Language of document : ECLI:EU:T:2014:237

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

30 avril 2014 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services de traduction vers le maltais – Règles relatives aux modalités de transmission des offres – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Non-respect des règles de présentation visant à garantir la confidentialité du contenu des offres avant l’ouverture – Exception d’inapplicabilité – Proportionnalité – Égalité de traitement – Droits de la défense – Obligation de motivation – Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 98, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 – Article 143 du règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002 »

Dans l’affaire T‑637/11,

Euris Consult Ltd, établie à Floriana (Malte), représentée par Me F. Moyse, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme L. Darie et M. F. Poilvache, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal et F. Dintilhac, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du Parlement du 18 octobre 2011 rejetant l’offre présentée par la requérante dans le cadre de la procédure de passation du marché public de services interinstitutionnel MT/2011/EU, concernant la prestation de services de traduction vers le maltais,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. Collins, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 mars 2011, le Parlement européen a publié l’avis de marché MT/2011/EU (ci-après l’« avis de marché »), ayant pour objet des prestations de services de traduction vers le maltais, au bénéfice du Parlement, de la Cour des comptes européenne, du Comité économique et social européen et du Comité des régions de l’Union européenne.

2        Le point 2, paragraphe 2, de l’avis de marché prévoyait que les offres des soumissionnaires pouvaient, au choix, être adressées par la poste ou expédiées par une compagnie de transport de courrier [point 2, paragraphe 2, sous a)] ou encore déposées en mains propres au service courrier du Parlement [point 2, paragraphe 2, sous b)].

3        Le point 2, paragraphe 4, de l’avis de marché indiquait ce qui suit :

« Afin de maintenir la confidentialité et l’intégrité des offres, celles-ci doivent être envoyées sous double enveloppe. Les deux enveloppes doivent être scellées et porter les indications suivantes :

–        le service destinataire […] ;

–        la référence de l’appel d’offres […]

–        ainsi que la mention : ‘À ne pas ouvrir par le service du courrier ou par toute personne non autorisée.’

Dans tous les cas, indépendamment du type d’emballage utilisé, les soumissionnaires sont invités à apporter un soin tout particulier à la qualité des enveloppes utilisées pour soumettre leur offre, afin de s’assurer qu’elles n’arrivent pas déchirées et ainsi ne garantissent plus la confidentialité ou l’intégrité de leur contenu.

Si des enveloppes autocollantes sont utilisées, elles seront fermées à l’aide de bandes collantes au travers desquelles sera apposée la signature de l’expéditeur. Ladite signature est constituée ou d’une signature manuelle ou d’une signature accompagnée du tampon de l’entreprise.

Toute offre qui ne garantirait pas la confidentialité de son contenu jusqu’à l’ouverture de toutes les offres serait automatiquement rejetée.

L’enveloppe externe portera également le nom ou le nom commercial du soumissionnaire, ainsi que l’adresse exacte à laquelle il pourra être informé de la décision relative à son offre.

Outre l’exigence relative à l’utilisation de deux enveloppes scellées, la référence de l’appel d’offres MT/2011/EU doit figurer sur l’enveloppe externe. »

4        Le 12 mai 2011, la requérante, Euris Consult Ltd, une société de traduction ayant son siège à Malte, a présenté une offre (ci-après l’« offre » ou l’« offre de la requérante »). Pour acheminer celle-ci jusqu’à l’adresse indiquée dans l’avis de marché, elle a recouru aux services d’un transporteur.

5        L’offre était constituée d’un original et de deux copies. Chacun de ces documents a été placé dans une enveloppe de papier kraft à rabat autocollant. Les rabats des enveloppes ont été scellés par l’apposition de la signature du directeur de la requérante, puis par l’application d’une bande autocollante sur la signature. Ces enveloppes ont ensuite été placées dans une enveloppe externe fournie par le transporteur. Cette enveloppe, en matière plastique, comportait un système de fermeture autocollant. Le directeur de la requérante n’a pas apposé sa signature sous bande collante supplémentaire en travers de la bande autocollante de l’enveloppe externe.

6        Le 13 mai 2011, l’offre est parvenue au Parlement, lequel en a accusé réception. L’offre de la requérante ainsi que celles des autres soumissionnaires ont été entreposées dans les locaux du Parlement, dans une pièce fermée dont l’accès était restreint aux seules personnes autorisées.

7        Le 16 juin 2011, à 14 h 30, la commission d’ouverture des offres, composée de trois agents de la direction générale (DG) de la traduction du Parlement et d’un agent de la Cour des comptes, a procédé à l’ouverture simultanée des six offres déposées dans les délais, dont celle de la requérante. L’ouverture des offres s’est déroulée en présence des représentants de deux des soumissionnaires. Les représentants de la requérante n’ont pas assisté à cette réunion.

8        Cinq offres ont été acceptées par la commission d’ouverture des offres. L’offre de la requérante, en revanche, a été rejetée à l’ouverture. Dans le procès-verbal relatif à l’ouverture des offres, ladite commission a indiqué ce qui suit au sujet de l’offre de la requérante :

« L’enveloppe postale externe de la société de transport de courrier était fermée mais non scellée. Les enveloppes contenues à l’intérieur, lesquelles constituaient l’unique emballage fourni par le soumissionnaire, étaient très largement déchirées, au point d’être complètement ouvertes. La commission a considéré que la confidentialité n’était pas garantie et a, en conséquence, rejeté l’offre. »

9        Le Parlement a procédé aux phases ultérieures de l’attribution du marché en cause entre les mois de juin et de septembre 2011. Les résultats de la procédure ont été communiqués à l’ensemble des soumissionnaires le 18 octobre 2011.

10      Ainsi, par lettre recommandée EP/ETU/MHH/pm/D/2011/52280, du 18 octobre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), le chef de l’unité de la traduction externe de la direction A du support et des services technologiques pour la traduction de la DG de la traduction du Parlement a informé la requérante du rejet de son offre à l’ouverture, en raison du fait que la commission d’ouverture des offres avait estimé que la confidentialité de l’offre de la requérante ne pouvait être garantie.

11      Dans la décision attaquée, le Parlement a reproduit les constatations figurant dans le procès-verbal établi par la commission d’ouverture des offres citées au point 8 ci-dessus.

