Language of document : ECLI:EU:T:2014:666

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

15 juillet 2014 *(1)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative PROTEKT – Marques espagnoles verbales antérieures PROTEK – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 75 du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑18/13,

Grzegorz Łaszkiewicz, demeurant à Łódź (Pologne), représenté par Me J. Gwiazdowska, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Cables y Eslingas, SA, établie à Cerdanyola del Valles (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 octobre 2012 (affaire R 701/2011‑4), relative à une procédure d’opposition entre Cables y Eslingas, SA et M. Grzegorz Łaszkiewicz,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 avril 2013,

à la suite de l’audience du 11 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 août 2009, le requérant, Grzegorz Łaszkiewicz, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Le requérant a revendiqué la couleur jaune et a précisé que « la marque est composée du mot ‘protekt’ dans une police de caractères spécifiques, les barres verticales des lettres ‘t’ étant reliées entre elles ».

4        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 7, 9, 22 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

5        Les produits en cause, relevant des classes 6 et 9, à l’encontre desquels l’opposition est uniquement dirigée, correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Pièces uniques de quincaillerie (à l’exclusion des fils de fer et des articles en fil de fer), en particulier : crochets, clenches, coulisseaux, boucles, piquets de tente, étriers, crampons, grimpettes, barres d’ancrage, porte-à-faux, ancrages, dispositifs récepteurs, poutres réceptrices, poignées de corde, selles, marches et échelles, dispositifs d’extension et poulies de coloration, câbles non électriques en métaux communs, rails de support, supports, chaînes, coffres à outils, courroies et élingues de levage ; échelles métalliques ; tous les produits précités uniquement pour équipements de sauvetage, équipements de sécurité et équipements de protection » ;

–        classe 9 : « Dispositifs de protection personnelle contre les accidents et appareils et matériel de secourisme destinés aux personnes travaillant en hauteur, notamment bretelles et harnais de sécurité ; courroies et cordes de soutien d’ouvrage ; absorbeurs d’énergie de chute pour les personnes qui travaillent en hauteur ; cordes et ceintures de sécurité ; cordes et ceintures auxiliaires ; câbles d’assurage horizontaux ; mousquetons ; robinets ; patères ; courroies de levage ; bielles isolantes pour suspendre les câbles tracteurs à des structures élevées ; crampons à glace ; crampons ; trépieds de sécurité ; courroies pour le transport d’objets lourds ; dispositifs autofreinants fixes et amovibles sur guidage constant ou incurvé ; blocs de soulèvement ; appareils d’évacuation d’urgence ; dispositifs d’évacuation en hauteur ; filets de protection contre les accidents ; toiles de sauvetage ; détecteurs de gaz ; oxygénomètres ; vêtements et chaussures de protection contre les accidents ; gants de protection contre les accidents ».

6        Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 59/2009, du 14 décembre 2009.

7        Le 19 février 2010, Cables y Eslingas, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 5 ci-dessus.

8        L’opposition, dont le motif était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, était fondée, d’une part, sur la marque espagnole verbale antérieure PROTEK, déposée le 15 mai 2007 et enregistrée le 20 février 2008 sous le numéro 2771924, désignant les produits relevant de la classe 6 et correspondant à la description suivante : « Matériaux de construction métalliques : rampe et échafaudage en métal ».

9        L’opposition était fondée, d’autre part, sur la marque espagnole verbale antérieure PROTEK, déposée le 21 décembre 2007 et enregistrée le 11 juillet 2008 sous le numéro 2805773, désignant les produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Casques de protection pour la tête et protège-tympans, masques de protection, masques respiratoires (autres que pour la respiration artificielle), filtres de masques respiratoires, écrans faciaux de travail, lunettes protectrices et visières anti-soleil ».

10      Par lettres des 22 avril et 24 mai 2010, le requérant a informé l’OHMI qu’il retirait certains produits relevant des classes 6 et 9 de la liste des produits qui étaient initialement visés.

