Language of document : ECLI:EU:T:2007:155

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

24 mai 2007 (*)

« Concurrence – Ententes – Système de collecte et de valorisation d’emballages commercialisés en Allemagne et portant le logo Der Grüne Punkt – Décision d’exemption – Charges imposées par la Commission pour garantir la concurrence – Exclusivité accordée par l’exploitant du système aux entreprises de collecte utilisées – Restriction de concurrence – Nécessité de garantir l’accès des concurrents aux installations de collecte utilisées par l’exploitant du système – Engagements adoptés par l’exploitant du système »

Dans l’affaire T‑289/01,

Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, anciennement Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Mes W. Deselaers, B. Meyring et E. Wagner, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. S. Rating, puis par M. P. Oliver, Mme H. Gading et M. M. Schneider, et enfin par MM. W. Mölls et R. Sauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu(e) par

Landbell AG für Rückhol-Systeme, établie à Mayence (Allemagne), représentée par Mes A. Rinne et A. Walz, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet l’annulation de l’article 3 de la décision 2001/837/CE de la Commission, du 17 septembre 2001, dans une procédure ouverte au titre de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaires COMP/34493 – DSD , COMP/37366 – Hofmann + DSD, COMP/37299 – Edelhoff + DSD, COMP/37291 – Rechmann + DSD, COMP/37288 – ARGE et cinq autres entreprises + DSD, COMP/37287 – AWG et cinq autres entreprises + DSD, COMP/37526 – Feldhaus + DSD, COMP/37254 – Nehlsen + DSD, COMP/37252 – Schönmakers + DSD, COMP/37250 – Altvater + DSD, COMP/37246 – DASS + DSD, COMP/37245 – Scheele + DSD, COMP/37244 – SAK + DSD, COMP/37243 – Fischer + DSD, COMP/37242 – Trienekens + DSD, COMP/37267 – Interseroh + DSD) (JO L 319, p. 1), ou l’annulation à titre subsidiaire de l’intégralité de cette décision, et l’annulation de l’engagement de la requérante reproduit au considérant 72 de cette décision,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. R. García-Valdecasas, président, J. D. Cooke et Mme I. Labucka, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience des 11 et 12 juillet 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

A –  Décret relatif à la prévention de la production des déchets d’emballages

1        Le 12 juin 1991, le gouvernement allemand a adopté la Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen [décret relatif à la prévention de la production des déchets d’emballages (BGBl. 1991 I, p. 1234)], dont la version révisée – applicable dans la présente affaire – est entrée en vigueur le 28 août 1998 (ci-après le « décret » ou le « décret sur les emballages »). Ce décret a pour objet de prévenir et de diminuer les répercussions sur l’environnement des déchets d’emballages. À cet effet, il oblige les fabricants et les distributeurs à reprendre et à valoriser les emballages de vente usagés en dehors du système public d’élimination des déchets.

2        Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du décret, les emballages de vente (ci‑après les « emballages ») sont ceux qui emballent, aux points de vente, un article destiné au consommateur final. Il s’agit également des emballages utilisés par les commerces, la restauration et d’autres prestataires de services afin de permettre ou de faciliter la remise des produits au consommateur final (emballages de service), ainsi que la vaisselle et les couverts jetables.

3         L’article 3, paragraphe 7, du décret définit le fabricant comme toute personne qui fabrique des emballages, des matériaux d’emballages ou des produits permettant de fabriquer directement des emballages, ainsi que toute personne qui introduit des emballages sur le territoire allemand. Quant au distributeur, l’article 3, paragraphe 8, du décret énonce qu’il s’agit de toute personne qui met sur le marché des emballages, des matériaux d’emballages ou des produits permettant de fabriquer directement des emballages, ou encore des marchandises emballées, à n’importe quel niveau du circuit de distribution. Les sociétés de vente par correspondance constituent également des distributeurs au sens du décret. Enfin, le consommateur final est principalement défini à l’article 3, paragraphe 10, du décret comme toute personne qui ne procède plus à la revente de la marchandise sous la forme sous laquelle elle lui a été livrée.

4        Les fabricants et les distributeurs d’emballages peuvent satisfaire de deux manières à l’obligation de reprise et de valorisation qui leur est imposée dans le décret.

5        D’une part, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du décret, les fabricants et distributeurs doivent reprendre gratuitement les emballages utilisés par les consommateurs finaux, au point de vente ou à proximité immédiate de celui-ci, et les soumettre à une valorisation (ci-après le « système individuel »). L’obligation de reprise d’un distributeur se limite aux types, aux formes et aux tailles d’emballages ainsi qu’aux produits emballés qui font partie de son assortiment. Pour les distributeurs disposant de surfaces de vente inférieures à 200 m2, l’obligation de reprise se limite aux emballages des produits portant les marques vendues par le distributeur (article 6, paragraphe 1, quatrième et cinquième phrases, du décret). Selon l’article 6, paragraphe 1, troisième phrase, du décret, dans le cadre d’un système individuel, le distributeur doit signaler au consommateur final la possibilité de restituer de l’emballage « par des panneaux clairement reconnaissables et lisibles ».

6        D’autre part, conformément à l’article 6, paragraphe 3, première phrase, du décret, les fabricants et les distributeurs peuvent adhérer à un système qui assure une collecte régulière, sur l’ensemble de la zone de chalandise du distributeur, des emballages de vente usagés auprès du consommateur final ou à proximité de son domicile afin de les soumettre à une valorisation (ci-après le « système collectif »). Les fabricants et distributeurs adhérant à un système collectif sont exonérés de leurs obligations de reprise et de valorisation pour tous les emballages couverts par ce système. Selon le point 4, paragraphe 2, deuxième phrase, de l’annexe I de l’article 6 du décret, les fabricants et les distributeurs doivent faire apparaître leur participation à un système collectif « par l’étiquetage ou tout autre moyen approprié ». Ils peuvent ainsi faire mention de cette participation sur les emballages ou utiliser d’autres mesures, telles, par exemple, une information de la clientèle sur le lieu de vente ou une notice jointe à l’emballage.

7        En application de l’article 6, paragraphe 3, onzième phrase, du décret, les systèmes collectifs doivent être agréés par les autorités compétentes des Länder en cause. Pour être agréés, ces systèmes doivent, notamment, avoir un taux de couverture qui s’étende au territoire d’au moins un Land, réaliser des collectes régulières à proximité du domicile des consommateurs, et avoir signé des accords avec les collectivités locales chargées de la gestion des déchets. Toute entreprise qui remplit ces conditions dans un Land peut y organiser un système collectif agréé.

8        Depuis le 1er janvier 2000, les systèmes individuels et les systèmes collectifs sont soumis au respect des mêmes taux de valorisation. Ces taux, qui figurent à l’annexe I du décret, varient selon la matière qui compose l’emballage. Le respect des obligations de reprise et de valorisation est garanti, dans le cas du système individuel, par des attestations délivrées par des experts indépendants et, dans le cas du système collectif, par la fourniture de données vérifiables sur les quantités d’emballages collectées et valorisées.

9         Par ailleurs, l’article 6, paragraphe 1, neuvième phrase, du décret indique que, si un distributeur ne remplit pas son obligation de reprise et de valorisation par le biais d’un système individuel, il doit le faire par le biais d’un système collectif.

10      À cet égard, dans leurs observations du 24 mai 2000, communiquées à la Commission dans le cadre de la procédure administrative (ci-après les « observations des autorités allemandes »), les autorités allemandes ont indiqué que le décret sur les emballages permettait au distributeur de combiner la reprise à proximité du commerce, dans le cadre d’un système individuel, et la collecte à proximité du consommateur final, dans le cadre d’un système collectif, en ne participant au système collectif que pour une partie des emballages qu’il avait mis sur le marché.

11      Dans les observations des autorités allemandes, il a également été indiqué que, si le distributeur choisissait de participer à un système collectif pour l’ensemble des emballages qu’il commercialisait, il n’était plus soumis aux obligations prévues à l’article 6, paragraphes 1 et 2, ce qui signifiait qu’une solution d’élimination individuelle a posteriori n’était pas possible. En revanche, si le distributeur choisissait de participer d’emblée à un système individuel, une participation ultérieure à un système collectif était possible si le taux de valorisation n’était pas atteint dans le cadre de l’élimination individuelle.

B –  Système collectif de Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, contrat d’utilisation du logo et contrat de services

12      Depuis 1991, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (ci-après la « requérante » ou « DSD ») est la seule société qui exploite un système collectif sur l’ensemble du territoire allemand (ci-après le « système DSD »). À cet effet, DSD a été agréée, en 1993, par les autorités compétentes de tous les Länder.

13      Pour recourir au système DSD, les fabricants et distributeurs doivent signer avec DSD un contrat leur conférant le droit d’utiliser le logo Der Grüne Punkt, qui correspond à la marque collective Der Grüne Punkt dont DSD est titulaire. En contrepartie, les fabricants et les distributeurs concernés payent une redevance à DSD. Le contrat d’utilisation du logo fait l’objet de la décision 2001/463/CE de la Commission, du 20 avril 2001, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] (Affaire COMP D3/34493 – DSD) (JO L 166, p. 1). Cette décision fait l’objet du recours en annulation introduit par la requérante dans l’affaire T‑151/01, DSD/Commission.

14      Dans le cadre du système DSD, la requérante ne collecte et ne valorise pas elle-même les emballages usagés, mais sous-traite ce service à des entreprises de collecte. Les relations entre DSD et ces entreprises sont régies par un contrat type, modifié à plusieurs reprises, qui a pour objet la création et l’exploitation d’un système visant au ramassage et au tri des emballages (ci-après le « contrat de services »). Une fois triés, ces matériaux sont transportés vers un centre de recyclage pour être valorisés.

 Faits à l’origine du litige

15      Le 2 septembre 1992, DSD a notifié à la Commission, outre ses statuts, un certain nombre d’accords, parmi lesquels le contrat de services – le seul accord qui importe pour la présente affaire –, en vue d’obtenir une attestation négative ou, à défaut, une décision d’exemption.

16      Le 27 mars 1997, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO C 100, p. 4), la communication requise à l’article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), dans laquelle elle annonçait son intention de se déclarer favorable aux accords notifiés.

17      Dans cette communication, la Commission indiquait, notamment, que DSD avait pris envers elle une série d’engagements dont celui de ne pas obliger les entreprises de collecte à travailler exclusivement pour DSD et l’engagement de ne pas contraindre ces entreprises à utiliser les conteneurs ou les autres installations de collecte exclusivement aux fins d’exécution du contrat de services. DSD avait toutefois précisé que ce second engagement ne s’appliquait pas quand l’utilisation des conteneurs et des installations de collecte par des tiers était incompatible avec l’« exemption des autorités », quand le décret sur les emballages ou d’autres textes en disposaient autrement, ou quand cet usage était inacceptable pour d’autres raisons, liées, par exemple, à l’utilisation de substances nocives. DSD indiquait également que l’utilisation par des tiers des conteneurs et des autres installations de collecte pouvait être prise en compte dans le calcul de la rémunération des entreprises de collecte (considérants 66 et 67 de la communication au Journal officiel, considérants 71 et 134 de la décision attaquée).

18      À la suite de la publication de cette communication au Journal officiel, la Commission a reçu des observations de tiers intéressés concernant différents aspects de l’application du contrat de services. Ces tiers ont rapporté que, en pratique, contrairement aux engagements précités, DSD ne leur permettait pas d’accéder librement aux installations de collecte utilisées par les cocontractants de DSD (considérants 76 et 77 de la décision attaquée). Dans la décision attaquée, la Commission relève, ainsi, que DSD avait demandé que ses concurrents ne soient autorisés à utiliser ces installations qu’avec son accord. Cette revendication figurait parmi les motifs d’une plainte déposée au titre de l’article 82 CE par la Vereinigung für Wertstoffrecycling (ci-après la « VfW ») et constituait également l’objet d’un litige devant le Landgericht Köln (Tribunal régional de Cologne, Allemagne) (considérants 57 et 136 de la décision attaquée).

19      Dans cette affaire, DSD avait intenté une action, sur la base de la loi allemande sur la concurrence déloyale, à l’encontre d’un système individuel, la VfW, qui cherchait à utiliser gratuitement les installations de collecte utilisées par le système DSD dans certains hôpitaux allemands. Cette affaire a donné lieu à l’arrêt du Landgericht Köln du 18 mars 1997, dans lequel DSD a obtenu gain de cause en ce sens que la juridiction allemande a déclaré illégale l’utilisation partagée à titre gratuit des installations de collecte relevant du système DSD. Dans cet arrêt, le Langericht Köln a également indiqué que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une compensation appropriée d’une telle utilisation partagée ne pouvait être atteinte que si VfW payait directement à DSD une sorte de redevance au titre de l’utilisation partagée de ces installations de collecte.

