Language of document : ECLI:EU:C:2021:463

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

4 juin 2021 (*)

« Pourvoi – Intervention en première instance – Confidentialité – Informations ayant fait l’objet d’un traitement confidentiel en première instance »

Dans l’affaire C‑210/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 avril 2021,

Ryanair DAC, établie à Swords (Irlande), représentée par Mes E. Vahida et F.‑C. Laprévote, avocats, Me S. Rating, abogado, Me I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, et Me V. Blanc, avocate,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

République française,

partie intervenante en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

vu la proposition du juge rapporteur, M. S. Rodin,

l’avocat général, M. G. Pitruzzella, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Ryanair DAC demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 février 2021, Ryanair/Commission (T‑259/20, EU:T:2021:92), par lequel celui-ci a rejeté sa demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2020) 2097 final de la Commission, du 31 mars 2020, relative à l’aide d’État SA.56765 (2020/N) – France – COVID-19 – Moratoire sur le paiement de taxes aéronautiques en faveur des entreprises de transport public aérien.

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 15 avril 2021, Ryanair demande à la Cour de réserver, à l’égard de la République française, partie intervenante en première instance, un traitement confidentiel aux informations relatives au nombre de réservations et au nombre attendu de passagers, telles qu’elles figurent au point 40 de sa requête en première instance, dans sa version abrégée, jointe à son pourvoi (annexe P. 3). À cette fin, Ryanair produit, en annexe à sa demande de traitement confidentiel à la Cour, une version non confidentielle de cette requête.

3        Un traitement confidentiel avait déjà été accordé, à l’égard de la République française, aux informations faisant l’objet de la présente demande, dans le cadre de la procédure en première instance, à titre provisoire, par ordonnance du président de la dixième chambre élargie du Tribunal du 14 août 2020, et, cet État membre n’ayant pas formulé d’objections au regard de ce traitement confidentiel, à titre définitif, par l’arrêt du Tribunal du 17 février 2021, Ryanair/Commission (T‑259/20, EU:T:2021:92).

4        L’article 171, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que le pourvoi est signifié aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal. Par ailleurs, conformément à l’article 172 de ce règlement, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de cette signification. Il résulte de ces dispositions que le pourvoi ainsi que les autres pièces de procédure déposées devant la Cour sont également signifiés, en principe, aux parties admises en tant que parties intervenantes devant le Tribunal.

5        Toutefois, lorsqu’une partie demande le traitement confidentiel, à l’égard d’une partie qui était intervenante devant le Tribunal, d’un élément produit devant la Cour, qui a déjà fait l’objet d’un tel traitement lors de la procédure en première instance à l’égard de cette partie, le même traitement doit, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour (ordonnance du président de la Cour du 13 décembre 2016, Lundbeck/Commission, C‑591/16 P, non publiée, EU:C:2016:967, point 5).

6        Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Ryanair visant à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel, à l’égard de la République française, aux informations relatives au nombre de réservations et au nombre attendu de passagers, telles qu’elles figurent au point 40 de sa requête en première instance, dans sa version abrégée, jointe à son pourvoi (annexe P. 3). Seule la version non confidentielle de cette requête en première instance, occultant ces informations audit point, sera signifiée à cet État membre par les soins du greffier.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard de la République française, aux informations relatives au nombre de réservations et au nombre attendu de passagers, telles qu’elles figurent au point 40 de la requête en première instance dans sa version abrégée, jointe au pourvoi de Ryanair DAC (annexe P. 3), lesquelles ont déjà bénéficié d’un traitement confidentiel dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 février 2021, Ryanair/Commission (T259/20, EU:T:2021:92), seule une version non confidentielle de cette requête, occultant ces informations audit point, devant être signifiée, par les soins du greffier, à cet État membre.

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.