11      Par décision du 31 janvier 2011, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

12      Le 29 mars 2011, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition, en ce qu’elle a rejeté sa demande d’enregistrement.

13      Par décision du 24 octobre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de la division d’opposition. La chambre de recours a considéré, aux points 19 à 23 de la décision attaquée, que les produits concernés par les marques antérieures et ceux visés par la marque demandée étaient similaires. S’agissant de la similitude des signes en conflit, la chambre de recours a considéré, aux points 24 à 27 de la décision attaquée, qu’il existait, entre lesdits signes, un degré élevé de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. S’agissant du risque de confusion, la chambre de recours a relevé, au point 30 de la décision attaquée, que le caractère distinctif des marques antérieures était inférieur à la moyenne. La chambre de recours a estimé, au point 31 de la décision attaquée, que, compte tenu du caractère identique et similaire des produits en cause et du degré élevé de similitude entre les signes en conflit, il existait un risque de confusion, même dans le cas où il serait admis que le consommateur pertinent ferait preuve d’un degré d’attention supérieur à la normale.

 Conclusions des parties

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        statuer définitivement, si le litige est en état, en autorisant l’enregistrement de la marque communautaire contestée ; subsidiairement, si le litige n’est pas en état, renvoyer l’affaire pour nouvel examen à la quatrième chambre de recours ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux supportés par le requérant devant la chambre de recours et la division d’opposition ;

–        procéder aux actes d’instruction mentionnés dans la requête ;

–        mener la procédure sous forme écrite et en polonais.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 Sur la recevabilité de documents produits pour la première fois devant le Tribunal

16      Le requérant entend se prévaloir, dans le cadre de son chef de conclusions visant à ce qu’il soit procédé à des mesures d’instruction en vue d’admettre une offre de preuves, de documents qui n’ont pas été produits dans le cadre de la procédure administrative, lesquels, d’une part, tendraient à démontrer le caractère descriptif des éléments « protect » ou « protek » et, d’autre part, concerneraient la nature du groupe de clients, les spécificités concernant les produits ainsi que leur commercialisation et leur utilisation.

17      Lors de l’audience, le requérant a confirmé que les annexes A.3 et A.5 de la requête avaient été produites pour la première fois devant le Tribunal et ne faisaient donc pas partie du dossier de l’OHMI. S’agissant de l’annexe A.4 de la requête, les parties ont confirmé que seule la première page de cette annexe correspondait à la page 114 du dossier de l’OHMI. Ces précisions ont été actées au procès-verbal d’audience.

18      À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [arrêts du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T‑128/01, Rec. p. II‑701, point 18 ; du 19 novembre 2008, Rautaruukki/OHMI (RAUTARUUKKI), T‑269/06, non publié au Recueil, point 20, et du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, Rec. p. II‑2781, point 16].

19      Au demeurant, il convient de relever que le requérant n’a invoqué aucune raison qui l’aurait empêché de produire ces annexes dans le cadre de la procédure administrative.

20      Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevables les annexes dont les références sont mentionnées au point 17 ci-dessus et qui n’ont pas été produites dans le cadre de la procédure administrative, en sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder aux mesures d’instruction sollicitées par le requérant visant à admettre ces documents. Il convient donc de préciser que le contrôle de légalité de la décision attaquée se fera au regard des seuls éléments qui ont été communiqués lors de la procédure administrative et qui figurent dans le dossier de l’OHMI.

 Sur le fond

21      Dans le cadre de son recours, le requérant soulève deux moyens, le premier étant tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et le second étant tiré de la violation des articles 75 et 76 dudit règlement ainsi que des règles 50 et 52 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

22      Le requérant fait valoir, en substance, en premier lieu, que l’analyse comparative de la chambre de recours en ce qui concerne les produits en cause est erronée, en deuxième lieu, que l’élément figuratif de la marque demandée attire l’attention, en troisième lieu, que les marques antérieures sont composées d’un élément descriptif qui ne pourrait être considéré comme dominant et qui, donc, ne pourrait bénéficier d’une quelconque protection, en sorte que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié au Recueil, point 23 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].