20      Dans ce contexte, la Commission a indiqué à DSD par lettre du 21 août 1997 qu’un comportement consistant à empêcher des tiers d’utiliser les installations de collecte de ses cocontractants pourrait relever de l’article 82 CE et elle a souligné l’importance que pouvait avoir ce comportement au regard de la procédure d’exemption, dans la mesure où, conformément à la quatrième condition énoncée à l’article 81, paragraphe 3, CE, un accord notifié à des fins d’exemption ne saurait donner la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

21      Après cette prise de position de la Commission, DSD a remis l’engagement suivant afin de remédier aux préoccupations exposées par cette institution dans sa lettre du 21 août 1997 (considérants 58, 72 et 137 de la décision attaquée) :

« [DSD] est disposée à renoncer à engager envers la VfW, ainsi que dans des cas similaires, des actions en cessation du type de celles décrites dans l’arrêt du [Landgericht Köln] le 18 mars 1997. L’exercice de droits d’information et de droits à compensation reste possible à l’encontre d’entreprises de collecte liées contractuellement à [DSD]. »

 Décision attaquée

22       Le 17 septembre 2001, la Commission a adopté la décision 2001/837/CE relative à une procédure ouverte au titre de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaires COMP/34493 – DSD , COMP/37366 – Hofmann + DSD, COMP/37299 – Edelhoff + DSD, COMP/37291 – Rechmann + DSD, COMP/37288 – ARGE et cinq autres entreprises + DSD, COMP/37287 – AWG et cinq autres entreprises + DSD, COMP/37526 – Feldhaus + DSD, COMP/37254 – Nehlsen + DSD, COMP/37252 – Schönmakers + DSD, COMP/37250 – Altvater + DSD, COMP/37246 – DASS + DSD, COMP/37245 – Scheele + DSD, COMP/37244 – SAK + DSD, COMP/37243 – Fischer + DSD, COMP/37242 – Trienekens + DSD, COMP/37267 – Interseroh + DSD) (JO L 319, p. 1, ci-après la « décision attaquée » ou la « décision »).

23      L’appréciation effectuée par la Commission dans la décision attaquée prend pour point de départ la demande faite par DSD d’obtenir une attestation négative, ou, le cas échéant, une décision d’exemption, en ce qui concerne le contrat de services.

A –  Sur la relation contractuelle entre DSD et les entreprises de collecte

24      DSD ne collecte pas elle-même les emballages, mais fait appel à des entreprises de collecte avec lesquelles elle conclut un contrat de services. En application de l’article 1er de ce contrat type, DSD confie à chaque entreprise de collecte la tâche exclusive de collecter et de trier les emballages dans une zone déterminée conformément à un système collectif, et ce pour une durée d’environ quinze ans (ci-après la « clause d’exclusivité en faveur de l’entreprise de collecte » ou la « clause d’exclusivité »).

25      Cette collecte se fait dans des conteneurs placés à proximité du domicile des consommateurs concernés, ou par enlèvement ou vidange des sacs plastiques ou des bacs distribués aux consommateurs par l’entreprise de collecte. Celle-ci est propriétaire des conteneurs et des emballages qui y ont été déposés ou qu’elle a ramassés. Le tri des matériaux collectés est du ressort des entreprises de collecte et s’effectue généralement dans un centre de tri spécialisé. Chaque entreprise de collecte est rémunérée par DSD en fonction du poids de chaque type de matériau, du coût du traitement des déchets triés et du taux de réussite de la collecte (considérants 32, 45 et 51 de la décision attaquée).

26      À titre incident, la décision attaquée relève que les entreprises de collecte enlèvent généralement aussi les imprimés (journaux et revues) en même temps que les emballages en papier et en carton. Or, comme ces imprimés, qui représentent environ 75 % de ce type de matériaux, ne font pas partie des tâches dont se charge DSD, leur collecte n’est pas rémunérée par DSD (considérant 32 de la décision attaquée).

B –  Appréciation relative à l’article 81, paragraphe 1, CE

27      Dans le cadre de cette appréciation, la décision attaquée envisage deux aspects du contrat de services.

1.     Sur la clause d’exclusivité en faveur de l’entreprise de collecte

28      En premier lieu, la décision attaquée relève que la clause d’exclusivité en faveur de l’entreprise de collecte insérée dans tous les contrats de services conclus entre DSD et ses cocontractants a pour effet d’empêcher les autres entreprises de collecte d’offrir leurs services à DSD (considérants 122 à 124 de la décision attaquée).

29      Pour analyser cette clause au regard de l’article 81, paragraphe 1, CE, la Commission examine, tout d’abord, la situation de la demande sur le marché allemand de la collecte et du tri des emballages auprès des consommateurs (ci‑après le « marché de la collecte auprès des consommateurs »). À cet égard, la décision attaquée expose que DSD traite environ 70 % des emballages susceptibles d’être collectés en Allemagne et au moins 80 % de la demande sur le marché de la collecte auprès des consommateurs. Le poids de DSD est donc déterminant tant au niveau national, où il constitue le seul système collectif disponible, qu’au niveau des 500 territoires couverts par les contrats de services (considérants 126 et 127 de la décision attaquée).

30      Du côté de l’offre, la décision attaquée, souligne, ensuite, qu’un grand nombre d’acteurs proposent des services de collecte. La décision indique également qu’« il est actuellement assez improbable, surtout pour des raisons d’économie de place et de logistique, qu’un autre système de collecte auprès des consommateurs privés s’ajoute à celui déjà mis en place par DSD ». Au contraire, la décision relève qu’« il est beaucoup plus réaliste de penser qu’un système collectif potentiellement concurrent et/ou un système individuel coopéreront avec les entreprises qui assurent déjà aujourd’hui les services de collecte pour DSD dans le cadre du contrat de services, car l’infrastructure de collecte installée à proximité des ménages présente les caractéristiques d’un goulet d’étranglement ». Ainsi, pour la Commission, ce n’est que dans certains lieux de collecte assimilables aux ménages, tels les hôpitaux ou les cantines, sous réserve du respect de certaines conditions en matière de logistique et d’emballages, que d’autres entreprises de collecte que les cocontractants de DSD pourraient envisager d’installer des conteneurs de collecte s’ajoutant à ceux utilisés par le système DSD. La décision considère, toutefois, que de telles possibilités sont relativement peu importantes au plan économique et qu’il est donc peu probable que, pendant la durée du contrat, les entreprises de collecte exclues aient des possibilités importantes de proposer leurs services sur chaque territoire contractuel visé par un contrat de services de DSD (considérants 127 et 128 de la décision attaquée).

31      Par ailleurs, la décision relève que la durée de la clause d’exclusivité joue un rôle déterminant dans l’appréciation de ses effets sur la concurrence, étant donné que plus cette durée est importante, plus cette clause a pour effet de priver longtemps les entreprises de collecte qui ne sont pas les cocontractants de DSD de la possibilité de soumettre une offre pour satisfaire la demande du plus important système collectif allemand (considérants 129 et 130 de la décision attaquée).

32      Au terme de cette analyse, la Commission constate que l’accès des entreprises de collecte au marché de la collecte auprès des consommateurs se trouve sensiblement entravé, ce qui contribue de manière importante, à la fermeture des marchés dans une partie substantielle du marché commun. En conséquence, la clause d’exclusivité en faveur de l’entreprise de collecte constitue une restriction de concurrence au regard de l’article 81, paragraphe 1, CE (considérant 132 de la décision attaquée). Interrogée sur ce point lors de l’audience, DSD a indiqué qu’elle ne contestait pas cette analyse.

2.     Sur l’accès aux installations des entreprises de collecte

33      En second lieu, la décision attaquée examine dans quelle mesure un concurrent de DSD peut avoir accès aux installations des entreprises de collecte. À cet égard, la Commission indique que, de son point de vue, il y aurait restriction de concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE « si le contrat de services était conçu de sorte à priver les concurrents de DSD de l’accès à l’infrastructure de collecte » (considérant 133 de la décision attaquée).

34      Pour asseoir cette affirmation, la décision invoque, d’une part, le fait que les installations des entreprises de collecte revêtent une « importance concurrentielle particulière en raison du goulet d’étranglement que constitue l’infrastructure de collecte située à proximité des ménages ». Ainsi, la décision relève que ce type de collecte s’effectue, en règle générale, directement auprès de tous les consommateurs d’une collectivité territoriale (les systèmes de ramassages), exception faite des systèmes d’apport volontaire (les déchetteries) qui n’existent que ponctuellement. La décision indique également que, pour des raisons logistiques, la collecte auprès des ménages ne peut généralement être réalisée dans des conditions de coûts optimales que par un nombre limité d’entreprises de collecte. De plus, la décision souligne que, en raison des limitations de place ainsi que des traditions biens ancrées chez les consommateurs privés en termes de collecte, un seul bac de collecte par type de matériau (tel le verre, le papier ou les emballages légers) peut être mis à disposition sur les lieux de dépôts. De telles circonstances constituent la raison essentielle pour laquelle, d’ordinaire, une seule entreprise de collecte se charge de collecter à la fois les déchets ménagers et les matériaux recyclables (considérant 133 de la décision attaquée, lu en combinaison avec les considérants 92 et 93 de cette même décision). D’autre part, la décision rappelle que des craintes concurrentielles ont été exprimées à la suite de la publication de la communication au Journal officiel. La Commission se réfère ici au fait que, à cette occasion, plusieurs tiers intéressés ont indiqué que, contrairement à une première série d’engagements présentés par DSD (voir point 17), cette entreprise ne permettait pas aux tiers d’accéder librement aux installations de collecte de ses cocontractants en exigeant de donner son accord à l’utilisation partagée de ces installations (considérant 133 de la décision attaquée, lu en combinaison avec les considérants 76 et 77 de cette même décision).

35      Dans ce contexte, la décision attaquée rappelle que, dans un premier temps, DSD avait réclamé que les tiers ne puissent utiliser en commun les installations de collecte de ses cocontractants qu’avec son accord. La décision précise, toutefois, que, à la suite de la lettre de la Commission du 21 août 1997, qui indiquait à DSD qu’un tel comportement pouvait relever de l’article 82 CE, DSD avait renoncé à faire valoir la nécessité d’obtenir son accord pour que des tiers puissent utiliser les installations de collecte des cocontractants de DSD (voir points 20 et 21). La décision expose également que « [t]out aussi problématique serait l’adoption par DSD d’un comportement par lequel celle-ci obligerait directement les tiers à acquitter une redevance en échange de cette utilisation et/ou exigerait d’avoir son mot à dire dans la négociation, entre les entreprises de collecte et les tiers, d’une redevance équitable pour l’utilisation en commun de conteneurs de collecte ». Pour autant, la décision prend soin d’indiquer que, en cas d’utilisation partagée des installations de ses cocontractants, DSD reste libre de négocier une diminution de la redevance versée à ces entreprises et elle peut également veiller à ce qu’aucun service fourni à l’intention de tiers ne lui soit facturé (considérants 136 à 138 de la décision attaquée).

36      Compte tenu de ces engagements et de ces précisions, la Commission considère que le contrat de services ne contient aucune clause d’exclusivité en faveur de DSD et que les entreprises de collecte peuvent proposer leurs services aux concurrents de DSD. La décision souligne ainsi que « [l]e contrat de services n’entraîne donc pas l’exclusion des concurrents de DSD de l’accès à l’infrastructure de collecte, de sorte qu’il n’y a pas de restriction de concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, [CE] » (considérants 134 et 139 de la décision attaquée).

C –  Appréciation relative à l’article 81, paragraphe 3, CE

37      Afin de déclarer les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, CE inapplicables au contrat de services, la décision attaquée examine la clause d’exclusivité en faveur de l’entreprise de collecte au regard des conditions énoncées à l’article 81, paragraphe 3, CE.

38      Dans ce cadre, la décision attaquée considère que cette clause contribue à l’amélioration de la production et à la promotion du progrès technique ou économique parce qu’elle permet de satisfaire à des objectifs environnementaux (considérants 142 à 146 de la décision attaquée), tout en réservant aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte (considérants 147 à 149 de la décision attaquée).

39      De même, s’agissant du caractère indispensable du lien d’exclusivité prévu dans le contrat de services, la décision attaquée souligne que la mise en place du système DSD nécessite des investissements considérables de la part des entreprises de collecte, lesquelles doivent pouvoir obtenir de DSD certaines assurances quant à la durée du contrat afin de permettre l’amortissement et la rentabilisation de ces investissements. Après examen, la Commission estime, toutefois, nécessaire de réduire la durée initialement prévue du lien d’exclusivité en fixant son échéance au 31 décembre 2003 (considérants 150 à 157 de la décision attaquée).

40      En dernier lieu, la décision attaquée examine la question de savoir si la clause d’exclusivité n’est pas de nature à éliminer la concurrence sur le marché de la collecte auprès du consommateur. À cet égard, la Commission commence par indiquer que les entreprises de collecte n’appartenant pas au système DSD trouveront toujours des offres dans le domaine des systèmes individuels. Ceux-ci sont, de toute façon, possibles, à la marge du marché de la collecte auprès du consommateur, pour certaines combinaisons d’emballages et de lieux de dépôt (considérant 159 de la décision attaquée).

