Language of document : ECLI:EU:T:2010:87

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

12 mars 2010 (*)

« Rectification de l’arrêt »

Dans l’affaire T‑245/08 REC,

Iranian Tobacco Co., établie à Téhéran (Iran), représentée par MM. Beckensträter, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mmes A. Poch et B. Schmidt, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

AD Bulgartabac Holding Sofia, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par MM. Maček, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 avril 2008 (affaire R 708/2007-1), relative à une procédure de déchéance entre AD Bulgartabac Holding Sofia, et Iranian Tobacco Co.,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. N. J. Forwood, président, Mme I. Labucka et M. E. Moavero Milanesi (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 3 décembre 2009, le Tribunal (septième chambre) a rendu l’arrêt dans l’affaire T‑245/08.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 décembre 2009, la partie requérante a notamment demandé au Tribunal de rectifier l’arrêt en supprimant, dans la partie introductive de celui-ci, la constatation concernant la jonction.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2010, la partie défenderesse a indiqué qu’elle n’avait pas d’objections à cet égard. La partie intervenante n’a pas présenté d’observations.

4        Il y a lieu de rappeler que, par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2008, la partie requérante avait demandé la jonction de l’affaire T‑245/08 à l’affaire T‑223/08. L’OHMI et la partie intervenante avaient indiqué, par lettres déposées au greffe du Tribunal respectivement le 18 décembre 2008 et le 5 janvier 2009, qu’elles n’avaient pas d’objections à cet égard.

5        En date du 21 janvier 2009, il a été décidé de ne pas procéder, à ce stade de la procédure, à la jonction.

6        Lors de la conférence de chambre du 24 septembre 2009, au vu de l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite, le Tribunal a décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure et a mis l’affaire en délibéré. De ce fait, le Tribunal a implicitement rejeté, de manière définitive, la demande de jonction adressée par la partie requérante.

7        Ainsi, et conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu de rectifier la partie introductive de l’arrêt non pas en supprimant la constatation concernant la jonction, mais en remplaçant « vu la décision du 21 janvier 2009, rejetant la demande de jonction de la présente affaire à l’affaire Iranian Tobacco/OHMI – AD Bulgartabac (Bahman) (T‑223/08), introduite par la requérante » par « vu les décisions des 21 janvier et 24 septembre 2009, rejetant la demande de jonction de la présente affaire à l’affaire Iranian Tobacco/OHMI – AD Bulgartabac (Bahman) (T‑223/08), introduite par la requérante ».

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Dans la partie introductive de l’arrêt, il y a lieu de remplacer « vu la décision du 21 janvier 2009, rejetant la demande de jonction de la présente affaire à l’affaire Iranian Tobacco/OHMI – AD Bulgartabac (Bahman) (T‑223/08), introduite par la requérante » par « vu les décisions des 21 janvier et 24 septembre 2009, rejetant la demande de jonction de la présente affaire à l’affaire Iranian Tobacco/OHMI – AD Bulgartabac (Bahman) (T‑223/08), introduite par la requérante ».

Fait à Luxembourg, le 12 mars 2010.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’allemand.