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Pourvoi formé le 27 juillet 2011 par M. Livio Missir Mamachi di Lusignano, représentants :Mes F. Di Gianni, R. Antonini, G.Coppo et A. Scalini) contre l'arrêt rendu le 12 mai 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-50/09, M. Livio Missir Mamachi di Lusignano/Commission

(Affaire T-401/11P P)

Langue de procédure: italien

Parties

Partie requérante: M. Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgique), représentants :(Mes F. Di Gianni, R. Antonini, G.Coppo et A. Scalini)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'arrêt du Tribunal de la Fonction publique (première chambre) du 12 mai 2011 dans l'affaire F-50/09, Livio Missir Mamachi di Lusignano/Commission européenne, qui a rejeté le recours présenté par M. Livio Missir Mamachi di Lusignano conformément à l'article 236 CE et à l'article 90, paragraphe 2 du statut des fonctionnaires, demandant l'annulation de la décision de l'AIPN du 3 février 2009 et la condamnation de la Commission à la réparation des préjudices moral et matériel résultant de l'assassinat d'Alessandro Missir Mamachi di Lusignano et de son épouse ;

condamner la Commission à verser, en faveur du requérant et des ayants droits de M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano représentés par le requérant, d'une somme d'argent à titre de réparation des préjudices moral et matériel subis par ces derniers, ainsi que du préjudice moral subi par la victime avant son décès ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de refus erroné du Tribunal de la Fonction publique de faire droit à la demande destinée à la réparation du préjudice moral subi par le requérant, ainsi que par M.Alessandro Missir et ses héritiers.

Le requérant fait valoir au soutien de ce moyen en premier lieu que le Tribunal de la Fonction publique a appliqué de manière illogique, erronée et discriminatoire la règle dite de la concordance qui n'exige une identité de la cause et de l'objet qu'entre la réclamation introduite conformément à l'article 90, paragraphe 2 du statut et le recours présenté conformément à l'article 91 du statut et non entre la demande introduite conformément à l'article 90, paragraphe 1 du statut et la réclamation introduite conformément à l'article 90, paragraphe 2. Le requérant soutient en second lieu que l'interprétation de la règle de la concordance faite par le Tribunal de la Fonction publique comporte une limitation à l'exercice du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective garantie, notamment par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Second moyen tiré de l'erreur commise par le Tribunal de la Fonction publique pour avoir considéré que la Commission n'est responsable des préjudices causés que pour 40 %.

Le requérant fait valoir au soutien de ce moyen que le Tribunal de la Fonction publique n'a pas fait une évaluation correcte des rapports entre la conduite illicite de la Commission qui a omis de prendre certaines mesures de sécurité et les conséquences éventuelles de ce comportement puisque le préjudice causé au fonctionnaire a été la conséquence directe et prévisible de la conduite négligente de l'institution. Par ailleurs, le requérant fait valoir que, bien que le préjudice ait résulté de l'interaction de diverses causes, il y a lieu de considérer la Commission comme étant solidairement responsable de l'assassinat pour la réparation du préjudice subi. Par conséquent, il y avait lieu de faire droit à 100 % à la demande de réparation des préjudices introduite par le requérant à l'égard de la Commission.

Troisième moyen tiré de l'erreur commise par le Tribunal de la Fonction publique qui a considéré que du fait des prestations statutaires que la Commission avait déjà versées en faveur des héritiers d'Alessandro Missir, celle-ci avait entièrement réparé le préjudice dont elle est responsable.

Au soutien de ce moyen, le requérant fait valoir que, au regard des principes qui résultent d'une jurisprudence communautaire constante, les prestations statutaires autres que celles visées par l'article 73 ne peuvent contribuer à la réparation des préjudices subis dans la mesure où il s'agit de prestations qui se distinguent de la réparation des préjudices de droit commun du fait de leur cause, des conditions à remplir et de leur finalité. Par conséquent, puisque la Commission n'a pas réparé intégralement le préjudice dont elle est responsable, elle doit être condamnée au versement en faveur du requérant, de sommes suffisamment importantes pour garantir la pleine réparation des préjudices subis par le fonctionnaire assassiné et ses ayants-droits.

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