41      Par ailleurs, la Commission relève que le marché de la collecte auprès du consommateur se caractérise par le fait qu’il est économiquement rentable de confier la totalité d’un territoire contractuel à une seule entreprise de collecte et qu’il est, dans de nombreux cas, plutôt peu rentable d’avoir plusieurs installations de collecte destinées aux ménages en raison de l’aménagement du territoire, de la nature des infrastructures de collecte et des habitudes bien ancrées des consommateurs en matière de collecte. Pour la Commission, les bacs de collecte des emballages situés à proximité des ménages constituent ainsi un goulet d’étranglement. Elle estime donc réaliste de penser que les systèmes collectifs concurrents du système DSD et, en partie aussi, les systèmes individuels travailleront souvent avec les entreprises de collecte qui travaillent pour DSD. Cette analyse permet à la Commission de rappeler la nécessité de l’utilisation partagée des installations de collecte des cocontractants de DSD, étant donné qu’« un accès libre et sans entraves aux infrastructures de collecte mises en place par les entreprises qui ont signé des contrats de services avec DSD constitue un facteur déterminant tant pour l’intensification de la concurrence au niveau de la demande de services de collecte et de tri des emballages [auprès des consommateurs] que pour l’intensification de la concurrence sur le marché vertical situé en amont de l’organisation de la reprise et de la valorisation des emballages [auprès des consommateurs] » (considérant 162 de la décision attaquée). La décision rappelle, à cet égard, que le contrat de services ne lie pas les entreprises de collecte à DSD de manière exclusive et que DSD a pris plusieurs engagements dont celui de renoncer à contraindre les entreprises de collecte à n’utiliser les installations de collecte que pour l’exécution du contrat de services et celui de ne pas engager d’action en interdiction envers des tiers en cas d’utilisation partagée de ces installations de collecte (considérants 158 à 163 de la décision attaquée).

D –  Charges imposées par la Commission pour assortir la décision d’exemption

42      Afin de garantir que les effets sur la concurrence escomptées se produiront effectivement et que les conditions d’octroi d’une exemption prévues à l’article 81, paragraphe 3, CE seront remplies, la Commission estime nécessaire d’assortir sa décision d’exempter le contrat de services de charges au sens de l’article 8 du règlement n° 17 (considérant 164 de la décision attaquée).

43       La première charge est imposée à DSD à l’article 3, sous a), de la décision attaquée, aux termes duquel « DSD n’empêche pas les entreprises de collecte de conclure avec des concurrents de DSD des contrats autorisant ces derniers à utiliser leurs bacs et autres installations de collecte et de tri des emballages de vente usagés, et d’honorer ces contrats ».

44       La seconde charge est définie à l’article 3, sous b), de la décision aux termes duquel « DSD ne peut pas exiger des entreprises de collecte ayant conclu avec des concurrents de DSD des contrats portant sur l’utilisation conjointe de bacs et d’autres installations de collecte et de tri des emballages de vente usagés, qu’elles lui apportent la preuve des quantités d’emballages qui n’ont pas été collectées dans le cadre du système DSD ».

45      Pour expliquer en quoi de telles charges doivent être imposées en dépit de l’engagement de DSD d’autoriser ses concurrents à utiliser les installations de collecte, la décision attaquée évoque l’importance vitale que revêt un libre accès à ces infrastructures pour l’existence de la concurrence et les réserves faites par DSD en ce qui concerne la mise en œuvre de l’un des engagements mentionnés au considérant 71 (considérant 164 de la décision attaquée).

E –  Conclusions

46      Compte tenu des engagements remis par DSD ainsi que des charges dont la décision est assortie, la décision attaquée conclut en relevant qu’un accès libre et sans entraves aux infrastructures de collecte est possible en pratique. Selon la décision, tant les systèmes collectifs concurrents du système DSD que les systèmes de collecte individuels disposent de possibilités réalistes d’accès au marché de la collecte auprès du consommateur. Ces possibilités permettent également d’établir les conditions nécessaires à l’intensification de la concurrence sur le marché situé en amont de l’organisation de la reprise et de la valorisation des emballages auprès des consommateurs (considérants 176 à 178 de la décision attaquée).

47      En conséquence, la décision attaquée relève que la clause d’exclusivité en faveur des entreprises de collecte, présente dans le contrat de services, remplit les conditions d’application de l’article 81, paragraphe 3, CE (considérant 179 de la décision attaquée). À l’article 2 de la décision attaquée, la Commission relève ainsi que, « conformément à l’article 81, paragraphe 3, [CE] […], les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, [CE] […] sont déclarées inapplicables aux contrats de services individuels prévoyant un lien d’exclusivité si leur durée de validité n’excède pas la fin de 2003 » et que « l’exemption s’applique du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2003 ».

48      Cette exemption est assortie des deux charges précitées (voir points 43 et 44), exposées à l’article 3 de la décision, afin, pour la première, de garantir l’accès aux infrastructures de collecte des signataires des contrats de services et d’empêcher toute élimination de la concurrence sur les marchés en cause, et pour la seconde, de permettre aux concurrents de DSD d’utiliser librement les quantités d’emballages collectées pour leur compte dans le cadre de cette utilisation partagée des installations de collecte. Ces charges sont indispensables pour empêcher l’élimination de la concurrence sur les marchés en cause et constituent une concrétisation des engagements donnés par DSD permettant d’assurer la sécurité juridique de ces derniers (considérant 182 de la décision attaquée).

49      En dernier lieu, la décision attaquée indique que, s’il s’avère qu’un arrêt en dernière instance d’un tribunal allemand compétent juge que, contrairement à l’avis de la Commission, l’utilisation par des tiers des installations de collecte des entreprises signataires du contrat de services n’est pas compatible avec le décret sur les emballages, cela constituera une modification sensible des faits sur lesquels repose la présente décision et la Commission serait alors amenée à examiner, à nouveau, les conditions d’application de l’article 81, paragraphe 3, CE au contrat de services et, le cas échéant, à révoquer l’exemption (considérant 183 de la décision attaquée).

F –  Dispositif

50      L’article 1er du dispositif expose la position de la Commission sur les statuts et les contrats dits de garantie qui avaient été notifiés par DSD en même temps que le contrat de services :

« Se fondant sur sa connaissance actuelle du dossier et compte tenu des engagements remis par DSD, la Commission constate qu’elle n’a aucun motif, au regard de l’article 81, paragraphe 1, [CE] et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE, de s’opposer aux statuts et aux contrats de garantie. »

51      L’article 2 de la décision attaquée exempte le contrat de services :

« Conformément à l’article 81, paragraphe 3, [CE] et à l’article 53, paragraphe 3, de l’accord EEE, les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, [CE] et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE sont déclarées inapplicables aux contrats de services individuels prévoyant un lien d’exclusivité si leur durée de validité n’excède pas la fin de 2003.

L’exemption s’applique du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2003. »

52      À l’article 3 de la décision, la Commission assortit l’exemption précitée de deux obligations :

« L’exemption prévue à l’article 2 est assortie des obligations suivantes :

a)       DSD n’empêche pas les entreprises de collecte de conclure avec des concurrents de DSD des contrats autorisant ces derniers à utiliser leurs bacs et autres installations de collecte et de tri des emballages de vente usagés, et d’honorer ces contrats ;

b)       DSD ne peut pas exiger des entreprises de collecte, ayant conclu avec des concurrents de DSD des contrats portant sur l’utilisation conjointe de bacs et d’autres installations de collecte et de tri des emballages de vente usagés, qu’elles lui apportent la preuve des quantités d’emballages qui n’ont pas été collectées dans le cadre du système DSD. »

 Procédure et conclusions des parties

53      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 novembre 2001, la requérante a introduit, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l’annulation de la décision attaquée.

54      Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 26 février 2002, Landbell AG für Rückhol-Systeme (ci-après « Landbell »), un système collectif concurrent de DSD, a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties, lesquelles ont fait part de leurs observations dans les délais impartis.

55      Par ordonnance du 17 juin 2002, le Tribunal (cinquième chambre) a admis l’intervention de Landbell et celle-ci a pu présenter ses observations le 9 octobre 2002.

56      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, a adressé aux parties une série de questions pour réponses orales lors de l’audience.

57      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience des 11 et 12 juillet 2006.

58      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 3, sous a) et b), de la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, annuler l’intégralité de la décision attaquée ;

–        annuler l’engagement de DSD reproduit au considérant 72 de la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

59      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

60      Landbell conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

61      La requérante invoque quatre moyens à l’appui du recours. Le premier moyen est tiré du fait que la charge inscrite à l’article 3, sous a), de la décision attaquée viole l’article 81, paragraphe 3, CE et le principe de proportionnalité. Le deuxième moyen est pris du fait que cette obligation viole l’article 86, paragraphe 2, CE. Le troisième moyen est tiré du fait que la charge inscrite à l’article 3, sous b), de la décision attaquée viole l’article 81, paragraphe 3, CE et l’article 86, paragraphe 2, CE. Le quatrième moyen, lié à la demande d’annulation de l’engagement de la requérante mentionné au considérant 72 de la décision attaquée, est pris de la violation du droit fondamental d’accès à la justice.

A –  Sur le premier moyen, tiré du fait que la charge inscrite à l’article 3, sous a), de la décision attaquée viole l’article 81, paragraphe 3, CE et le principe de proportionnalité

62      La requérante estime que la charge inscrite à l’article 3, sous a), de la décision attaquée (ci-après la « première charge »), aux termes de laquelle « DSD n’empêche pas les entreprises de collecte de conclure avec des concurrents de DSD des contrats autorisant ces derniers à utiliser leurs bacs et autres installations de collecte et de tri des emballages de vente usagés, et d’honorer ces contrats », viole l’article 81, paragraphe 3, CE et le principe de proportionnalité. En substance, elle divise son moyen en trois branches.

63      En premier lieu, la requérante soutient que la première charge n’est pas objectivement nécessaire au regard de l’article 81, paragraphe 3, CE, étant donné que l’utilisation partagée des installations de collecte et de tri (ci-après les « installations de collecte ») n’est pas indispensable à l’activité des concurrents de DSD. À tout le moins, la requérante soutient que la motivation de la décision attaquée n’est pas suffisante sur ce point.

64      En deuxième lieu, la requérante fait valoir, en réponse à l’argumentation présentée dans la défense, que la prétendue menace de violation de l’article 81, paragraphe 1, CE ou de l’article 82 CE évoquée par la Commission est de nature spéculative et ne peut justifier la première charge, qui – en tout état de cause – ne peut avoir pour objet que de prévenir l’élimination de la concurrence sur le marché sur lequel une restriction de concurrence a été préalablement constatée.

65      En troisième lieu, la requérante fait valoir que la première charge est disproportionnée en alléguant, premièrement, que l’utilisation partagée des installations de collecte imposée par cette charge serait contraire au décret sur les emballages ; deuxièmement, que la première charge entraîne une distorsion de concurrence à son détriment ; troisièmement, que ladite charge porte atteinte à l’objet spécifique de la marque Der Grüne Punkt ; et quatrièmement, qu’elle viole son droit fondamental d’accès à la justice.

66      Avant d’exposer ces arguments, la requérante présente, à titre liminaire, les raisons pour lesquelles il serait nécessaire d’obtenir son accord en cas d’utilisation partagée des installations de collecte.

67      Il convient d’examiner ces raisons avant d’apprécier les trois branches précitées du premier moyen.

1.     Sur la nécessité d’obtenir l’accord de DSD en cas d’utilisation partagée des installations de collecte

a)     Arguments des parties

68      La requérante fait valoir que, même si elle n’est pas juridiquement propriétaire des installations de collecte visées par la première charge, celles-ci doivent tout de même être considérées comme des installations appartenant à DSD, étant donné qu’elles ont été financées par celle-ci, qu’elles font partie intégrante du système DSD, et qu’elles portent la marque Der Grüne Punkt. En conséquence, toute utilisation partagée des installations des entreprises de collecte qui ont conclu un contrat de services avec DSD devrait obtenir l’accord de la requérante.

69      Pour établir la nécessité d’obtenir cet accord, la requérante invoque, tout d’abord, le fait qu’elle a financé les installations de collecte utilisées par le système DSD. Sur ce point, la requérante se fonde, notamment, sur l’article 7, paragraphe 1, du contrat de service, selon lequel la rémunération versée par DSD à l’entreprise de collecte constitue la contrepartie de toutes les prestations effectuées par cette entreprise, en ce qui concerne, notamment, la mise à disposition des récipients de collecte, le transport et le tri des emballages ainsi que la mise à disposition des déchets. La requérante se prévaut aussi d’un arrêt du Landgericht Köln du 18 mars 1997, indiquant qu’un concurrent de DSD profite du système DSD en cas d’utilisation partagée des installations de collecte et qu’une telle utilisation n’est possible qu’après « l’obtention de l’accord de [DSD] (moyennant paiement) ». La requérante cite également le principe de l’exécution de bonne foi consacré à l’article 242 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand, ci-après le « BGB »), imposant aux contractants des obligations de précaution particulières en cas de relations contractuelles à long terme et de coopération économique étroite.