25      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt CAPIO, point 24 supra, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22 ; Canon, point 24 supra, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 24 supra, point 18).

26      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 24 supra, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [voir arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée].

27      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt BÜRGER, point 26 supra, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 25 supra, point 23).

28      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (voir arrêt BÜRGER, point 26 supra, point 28, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 24 supra, point 26).

29      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

30      En l’espèce, les marques antérieures sont des marques espagnoles. Dès lors, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par le requérant, le risque de confusion doit être établi en Espagne.

 Sur la similitude des produits

31      Selon le requérant, l’OHMI aurait commis des erreurs dans l’analyse comparative des produits, en sorte qu’il n’existerait pas de similitude entre les produits couverts par les marques antérieures et ceux couverts par la marque demandée.

32      Il convient de rappeler que la Cour a jugé, au point 23 de l’arrêt Canon, point 24 supra, que, pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Elle a précisé que ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire, en sorte qu’elle n’a nullement considéré que ces facteurs étaient les seuls à pouvoir être pris en compte, leur énumération étant seulement exemplative (arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 85). Le Tribunal en a donc déduit que d’autres facteurs pertinents pour caractériser le rapport pouvant exister entre les produits ou les services en cause peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêts du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. 2007 p. II‑2579, point 37, et du 15 décembre 2010, Wind/OHMI – Sanyang Industry (Wind), T‑451/09, non publié au Recueil, point 18].

33      À titre liminaire, il convient de relever que, aux fins de l’examen de la similitude des produits, il y a lieu de prendre en considération, non pas, ainsi que le fait valoir le requérant, les modalités d’utilisation des produits qu’il fabrique, mais les caractéristiques et les qualités objectives des produits en cause, tels que figurant dans la liste des produits couverts par la marque demandée, et de ceux couverts par les marques antérieures [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, point 85].

34      S’agissant, en premier lieu, de la comparaison entre les produits en cause relevant de la classe 6, il est exact, ainsi qu’il ressort du point 19 de la décision attaquée, que la marque demandée concerne l’ensemble des « [p]ièces uniques de quincaillerie » pour « équipements de sauvetage, équipements de sécurité et équipements de protection », cette dernière énumération étant précédée de l’expression « en particulier » dont l’emploi met en exergue le caractère non limitatif des produits énumérés dans la liste concernée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 juin 2009, LIBRO/OHMI – Causley (LiBRO), T‑418/07, non publié au Recueil, point 53].

35      Même si, ainsi que l’a soutenu le requérant, la marque antérieure n° 2771924 porte uniquement sur les « matériaux de construction métallique », à savoir les « rampe[s] et échafaudage[s] en métal », et non pas sur l’ensemble des « matériaux de construction », eu égard au fait que le signe typographique « : » doit être interprété comme signifiant « à savoir » et non pas « notamment », il convient, toutefois, de constater, à l’instar de l’OHMI, que les rampes et les échafaudages peuvent inclure des crochets, des clenches ou des étriers. Ainsi, des produits métalliques tels que ceux couverts par la marque demandée sont employés dans la fabrication des rampes et des échafaudages en métal couverts par la marque antérieure n° 2771924. De la même manière, des coffres à outils, des courroies et des élingues de levage peuvent se trouver incorporés à certaines rampes destinées à des équipements de sauvetage ou de protection. Dès lors, il existe, outre une nature, une utilisation et une destination identiques, une complémentarité entre les produits relevant de la marque demandée et ceux relevant de la marque antérieure n° 2771924.