12      Dans la décision attaquée, il était en outre indiqué à la requérante qu’elle pouvait obtenir des explications supplémentaires au sujet des motifs du rejet de son offre et elle était par ailleurs avertie des délais de recours contentieux.

13      Les 27 octobre et 10 novembre 2011, les représentants de la requérante ont été reçus à la DG de la traduction du Parlement. Ils ont pu examiner les locaux dans lesquels les offres avaient été entreposées ainsi que les enveloppes dans l’état dans lequel la commission d’ouverture des offres les avait trouvées. Plusieurs échanges de courriers électroniques ont par ailleurs eu lieu entre les représentants de la requérante et des agents du Parlement.

14      Le contrat-cadre a été conclu le 21 décembre 2011 avec l’attributaire du marché.

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 15 décembre 2011, la requérante a introduit le présent recours.

16      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2011, la requérante a introduit une demande en référé tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le présent recours. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal en date du 25 janvier 2012.

17      Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 23 juillet 2012, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien du Parlement. Par ordonnance du 4 septembre 2012, le président de la première chambre du Tribunal a admis cette intervention. La demande d’intervention ayant été présentée après l’expiration du délai de six semaines prévu à l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission a été autorisée à présenter ses observations lors de la procédure orale, conformément à l’article 116, paragraphe 6, dudit règlement.

18      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

19      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        déclarer qu’elle conserve tout droit de réclamer une indemnisation au titre du préjudice subi imputable à la décision attaquée ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

21      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

22      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 28 novembre 2013.

23      Lors de l’audience, la Commission a conclu au rejet du recours en tant que celui-ci est fondé sur une exception d’inapplicabilité de l’article 143 du règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1), tel que modifié (ci-après les « modalités d’exécution »).

24      Lors de l’audience, la requérante a retiré son deuxième chef de conclusions, ce dont il lui a été donné acte.

 En droit

25      À l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, la requérante invoque cinq moyens. Dans le cadre du premier moyen, d’une part, la requérante allègue la violation de l’article 98, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement financier »), de l’article 143 des modalités d’exécution ainsi que du point 2, paragraphe 4, de l’avis de marché et, d’autre part, à titre subsidiaire, elle excipe de l’inapplicabilité de l’article 143 des modalités d’exécution ainsi que du point 2, paragraphe 4, de l’avis de marché. Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité. Par son troisième moyen, la requérante reproche au Parlement d’avoir méconnu le principe d’égalité de traitement. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par son cinquième moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la requérante allègue l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée.

A –  Sur le cinquième moyen, tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée

1.     Arguments des parties

26      Dans le cadre de son cinquième moyen, la requérante allègue l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée. Elle estime que, à défaut d’avoir indiqué les raisons pour lesquelles les enveloppes internes ont été trouvées déchirées lors de l’ouverture des offres, le Parlement ne lui a pas permis d’apprécier le bien-fondé de la décision attaquée. Le Parlement ne lui ayant pas fourni d’autres informations, la requérante s’estime avoir, de ce fait, été contrainte d’introduire le présent recours pour permettre au Tribunal d’apprécier la légalité de la décision attaquée.

27      De plus, le Parlement n’aurait pas pleinement coopéré et satisfait à l’obligation qui lui incombe de fournir des renseignements complémentaires. Ainsi, l’attitude des agents du Parlement qui se sont entretenus avec les représentants de la requérante lors de deux réunions se serait avérée hostile. De même, le Parlement aurait fourni des réponses partielles aux questions qui lui ont été adressées à plusieurs reprises par courriers électroniques. Le Parlement aurait ainsi empêché la requérante de préparer utilement son recours.

28      Ce faisant, le Parlement aurait méconnu les dispositions de l’article 296 TFUE, de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et de l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution.

29      Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

2.     Appréciation du Tribunal

30      Aux termes de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, les actes juridiques sont motivés.

31      Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée).

32      La portée de cette exigence de motivation est précisée, en ce qui concerne la passation des marchés publics des institutions, des organes et des organismes de l’Union, à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier ainsi qu’à l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution.

33      Ainsi, dans le cas des soumissionnaires dont l’offre est écartée avant la phase de mise en concurrence, il résulte de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier que le pouvoir adjudicateur est tenu de porter à leur connaissance les motifs du rejet de leur offre. L’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution dispose en outre que ces mêmes soumissionnaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur les motifs du rejet, sur demande écrite, par lettre, par télécopie ou par courrier électronique.

34      En l’espèce, il convient de constater que, dans la décision attaquée, le Parlement a porté à la connaissance de la requérante le motif du rejet de son offre, à savoir l’impossibilité dans laquelle la commission d’ouverture s’est trouvée de garantir la confidentialité de celle-ci, en raison, d’une part, du fait que seule une couche d’enveloppes avait été scellée conformément aux prescriptions de l’avis de marché et, d’autre part, de ce que ces enveloppes ont été trouvées déchirées au point d’être complètement ouvertes (voir points 8, 10 et 11 ci-dessus).

35      Ces informations se sont avérées pleinement suffisantes pour permettre à la requérante de comprendre les motifs du rejet de son offre et de les contester sur le fond, ainsi qu’elle l’a fait dans le cadre des quatre premiers moyens du présent recours.

36      Par ailleurs, il ressort de la lecture de la décision attaquée que le Parlement n’a nullement fondé le rejet de l’offre de la requérante sur les raisons pour lesquelles les enveloppes qui se trouvaient à l’intérieur de l’enveloppe externe fournie par le transporteur ont été trouvées déchirées par la commission d’ouverture. Dans ces conditions, au contraire de ce qu’allègue la requérante, le Parlement n’était pas tenu de lui indiquer ces raisons, desquelles il n’est d’ailleurs pas établi qu’il ait eu connaissance.

37      De même, la décision attaquée étant suffisamment motivée, le Parlement n’était pas davantage tenu, pour satisfaire à l’obligation de motivation, de fournir des réponses détaillées aux nombreuses questions qui lui ont été adressées par courrier électronique ou posées à l’occasion des deux réunions qu’il a organisées à la demande de la requérante (voir point 13 ci-dessus).

38      Enfin, l’hostilité dont, selon la requérante, les agents du Parlement auraient fait preuve en l’espèce n’est nullement établie et, en tout état de cause, sans pertinence au regard du point de savoir si le Parlement lui a communiqué avec une clarté et une précision suffisante les motifs du rejet de son offre.

