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ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE LA DIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

25 avril 2024 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-504/23,

Terminal Ouest Provence, établie à Paris (France), représentée par Mes P. de Bandt, M. Gherghinaru, L. Panepinto et Z. Irusta Ortega, avocats,

partie requérante,

contre

Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA), représentée par M. I. Ramallo et Mmes N. Kopietz et P. Matczak, en qualité d’agents, assistés de Me S. Rodrigues, avocat,

partie défenderesse,


 

1        Par son recours fondé sur l’article 272 TFUE, la requérante, Terminal Ouest Provence, demande au Tribunal de constater que l’intégralité des coûts facturés par son actionnaire majoritaire, Charmade, constituent des coûts de sous-traitance au sens de l’article 9.3 de la convention de subvention « Grant Agreement –Project 101079665 – 21-FR-TG-TOP » et sont, dès lors, éligibles à ce titre, en ce compris, d’une part, la « Rémunération Maîtrise d’Ouvrage Déléguée » équivalant à 5 % du coût final de la construction du Terminal Ouest Provence, soit 1 173 000 euros hors taxes et, d’autre part, la rémunération pour compenser les risques pris en tant que promoteur, équivalant à 8 % du coût final de la construction de ce terminal, soit 1 735 000 euros hors taxes.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 avril 2024, la partie requérante a informé le Tribunal que les parties étaient parvenues à trouver une solution au litige et que, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, elle se désistait de son recours. Elle a demandé, en application de l’article 136, paragraphe 4, dudit règlement, à ce que chaque partie supporte ces dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 avril 2024, la partie défenderesse a pris acte du désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux entiers dépens.

4        Selon l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Par ces motifs,

LA PRÉSIDENTE DE LA DIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-504/23 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Terminal Ouest Provence supportera les dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2024.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

O. Porchia


* Langue de procédure : le français.