70      De même, il serait nécessaire d’obtenir l’accord de la requérante en cas d’utilisation partagée des installations de collecte afin de lui permettre de respecter ses obligations au titre du décret sur les emballages, tant pour ce qui est de la nécessité d’assurer une couverture territoriale intégrale, que de celle de respecter les taux de valorisation et de prouver les flux quantitatifs pour chaque Land [article 10, deuxième phrase, du contrat de services ; points 1.1 et 1.5.1 du quatrième contrat modificatif du contrat de services, et arrêt du Verwaltungsgericht Gießen (Tribunal administratif de Gießen, Allemagne) du 31 janvier 2001]. Cet accord serait également requis pour s’assurer que les emballages qui participent au système DSD et qui portent le logo Der Grüne Punkt soient effectivement rapportés par le consommateur au système correspondant, c’est-à-dire aux installations de collecte revêtues de ce logo.

71      La Commission et Landbell soulignent que le financement des installations de collecte s’inscrit dans la seule logique du contrat de services, qui détermine les prestations demandées et la rémunération versée en contrepartie. De plus, la requérante n’aurait pas invoqué l’article 242 du BGB lors de la procédure administrative et sa position actuelle serait contraire à la position qu’elle aurait adoptée dans ce cadre. En outre, les obligations du décret s’imposeraient à DSD comme à tout autre opérateur placé dans la même position et l’apposition de la marque Der Grüne Punkt sur les installations de collecte n’aurait pas d’importance pour le consommateur qui associerait essentiellement ces installations au type de matériau à valoriser. Landbell indique également que toutes les collectivités du Land de Hessen ont accepté que leur système collectif utilise les mêmes installations de collecte que celles du système DSD.

b)     Appréciation du Tribunal

72      Il ressort de la décision attaquée que, lors de la procédure administrative, DSD s’est engagée envers la Commission à ne pas obliger les entreprises de collecte à travailler exclusivement pour le système DSD et à ne pas contraindre ces entreprises à utiliser leurs propres installations de collecte aux seules fins de l’exécution du contrat de services (voir point 17). De même, DSD s’est également engagée envers la Commission à renoncer à subordonner à son accord l’utilisation par des tiers des installations de collecte des cocontractants de DSD (voir point 21).

73      Ces engagements visent, d’une part, les entreprises de collecte, cocontractants de DSD, et, d’autre part, les entreprises qui souhaitent avoir accès aux installations de collecte des cocontractants de DSD. Ils répondent à des préoccupations exposées par la Commission dans le cadre de la procédure administrative en ce qui concerne tant l’application éventuelle de l’article 81, paragraphe 1, CE au contrat de services, s’il devait contenir une clause d’exclusivité en faveur de DSD pour ce qui est de l’accès des tiers aux installations de collecte (voir point 35), que l’application éventuelle de l’article 82 CE, s’il s’avérait que la volonté de DSD de subordonner à son accord l’utilisation partagée des installations de collecte relève de l’article 82 CE (voir point 20).

74      Afin de remédier à ces préoccupations, DSD a proposé les engagements précités. L’engagement reproduit au considérant 72 de la décision attaquée est particulièrement illustratif à ce propos, puisqu’il a été présenté afin de répondre à la préoccupation affichée par la Commission en ce qui concerne la demande initialement faite par DSD de subordonner à son accord l’utilisation partagée par des tiers des installations de collecte de ses cocontractants (considérants 57, 58, 136 et 137 de la décision attaquée). Cet engagement entendait ainsi rassurer la Commission en lui indiquant que DSD renonçait à engager des actions en cessation du type de celle décrite dans l’arrêt du Landgericht Köln du 18 mars 1997, laquelle avait été engagée par DSD sur la base de la loi allemande sur la concurrence déloyale à l’encontre d’une entreprise concurrente qui cherchait à utiliser gratuitement certaines installations de collecte du système DSD.

75      Force est de constater que les engagements proposés par DSD ont été pris en compte par la Commission pour apprécier le contrat de services notifié par DSD. Cela est vrai tant au niveau de l’examen d’une éventuelle restriction de concurrence au regard de l’article 81, paragraphe 1, CE en matière d’accès aux installations des entreprises de collecte (voir points 33 à 36, considérants 133 à 140 de la décision attaquée), qu’au niveau de l’analyse au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE pour ce qui est d’apprécier la possibilité de maintenir la concurrence (voir point 41; considérants 158 à 163 de la décision attaquée). À titre d’exemple, dans la décision, la Commission se réfère expressément aux engagements, lorsqu’elle conclut que le contrat de services ne lie pas les entreprises de collecte à DSD de manière exclusive et que les entreprises de collecte peuvent donc librement et sans entraves proposer leurs services aux concurrents de DSD (voir point 46, considérant 176 de la décision attaquée).

76      Une fois la procédure administrative terminée, la requérante a fait, néanmoins, valoir devant le Tribunal que toute utilisation partagée des installations de collecte de ses cocontractants nécessitait son accord.

77      En premier lieu, la requérante allègue que cette nécessité ressort du fait qu’elle a participé au financement des installations de collecte utilisées par le système DSD au moyen de la rémunération versée au titre du contrat de services. Sur ce point, il convient de rappeler que le système DSD est le premier système collectif agréé dans toute l’Allemagne et que son poids y est considérable, dans la mesure où le système DSD représente environ 70 % des emballages susceptibles d’être collectés en Allemagne et au moins 80 % de la demande sur le marché allemand de la collecte auprès des consommateurs (voir point 29). Il va donc de soi que DSD est la source première et principale, sinon unique, de revenus des entreprises de collecte en ce qui concerne la collecte et le tri des emballages.

78      Cependant, la requérante ne conteste pas que c’est aux entreprises de collecte et non à DSD qu’il a incombé de réaliser les investissements nécessaires pour la collecte et le tri des emballages (considérant 151 de la décision attaquée). De même, elle ne conteste pas que les installations de tri qui n’existaient pas jusqu’alors ont nécessité des investissements considérables de la part des entreprises de collecte (considérant 53 de la décision attaquée). C’est d’ailleurs pour permettre à ces entreprises d’amortir leurs investissements, lesquels ont été évalués à environ dix milliards de marks allemands (DEM), pendant la durée du contrat de services, que la Commission a accepté que la clause d’exclusivité de DSD en faveur des entreprises de collecte ait une durée assez importante (voir point 39). Celle-ci a donc pour objectif d’assurer la rentabilité des investissements effectués par les entreprises de collecte et non de permettre à DSD de revendiquer un droit de regard sur l’utilisation de ces investissements.

79      De plus, l’examen du contrat de services permet de constater que DSD ne supporte pas les risques liés aux investissements nécessaires à la mise en place du système DSD par d’autres moyens que la clause d’exclusivité précitée. Ainsi, DSD n’est pas responsable des risques encourus par l’entreprise de collecte du fait de l’exploitation du système (article 5, paragraphe 1, du contrat de services). De même, en cas de résiliation du contrat de services, DSD ne reprend à son compte les investissements de l’entreprise de collecte ni ne verse de dommages‑intérêts à ce titre (article 9, paragraphes 3 et 4, du contrat de services). En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du contrat de services, que la redevance payée par DSD à ses cocontractants est proportionnelle au poids d’emballage collecté, ce qui signifie que, si une entreprise de collecte ne collecte plus d’emballages pour DSD, cette dernière n’a pas à la rémunérer au titre des investissements réalisés.

80      Par ailleurs, DSD omet de prendre en considération le fait que, en cas d’utilisation partagée, la Commission, dans la décision attaquée, lui reconnaît expressément le droit de veiller à ce qu’aucun service fourni à des tiers par les entreprises de collecte ne lui soit facturé et l’autorise à réduire en conséquence la rémunération due aux cocontractants de DSD (voir point 35). Ces précisions permettent de garantir à DSD que l’utilisation partagée ne se fera pas à ses propres dépens en termes de rémunération des entreprises de collecte. Il ne saurait donc y avoir d’« utilisation gratuite » des installations de collecte comme cela était le cas dans le jugement du Landgericht Köln, à un moment où le décret allemand sur les emballages n’avait pas encore été révisé et où DSD n’était pas en mesure de réduire ses paiements aux entreprises de collecte en proportion de l’utilisation partagée des installations de collecte.

81      Enfin, s’agissant de l’argument pris de l’article 242 du BGB, lequel imposerait selon la requérante des obligations de précaution particulières aux contractants, dont il est difficile de comprendre en quoi elles pourraient caractériser la nécessité pour DSD de donner son accord en cas d’utilisation partagée, le Tribunal ne peut que constater que comme cet argument tiré du droit allemand n’a pas été invoqué lors de la procédure administrative, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas en avoir tenu compte lors de l’adoption de la décision attaquée.

82      En conséquence, le fait pour DSD d’avoir été le premier système collectif à faire appel à des entreprises de collecte et d’être la source principale, sinon unique, de revenus de ces entreprises ne saurait suffire à caractériser le droit pour DSD de donner son accord en cas d’utilisation partagée.

83      En second lieu, la requérante soutient que son accord est nécessaire en cas d’utilisation partagée des installations de collecte afin de lui permettre de respecter les obligations résultant du décret sur les emballages et de garantir que les emballages qui relèvent du système DSD soient effectivement rapportés dans ce système par le consommateur.

84      Sur ce point, il y a lieu de relever que les obligations résultant du décret s’imposent à DSD comme à tout autre exploitant de système collectif. De plus, les dispositions du contrat de services invoquées par DSD ne permettent pas d’établir le droit pour DSD de subordonner à son accord l’utilisation partagée des installations de collecte de ses cocontractants. Ainsi, l’article 10, deuxième phrase, du contrat de services ne concerne pas l’hypothèse d’une utilisation partagée des installations de collecte, mais celle d’une modification de l’organisation du système de DSD et cette disposition se borne à indiquer qu’une organisation différente de ce système nécessite l’accord des parties contractantes et de la collectivité territoriale concernée. Or, ainsi que cela sera exposé par la suite, l’utilisation partagée n’a pas pour effet d’empêcher le système DSD de satisfaire à ses obligations au regard du décret (voir points 161 à 170). De même, les points 1.1 et 1.5.1 du quatrième contrat modificatif ne concernent pas les emballages, seuls pertinents en l’espèce, mais des « matériaux supplémentaires, qui ne constituent pas des emballages ». En outre, dans l’arrêt du 31 janvier 2001, le Verwaltungsgericht Gießen n’a pas examiné la nécessité pour DSD de donner son accord à l’utilisation partagée des installations de collecte, mais simplement constaté que le Lahn-Dill-Kreis (canton de Lahn-Dill) devait se mettre d’accord avec la requérante sur une collecte et une valorisation qu’ils avaient mises en place et qui ne constituaient pas un système conforme à l’article 6, paragraphe 3, du décret sur les emballages.

85      Par ailleurs, pour ce qui est de la prétendue nécessité de préserver le rôle joué par la marque Der Grüne Punkt au stade de la collecte des emballages, il convient de relever qu’il ressort du dossier que de nombreuses installations de collecte ne portent pas cette marque (voir point 189). De plus, les consommateurs n’associent pas les poubelles à cette marque, mais au type d’emballage (emballages de vente) et surtout au type de matériau (matériaux légers, papier/carton, verre, etc.) à remettre dans les différents types d’installations de collecte. L’exemple de la collecte conjointe des imprimés (journaux et revues) et des emballages en papier et en carton, évoqué dans la décision attaquée, illustre la possibilité d’une utilisation partagée des installations de collecte sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de l’apposition éventuelle de la marque Der Grüne Punkt sur ces installations (voir point 26).

86      Dès lors, le fait pour DSD d’avoir été le premier système collectif à intégrer les installations de collecte dans son système ou celui d’utiliser la marque Der Grüne Punkt pour identifier son système ne saurait suffire à caractériser le droit de donner son accord en cas d’utilisation partagée.

87      En tout état de cause, à supposer même que la requérante puisse invoquer un droit de donner son accord à l’utilisation partagée par des tiers des installations de collecte de ses cocontractants, ce qui n’est nullement démontré comme cela ressort des points qui précèdent, le Tribunal ne peut que constater que, lors de la procédure administrative, la requérante a indiqué qu’elle renonçait à se prévaloir d’un tel droit. En effet, sous réserve d’un argument spécifique relatif à l’engagement reproduit au considérant 72 de la décision – lequel sera examiné ci-après (voir points 218 et suivants) – la requérante ne conteste pas la validité ou la légalité des différents engagements présentés lors de la procédure administrative pour répondre à des préoccupations exposées par la Commission.