39      Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen du recours, tiré de la violation de l’obligation de motivation, doit être écarté.

B –  Sur le premier moyen, tiré de la violation du règlement financier, des modalités d’exécution et de l’avis de marché

1.     Arguments des parties

a)     Arguments de la requérante

40      Le premier moyen du recours est tiré de ce que, dans la mesure où l’offre a été rejetée dès l’ouverture, en raison d’un manquement à l’obligation de confidentialité, la décision attaquée méconnaît la réglementation pertinente, à savoir l’article 98, paragraphe 1, du règlement financier, l’article 143 des modalités d’exécution et le point 2, paragraphe 4, de l’avis de marché. Ce moyen s’articule, en substance, en trois branches. Dans le cadre de la première branche, la requérante soutient que la confidentialité de l’offre a été assurée jusqu’au moment de l’ouverture des offres par la commission d’ouverture des offres. Dans le cadre de la deuxième branche, la requérante fait valoir qu’elle s’est conformée à l’obligation de soumettre l’offre dans une double enveloppe. Dans le cadre de la troisième branche, la requérante conteste les griefs sur lesquels le Parlement s’est fondé dans la décision attaquée pour estimer que la confidentialité de l’offre ne pouvait pas être garantie. Dans le cadre de cette troisième branche, à titre subsidiaire, elle excipe de l’inapplicabilité de l’article 143 des modalités d’exécution ainsi que du point 2, paragraphe 4, de l’avis de marché, au cas où ces dispositions devraient être interprétées comme ayant la portée que le Parlement leur a attribuée dans la décision attaquée.

 En ce qui concerne le respect de la confidentialité de l’offre

41      En premier lieu, la requérante estime que les dispositions de l’article 98, paragraphe 1, du règlement financier, lesquelles exigent que les offres des soumissionnaires fassent l’objet d’une mise en concurrence réelle et que le secret de leur contenu soit protégé jusqu’à leur ouverture simultanée, ont pleinement été respectées en l’espèce. C’est donc en méconnaissance de ces dispositions que l’offre a été rejetée dans la décision attaquée.

42      En effet, selon la requérante, c’est à tort que le Parlement a considéré dans la décision attaquée que la confidentialité de l’offre n’était pas garantie.

43      Premièrement, la confidentialité de l’offre aurait été garantie jusqu’au moment de l’ouverture de l’enveloppe externe par la commission d’ouverture des offres, puisqu’il serait constant que cette enveloppe était parfaitement fermée jusqu’au moment où ladite commission l’a ouverte.

44      Deuxièmement, entre la réception du pli acheminé par le transporteur et l’ouverture de l’enveloppe externe par la commission d’ouverture des offres, l’offre aurait été placée constamment sous la garde du Parlement. À cet égard, il résulterait des déclarations du Parlement lui-même que l’offre a été placée dans une pièce fermée dont l’accès était interdit à toute personne non autorisée et qu’elle a été maintenue sous surveillance constante.

45      Troisièmement, il serait constant que l’enveloppe externe du transporteur est arrivée intacte au Parlement, le service du courrier de cette institution n’acceptant pas les plis endommagés.

46      Quatrièmement, la seule information réellement confidentielle contenue dans les offres serait le prix. Or, cet élément serait demeuré inconnu du Parlement jusqu’à l’ouverture de l’offre.

47      L’ensemble de ces circonstances démontrerait que c’est à tort que, dans la décision attaquée, le Parlement a estimé que la confidentialité de l’offre n’était pas garantie et a, pour ce motif, rejeté celle-ci sans examen.

 En ce qui concerne l’obligation de transmettre l’offre sous double enveloppe et la portée de l’obligation de scellement de l’enveloppe externe

48      En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu’elle s’est conformée à l’obligation de soumettre l’offre sous double enveloppe, telle qu’elle résulte de la réglementation applicable.

49      Elle estime, en effet, avoir respecté les prescriptions de l’article 143 des modalités d’exécution et du point 2, paragraphe 4, de l’avis de marché, puisque l’offre et ses deux copies ont été placées dans des enveloppes scellées conformément à ces dispositions et que l’ensemble de ces enveloppes a été placé dans une enveloppe externe fournie par le transporteur.

50      Contrairement à ce qu’indique le Parlement dans le mémoire en défense, les obligations qui incombent aux soumissionnaires en matière de scellement des enveloppes ne ressortiraient pas clairement de l’avis de marché, cette notion n’y étant pas définie avec suffisamment de précision.

51      La requérante indique de plus avoir participé durant l’année 2011 à trois autres appels d’offres dans des conditions d’envoi identiques. Or, aucune de ces offres n’aurait été rejetée pour défaut de confidentialité. Cela corroborerait l’absence de précision des termes « enveloppe scellée » et le rejet de son offre en l’espèce méconnaîtrait le principe d’égalité de traitement.

52      En particulier, il ne résulterait pas clairement de l’avis de marché que, lorsque le soumissionnaire décide de recourir aux services d’un transporteur privé, l’enveloppe externe fournie par ce transporteur doit être considérée comme une enveloppe autocollante au sens de la réglementation et faire l’objet d’un scellement par apposition d’une signature sous bande collante.

 En ce qui concerne le bien-fondé des motifs retenus dans la décision attaquée

53      En troisième lieu, la requérante conteste le bien-fondé des trois griefs retenus par le Parlement au fondement de la décision attaquée (voir points 8 et 11 ci-dessus).

–       Sur le scellement de l’enveloppe externe

54      Premièrement, ce serait à tort que le Parlement a relevé que « l’enveloppe externe du transporteur était fermée mais non scellée ».

55      Tout d’abord, il serait constant que l’enveloppe externe fournie par le transporteur a joué son rôle en matière de protection de la confidentialité de l’offre, puisqu’elle est demeurée intacte jusqu’à ce qu’elle soit ouverte par la commission d’ouverture des offres. Dès lors, les objectifs visés à l’article 98, paragraphe 1, du règlement financier n’auraient pas été compromis.