36      Contrairement à ce que fait valoir le requérant qui prétend que la protection ne couvre que l’échafaudage et non les éléments qui le composent, il convient de constater que l’enregistrement concernant la marque antérieure n° 2771924 porte sur les rampes et les échafaudages en métal, en sorte que l’ensemble des éléments nécessaires à la construction d’une rampe ou d’un échafaudage sont couverts par ladite marque. Ainsi, les échafaudages sont constitués, ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, notamment de poteaux, de poutres, de cadres, de supports, de plateformes, ainsi que de vis, de crochets, d’attaches et de clips pour relier les diverses parties de l’échafaudage, lequel, démonté, est constitué de l’ensemble de ces parties revêtues de la marque. La définition de la notion d’« échafaudage » dont se prévaut le requérant est donc, dans cette perspective, totalement dénuée de pertinence.

37      Il résulte de ce qui précède que les produits visés par la marque demandée et ceux visés par la marque antérieure n° 2771924 relevant de la classe 6 sont similaires.

38      S’agissant, en second lieu, de la comparaison entre les produits en cause relevant de la classe 9, il convient également d’entériner la décision attaquée en ce que la chambre de recours y a considéré, au point 21, que les « casques de protection pour la tête » couverts par la marque antérieure n° 2805773 recouvrent les casques utilisés pour les travaux en hauteur. C’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que les « [d]ispositifs de protection personnelle contre les accidents et appareils et matériel de secourisme destinés aux personnes travaillant en hauteur, notamment bretelles et harnais de sécurité ; courroies et cordes de soutien d’ouvrage ; absorbeurs d’énergie de chute pour les personnes qui travaillent en hauteur ; cordes et ceintures de sécurité ; cordes et ceintures auxiliaires ; câbles d’assurage horizontaux ; mousquetons ; robinets ; patères ; courroies de levage ; bielles isolantes pour suspendre les câbles tracteurs à des structures élevées ; crampons à glace ; crampons ; trépieds de sécurité ; courroies pour le transport d’objets lourds ; dispositifs autofreinants fixes et amovibles sur guidage constant ou incurvé ; blocs de soulèvement ; appareils d’évacuation d’urgence ; dispositifs d’évacuation en hauteur ; filets de protection contre les accidents ; toiles de sauvetage » couverts par la marque demandée peuvent être utilisés pour la protection ou la prévention des accidents lors de travaux en hauteur. Ces produits entretiennent donc un certain degré de similitude avec les produits relevant de la classe 9 et couverts par la marque antérieure n° 2805773, eu égard au fait qu’ils sont destinés au même public et qu’ils peuvent être vendus dans les mêmes commerces.

39      Par ailleurs, les produits tels que les courroies, les bretelles et les harnais de sécurité, les absorbeurs d’énergie ainsi que les vêtements de protection destinés aux personnes travaillant en hauteur couverts par la marque demandée s’inscrivent effectivement dans un rapport de complémentarité avec les casques de protection couverts par la marque antérieure n° 2805773. Il en est de même, ainsi qu’il ressort du point 23 de la décision attaquée, entre les « détecteurs de gaz ; oxygénomètres » couverts par la marque demandée et les « masques de protection, masques respiratoires » couverts par la marque antérieure n° 2805773, dans la mesure où il ne saurait être exclu qu’un détecteur de gaz ou un oxygénomètre fasse partie d’un masque respiratoire ou de protection permettant de détecter la présence de gaz ou de déterminer le volume d’oxygène présent.

40      Il résulte de ce qui précède que les produits visés par la marque demandée et ceux visés par la marque antérieure n° 2805773 relevant de la classe 9 sont similaires.

41      Il convient dès lors de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a conclu à l’existence d’une similitude entre les produits en cause.

 Sur la similitude des signes

42      En ce qui concerne la similitude des signes en conflit, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 27 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

43      Par ailleurs, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (arrêts LA VICTORIA DE MEXICO, point 24 supra, point 38, et BÜRGER, point 26 supra, point 35).