88      Ces engagements ont eu pour effet de préciser le contenu du contrat de services notifié par DSD, à des fins d’attestation négative ou d’exemption, en indiquant à la Commission de quelle manière DSD entendait se comporter à l’avenir. La Commission a donc légitimement tenu compte de ces engagements dans son appréciation, de telle manière que DSD a obtenu la décision d’exemption qu’elle demandait. Dès lors, la Commission n’avait pas à prendre position sur l’existence ou non du droit de DSD de subordonner l’utilisation partagée des installations de collecte à son accord, étant donné que cette entreprise avait renoncé, dans ses engagements, à s’opposer à cette utilisation partagée.

89      Partant, c’est à bon droit que la Commission a adopté la décision attaquée sans tenir compte du prétendu droit de DSD de s’opposer à l’utilisation partagée du fait des engagements remis à cet effet par DSD pour répondre aux problèmes identifiés par la Commission. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’examiner la légalité de cette décision en considération d’un élément auquel la requérante avait renoncé.

2.     Sur la première branche, tirée de l’absence de nécessité de l’utilisation partagée des installations de collecte

a)     Arguments des parties

90      Par analogie avec la doctrine sur les installations essentielles (arrêts de la Cour du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission, dit « Magill », C‑241/91 P et C‑242/91 P, Rec. p. I‑743, points 53 et 54, et du 26 novembre 1998, Bronner, C‑7/97, Rec. p. I‑7791, point 41 ; arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 et T‑388/94, Rec. p. II‑3141), la requérante fait valoir que l’utilisation partagée, imposée par la première charge, devrait être indispensable à l’activité des concurrents de DSD, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

91      S’agissant des systèmes collectifs, la requérante soutient que ces systèmes peuvent avoir accès à environ 70 % du marché sans recourir à l’utilisation partagée. En effet, la requérante indique qu’environ 70 % des emballages traités par son système (ceux qui sont en verre, la majeure partie des emballages en papier et en carton, et les emballages légers dans le sud de l’Allemagne) sont collectés par des systèmes d’apport volontaire, c’est-à-dire soit par le biais de conteneurs installés sur des aires prévues à cet effet, soit par le biais des déchetteries. Ces systèmes constitueraient la règle et non une solution « ponctuelle », comme cela est indiqué dans la décision (voir point 34). Il suffirait donc que les systèmes collectifs concurrents installent leurs propres conteneurs pour ne pas avoir à recourir à l’utilisation partagée. La requérante évoque également l’exemple du « sac bleu », utilisé en avril 1998 par Landbell pour collecter certains types d’emballages dans le Lahn-Dill-Kreis, pour indiquer qu’un système de ramassage distinct du système DSD peut être mis en place sans difficulté. De plus, il ressortirait de l’ordonnance du Verwaltungsgerichtshof Kassel (Tribunal administratif supérieur de Kassel, Allemagne) du 20 août 1999 que des systèmes collectifs concurrents pourraient être exploités « les uns à côté des autres », ce qui signifierait qu’ils pourraient utiliser leurs propres installations de collecte.

92      S’agissant des systèmes individuels, la requérante rappelle que ces systèmes ne peuvent pas, en règle générale, collecter les emballages dans des installations de collecte situées à proximité du domicile des consommateurs, comme cela serait pourtant possible du fait de la première charge. Cette interdiction serait déterminante pour le respect des taux de valorisation imposés dans le décret. Par exception, la requérante reconnaît que les systèmes individuels peuvent collecter les emballages auprès du domicile du consommateur ou à proximité de celui-ci dans des cas marginaux, à savoir les petites entreprises d’artisanat, de commerce et d’industrie et les ventes par correspondance (voir observations des autorités allemandes, p. 7). Cependant, dans ces deux domaines périphériques, des systèmes individuels exploiteraient déjà des installations de collecte qui leur sont propres et l’utilisation partagée ne serait donc pas nécessaire.

93      En dernier lieu, la requérante soutient que la décision viole l’article 253 CE en n’exposant pas en quoi l’utilisation partagée est indispensable à l’activité des concurrents de DSD. S’agissant des installations de collecte, la décision devrait contenir des études sur la structure du marché et sur les prétendues restrictions de concurrence afin d’établir le caractère indispensable de l’utilisation partagée. À cet égard, la requérante relève que, au considérant 160 de la décision attaquée, qui se réfère à l’aménagement du territoire, à la nature des infrastructures de collecte et aux habitudes bien ancrées des consommateurs en matière de collecte (voir point 41), la Commission ne s’appuie pas sur des faits vérifiables. De même, le fait d’affirmer au même endroit que la duplication des installations de collecte serait « dans de nombreux cas plutôt peu rentable » ne serait pas suffisant. S’agissant des installations de tri, la requérante observe que la décision ne contient aucune motivation permettant d’expliquer la nécessité de leur utilisation partagée, si ce n’est l’indication générale, au considérant 182 de la décision attaquée, qu’une telle utilisation est nécessaire pour prévenir l’élimination de la concurrence.

94      La Commission estime que la référence faite à la doctrine des installations essentielles est inappropriée, étant donné que les installations de collecte n’appartiennent pas à DSD et que des tiers doivent pouvoir les utiliser sans son accord. En l’espèce, il conviendrait plutôt de considérer que la décision accorde une exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE à une restriction de concurrence en assortissant cette exemption d’une obligation destinée à assurer le maintien de la concurrence. À cet égard, la décision indiquerait aux considérants 133 à 139 (voir points 33 à 36), les raisons pour lesquelles l’accès des concurrents de DSD aux installations de collecte est essentiel. De même, la clause d’exclusivité liant DSD aux entreprises de collecte, examinée aux considérants 128, 160 et 162 de la décision attaquée, gênerait considérablement l’arrivée de concurrents sur le marché (voir points 30 et 40). En substance, la Commission fait valoir que, si la première charge n’était pas imposée, le lien d’exclusivité unissant la requérante et les entreprises de collecte aurait pour effet d’empêcher l’entrée des concurrents de DSD sur le marché de la collecte auprès des consommateurs. Partant, la décision attaquée serait suffisamment motivée à cet égard.

95      S’agissant des critiques relatives à l’utilisation partagée des installations de collecte pour les systèmes collectifs, la Commission et Landbell soulignent que cette utilisation est nécessaire pour permettre une concurrence effective. Landbell indique, d’ailleurs, que, dès le départ, le système DSD a partagé les installations de collecte communales existantes pour collecter les emballages papier et carton ainsi que le verre.

96      S’agissant des critiques relatives à l’utilisation partagée des installations de collecte pour les systèmes individuels, la Commission rappelle que cette utilisation n’est envisageable que là où il y a chevauchement entre les lieux de collecte des systèmes individuels et ceux du système DSD en application du droit national. Dès lors, la Commission fait observer que la première charge s’applique aux situations dans lesquelles les systèmes individuels sont autorisés à collecter auprès des consommateurs. En pareil cas, la Commission indique que l’utilisation partagée s’instaurera uniquement lorsque les lieux de collecte ne peuvent recevoir qu’une seule installation. Par ailleurs, la Commission souligne que les systèmes individuels n’auront besoin de l’utilisation partagée pour ce qui est des emballages provenant de la vente par correspondance que lorsque le chiffre d’affaires de leurs clients est à ce point faible qu’il ne serait pas économiquement supportable d’installer des conteneurs de collecte à une « distance raisonnable » du lieu d’établissement de ces clients.

97      S’agissant de la critique relative à l’absence de motivation pour ce qui est de la nécessité de l’utilisation partagée des installations de tri, la Commission relève que la requérante ne tient pas compte du fait que, en cas d’utilisation partagée des installations de collecte, il est forcément nécessaire de trier les emballages en commun.

b)     Appréciation du Tribunal

98      Sous couvert d’une référence à la jurisprudence Magill, laquelle concerne une situation factuelle dans laquelle l’intéressé peut se prévaloir d’un droit de disposition incontestable sur les installations en cause – ce qui n’est pas le cas ici (voir points 87 à 89) –, la requérante soutient, en substance, que la première charge doit être annulée en ce qu’elle impose l’utilisation partagée des installations de collecte, y compris les installations de tri, sans que cela soit nécessaire pour permettre l’activité des systèmes collectifs et des systèmes individuels ou sans que cela ne soit suffisamment motivé au regard de l’article 253 CE.

99      Afin d’examiner cette argumentation, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, au considérant 182 de la décision attaquée, la Commission énonce clairement que la raison d’être de la première charge, aux termes de laquelle DSD ne peut pas interdire aux entreprises de collecte de conclure des contrats avec des concurrents de DSD autorisant ces derniers à utiliser leurs bacs et autres installations de collecte de tri, tient à la volonté « d’empêcher l’élimination de la concurrence sur les marchés en cause », à savoir, d’une part, le marché de la collecte des emballages auprès des consommateurs, et d’autre part, le marché d’amont de l’organisation de la reprise et de la valorisation des emballages auprès des consommateurs (voir point 48, considérant 182, de la décision attaquée, en relation avec le point 46, considérant 176, de la décision attaquée, pour l’identification des marchés en cause).

100    Par ailleurs, en ce qui concerne la signification des termes « concurrents de DSD » figurant dans la première charge, il convient de distinguer la situation des systèmes collectifs, qui sont les concurrents indiscutables de DSD sur les deux marchés précités, de celle des systèmes individuels, lesquels n’interviennent sur ces marchés qu’à la marge, étant donné qu’ils doivent, en principe, collecter les emballages sur le lieu de vente ou à proximité de celui-ci et non auprès des consommateurs (voir points 5 et 6).

 i) Sur la nécessité de l’utilisation partagée pour les systèmes collectifs concurrents

101    En substance, la décision attaquée considère que les différents types d’installations utilisées par le système DSD sur tout le territoire allemand constituent un goulet d’étranglement, dont l’accès est nécessaire pour permettre aux autres systèmes collectifs de concurrencer DSD sur le marché de la collecte des emballages auprès des consommateurs, et, par voie de conséquence, d’être actifs sur le marché d’amont de l’organisation de la reprise et de la valorisation des emballages auprès des consommateurs.

102    À cet effet, les installations visées dans la première charge sont plus précisément définies comme les « bacs et autres installations de collecte et de tri des emballages » des entreprises de collecte qui ont conclu un contrat de services avec DSD. Ces installations sont également désignées dans la décision sous l’appellation « infrastructures de collecte » (considérants 162, 164, 171 et 176 de la décision attaquée) ou sous l’intitulé général d’« installations de collecte » (considérants 164 et 182 de la décision attaquée). Selon la décision, il s’agit des conteneurs, placés à proximité du domicile des consommateurs sur un emplacement prévu à cet effet ainsi que des infrastructures nécessaires pour ramasser les sacs plastiques ou vidanger les bacs distribués aux consommateurs par l’entreprise de collecte (considérant 32 de la décision attaquée).

103    De même, dans la mesure où le tri des matériaux est du ressort des entreprises de collecte, la notion d’installations de collecte comprend également le centre spécialisé dans lequel ce tri est généralement effectué. Cette explication, exposée au considérant 32 de la décision, permet de comprendre pour quelle raison l’utilisation partagée des installations de collecte concerne également les installations de tri. En effet, la phase de collecte n’est que la première étape du processus de valorisation des emballages dont la phase de tri constitue la suite logique et le corollaire nécessaire. Dès lors, à compter du moment où les entreprises de collecte peuvent procéder à la collecte des emballages relevant du système DSD et de ceux relevant d’autres systèmes collectifs, ces entreprises peuvent également procéder au tri des quantités collectées pour le compte de ces différents systèmes. Ces données sont bien connues de la requérante, étant donné que le contrat de services envisage tant la collecte que le tri des emballages. C’est d’ailleurs pour cette raison que la Commission estime que le marché de la collecte des emballages auprès des consommateurs comprend à la fois la collecte et le tri desdits emballages, deux activités distinctes qui nécessitent des infrastructures différentes, mais qui constitue un marché unique du fait de la demande globale de ces services par DSD (considérant 87 de la décision attaquée).

104    Il ne saurait donc être allégué que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne l’inclusion des installations de tri dans la notion générale d’installations de collecte et le grief présenté sur ce point, par la requérante, doit être rejeté.

105    Afin d’établir la nécessité de prévoir une utilisation partagée des installations de collecte pour permettre aux systèmes collectifs concurrents de DSD d’accéder et de se maintenir sur les marchés de la collecte et de l’organisation de la reprise et de la valorisation auprès des consommateurs, la décision examine le rôle joué par les entreprises de collecte dans le cadre d’un système collectif et les caractéristiques propres aux installations de collecte.

106    Pour ce qui est des entreprises de collecte, la décision relève à juste titre qu’il est économiquement rentable pour un système collectif de confier la totalité d’un territoire contractuel à une seule entreprise de collecte, puisque les services de collecte auprès des consommateurs se caractérisent par d’importants effets de réseau et des économies d’échelle et de gamme (considérant 160 de la décision attaquée). Ainsi, le fait pour DSD de contracter avec une seule entreprise de collecte pour un territoire donné facilite l’obtention des autorisations et des données nécessaires pour satisfaire à la réglementation applicable et permet la collecte des emballages sur tout le territoire concerné sans avoir à recourir à plusieurs sociétés.