56      Ensuite, les enveloppes externes fournies par le transporteur seraient en matière plastique et scellées par un système de fermeture qui garantit qu’elles ne puissent être ouvertes sans être détruites. Il ne s’agirait donc pas d’enveloppes autocollantes au sens de l’article 143 des modalités d’exécution et du point 2, paragraphe 4, de l’avis de marché et, par conséquent, les prescriptions relatives à l’apposition, d’une part, d’une signature en travers de la fermeture et, d’autre part, d’une bande collante supplémentaire, prévue par ces dispositions dans le cas des enveloppes autocollantes, ne seraient pas applicables à l’enveloppe fournie par le transporteur en l’espèce.

57      De plus, même en admettant – ce que la requérante conteste – que l’enveloppe fournie par le transporteur doive être considérée comme une enveloppe autocollante au sens de l’article 143 des modalités d’exécution et du point 2, paragraphe 4, de l’avis de marché, il y aurait lieu d’admettre que le système de fermeture de cette enveloppe présente, en termes de confidentialité de son contenu, des garanties au moins équivalentes à celles assurées par l’apposition en travers d’une signature et d’une bande collante supplémentaire sur une enveloppe autocollante ordinaire. Dans ces conditions, l’apposition de la signature d’un représentant de la requérante sous bande collante n’aurait apporté aucun bénéfice supplémentaire en matière de confidentialité de l’offre.

58      Enfin, subsidiairement, sur le fondement de l’article 277 TFUE, la requérante excipe de l’inapplicabilité des dispositions de l’article 143 des modalités d’exécution, reprises au point 2, paragraphe 4, de l’avis de marché, au cas où celles-ci devraient être interprétées comme ayant été méconnues en l’espèce, en raison de l’absence, sur l’enveloppe fournie par le transporteur, de la signature du représentant de la requérante sous bande collante supplémentaire.

59      À l’appui de cette exception, la requérante fait valoir que de telles exigences iraient au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir la confidentialité des offres. Elles iraient ainsi au-delà de ce qui est requis à l’article 98, paragraphe 1, du règlement financier et méconnaîtraient le principe de proportionnalité.

60      Par conséquent, selon la requérante, le Tribunal devrait constater que l’offre satisfaisait aux conditions requises à l’article 98, paragraphe 1, du règlement financier et annuler la décision attaquée.

–       Sur l’obligation d’un envoi sous double enveloppe

61      Deuxièmement, le Parlement, lequel a relevé, dans la décision attaquée, que « les enveloppes se trouvant à l’intérieur […] constituaient l’unique couche d’emballage fournie par le soumissionnaire » (voir point 11 ci-dessus), ne serait pas fondé à reprocher à la requérante d’avoir fourni uniquement les enveloppes internes dans lesquelles étaient placés l’original et les copies de l’offre. En effet, bien que l’enveloppe externe ait été fournie à la requérante par un transporteur, ce serait cependant à l’initiative de la requérante que le pli dans son ensemble, composé de l’enveloppe externe, des enveloppes internes et des documents contenant l’offre, a été envoyé au Parlement. L’ensemble des éléments constituant le pli devrait par conséquent être considéré comme émanant de la requérante.

–       Sur l’état des enveloppes intérieures

62      Troisièmement, la requérante conteste que le grief selon lequel, « les enveloppes se trouvant à l’intérieur [étant] très largement déchirées, au point d’être complétement ouvertes […] le Parlement a considéré que la confidentialité n’était pas garantie et a, en conséquence, rejeté l’offre » (voir point 11 ci-dessus) justifie le rejet de l’offre sans examen.

63      Tout d’abord, la requérante fait observer que cette affirmation repose sur les seules déclarations du Parlement et s’en remet, quant à l’établissement des faits, à la sagesse du Tribunal.

64      Ensuite, la requérante soutient que, même en admettant que les enveloppes internes aient été trouvées déchirées lors de l’ouverture des offres, ni la confidentialité ni l’intégrité des documents constituant l’offre n’étaient alors douteuses, puisqu’elles avaient été protégées jusque-là par l’enveloppe externe qui, elle, était demeurée intacte jusqu’à l’intervention de la commission d’ouverture des offres. Par suite, la requérante estime que la circonstance que les enveloppes internes aient été trouvées déchirées alors que l’intégrité de l’enveloppe externe n’était pas douteuse ne permettait pas au Parlement d’exclure l’offre sans examen.

b)     Arguments du Parlement et de la Commission

65      Le Parlement et la Commission contestent les arguments de la requérante.

2.     Appréciation du Tribunal

66      Dans le cadre du premier moyen du présent recours, la requérante conteste, d’une part, l’existence matérielle des faits retenus par le Parlement au fondement de la décision attaquée ainsi que, d’autre part, l’appréciation selon laquelle ces faits, à les supposer établis, justifiaient le rejet de son offre en application de l’article 98, paragraphe 1, du règlement financier, de l’article 143 des modalités d’exécution ainsi que du point 2, paragraphe 4, de l’avis de marché. Elle affirme, en conséquence, que ces dispositions ont été méconnues en l’espèce.

a)     En ce qui concerne la matérialité des faits retenus dans la décision attaquée

67      Compte tenu de la portée de cette contestation, il convient, en premier lieu, d’examiner la question de savoir si la requérante est en mesure d’établir que le Parlement a fondé la décision attaquée sur des faits matériellement inexacts (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, C‑390/95 P, Rec. p. I‑769, point 29, et du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C‑47/10 P, Rec. p. I‑10707, points 57 et 58, et la jurisprudence citée).

68      À cet égard, ainsi que la requérante l’a d’ailleurs confirmé lors de l’audience, il est constant que l’offre de la requérante consistait en un exemplaire original et deux copies et que chacun de ces documents a été placé dans une enveloppe autocollante en papier kraft, dont le rabat a été scellé par l’apposition, en travers, de la signature du directeur de la requérante, recouverte d’une bande autocollante supplémentaire. Il est également constant que ces trois enveloppes ainsi scellées ont été placées dans une enveloppe externe unique, fournie par un transporteur de courrier. Il est constant, de plus, que cette enveloppe externe est parvenue intacte dans les services du Parlement et que cette enveloppe, fermée par un rabat autocollant, n’a pas été scellée par l’apposition de la signature du directeur de la requérante sous bande autocollante supplémentaire. L’ensemble de ces faits, qui ne sont ni contestés par la requérante, ni contredits par aucune des pièces du dossier, doit être considéré comme établi.

