Language of document : ECLI:EU:F:2013:28

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

28 février 2013 (*)

« Règlement amiable du litige –Article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure –Accord des parties à l’initiative du Tribunal –Radiation »

Dans l’affaire F‑47/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

M, ancien agent temporaire de l’Agence européenne des médicaments, demeurant à Broxbourne (Royaume-Uni), représenté par Mes D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et S. Orlandi, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par M. T. Jablonski et Mme N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 juin 2012, M demande l’annulation de la décision du 15 septembre 2011 par laquelle l’Agence européenne des médicaments (EMA) lui a refusé le bénéfice d’une allocation d’invalidité.

2        Au cours d’une réunion organisée à l’issue de l’audience qui s’est tenue le 22 janvier 2013, les parties ont marqué leur accord sur le règlement amiable suivant :

1)      l’EMA retire sa décision du 15 septembre 2011 refusant à M le bénéfice d’une allocation d’invalidité ;

2)      une nouvelle commission d’invalidité sera constituée ;

3)      les parties s’engagent à désigner, pour la constitution de la nouvelle commission d’invalidité, des médecins différents de ceux qu’ils avaient désignés dans le cadre de la précédente commission d’invalidité ;

4)      pour la désignation du troisième médecin, chaque partie s’engage à recommander au médecin qu’elle aura désigné de choisir un médecin du service médical de la Commission européenne ;

5)      M se désiste de sa requête ;

6)      chaque partie supporte la charge de ses dépens.

3        Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 69 du règlement de procédure, de constater l’accord des parties sur la proposition de règlement amiable faite par le Tribunal et de radier la présente affaire du registre du Tribunal.

4        En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés par les parties selon les termes de leur accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑47/12, M/EMA, est radiée du registre du Tribunal à la suite de l’accord intervenu entre M et l’Agence européenne des médicaments.

2)      M et l’Agence européenne des médicaments supportent les dépens selon leur accord.

Fait à Luxembourg, le 28 février 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.