Language of document : ECLI:EU:T:2014:1076

Affaire T‑643/11

(publication par extraits)

Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd
et

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG

contre

Conseil de l’Union européenne

« Dumping – Importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de Chine – Réexamen – Article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1225/2009 – Droits de la défense – Erreur de fait – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 12 décembre 2014

1.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure antidumping – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Portée

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2 ; règlement du Conseil nº 1225/2009)

2.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure antidumping – Droit à une bonne administration – Portée

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2 ; règlement du Conseil nº 1225/2009)

3.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen – Obligation pour les institutions de tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés – Portée

(Règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 11, § 2, al. 3)

1.      Le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l’Union, dont le droit d’être entendu fait partie intégrante, qui s’applique à toute personne.

Plus particulièrement, dans le contexte des procédures d’enquêtes antidumping, le respect des droits de la défense et d’être entendu dans lesdites procédures revêt une importance capitale. Le respect de ces droits suppose notamment que les entreprises intéressées doivent avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait.

En revanche, le respect desdits droits ne peut imposer aux institutions de l’Union d’adhérer au point de vue des entreprises intéressées. En effet, le caractère utile de la soumission du point de vue des entreprises intéressées requiert seulement que ce point de vue ait pu être soumis en temps voulu pour que les institutions de l’Union puissent en prendre connaissance et, avec toute l’attention requise, en apprécier la pertinence pour le contenu de l’acte en voie d’adoption.

(cf. points 38, 40, 41, 43)

2.      Si la Commission ou le Conseil ne sauraient être qualifiés de « tribunal » au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, il n’en reste pas moins que ces institutions sont tenues de respecter les droits fondamentaux de l’Union au cours de la procédure administrative, parmi lesquels figure le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, c’est ce dernier article de ladite charte, et non son article 47, qui régit la procédure administrative devant la Commission et le Conseil en matière de défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union.

À cet égard, le droit à une bonne administration suppose un devoir de diligence qui impose à l’institution compétente d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce.

(cf. points 45, 46)

3.      Dans le contexte du réexamen de mesures antidumping venant à expiration, les conclusions des institutions de l’Union tiennent compte, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement nº 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés présentés en relation avec la question de savoir si la suppression des mesures antidumping concernées serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

L’obligation de prendre en considération lesdits éléments est notamment satisfaite lorsque les institutions de l’Union prennent en compte l’évolution de la rentabilité, de la production, du volume des ventes, du taux d’utilisation des capacités, du niveau de l’emploi et de la productivité dans l’Union pendant la période pertinente.

(cf. points 51, 52)