107    C’est également à bon droit que la décision relève qu’il est assez improbable, pour des raisons d’économie de place et de logistique, qu’un autre système collectif fasse appel à des entreprises de collecte qui ne participent pas au système DSD, lequel représente 80 % de la demande sur le marché de la collecte auprès du consommateur (considérant 128 de la décision attaquée). En effet, le fait que 80 % des emballages susceptibles d’être collectés auprès des consommateurs fassent déjà l’objet d’un réseau d’entreprises de collecte autorisé par les collectivités territoriales rend beaucoup plus difficile la mise en place d’un réseau parallèle. C’est à ce titre que la Commission estime que la duplication du réseau mis en place par les entreprises de collecte relevant du système DSD paraît assez improbable.

108    En ce qui concerne les installations de collecte, en tant que telles, la décision indique à bon droit que, pour des motifs essentiellement liés à l’aménagement du territoire, à la nature des infrastructures de collecte, ainsi qu’aux habitudes bien ancrées des consommateurs en matière de collecte, il semble, dans de nombreux cas, plutôt peu rentable d’avoir plusieurs installations de collecte destinées aux consommateurs (considérant 160 de la décision attaquée). Cela se comprend, dans la mesure où la duplication des installations n’est ni dans l’intérêt des autorités publiques, qui délivrent les agréments et les autorisations nécessaires, ni dans l’intérêt des consommateurs, dont la coopération est requise pour le succès des systèmes collectifs, puisque ce sont eux qui placent les emballages dans le sac à collecter, dans le bac à vidanger, ou dans le conteneur pertinent.

109    De ce point de vue, demander aux consommateurs de remplir deux ou plusieurs sacs d’emballages en considération non de la matière, mais du système collectif utilisé, ou lui demander de conserver à son domicile deux ou plusieurs bacs à vidanger différents selon le système utilisé serait contreproductif, voire même incompatible avec la manière dont la concurrence s’organise quand le fabricant ou le distributeur d’emballages décide de faire appel à plusieurs systèmes collectifs pour en assurer la reprise et la valorisation (voir arrêt du Tribunal du 24 mai 2007, DSD/Commission, T-151/01, non encore publié au Recueil, points 129 à 139 où le Tribunal expose le contenu des explications données lors de l’audience en ce qui concerne les modalités de fonctionnement des systèmes qui combinent plusieurs systèmes collectifs pour assurer la collecte et la valorisation des emballages). C’est en ce sens qu’il convient de comprendre les termes « habitudes bien ancrées des consommateurs en matière de collecte » (considérants 93 et 160 de la décision attaquée), lesquels souhaitent contribuer à l’amélioration de l’environnement, mais de la manière qui leur procure le moins de désagréments possibles.

110    De même, la multiplication des systèmes de ramassage des sacs ou de vidange des bacs, tout comme la multiplication des conteneurs ou des emplacements prévus pour permettre au consommateur de se débarrasser des emballages à proximité de son domicile n’est pas économiquement rationnelle, dans la mesure où les places disponibles sont limitées (considérant 93 de la décision attaquée) et où le même conteneur peut servir pour deux ou plusieurs systèmes collectifs, à l’instar de ce qui est actuellement pratiqué en ce qui concerne, d’une part, les emballages en papier et en carton qui relèvent du système DSD, et d’autre part, les imprimés (journaux et revues) qui relèvent des communes (considérant 32 de la décision attaquée). La Commission pouvait donc bien prendre en compte l’aménagement du territoire et la nature des installations de collecte pour apprécier à quelles conditions il était possible de permettre à des systèmes collectifs d’accéder aux consommateurs.

111    Ces considérations sociologiques et économiques sont parfaitement connues de DSD, laquelle en a tiré partie lors de la mise en place de son système. En effet, dès le départ, DSD a décidé d’utiliser les installations de collecte communales existantes pour collecter les emballages en papier et en carton ainsi que ceux en verre. Ces installations préexistantes ont ainsi permis la mise en place rapide et efficace du système DSD afin d’atteindre facilement les consommateurs, qui étaient déjà habitués à utiliser les emplacements prévus pour remettre ces types d’emballages.

112    Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée expose à suffisance de droit les raisons pour lesquelles les installations des entreprises de collecte qui ont conclu un contrat de services avec DSD constituent un goulet d’étranglement pour les systèmes collectifs concurrents de DSD, au premier rang desquels figure Landbell.

113    Dans ces conditions, permettre à DSD d’empêcher les entreprises de collecte de conclure et d’honorer des contrats avec les concurrents de DSD reviendrait effectivement à priver ces concurrents de toute possibilité sérieuse d’entrer et de se maintenir sur le marché de la collecte auprès des consommateurs, et la Commission peut valablement conclure que l’utilisation partagée est nécessaire pour éviter toute élimination de la concurrence sur ce marché.

114    Cette conclusion n’est pas remise en cause dans les arguments avancés par la requérante pour critiquer la nécessité de l’utilisation partagée pour les systèmes collectifs.

115    Ainsi, le fait que 70 % du poids des emballages collectés par la requérante font l’objet d’une collecte par le biais d’un système d’apport volontaire à des conteneurs ou à une déchetterie et non par le biais d’un système de ramassage des sacs ou de vidange des bacs ne remet pas en cause le raisonnement précité, selon lequel tant les installations de collecte utilisées par le système d’apport volontaire que les infrastructures de collecte utilisées par le système de ramassage constituent un goulet d’étranglement auquel les systèmes collectifs concurrents de DSD doivent pouvoir avoir accès pour pénétrer le marché de la collecte auprès du consommateur.

116    De même, l’exemple du « sac bleu » mis en place par Landbell dans le Lahn-Dill-Kreis, invoqué par la requérante comme exemple de la possibilité de mettre en place un système de ramassage autonome, ne saurait faire abstraction du fait que cet exemple ne visait pas un Land, mais un simple canton, ce qui empêchait tout agrément comme système collectif, qu’il s’agissait en l’espèce d’un projet pilote mis en place avec le soutien des autorités locales et que DSD a agi en justice contre ce système. De plus, il y a lieu de relever que, à compter de la décision, Landbell a pu effectivement rentrer sur le marché de la collecte auprès des consommateurs en tant que système collectif pour le Land de Hessen, où Landbell utilise, avec l’accord des entreprises en cause et des autorités locales concernées, les mêmes installations de collecte que celles qui sont utilisées par le système DSD.

117    Enfin, la citation d’un passage de l’ordonnance du Verwaltungsgerichtshof Kassel du 20 août 1999, dans laquelle il envisage la mise en place de systèmes collectifs « les uns à côté des autres », ne permet pas, pour autant, de conclure que des installations de collecte séparées doivent être utilisées par des systèmes collectifs concurrents.

118    Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée caractérise, à suffisance de droit en ce qui concerne les obligations qui incombent à la Commission au regard de l’article 81 CE et l’obligation de motivation, les raisons pour lesquelles l’utilisation partagée des installations de collecte, y compris les installations de tri, des entreprises qui ont conclu un contrat avec DSD est nécessaire pour permettre aux systèmes collectifs concurrents de pénétrer sur le marché de la collecte auprès des consommateurs et, par voie de conséquence, d’être actifs sur le marché d’amont de l’organisation de la reprise et de la valorisation des emballages auprès des consommateurs.

119    En conséquence, l’argumentation de la requérante tirée du caractère erroné ou de l’insuffisante motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la nécessité de garantir l’utilisation partagée pour maintenir la concurrence entre les systèmes collectifs doit être rejetée.

 ii) Sur la prétendue nécessité de l’utilisation partagée pour les systèmes individuels

120    Il y a lieu de relever que, comme DSD est agréée en tant que système collectif dans tous les Länder allemands, il est clair que la notion de « concurrents de DSD » à laquelle se réfère la première charge vise au premier chef tous les systèmes collectifs concurrents, c’est-à-dire tous les systèmes agréés par les autorités allemandes pour reprendre et valoriser les emballages auprès des consommateurs. La question se pose, toutefois, de savoir si cette notion englobe également les systèmes individuels. À cet égard, la requérante soutient que l’utilisation partagée n’est pas nécessaire pour les systèmes individuels, alors que la Commission fait valoir dans ses mémoires que la première charge s’applique aux systèmes individuels lorsqu’ils sont autorisés à collecter auprès des consommateurs.

121    Le Tribunal considère que la première charge doit être interprétée en ce sens que la notion de « concurrents de DSD » ne vise pas les systèmes individuels, mais seulement les systèmes collectifs, et ce pour les raisons suivantes.

122    Tout d’abord, il convient de souligner qu’il est incontestable que les systèmes individuels doivent, en principe, collecter les emballages sur le lieu de vente ou à proximité de celui-ci et non auprès des consommateurs. Une telle interprétation repose sur la lettre du décret sur les emballages (voir points 5 et 6). Elle repose également sur les observations des autorités allemandes présentées à la Commission lors de la procédure administrative, dont il ressort que les « taux de récupération imposés [dans] le décret ne pouvaient être atteints que par [la] reprise des emballages au point de vente ou à proximité immédiate [de ceux-ci], et qu’une éventuelle collecte organisée à proximité des habitations ne pouvait pas être incluse dans ces taux » (observations des autorités allemandes, p. 3 à 6 ; considérant 15 de la décision attaquée). Dans ce contexte, il ne saurait être allégué que les systèmes individuels et les systèmes collectifs sont en concurrence frontale pour ce qui est de la collecte auprès des consommateurs.

123    Ensuite, il importe de noter que les parties ne contestent plus que, par exception au principe précité, les systèmes individuels peuvent intervenir à la marge sur le marché de la collecte des emballages auprès des consommateurs et, par voie de conséquence, sur le marché d’amont de l’organisation de la reprise et de la valorisation des emballages auprès des consommateurs. Ainsi, dans le cadre de la définition du marché de la collecte, la Commission relève que, si la conception énoncée par les autorités allemandes devait s’imposer (voir point 122), « les systèmes individuels ne devraient intervenir comme demandeurs sur ce marché qu’à sa périphérie, en particulier dans le secteur des lieux de collecte assimilables aux ménages privés ou de celui de la livraison aux consommateurs privés » (considérant 87 de la décision attaquée lu en combinaison avec le considérant 15 de ladite décision, voir également considérant 159 de la décision attaquée). De même, la Commission relève, en réponse à DSD qui faisait valoir que la collecte auprès des consommateurs n’était pas possible dans le cadre des systèmes individuels, qu’« il est incontestable que les emballages des marchandises livrées à des consommateurs privés (ventes par correspondance, livraison par des petits commerçants) doivent également être repris par des systèmes individuels à proximité du lieu de résidence du consommateur privé  » (considérant 167 de la décision attaquée).

124    Par ailleurs, dans leurs mémoires, les parties s’accordent à reconnaître que les possibilités d’intervention d’un système individuel sur le marché de la collecte auprès des consommateurs sont limitées à deux hypothèses de chevauchement définies dans le décret sur les emballages. La première de ces hypothèses concerne les sociétés de vente par correspondance qui utilisent un système individuel. En effet, selon l’article 6, paragraphe 1, sixième phrase, du décret sur les emballages, en cas de vente par correspondance, « il convient d’assurer la reprise par des possibilités de restitution à distance acceptable du consommateur final ». Cela signifie que la notion de reprise au lieu de vente, qui caractérise en principe le système individuel, doit ici pouvoir s’effectuer à proximité du consommateur. La seconde hypothèse vise les cas où le destinataire de l’emballage est assimilé à un consommateur dans le décret. Il ressort ainsi de l’article 3, paragraphe 10, deuxième phrase, du décret, que les « cafés, hôtels, cantines, administrations, casernes, hôpitaux, établissements éducatifs, institutions caritatives, professions libérales ainsi que les entreprises agricoles et les entreprises artisanales, à l’exception des imprimeries et autres entreprises de traitement du papier, dont les déchets peuvent être éliminés à un rythme habituel pour les ménages par le biais de collecte traditionnels pour le papier, le carton, les cartonnages et autres emballages légers et conteneur de maximum 1 100 litres par groupes de matériaux » sont considérés comme des consommateurs.

125    Enfin, il y a lieu de relever que, à la différence des systèmes collectifs concurrents de DSD, pour lesquels la décision expose les raisons pour lesquelles les entreprises de collecte cocontractantes de DSD et leurs installations de collecte constituent un goulet d’étranglement, la Commission n’explique pas pourquoi il serait nécessaire que les systèmes individuels aient accès à ces entreprises et à leurs installations pour le maintien de la concurrence sur les marchés en cause.

126    Au contraire, dans son analyse de la condition relative au maintien de la concurrence (voir point 40), la Commission indique que « les entreprises de collecte n’appartenant pas au système DSD trouveront toujours des offres dans le domaine des systèmes de collecte individuels » en précisant que « ceux-ci sont, de toute façon, possibles, à la marge du marché [de collecte auprès des consommateurs], pour certaines combinaisons d’emballages et de lieux de dépôts » (considérant 159 de la décision attaquée avec une référence au considérant 87 de ladite décision). Cette explication permet de penser que la Commission n’était pas préoccupée, ou en tout cas ne l’était plus compte tenu des engagements présentés par DSD (considérant 163 de la décision attaquée), par la possibilité pour des systèmes individuels de trouver une entreprise de collecte pour reprendre et valoriser les emballages auprès des consommateurs dans les cas de chevauchement prévus dans le décret.