69      En revanche, la requérante a rappelé lors de l’audience qu’elle n’était pas en mesure de confirmer que, ainsi que le Parlement l’a énoncé dans la décision attaquée, les trois enveloppes internes « étaient très largement déchirées, au point d’être complètement ouvertes », lorsque l’enveloppe externe a été ouverte par la commission d’ouverture.

70      Cette mention de la décision attaquée constitue la reproduction du procès-verbal établi par la commission d’ouverture, composée d’agents du Parlement appartenant à différents services ainsi que d’un agent de la Cour des comptes, à l’issue de la séance au cours de laquelle, en présence de deux soumissionnaires, l’ensemble des offres déposées dans le cadre de la procédure de passation en cause en l’espèce a été ouvert. Il convient de rappeler également que la requérante, laquelle avait la faculté de se faire représenter lors de l’ouverture des offres, n’y a pas assisté.

71      Par ailleurs, il y a lieu de constater que la requérante n’avance aucun commencement de preuve de nature à jeter un doute sur la véracité des constatations de fait mentionnées dans le procès-verbal établi par la commission d’ouverture. Dans ces conditions, ces constatations, qui ne sont démenties par aucune des pièces du dossier, doivent être considérées comme établies.

72      Il convient, dès lors, de vérifier si les faits tels qu’ils sont établis étaient de nature à justifier le rejet de l’offre de la requérante, ce qui nécessite, en deuxième lieu, de préciser la portée des règles applicables en l’espèce, dont la requérante conteste la clarté et, pour partie, la légalité.

b)     Sur les règles applicables

 Sur la portée des règles appliquées dans la décision attaquée

73      Contrairement à ce qu’allègue la requérante, les obligations incombant en matière d’expédition de leur offre aux soumissionnaires ayant participé à la procédure de passation en cause en l’espèce découlaient clairement du point 2, paragraphes 2 et 4, de l’avis de marché, dont les dispositions ont été reproduites aux points 2 et 3 ci-dessus.

74      Ainsi, premièrement, les soumissionnaires avaient le choix de déposer eux-mêmes leur offre en mains propres au service courrier du Parlement ou de procéder à un envoi par la poste ou par transporteur (point 2, paragraphe 2, de l’avis de marché). Deuxièmement, les offres devaient parvenir au Parlement sous double enveloppe scellée, chaque enveloppe devant porter la mention du service destinataire, la référence de l’appel d’offres et la mention « […] ne pas ouvrir […] » (point 2, paragraphe 4, premier alinéa, de l’avis de marché). Troisièmement, en cas d’utilisation d’enveloppes autocollantes, celles-ci devaient être scellées, c’est-à-dire « fermées à l’aide de bandes collantes au travers desquelles sera[it] apposée la signature de l’expéditeur », celle-ci devant être manuelle ou être accompagnée du tampon de l’entreprise (point 2, paragraphe 4, troisième alinéa, de l’avis de marché). Quatrièmement, les soumissionnaires étaient en principe tenus pour responsables de l’état dans lequel parviendraient les enveloppes contenant leur offre et, en conséquence, invités à apporter « un soin tout particulier à la qualité des enveloppes utilisées » (point 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’avis de marché). Cinquièmement, le point 2, paragraphe 4, quatrième alinéa, de l’avis de marché prévoyait expressément que « toute offre qui ne garantirait pas la confidentialité de son contenu jusqu’à l’ouverture de toutes les offres sera[it] automatiquement rejetée ».

75      Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte clairement et sans équivoque des dispositions de l’avis de marché reproduites au point 74 ci-dessus que les offres devaient être placées sous deux enveloppes et que, si celles-ci étaient autocollantes, chacune devait être scellée. Quant au sens de cette dernière expression, il résulte tout aussi clairement de l’avis de marché que celle-ci impliquait que les deux enveloppes soient fermées et que la signature d’un représentant qualifié du soumissionnaire soit apposée, sur chacune d’elles, en travers du rabat, sous une bande autocollante supplémentaire.

76      Ainsi, pour satisfaire aux obligations prévues par l’avis de marché, un soumissionnaire décidant de recourir aux services d’un transporteur disposait du choix entre, ou bien, si les caractéristiques de l’enveloppe du transporteur le permettaient, utiliser celle-ci comme seconde enveloppe externe, ce qui impliquait de procéder à son scellement par apposition d’une signature sous bande collante supplémentaire, faire figurer l’ensemble des mentions requises sur l’enveloppe du transporteur et n’utiliser alors qu’une seule enveloppe interne pour contenir l’offre, ou bien mettre le contenu de son offre sous deux enveloppes scellées portant les mentions requises, puis placer cette double enveloppe dans l’enveloppe externe du transporteur, laquelle, dans ces conditions, pouvait ne pas être scellée et ne pas comporter l’ensemble des mentions requises.

77      En revanche, l’interprétation de la requérante selon laquelle l’enveloppe externe du transporteur, bien qu’elle ne soit pas scellée au sens qui vient d’être rappelé, devait être considérée comme l’une des deux enveloppes requises par l’avis de marché et comme respectant les exigences du point 2, paragraphe 4, dudit avis ne peut être acceptée. En effet, même à supposer, à l’instar de la requérante, que le système de fermeture des enveloppes fournies par un transporteur présente des garanties équivalentes en terme de protection de la confidentialité de leur contenu que le scellement requis par l’avis de marché, il n’en demeure pas moins que, dès lors qu’un soumissionnaire a méconnu l’obligation claire, précise et inconditionnelle résultant de l’avis de marché d’adresser son offre sous double enveloppe scellée, il doit être regardé comme ne s’étant pas conformé aux prescriptions imposées à tous les soumissionnaires ayant décidé de présenter une offre dans le cadre de la procédure de passation en cause en l’espèce.

78      Or, la seule violation de ces prescriptions claires de l’avis de marché permettait au Parlement de rejeter toute offre non conforme et l’y obligeait même, en vertu du point 2, paragraphe 4, quatrième alinéa, dudit avis de marché, au cas où, de plus, il aurait estimé que la confidentialité de cette offre jusqu’à l’ouverture simultanée de toutes les offres ne pouvait être garantie.