44      Les signes qu’il convient de comparer sont les suivants :

Marques antérieures

Marque demandée

PROTEK

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45      En premier lieu, sur le plan visuel, il est exact, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, que la marque demandée est un signe figuratif reprenant, dans une couleur jaune, la suite de lettres « p », « r », « o », « t », « e », « k » et « t », les deux lettres « t » étant reliées entre elles par une barre qui est posée au-dessus des lettres « e » et « k ». Contrairement à ce que prétend le requérant sur ce point, il convient de constater que la police de caractères utilisée par la marque demandée correspond à une police ordinaire, laquelle ne se différencie d’ailleurs pas substantiellement de celle utilisée par les marques antérieures, telles que représentées ci-dessus, et que ni la couleur ni même la représentation graphique du terme « protekt » ne sont à même d’être considérées comme des éléments dominants. Ces caractéristiques ne sauraient, en outre, être considérées comme originales [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 53]. Au contraire, en ce que ces éléments remplissent une fonction décorative purement banale, l’élément verbal de la marque demandée doit être considéré comme étant l’élément le plus important dans l’examen visuel de cette dernière, en sorte qu’il ne saurait être dérogé à l’application de la jurisprudence mentionnée au point 43 ci-dessus.

46      Dès lors, dans la mesure où la marque demandée comporte l’ensemble des lettres composant les marques antérieures et que ces lettres figurent, au surplus, dans un ordre identique, la marque demandée se contentant d’ajouter la lettre « t » à la fin du terme « protek », commun aux signes en conflit, il convient de confirmer la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a conclu, au point 25 de la décision attaquée, à un degré élevé de similitude visuelle entre lesdits signes.

47      En deuxième lieu, sur le plan phonétique, il existe également, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, un degré élevé de similitude phonétique entre les signes en conflit, dans la mesure où la prononciation de ces signes ne diffère que par la dernière lettre « t » de la marque demandée.

48      En troisième lieu, sur le plan conceptuel, c’est également à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que les signes en conflit faisaient tous allusion au mot anglais « protect », qui est un terme de base de la langue anglaise et qui, dès lors qu’existe dans la langue espagnole le verbe « proteger » construit sur la même racine, sera probablement compris du public espagnol. Il existe donc, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours, un degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

49      Il résulte de ce qui précède qu’il existe un degré élevé de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit, en sorte que ces derniers sont globalement similaires.

 Sur le risque de confusion

50      En ce qui concerne le risque de confusion, il convient de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 26 supra, point 45).

51      En l’espèce, il a été jugé, au point 41 ci-dessus, que les produits concernés sont similaires et, au point 49 ci-dessus, que les signes en conflit sont globalement similaires.

52      Il s’ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des signes en conflit et le degré de similitude des produits désignés par ceux-ci sont suffisamment élevés. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

53      Contrairement au grief du requérant selon lequel la chambre de recours n’aurait pas pris en considération le fait que les clients achètent les produits en y accordant une attention renforcée, il convient, au contraire, de constater que la chambre de recours a précisément pris en compte l’évaluation que fait le consommateur visé des signes en conflit, puisqu’elle a indiqué, au point 31 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion même s’il était admis que ledit consommateur ferait preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne.

54      Il s’ensuit que la chambre de recours s’est ainsi placée dans la perspective la plus favorable au requérant, en sorte que le grief manque, en tout état de cause, en fait.

55      La conclusion de la chambre de recours concernant l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit n’est pas non plus infirmée par l’argument du requérant selon lequel l’élément « protek » des marques antérieures serait descriptif des produits en cause, en sorte qu’il ne pourrait bénéficier d’aucune protection sans porter atteinte au règlement n° 207/2009, lequel ne saurait conduire à accorder un droit exclusif sur un élément descriptif.

56      À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que, à supposer même, quod non, que les marques espagnoles verbales antérieures aient été indûment enregistrées en accordant un monopole sur un élément descriptif, les motifs absolus de refus visés à l’article 7 du règlement n° 207/2009 n’ont pas à être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition et cet article ne figure pas parmi les dispositions au regard desquelles la légalité de la décision attaquée doit être appréciée [arrêts du Tribunal du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 71 ; du 7 septembre 2006, L & D/OHMI – Sämann (Aire Limpio), T‑168/04, Rec. p. II‑2699, point 105, et du 8 mai 2012, Mizuno/OHMI – Golfino (G), T‑101/11, non publié au Recueil, point 22].