127    Une telle analyse est confirmée par le fait que la Commission relève, dans le cadre de l’appréciation du caractère sensible de la clause d’exclusivité en faveur des entreprises de collecte sur la concurrence (voir point 30), que « le seul cas où il semble envisageable de recourir à d’autres entreprises de collecte (et donc d’installer des conteneurs de collecte supplémentaires) concerne certains lieux de collecte assimilables aux ménages, des hôpitaux ou des cantines, par exemple, sous réserve du respect de certaines conditions en matière de logistique et d’emballages » (considérant 128 de la décision attaquée). Cela signifie que dans ces cas, il paraît possible de faire coexister deux systèmes de collecte en même temps.

128    En effet, à la différence des systèmes collectifs, qui doivent répondre à des conditions strictes en matière de couverture territoriale, les systèmes individuels peuvent se limiter à reprendre les emballages là où ils sont commercialisés. Ainsi, s’il paraît difficile, pour les raisons exposées ci-dessus (voir points 105 à 113), de dupliquer l’ensemble des installations nécessaires à un système collectif, il est plus facile pour un système individuel d’obtenir qu’une seconde installation soit placée à tel ou tel endroit pour lui permettre de collecter les emballages qui relèvent de son système.

129    En conséquence, faute d’explications permettant de comprendre en quoi l’utilisation partagée pourrait être nécessaire pour les systèmes individuels afin « d’empêcher toute élimination de la concurrence sur les marchés en cause », il ressort de ce qui précède que la notion de « concurrent de DSD » utilisée par la première charge doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas les systèmes individuels, mais seulement les systèmes collectifs concurrents de DSD.

130    Une telle interprétation de la notion de « concurrents de DSD » est d’ailleurs confirmée dans un passage de la décision, où il est expressément indiqué que l’utilisation partagée des installations de collecte par des « systèmes concurrents » ne concerne pas les systèmes individuels. En effet, pour écarter un argument invoqué par DSD à l’encontre du partage des conteneurs par des systèmes concurrents, la Commission relève que cet argument concerne « uniquement la question de savoir si les systèmes individuels peuvent collecter ou acheter des emballages déposés à proximité des habitations des consommateurs et ne concerne donc pas le problème de l’utilisation partagée des conteneurs avec des systèmes concurrents » (voir note en bas de page nº 16 sous le considérant 169 de la décision attaquée). Cette citation, qui oppose systèmes individuels et systèmes concurrents, écarte clairement les systèmes individuels de l’utilisation partagée des installations de collecte, qui est donc limitée aux systèmes concurrents, à savoir les systèmes collectifs concurrents de DSD.

131    Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de répondre aux arguments de la requérante concernant l’illégalité de la décision attaquée en ce que la première charge viserait les systèmes individuels.

132    De même, le Tribunal ne peut pas prendre en considération certains arguments invoqués par la Commission au stade de la duplique selon lesquels l’utilisation partagée pourrait être nécessaire en cas de faible chiffre d’affaires, pour ce qui est des systèmes individuels qui s’occupent des emballages livrés dans le cadre de la vente par correspondance, et au cas où une seule installation de collecte peut être installée, par exemple dans un hôpital, pour ce qui est des lieux de dépôts assimilés aux consommateurs. En effet, ces arguments ne figurent pas dans la décision attaquée (cas du chiffre d’affaires) ou la contredisent (cas de l’hôpital) et l’argumentation présentée par la Commission en cours d’instance ne saurait remédier à l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée sur ce point (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 24 octobre 1996, Allemagne e.a./Commission, C‑329/93, C‑62/95 et C‑63/95, Rec. p. I‑5151, points 47 et 48, et du Tribunal du 18 janvier 2005, Confédération nationale du Crédit mutuel/Commission, T‑93/02, Rec. p. II‑143, point 126).

3.     Sur la deuxième branche, tirée de l’impossibilité d’imposer une charge pour remédier à une éventuelle violation de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 82 CE

a)     Arguments des parties

133    En réponse à l’argumentation présentée dans la défense (voir point 94), la requérante fait valoir que l’éventuelle violation de l’article 81, paragraphe 1, CE ou de l’article 82 CE, évoquée par la Commission, est purement spéculative et ne peut pas justifier la première charge, qui – en tout état de cause – ne peut avoir pour objet que de prévenir l’élimination de la concurrence sur le marché sur lequel une restriction de concurrence aurait été constatée, à savoir le marché de la collecte auprès des consommateurs.

134    En premier lieu, la requérante rappelle que la seule restriction de concurrence identifiée dans la décision, au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, réside dans la clause d’exclusivité conclue par DSD en faveur des entreprises de collecte (voir points 28 à 32). Cette restriction concernerait le marché de la collecte auprès des consommateurs et empêcherait les autres entreprises de collecte d’offrir leurs services à DSD, ce qui aurait pour effet de réduire sensiblement la concurrence entre les entreprises de collecte sur le territoire contractuel (considérants 123, 124 et 140 de la décision attaquée). Ladite restriction aurait toutefois été exemptée par la Commission en application de l’article 81, paragraphe 3, CE (voir points 37 à 41), dans la mesure, notamment, où elle n’aurait pas été de nature à éliminer la concurrence sur le marché de la collecte auprès des consommateurs (considérants 158 et 178 de la décision attaquée). Dans ces conditions, la requérante soutient que la première charge, dont l’objet annoncé serait de permettre l’accès des concurrents au marché d’amont de l’organisation de la collecte auprès des consommateurs (considérants 162 et 177 de la décision attaquée), n’a pas de lien avec la restriction de concurrence précitée, qui ne concerne pas les concurrents de DSD sur le marché de l’organisation, mais ceux des entreprises de collecte cocontractantes de DSD. La première charge ne serait donc pas de nature à intensifier la concurrence sur le marché de la collecte auprès des consommateurs.

135    En deuxième lieu, la requérante expose que la Commission ne peut pas imposer une charge afin d’empêcher une prétendue menace de restriction de la concurrence ou d’abus sur un marché dérivé, le marché de l’organisation auprès du consommateur, sur lequel aucune restriction de concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE n’a été constatée ni a fortiori exemptée au regard de l’article 81, paragraphe 3, CE. Sur ce point, la requérante rappelle que, dans la décision, la Commission énonce clairement que le contrat de services ne contient pas d’exclusivité au profit de DSD en matière d’accès aux installations de collecte de ses cocontractants (voir point 36). De même, la Commission relèverait qu’aucune restriction de concurrence n’existe au niveau du marché de l’organisation (considérant 86 de la décision attaquée). La requérante indique également qu’aucun élément ne permet de conclure qu’elle risque de contracter un tel engagement d’exclusivité avec ses cocontractants ou d’imposer cette exclusivité de manière unilatérale. Dans ces conditions, la requérante fait valoir que le marché qui doit être pris en compte pour l’application de l’article 81, paragraphe 3, CE doit être identique à celui examiné au regard de l’article 81, paragraphe 1, CE. De plus, tout comme l’objet de l’examen de l’article 81, paragraphe 3, CE, la possibilité d’imposer une charge en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 17 serait également limitée par la restriction de concurrence constatée sur la base de l’article 81, paragraphe 1, CE. L’article 8 du règlement n° 17 ne pourrait donc pas servir de base juridique pour imposer une charge afin de régler un prétendu problème de concurrence.

136    En troisième lieu, la requérante estime que, même si la Commission pouvait imposer une charge dans une décision d’exemption afin de prévenir une restriction de concurrence fictive sur un marché dérivé, elle ne pouvait pas le faire sous la forme d’une charge, qui fonde un titre indépendant [article 15, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 17], mais devait le faire sous la forme d’une condition, laquelle servirait à rendre l’accord « exemptable » (arrêt du Tribunal du 22 octobre 1996, SNCF et British Railways/Commission, T‑79/95 et T‑80/95, Rec. p. II‑1491, points 63 et suivants). Cela serait confirmé par la pratique décisionnelle de la Commission (citée dans la réplique, notes en bas de page n°s 20 et 21), qui aurait presque toujours assorti ses décisions d’exemptions de conditions et non de charges, si, et dans la mesure où, elle considérait un comportement particulier comme étant nécessaire pour prévenir l’élimination de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 3, CE.

137    La Commission fait valoir, à titre liminaire, que l’argumentation précitée est irrecevable en ce qu’il s’agit d’un moyen nouveau produit tardivement au sens de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Par ailleurs, la Commission rappelle que l’objet de la première charge est de garantir les engagements présentés par DSD afin de remédier à certains problèmes identifiés lors de la procédure administrative et à certaines ambiguïtés propres à ces engagements. Ce qui importerait donc serait de savoir si le comportement que DSD a renoncé à adopter était susceptible d’être examiné au regard de l’article 81, paragraphe 1, CE. Or, dans la décision, la Commission expose ses préoccupations à cet égard, qui ne concernent pas seulement la clause d’exclusivité en faveur des entreprises de collecte, mais également la question de l’accès des concurrents aux installations des entreprises de collecte cocontractantes de DSD. En outre, la Commission souligne que son appréciation, dans le cadre de l’article 81 CE, ne doit pas se limiter au seul marché de la collecte auprès du consommateur, lequel comporte de toute façon deux facettes – celle de l’offre de services par les entreprises de collecte et celle de la demande de services par DSD et les autres systèmes collectifs –, mais peut également porter sur les éventuelles répercussions du contrat de services sur le marché d’amont de l’organisation.

b)     Appréciation du Tribunal

 i) Sur la recevabilité

138    En réponse à la demande de la Commission tendant à ce que l’argumentation de DSD précitée soit déclarée irrecevable parce qu’elle constitue un moyen nouveau produit tardivement au sens de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, il convient de relever que si cette disposition interdit effectivement la production de moyens nouveaux en cours d’instance, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête et qui présente un lien étroit avec ce moyen doit quant à lui être déclaré recevable. Une solution analogue s’impose pour un grief invoqué au soutien d’un moyen (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T‑231/99, Rec. p. II‑2085, point 156).

139    Or, en l’espèce, l’argumentation présentée par DSD dans la réplique ne fait que prolonger les arguments présentés dans la requête au soutien de l’illégalité de la première charge au regard de l’article 81 CE. Ces arguments ne font d’ailleurs que répondre à ceux présentés par la Commission dans la défense afin de recentrer l’objet du litige sur le constat que la décision attaquée accorde à une restriction de concurrence une exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE, en assortissant cette exemption d’une charge fondée sur la nécessité de protéger la concurrence. En particulier, il y a lieu de souligner que l’allégation de la requérante, selon laquelle la première charge viole l’article 8 du règlement n° 17, présentée pour la première fois au stade de la réplique, est étroitement liée à celle de la violation de l’article 81, paragraphe 3, CE, présentée dans le premier moyen, étant donné que ce moyen conteste la légalité de la première charge au regard du droit applicable et que c’est précisément l’article 8 du règlement n° 17 qui permet à la Commission d’assortir d’une charge une décision d’exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE.

140    En tout état de cause, la Commission a eu l’opportunité, dans la duplique et lors de l’audience, de faire part de ses commentaires sur ce qu’elle estime être un moyen nouveau.

141    Il ressort de ce qui précède que la demande de la Commission à ce que soit déclarée l’irrecevabilité de l’argumentation présentée par la requérante en ce qui concerne la possibilité d’imposer une charge pour remédier à une éventuelle menace de violation de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 82 CE doit être rejetée.

 ii) Sur le fond

142    Il convient donc d’examiner les arguments invoqués par la requérante pour alléguer que la Commission ne pouvait pas, en l’espèce, assortir la décision d’exemption adoptée sur la base de l’article 81, paragraphe 3, CE d’une charge imposée au titre de l’article 8 du règlement n° 17.

143    Aux termes de l’article 81, paragraphe 3, CE, les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, CE peuvent être déclarées inapplicables à tout accord entre entreprises qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique (première condition), tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte (deuxième condition), sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs (troisième condition) et donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence (quatrième condition).

144    Par ailleurs, l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 17 permet à la Commission d’assortir une décision d’exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE de conditions et de charges.

145    Dans ce contexte, il y a lieu, tout d’abord, de souligner que la présentation qui est faite de la décision attaquée par la requérante est erronée. En effet, à tous les stades de l’appréciation de la Commission au regard de l’article 81 CE, la décision attaquée ne s’est pas limitée à examiner les seuls effets sur la concurrence de la clause d’exclusivité en faveur des entreprises de collecte, mais elle a également envisagé la question de l’accès aux installations des entreprises de collecte.

