – Dispositions transitoires de classement en grade – Champ d’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut – Agents temporaires lauréats de concours généraux – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII, art. 5, § 4 ; règlement du Conseil nº 723/2004)

5.      Fonctionnaires – Égalité de traitement – Mesures adoptées par une institution en faveur d’un groupe de personnes déterminé en l’absence d’une obligation juridique – Impossibilité d’invoquer le principe d’égalité de traitement à l’encontre d’une autre institution

6.      Pourvoi – Moyens – Moyen articulé à l’encontre d’un motif de l’arrêt non nécessaire pour fonder son dispositif – Moyen inopérant

7.      Recours des fonctionnaires – Recours en indemnité introduit en l’absence d’une procédure précontentieuse conforme au statut – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

8.      Recours des fonctionnaires – Compétence de pleine juridiction – Possibilité de condamner d’office l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité – Caractère facultatif

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 25)

Référence à :

Tribunal : 10 mars 2008, Lebedef-Caponi/Commission, T‑233/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑3 et II‑B‑1‑19, points 21 et 22

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 26)

Référence à :

Cour : 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C‑19/93 P, Rec. p. I‑3319, point 13 ; Cour : 27 octobre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑605/10 P(R), non publiée au Recueil, point 15

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 40)

Référence à :

Cour : 19 juillet 2012, Kaimer e.a./Commission, C‑264/11 P, point 61, et la jurisprudence citée

4.      Le caractère d’exception à un principe général de la règle transitoire que constitue l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut requiert que son libellé soit interprété strictement. Or, une interprétation littérale stricte de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut exige précisément de considérer que, d’une part, cette disposition ne vise pas les agents temporaires lauréats d’un concours général, un tel concours n’étant normalement pas susceptible d’aboutir à un recrutement avec passage dans une autre catégorie, et que, d’autre part, son libellé ne laisse aucune marge d’appréciation à l’administration pour l’interpréter et l’appliquer différemment. S’il est vrai que tous les agents temporaires, quel que soit le type de concours auquel ils se présentent, disposent d’une certaine expérience professionnelle au sein des institutions, il n’en demeure pas moins que le législateur de l’Union a délibérément exclu du champ d’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut les agents temporaires lauréats d’un concours général. Or, si le bénéfice de cette règle transitoire exceptionnelle a été réservé aux agents temporaires lauréats d’un concours de passage dans une autre catégorie ou d’un concours interne, c’est dans l’objectif d’encourager ces agents à participer à de tels concours pour obtenir la titularisation en tant que fonctionnaires combinée avec un passage dans une autre catégorie. En revanche, le concours général est ouvert à l’ensemble des intéressés, même extérieurs aux institutions, et n’est, dès lors, pas conçu pour combiner le recrutement et la titularisation avec un tel passage dans une autre catégorie. Dans ces conditions, il n’y a aucune raison de penser que le législateur ait voulu étendre le bénéfice du régime de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut aux agents temporaires lauréats d’un concours général. Il s’ensuit que le lauréat d’un concours général ne se trouve pas dans une situation juridique comparable à celle de lauréats d’un concours de passage dans une autre catégorie ou d’un concours interne. Compte tenu de la distinction opérée entre ces types de concours et de l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union, ce lauréat ne saurait invoquer l’expérience professionnelle et l’ancienneté acquises comme agent temporaire afin de démontrer qu’il se trouve dans une situation comparable à celle de ces autres agents temporaires, le législateur n’ayant pas reconnu ces aspects comme étant des critères de comparaison ou de différenciation juridiquement pertinents et ne laissant à l’administration aucune marge d’appréciation à cet égard.

(voir points 45 à 47)

Référence à :

Cour : 5 décembre 1974, Van Belle/Conseil, 176/73, Rec. p. 1361, point 8

Tribunal : 8 décembre 2005, Reynolds/Parlement, T‑237/00, RecFP p. I‑A‑385 et II‑1731, point 101

5.      Voir le texte de la décision.

(voir point 49)

Référence à :

Tribunal : 16 septembre 2009, Boudova e.a./Commission, T‑271/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑71 et II‑B‑1‑441, point 53, et la jurisprudence citée

6.      Voir le texte de la décision.

(voir point 54)

Référence à :

Cour : 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, point 68, et la jurisprudence citée

7.      Voir le texte de la décision.

(voir points 57 et 58)

Référence à :

Tribunal : 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, points 57 et 58 ; Tribunal : 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑378/00, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1479, point 102 ; Tribunal : 11 mai 2005, de Stefano/Commission, T‑25/03, RecFP p. I‑A‑125 et II‑573, point 78

8.      Voir le texte de la décision.

(voir point 60)

Référence à :

Cour : 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 14

Tribunal : 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil, T‑130/96, RecFP p. I‑A‑351 et II‑1017, point 39 ; Tribunal : 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, RecFP p. I‑A‑109 et II‑483, point 89 ; Tribunal : 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 101