79      Il s’ensuit que les deux premières branches du premier moyen, par lesquelles la requérante soutient, respectivement, que, en tout état de cause, les conditions dans lesquelles elle a expédié son offre présentaient des garanties équivalentes en terme de confidentialité à celles qui auraient résulté de la stricte application des obligations prévues dans l’avis de marché et que, en raison de l’absence de clarté des dispositions de l’avis de marché, elle doit être considérée comme ayant procédé à un envoi sous double enveloppe scellée, doivent être écartées.

 Sur l’applicabilité en l’espèce de l’article 143 des modalités d’exécution et du point 2, paragraphe 4, troisième alinéa, de l’avis de marché

80      Néanmoins, dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, la requérante conteste la légalité de cette obligation et, par voie de conséquence, l’applicabilité en l’espèce des dispositions du point 2, paragraphe 4, troisième alinéa, de l’avis de marché et de l’article 143 des modalités d’exécution.

81      À cet égard, il convient d’observer que, si le point 2, paragraphe 4, troisième alinéa, de l’avis de marché, en prévoyant l’envoi des offres sous double enveloppe scellée, reprend, sans s’en écarter, les prescriptions relatives au scellement des enveloppes autocollantes figurant à l’article 143, paragraphe 3, des modalités d’exécution, seule la première de ces deux dispositions a été directement appliquée en l’espèce. Cependant, en réponse à une question qui lui a été adressée lors de l’audience, la requérante a confirmé que l’exception d’inapplicabilité qu’elle a présentée à l’appui de la troisième branche du premier moyen visait tant le point 2, paragraphe 4, troisième alinéa, de l’avis de marché que l’article 143, paragraphe 3, des modalités d’exécution.

82      Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la requérante peut utilement exciper, sur le fondement de l’article 277 TFUE, de l’inapplicabilité de l’article 143, paragraphe 3, des modalités d’exécution, dont il n’a été fait application qu’indirectement en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 juillet 1966, Italie/Conseil et Commission, 32/65, Rec. p. 563, p. 594, et arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011, Regione autonoma della Sardegna e.a./Commission, T‑394/08, T‑408/08, T‑453/08 et T‑454/08, Rec. p. II‑6255, points 206 à 210, et la jurisprudence citée), il suffit de constater que cette exception, fondée sur la prétendue illégalité de ces dispositions au regard de l’article 98, paragraphe 1, du règlement financier et du principe de proportionnalité est entièrement dépourvue de fondement.

83      En effet, premièrement, l’article 143, paragraphe 3, des modalités d’exécution ainsi que le point 2, paragraphe 4, troisième alinéa, de l’avis de marché se bornent à préciser les conditions dans lesquelles l’exigence de confidentialité des offres requises par l’article 98, paragraphe 1, du règlement financier peut être considérée comme assurée. Ainsi que le Parlement le soutient, l’article 143 des modalités d’exécution complète l’article 98, paragraphe 1, du règlement financier sans le contredire. En revanche, admettre la thèse de la requérante selon laquelle l’article 143 des modalités d’exécution viole l’article 98, paragraphe 1, du règlement financier parce qu’il énonce des conditions qui ne sont pas prévues par ce dernier article reviendrait à contester par principe la légalité de l’ensemble des modalités d’exécution, puisqu’elles ont précisément pour objet de préciser et de compléter les règles de base énoncées dans le règlement financier.

84      Deuxièmement, l’article 143, paragraphe 3, des modalités d’exécution ainsi que le point 2, paragraphe 4, troisième alinéa, de l’avis de marché ne sont pas davantage contraires au principe général de proportionnalité. Selon ce principe, les actes des institutions communautaires ne doivent pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêts du Tribunal du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99, Rec. p. II‑3305, point 411, et du 9 septembre 2008, Bayer CropScience e.a./Commission, T‑75/06, Rec. p. II‑2081, point 223, et la jurisprudence citée).

85      Or, l’obligation énoncée à l’article 143, paragraphe 3, des modalités d’exécution ainsi qu’au point 2, paragraphe 4, troisième alinéa, de l’avis de marché permet de réputer garantie la confidentialité des offres qui sont trouvées par la commission d’ouverture des offres sous deux enveloppes scellées intactes. Cette règle contribue ainsi à la sécurité juridique, en écartant tout risque d’appréciation arbitraire lors de l’ouverture des offres, pour un coût marginal négligeable en termes de moyens financiers et techniques, eu égard à la totalité des coûts entraînés par la préparation d’une offre. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’une telle obligation méconnaît le principe de proportionnalité.

86      Il s’ensuit que l’exception d’inapplicabilité opposée par la requérante doit être écartée.

c)     Sur le bien-fondé de l’exclusion de l’offre de la requérante

87      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Parlement, ayant constaté à juste titre que la requérante ne s’était pas conformée à l’obligation de faire parvenir son offre sous double enveloppe scellée, a rejeté celle-ci.

88      Aucune des objections formées par la requérante dans le cadre de la troisième branche du premier moyen n’est de nature à infirmer cette appréciation.

89      Premièrement, il est constant, ainsi qu’il a été constaté au point 68 ci-dessus, que la requérante, contrairement à ce qu’elle prétend, ne s’est pas conformée à l’obligation d’expédier son offre sous double enveloppe scellée, puisque, d’une part, la réglementation pertinente précisait clairement les formalités qui devaient être accomplies en vue du scellement des enveloppes et que, d’autre part, l’enveloppe externe fournie par le transporteur choisi par la requérante, étant une enveloppe autocollante ainsi qu’il résulte des photographies annexées par la requérante à sa requête, n’a pas été scellée.

90      Deuxièmement, le grief tiré par la requérante de ce que le Parlement, en relevant que « les enveloppes se trouvant à l’intérieur […] constituaient l’unique couche d’emballage fournie par le soumissionnaire », n’était pas fondé à lui reprocher d’avoir fourni uniquement les enveloppes internes dans lesquelles étaient placés l’original et les copies de l’offre procède d’une lecture erronée de la décision attaquée.

91      En effet, dans le passage litigieux de ladite décision, le Parlement a simplement indiqué qu’il ne pouvait tenir compte de l’enveloppe externe fournie par le transporteur pour apprécier le respect de l’obligation de transmission des offres sous double enveloppe scellée, dès lors que cette enveloppe externe n’était pas scellée. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 76 ci-dessus, la requérante, dès lors qu’elle n’a pas procédé au scellement de l’enveloppe fournie par le transporteur, aurait dû, pour respecter l’exigence prévue au point 2, paragraphe 4, troisième alinéa, de l’avis de marché, placer son offre sous double enveloppe scellée à l’intérieur de l’enveloppe du transporteur.