57      Il y a lieu de rappeler, d’autre part, que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire (arrêt de la Cour du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, non encore publié au Recueil, point 47).

58      Il s’ensuit qu’il ne saurait être reconnu que les marques antérieures sont génériques, descriptives ou dépourvues de tout caractère distinctif, à défaut de quoi leur validité dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire serait mise en cause, ce qui aurait pour conséquence la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (voir, en ce sens, arrêt Formula One Licensing/OHMI, point 57 supra, points 51 et 52).

59      Par ailleurs, il convient de rappeler que, à supposer même que les marques antérieures aient un caractère distinctif faible, si le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence de marques antérieures à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits concernés [arrêt BÜRGER, point 26 supra, point 62 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 septembre 2005, Alcon/OHMI – Biofarma (TRAVATAN), T‑130/03, Rec. p. II‑3859, point 78]. Or, tel est, en tout état de cause, le cas dans la présente espèce.

60      À cet égard, il y a lieu d’observer que la thèse défendue par le requérant aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif des marques antérieures auquel serait accordé une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que les marques antérieures ne seraient dotées que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celles-ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause. Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt PAGESJAUNES.COM, point 45 supra, point 71, et la jurisprudence citée).

61      Enfin, il convient également de rejeter l’argumentation du requérant selon laquelle l’élément « protek » des marques antérieures ne saurait être considéré comme dominant, au motif qu’il serait descriptif.

62      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours n’a nullement prétendu, au point 25 de la décision attaquée, que l’élément « protek » était dominant, mais simplement que la marque demandée n’était pas dominée par la police de caractères, la couleur ou la présentation graphique. Or, il ne saurait être déduit du fait que la marque demandée n’est pas dominée par certains éléments que la chambre de recours aurait considéré qu’elle le serait par d’autres ou que l’élément « protek » des marques antérieures était dominant. La lecture par le requérant du point 25 de ladite décision, par déduction, est donc erronée. Il s’ensuit que le grief de ce dernier, en ce qu’il est dirigé contre un motif qui ne figure précisément pas dans la décision attaquée, ne saurait être accueilli.

63      Par ailleurs, il ne saurait être admis, eu égard à la nécessité d’une appréciation globale des signes en conflit, que l’élément « protek » ne soit pas pris en considération au motif qu’il serait descriptif, dès lors que, selon la jurisprudence, ce n’est que si un élément est négligeable que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant [voir arrêts du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 40, et la jurisprudence citée, et LA VICTORIA DE MEXICO, point 24 supra, point 37].

64      Or, il convient de rappeler, en tout état de cause, que, selon une jurisprudence constante, un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (voir arrêt PAGESJAUNES.COM, point 45 supra, point 54, et la jurisprudence citée).

65      Il ressort également de ce qui précède que l’arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Madaus/OHMI – Optima Healthcare (ECHINAID) (T‑202/04, Rec. p. II‑1115), dont se prévaut le requérant n’est, dans cette perspective, pas pertinent.

66      En effet, dans ce dernier arrêt, ainsi d’ailleurs que dans l’arrêt du Tribunal du 28 octobre 2009, CureVac/OHMI – Qiagen (RNAiFect) (T‑80/08, Rec. p. II‑4025), le Tribunal était confronté à des signes dont les terminaisons respectives permettaient au consommateur visé d’opérer une distinction entre les marques concernées, nonobstant l’existence de parties initiales communes peu distinctives.

67      En revanche, en l’espèce, les signes en conflit partagent six lettres identiques et dans le même ordre, la seule différence provenant de l’emploi de la lettre « t » dans la marque demandée, laquelle ne permet nullement au consommateur visé d’opérer pareille distinction entre les signes en conflit.