92      Troisièmement, ainsi qu’il a été constaté au point 71 ci-dessus, il doit être considéré comme établi, quels que soient les doutes de la requérante à cet égard, que les enveloppes internes, qui étaient les seules à avoir été scellées au sens de la réglementation pertinente, ont été trouvées largement déchirées au moment de l’ouverture des offres.

93      L’argumentation de la requérante selon laquelle cette circonstance ne permettait pas au Parlement de rejeter son offre doit être écartée comme inopérante, dès lors qu’il résulte des appréciations énoncées au point 77 ci-dessus que la violation de l’exigence tenant à l’envoi des offres sous double enveloppe scellée suffisait à justifier ce rejet.

94      En tout état de cause, la constatation du Parlement selon laquelle, bien que l’enveloppe externe ait paru intacte au moment de l’ouverture des offres, le seul fait que les enveloppes internes ont été trouvées largement déchirées suffisait à jeter un doute sur la confidentialité de l’offre de la requérante doit être approuvée. En effet, l’attention des soumissionnaires avait été appelée sur cet aspect particulier au point 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’avis de marché, où il était indiqué que l’intégrité des enveloppes utilisées serait considérée comme une garantie tant de la confidentialité que de l’intégrité du contenu des offres.

95      Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que son offre a été rejetée en méconnaissance de la réglementation applicable et que, par suite, le premier moyen du recours doit être écarté.

C –  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

1.     Arguments des parties

96      La requérante soutient, à l’appui de son deuxième moyen, que, en rejetant son offre pour défaut de confidentialité, alors que l’enveloppe externe était intacte, et en n’envisageant aucune mesure alternative moins défavorable à ses intérêts, le Parlement a méconnu le principe de proportionnalité.

97      Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

2.     Appréciation du Tribunal

98      Selon la jurisprudence, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 84 ci-dessus, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêts Pfizer Animal Health/Conseil, point 84 supra, point 411, et Bayer CropScience e.a./Commission, point 84 supra, point 223, et la jurisprudence citée).

99      Il convient, tout d’abord, de rappeler que l’article 145 des modalités d’exécution fait obstacle à ce que soient ouvertes les offres qui ne respectent pas les prescriptions de l’article 143 desdites modalités. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 81 ci-dessus, le point 2, paragraphe 4, troisième alinéa, de l’avis de marché, dont il a été constaté, dans le cadre de l’analyse du premier moyen, que les prescriptions avaient été méconnues en l’espèce, reproduit les dispositions de l’article 143, troisième alinéa, des modalités d’exécution. Il s’ensuit que le Parlement ne pouvait ouvrir l’offre de la requérante sans méconnaître l’article 145 des modalités d’exécution.

100    De plus, ainsi qu’il a été constaté, dans le cadre de l’appréciation du premier moyen, au point 77 ci-dessus, le Parlement pouvait rejeter l’offre de la requérante dès lors qu’il avait constaté que l’obligation d’envoi des offres sous double enveloppe n’avait pas été respectée et il était même tenu de le faire au cas où la confidentialité de celle-ci lui aurait semblé douteuse. Or, il a été également constaté, au point 94 ci-dessus, que le Parlement était fondé à douter de la confidentialité de l’offre de la requérante en raison de l’état dans lequel ont été trouvées les enveloppes internes.

101    Pour ce double motif, le Parlement était ainsi tenu de rejeter l’offre de la requérante. Or, le principe de proportionnalité, dont la portée a été rappelée au point 98 ci-dessus, ne saurait trouver à s’appliquer que dans les cas dans lesquels l’auteur de l’acte contesté dispose d’une marge d’appréciation. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, l’invocation de ce principe est inopérante.

102    Au surplus, en ce que, dans le cadre du deuxième moyen, la requérante soutiendrait que les obligations qui ont été mises à sa charge en l’espèce présenteraient un caractère disproportionné, il suffit de rappeler que les allégations tirées du caractère prétendument disproportionné de l’obligation d’envoi des offres sous double enveloppe scellée ont été écartées dans le cadre de l’appréciation relative au bien-fondé de l’exception d’inapplicabilité visant le point 2, paragraphe 4, troisième alinéa, de l’avis de marché et l’article 143, paragraphe 3, des modalités d’exécution.

103    Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être écarté.

D –  Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

1.     Arguments des parties

a)     Arguments de la requérante

 Sur l’application du principe d’égalité de traitement

104    Dans le cadre du troisième moyen, la requérante soutient qu’elle a, à la date d’introduction du recours, participé à quatre appels d’offres – dont celui qui constitue le cadre du présent litige – dans des conditions d’envoi identiques et qu’aucune des trois autres offres qu’elle a présentées n’a été rejetée sans examen pour manquement à la confidentialité. La requérante estime que le traitement différent dont l’offre a fait l’objet en l’espèce caractérise une différence de traitement entre des situations identiques qu’aucune raison objective ne justifie. En conséquence, elle fait valoir que la décision attaquée viole le principe d’égalité de traitement. En effet, selon elle, dans les trois autres procédures auxquelles elle a participé, « aucune remarque n’a été formulée s’agissant de l’état des enveloppes de papier kraft à l’intérieur de l’enveloppe externe du transporteur », ni à l’égard de l’enveloppe externe fournie par le transporteur.

 Demande de mesure d’organisation de la procédure

105    Pour lui permettre d’établir l’identité des situations entre l’offre en cause en l’espèce et les trois autres appels d’offres auxquels elle a participé, la requérante demande au Tribunal d’enjoindre au Parlement, en application de l’article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure, de produire les procès-verbaux rédigés par les commissions d’ouverture qui sont intervenues dans les appels d’offres GENAFF11, HR/2011/EU et TM11/MT.

b)     Arguments du Parlement

106    Le Parlement conteste les arguments de la requérante et s’oppose à la demande de mesure d’organisation de la procédure.

2.     Appréciation du Tribunal

107    Selon la jurisprudence, le devoir pour les pouvoirs adjudicateurs de respecter le principe d’égalité de traitement correspond à l’essence même de la réglementation de l’Union en matière de passation des marchés publics, laquelle vise notamment à favoriser le développement d’une concurrence effective et énonce des critères d’attribution des marchés tendant à garantir une telle concurrence. Quant au principe d’égalité de traitement, il exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt Bayer CropScience e.a./Commission, point 84 supra, point 236, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 3 mars 2005, Fabricom, C‑21/03 et C‑34/03, Rec. p. I‑1559, points 26 et 27, et la jurisprudence citée).

108    La requérante soutient, par son troisième moyen, que le Parlement ne pouvait rejeter son offre sans violer le principe d’égalité de traitement, dès lors qu’elle prétend avoir soumis d’autres offres dans des conditions identiques et fait valoir que ces autres offres n’ont pas été rejetées pour défaut d’envoi sous double enveloppe, chacune étant scellée. Elle estime ainsi avoir fait l’objet, en l’espèce, d’un traitement différent dans une situation comparable sans que cette différence puisse être objectivement justifiée.

109    Le principe général d’égalité de traitement, dont l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier constitue une modalité d’application en matière de marchés publics, a vocation à s’appliquer entre les soumissionnaires participant à une procédure de passation donnée. Or, ainsi que le Parlement le soutient, faire droit à l’argumentation de la requérante aboutirait en l’espèce à méconnaître ce principe à l’égard des autres soumissionnaires ayant présenté une offre dans la procédure de passation en cause en l’espèce, puisque la requérante, qui n’était pas dans une situation comparable à la leur au regard de l’exigence tenant à présenter son offre sous double enveloppe, chacune étant scellée, bénéficierait du même traitement que le leur.

110    Par ailleurs, en ce qui concerne la demande de la requérante tendant à ce qu’elle soit traitée en l’espèce de façon comparable à la façon dont elle a été traitée dans d’autres procédures, il convient d’observer que, même à supposer qu’elle ait effectivement envoyé d’autres offres dans des conditions tout aussi irrégulières qu’en l’espèce, elle ne saurait, par l’invocation du principe d’égalité, revendiquer le bénéfice d’une illégalité. Or, il résulte de l’analyse des deux premiers moyens du présent recours que, dans le cas où un soumissionnaire ne se conforme pas à l’obligation d’adresser son offre sous double enveloppe, chacune étant scellée, conformément aux exigences de l’article 143 des modalités d’exécution ainsi que du point 2, paragraphe 4, de l’avis de marché, le pouvoir adjudicateur est tenu de la rejeter.

111    Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de mesure d’organisation de la procédure sollicitée par la requérante, dont le résultat demeurerait, en tout état de cause, sans incidence sur l’appréciation du présent moyen.

112    Il s’ensuit que le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, doit être écarté.

E –  Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

1.     Arguments des parties

113    Par son quatrième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée constitue une mesure individuelle qui lui est défavorable. Elle estime donc qu’elle aurait dû être entendue, conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, avant que ladite décision ne soit adoptée. Or, selon elle, si la commission d’ouverture des offres avait entendu ses explications, elle aurait pu convaincre celle-ci de ce que la confidentialité de l’offre avait été préservée et il aurait pu être statué différemment.

114    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

2.     Appréciation du Tribunal

115    Il convient tout d’abord de constater que la requérante, dans le cadre de son quatrième moyen, allègue la violation du droit à être entendu avant l’adoption de la décision attaquée. Elle soutient en effet que ladite décision constitue une mesure individuelle défavorable prise à son égard au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux. Dans cette mesure, son argumentation doit aussi être envisagée sous l’angle du principe du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union.

116    Selon une jurisprudence constante, l’existence d’une violation des droits de la défense doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce, notamment de la nature de l’acte en cause, du contexte de son adoption et des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt de la Cour du 18 juillet 2013, Commission/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, point 102, et la jurisprudence citée).

117    En ce qui concerne les règles applicables, il convient de rappeler que le règlement financier et les modalités d’exécution prévoient les formes que peuvent prendre les contacts entre les pouvoirs adjudicateurs et les soumissionnaires et que ces dispositions ont pour objet d’assurer l’accès des participants aux procédures de passation des marchés publics dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats. Or, aucune disposition ne prévoit que le pouvoir adjudicateur soit tenu de solliciter le point de vue d’un soumissionnaire avant de rejeter son offre pour défaut de conformité aux exigences formelles prévues par la documentation du marché dont le respect présente un caractère substantiel.

118    En ce qui concerne la question de savoir si le droit à être entendu avant l’adoption de la décision attaquée allégué par la requérante pourrait découler du principe général de respect des droits de la défense, il convient de rappeler que le respect de ce principe doit être assuré même en l’absence d’une réglementation spécifique, mais que, pour qu’une telle violation entraîne une annulation, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (arrêt de la Cour du 11 novembre 1987, France/Commission, 259/85, Rec. p. 4393, points 12 et 13).

119    À cet égard, il convient d’observer, en premier lieu, que la décision attaquée constitue une prise de position sur une offre adressée à l’initiative de la requérante et que ladite décision trouve ses motifs exclusifs dans l’examen de la présentation formelle des documents remis par la requérante dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, alors que les exigences de forme que devaient respecter les soumissionnaires étaient précisément énoncées dans l’avis de marché. La décision attaquée n’est ainsi fondée sur aucune considération de fait ou de droit que la requérante pouvait légitimement ignorer. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le Parlement était tenu de l’entendre avant d’adopter la décision attaquée.

120    Au surplus, il convient également de relever, en second lieu, que, en raison du manquement de la requérante au respect des exigences formelles prescrites par l’avis de marché, le Parlement, ainsi qu’il a été établi à l’occasion de l’examen des deux premiers moyens du recours, se trouvait tenu de rejeter l’offre de la requérante. Dans ces conditions, la possibilité pour la requérante de présenter des observations n’était pas susceptible d’exercer la moindre influence sur le sort réservé à son offre.

121    Partant, le quatrième moyen du recours, tiré de la violation du prétendu droit de la requérante à être entendue avant l’adoption de la décision attaquée doit également être écarté, sans qu’il soit besoin de statuer sur la question de savoir si la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux peut être utilement invoquée dans le contexte d’une procédure de passation d’un marché public à l’encontre du pouvoir adjudicateur.

122    Il résulte dès lors de tout ce qui précède que le présent recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

123    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Euris Consult Ltd est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 avril 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.