68      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation des articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009 et des règles 50 et 52 du règlement n° 2868/95

69      Selon le requérant, alors que la chambre de recours aurait dû motiver la décision attaquée, il ressort de cette dernière que le raisonnement n’est pas clair, en particulier l’analyse de l’étendue de la protection due, notamment en ce qui concerne le grief relatif à l’emploi du signe typographique « : » et à sa nature. Par ailleurs, la chambre de recours aurait ignoré une partie des arguments que le requérant avait soulevés dans le cadre de son recours devant cette dernière.

70      Il convient, à titre liminaire, de relever que les griefs du requérant ne portent que sur l’absence de motivation de la décision attaquée et non pas le fait que la chambre de recours se serait fondée sur des éléments qui n’auraient pas été invoqués par les parties. Ainsi que l’a indiqué à juste titre l’OHMI, le requérant n’a mentionné aucune circonstance concrète justifiant la violation des principes d’examen des faits, conformément à l’article 76 du règlement n° 207/2009, ou de l’examen du recours, conformément à la règle 50 du règlement n° 2868/95. Par ailleurs, lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, le requérant n’a pas davantage indiqué en quoi la chambre de recours aurait violé l’article 76 du règlement n° 207/2009. Le grief du requérant, en ce qu’il est fondé sur cette dernière disposition, doit donc être déclaré irrecevable.

71      S’agissant de l’obligation de motivation, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêts de la Cour du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non encore publié au Recueil, point 86, et du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 43, et la jurisprudence citée].

72      Par ailleurs, il ne saurait être exigé des chambres de recours qu’elles fournissent un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, Alber/OHMI (Poignée), T‑391/07, non publié au Recueil, point 74 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, point 65].

73      En outre, il convient de relever que la chambre de recours n’est pas obligée de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 janvier 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C‑404/04 P, non publié au Recueil, point 30). Il s’ensuit que la circonstance que la chambre de recours n’a pas repris l’ensemble des arguments d’une partie ou n’a pas répondu à chacun de ces arguments ne permet pas, à elle seule, de conclure que la chambre de recours a refusé de les prendre en considération [arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Rec. p. II‑5659, point 46].

74      S’agissant en premier lieu, du grief du requérant selon lequel la chambre de recours aurait interprété le signe typographique « : » de manière contraire aux règles linguistiques et grammaticales en lui attribuant la signification d’« en particulier », il y a lieu de renvoyer, en ce que le requérant critique l’analyse de la chambre de recours concernant l’examen de la similitude des produits en cause et la portée du libellé des classes desdits produits, aux constatations effectuées dans le cadre de l’examen du premier moyen.

75      Pour autant que le requérant invoque également l’absence de motivation sur ce point, eu égard à la jurisprudence mentionnée aux points 72 et 73 ci-dessus, il convient de relever que, même si la chambre de recours n’a pas précisé la signification exacte du signe typographique « : », il ressort du point 20 de la décision attaquée que la chambre de recours, ainsi d’ailleurs que l’a reconnu l’OHMI lors de l’audience en réponse à une question posée par le Tribunal, a implicitement mais nécessairement interprété ce signe comme signifiant « à savoir », puisque la comparaison des produits de la classe 6 a été limitée, en ce qui concerne les produits couverts par la marque antérieure n° 2771924, aux seules « rampe[s] et échafaudage[s] en métal ». Force est de constater que, en répondant ainsi, le requérant a pu comprendre que la chambre de recours n’avait pas attribué de signification différente au signe typographique « : ».

76      S’agissant, en deuxième lieu, du grief du requérant selon lequel la chambre de recours aurait omis de répondre à son argumentation relative au caractère dominant de l’aspect visuel, il suffit de constater que ce grief manque en fait.

77      En effet, il ressort du point 25 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré qu’il existait un degré élevé de similitude visuelle entre les signes en conflit dans la mesure où les éléments figuratifs invoqués par le requérant étaient banals, dès lors qu’ils remplissaient une fonction purement décorative.

78      Ainsi, le requérant se place dans le cadre d’une prémisse erronée lorsqu’il prétend que l’aspect visuel aurait dû être considéré comme déterminant, puisque la chambre de recours a précisément conclu à l’absence de dissemblance visuelle entre les signes en conflit.

79      Il résulte donc nécessairement de cette constatation de l’existence d’un degré élevé de similitude visuelle entre les signes en conflit que la position adoptée par la chambre de recours consiste à rejeter l’argumentation du requérant. En effet, il ressort de la réponse de la chambre de recours que l’aspect visuel, à supposer même qu’il soit déterminant, ainsi que le prétend le requérant, ne permettrait pas, en tout état de cause, au consommateur de faire la distinction entre lesdits signes.

80      Par ailleurs, à supposer que le requérant ne critique pas l’absence de motivation sur ce point, mais l’analyse de la chambre de recours concernant l’examen de la similitude visuelle des signes, il y a lieu de renvoyer aux constatations effectuées dans le cadre de l’examen du premier moyen.

81      S’agissant, en troisième lieu, du grief du requérant concernant l’analyse de l’étendue de la protection due, compte tenu du caractère descriptif des marques antérieures, et de l’impact de différents facteurs sur l’analyse du risque de confusion, il convient de constater que, par ce grief, le requérant, qui se contente de prétendre que la décision attaquée n’indique pas de manière claire et compréhensible les motifs sur lesquels elle est fondée, sans aucune précision sur ce point, ne conteste pas, en réalité, la motivation contenue dans la décision attaquée, mais le raisonnement au fond de la chambre de recours, raisonnement qui a été examiné dans le cadre du premier moyen.

82      À supposer que le requérant conteste la motivation de la décision attaquée, il convient de constater que la requête ne contient aucune indication quant aux éléments qui feraient défaut ou qui seraient contradictoires dans ladite décision attaquée et qui auraient empêché le requérant de la comprendre, en sorte que la requête ne satisferait pas, sur ce point, aux prescriptions de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt RAUTARUUKKI, point 18 supra, point 33).

83      Enfin, en quatrième lieu, s’agissant du grief que le requérant a avancé au point 29 de sa requête, dans le cadre de la partie de sa requête relative à la motivation, selon lequel la chambre de recours, en constatant, au point 18 de la décision attaquée, que la division d’opposition avait commis une erreur en considérant que la comparaison des produits portait également sur la classe 25, n’aurait pas dû le condamner aux dépens, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94 du règlement n° 207/2009, la chambre de recours peut exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée.

84      En l’espèce, la chambre de recours s’est contentée de constater l’erreur commise par la division d’opposition quant à l’étendue des produits concernés, erreur qui n’a toutefois exercé aucune influence quant au résultat auquel la division d’opposition est parvenue. En effet, alors que la division d’opposition avait considéré que les produits de la classe 9 couverts par la marque demandée étaient analogues aux produits des classes 9 et 25 couverts par la marque antérieure n° 2805773, la chambre de recours a uniquement constaté la similitude desdits produits au regard de la classe 9 couverts par ladite marque espagnole. Il s’ensuit que, en maintenant la décision qui lui était soumise, la chambre de recours ne pouvait également que maintenir la condamnation du requérant aux dépens. En rejetant le recours et en confirmant donc la décision de la division d’opposition, la chambre de recours n’avait pas davantage l’obligation d’indiquer les raisons pour lesquelles elle condamnait le requérant aux dépens, cette condamnation étant précisément le résultat du rejet de son recours.

85      Il y a donc lieu de rejeter le second moyen du requérant ainsi que le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité tant du chef de conclusions visant à autoriser l’enregistrement de la marque demandée que de celui tendant au renvoi de l’affaire pour nouvel examen devant la chambre de recours [voir arrêt du Tribunal du 11 janvier 2013, Kokomarina/OHMI – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T‑568/11, non publié au Recueil, point 54, et la jurisprudence citée].

 Sur les dépens

86      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Grzegorz Łaszkiewicz est condamné aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Signatures


1 Langue de procédure : le polonais.