146    Cela est vrai tant au niveau de l’appréciation relative à l’article 81, paragraphe 1, CE (considérants 28 à 32 et considérants 33 à 36 de la décision attaquée) qu’au niveau de l’appréciation relative à l’article 81, paragraphe 3, CE (voir considérants 37 à 39, pour ce qui est des trois premières conditions d’application de cette disposition du traité, où l’analyse se concentre sur les entreprises de collecte, et considérants 40 et 41, dans lequels la condition relative au maintien de la concurrence est examinée au regard des entreprises de collecte, mais aussi, et surtout, au regard des systèmes collectifs concurrents de DSD).

147    Ce n’est qu’au niveau des explications apportées par la Commission pour justifier les charges qui assortissent la décision d’exemption en application de l’article 8 du règlement n° 17 que la décision se contente d’invoquer la nécessité de garantir l’accès des concurrents de DSD aux installations des entreprises de collecte qui ont conclu un contrat de services avec DSD, et ce afin de se démarquer des réserves mises par la requérante à l’un des engagements reproduits au considérant 71, et d’éviter l’élimination de la concurrence sur le marché de la collecte auprès du consommateur et sur le marché d’amont de l’organisation de la collecte auprès du consommateur (voir points 42 et 45).

148    Par ailleurs, dans son argumentation, la requérante distingue artificiellement le marché de la collecte auprès des consommateurs, qu’elle entend limiter aux seules entreprises de collecte auxquelles DSD fait appel et aux entreprises de collecte qui n’ont pas conclu de contrat de services avec DSD, du marché de l’organisation de la reprise et de la valorisation auprès des consommateurs, qui concerne DSD et ses concurrents. En réalité, ainsi que cela est exposé dans la décision (voir point 41), ce qui importe tient plutôt à la question de savoir si les systèmes collectifs concurrents de DSD doivent ou non avoir accès aux installations de collecte des cocontractants de DSD afin de pouvoir entrer sur le marché de la collecte des emballages auprès des consommateurs et, par voie de conséquence, d’être actif sur le marché d’amont de l’organisation de la reprise et de la valorisation des emballages auprès des consommateurs.

149    Dès lors, il ne peut être allégué que la décision d’exemption ne concerne que la seule restriction de concurrence identifiée dans le cadre de l’appréciation relative à l’article 81, paragraphe 1, CE, à savoir la clause d’exclusivité en faveur des entreprises de collecte. Cette décision porte, en effet, sur l’intégralité du contrat de services notifié par DSD et précisé par les différents engagements présentés par cette entreprise pour en clarifier les conditions d’application.

150    Il importe donc de prendre en considération le fait que la Commission a accepté d’exempter le contrat de services parce que DSD lui a assuré, notamment, qu’aucune disposition de ce contrat n’était susceptible de lier les entreprises de collecte à DSD et qu’elle n’engagerait pas d’action en cessation envers des tiers en cas d’utilisation partagée. Ces assurances sont déterminantes, puisqu’elles permettent à la Commission de considérer que la condition d’exemption liée au maintien de la concurrence est, en l’espèce, satisfaite. À cet égard, il y a lieu de relever que, à défaut de telles assurances, la Commission a clairement indiqué, lors de la procédure administrative, qu’elle n’avait pas l’intention d’autoriser ou d’exempter le contrat de services, mais qu’elle comptait soit considérer que l’existence d’une éventuelle entrave à l’accès des concurrents de DSD aux installations de collecte des cocontractants de DSD constituait une restriction de concurrence en tant que telle (voir point 33), soit se demander si le comportement de DSD visant à empêcher l’accès de ses concurrents auxdites installations ne pouvait pas être appréhendé au titre de l’article 82 CE (voir point 35).

151    En conséquence, dès lors que la Commission a adopté la décision d’exemption en se basant tant sur son appréciation de la clause d’exclusivité en faveur des entreprises de collecte qu’au vu de la nécessité de maintenir la concurrence de telle sorte que les systèmes collectifs concurrents de DSD aient la possibilité d’avoir accès aux installations de collecte des cocontractants de DSD (voir points 118 et 128), la Commission n’a pas méconnu l’article 81, paragraphe 3, CE et l’article 8 du règlement n° 17 en adoptant la première charge.

152    En dernier lieu, la requérante soutient que, même si la Commission pouvait imposer une obligation à DSD dans la décision attaquée, elle ne pouvait le faire que sous la forme d’une condition et non d’une charge aux motifs que les conséquences juridiques attachées à une charge sont plus importantes que celles attachées à une condition. En effet, en application de l’article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 17, la Commission pourrait révoquer, modifier sa décision ou interdire des actes déterminés aux intéressés, s’ils contreviennent à une charge dont la décision est assortie, et en application de l’article 15, paragraphe 2, sous b), du même règlement, la Commission pourrait imposer une amende si la requérante contrevenait à une charge.

153    Cependant, il importe de souligner que l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 17 prévoit que les décisions d’exemption peuvent être assorties de conditions et de charges sans préciser à quelles conditions la Commission doit choisir entre l’une ou l’autre de ces possibilités. De plus, l’article 81, paragraphe 3, constituant, au bénéfice des entreprises, une exception à l’interdiction générale édictée à l’article 81, paragraphe 1, CE, la Commission doit jouir, en ce qui concerne les modalités dont elle assortit une exemption, d’un large pouvoir d’appréciation tout en étant tenue de respecter les limites que l’article 81 CE met à sa compétence (arrêt de la Cour du 23 octobre 1974, Transocean Marine Paint/Commission, 17/74, Rec. p. 1063, point 16).

154    Le fait que la Commission ait préféré imposer des conditions plutôt que des charges dans d’autres affaires ne saurait suffire, en tant que tel, à remettre en cause la possibilité offerte par le règlement nº 17 d’assortir une décision d’exemption de charges plutôt que de conditions.

155    Il ressort de ce qui précède que la Commission n’a pas violé l’article 81, paragraphe 3, CE et l’article 8 du règlement n° 17 en assortissant, en l’espèce, la décision d’exemption d’une charge relative à la nécessité de garantir l’utilisation partagée par les systèmes collectifs concurrents de DSD des installations de collecte des entreprises utilisées par le système DSD.

4.     Sur la troisième branche, tirée de la violation du principe de proportionnalité

156    À supposer même que l’utilisation partagée des installations de collecte soit nécessaire pour permettre le maintien de la concurrence, la requérante fait, toutefois, valoir que la première charge n’en serait pas moins disproportionnée parce que, premièrement, elle violerait le décret sur les emballages, deuxièmement, elle entraînerait une distorsion de concurrence au détriment de DSD, troisièmement, elle constituerait une atteinte excessive à la marque Der Grüne Punkt et, quatrièmement, elle porterait atteinte au droit fondamental de DSD d’avoir accès à la justice.

a)     Sur la prétendue violation du décret sur les emballages

 Arguments des parties

157    La requérante soutient que la première charge est disproportionnée parce que l’utilisation partagée des installations de collecte de DSD est incompatible avec le principe de responsabilité pour le produit consacré dans le décret sur les emballages. Ce principe oblige les fabricants et les distributeurs d’emballages à atteindre les taux de valorisation « pour ce qui concerne les emballages qu’ils ont mis sur le marché » (point 1, paragraphe 1, première phrase, de l’annexe I de l’article 6 du décret). Par ailleurs, en cas de participation à un système collectif, la responsabilité du fabricant ou du distributeur pour ces emballages serait transmise à l’exploitant dudit système, lequel doit « soumettre à valorisation les emballages qui lui sont apportés » (article 6, paragraphe 3, deuxième phrase, du décret) et atteindre les taux de valorisation « pour ce qui concerne les emballages pour lesquels les fabricants et les distributeurs participent à [son] système » (point 1, paragraphe 1, deuxième phrase de l’annexe I de l’article 6 du décret). Du fait de cette approche, qui serait basée sur l’emballage concret, il serait illégal de racheter des emballages à d’autres systèmes pour atteindre les taux de valorisation prévus dans le décret. Dans ce contexte, la requérante soutient que les systèmes concurrents du sien devraient, par principe, remplir leurs obligations de reprise et de valorisation avec leurs propres installations de collecte, dites « installations de collecte du système » (voir point 3, paragraphe 3, septième tiret, de l’annexe I du décret).

158    Ainsi, en cas d’utilisation partagée des installations de collecte par deux systèmes concurrents, l’attribution à l’un ou à l’autre de ces systèmes d’un emballage concret ne serait en règle générale pas possible. À cet égard, la requérante relève que l’affectation des « volumes collectés en fonction de leur origine en les répartissant par quotas », mentionnée dans la décision attaquée (considérant 170 de la décision attaquée), nécessite des analyses de tri coûteuses et complexes. De plus, l’exemple du papier et du carton utilisé par la Commission aurait donné lieu à des résultats inéquitables, dans la mesure où la part du volume collecté, constituée par des emballages attribués à DSD et déterminée par les analyses de tri, était initialement de 25 %, alors que la part des emballages réellement pris en licence par DSD était nettement inférieure à ce quota. La généralisation d’une telle solution à tous les emballages serait inacceptable pour DSD.

159    Par ailleurs, la requérante soutient que le décret rend illégale toute utilisation partagée des installations de collecte par les systèmes individuels, lesquels ne peuvent en règle générale collecter les emballages à proximité du consommateur. Dès lors, en soutenant que DSD ne pourrait pas se prévaloir du décret sur les emballages vis-à-vis de ses cocontractants (considérant 167 de la décision attaquée), la Commission méconnaîtrait le fait que le décret poursuit également l’objectif de protéger la requérante contre les distorsions de concurrence.

160    La Commission soutient que la présentation du décret, faite par la requérante, est inexacte, étant donné que les taux de valorisation ne sont pas fondés sur les emballages concrets ou sur le volume total d’emballages mis sur le marché, mais sur la quantité d’emballages confiée au système concerné. Pour sa part, Landbell fait valoir que, en tout état de cause, l’utilisation partagée des installations de collecte est compatible avec le décret sur les emballages, dont la modification, en 1998, avait pour objet de renforcer la concurrence entre les systèmes collectifs.

 Appréciation du Tribunal

161    En substance, la requérante soutient que l’utilisation partagée des installations de collecte des entreprises qui ont conclu un contrat de services avec DSD a pour effet de l’empêcher de récupérer et de valoriser les emballages qui lui ont été concrètement attribués par le fabricant ou le distributeur d’emballages concerné conformément au principe de responsabilité du produit consacré dans le décret sur les emballages. Dès lors, en empêchant DSD de s’opposer à l’utilisation partagée, la première charge porterait atteinte d’une manière disproportionnée aux droits et aux obligations que DSD tire de ce décret.

162    Lors de l’audience, les parties ont été interrogées sur les modalités de fonctionnement des systèmes collectifs et des systèmes individuels afin de permettre au Tribunal de savoir quel était le rôle de l’emballage en tant que tel, ce que la requérante appelle l’« emballage concret », dans la réalisation des obligations de reprise et de valorisation imposées dans le décret. Cet exposé contradictoire permet au Tribunal d’opérer les constatations suivantes.

163    D’une part, il y a lieu de relever que les taux de valorisation établis à l’annexe I de l’article 6 du décret sur les emballages sont calculés en pourcentage de la masse de matière commercialisée effectivement reprise et valorisée et non en fonction du nombre ou du type d’emballages concernés. Le point 1, paragraphe 1, de l’annexe I de l’article 6 du décret énonce ainsi que les fabricants et les distributeurs d’emballages doivent satisfaire aux exigences relatives à la valorisation des emballages qu’ils ont commercialisés et qu’il en est de même pour ce qui est des opérateurs de systèmes collectifs en ce qui concerne les emballages pour lesquels les fabricants ou les distributeurs participent à de tels systèmes. À cet égard, il est précisé au point 1, paragraphe 2, de l’annexe I de l’article 6 du décret que les quantités d’emballages pertinentes sont déterminées « en pourcentage de la masse », qu’il s’agisse des emballages commercialisés par le fabricant ou par le distributeur ou de ceux pour lesquels le fabricant ou le distributeur participe à un système collectif. De plus, depuis le 1er janvier 2000, les systèmes individuels et les systèmes collectifs sont soumis aux mêmes taux de valorisation par matière (considérant 21 de la décision attaquée).

164    Au demeurant, il ressort de l’article 6, paragraphe 1, quatrième et cinquième phrases, du décret que l’obligation de reprise et de valorisation des distributeurs disposant de surfaces de vente supérieures à 200 m2 s’étend aux emballages des produits portant des marques qu’ils ne vendent pas, pour autant que ces emballages sont du type, de la forme et de la taille de ceux qui font partie de leur assortiment. Ainsi, le taux de valorisation de ces distributeurs n’est pas calculé par rapport aux emballages effectivement mis sur le marché, mais en fonction des emballages similaires en terme de type, de forme et de taille.

165    D’autre part, il découle de ce qui précède que la répartition des quantités d’emballages entre les différents systèmes, décidée par le fabricant ou le distributeur d’emballages, ne porte pas sur des quantités d’emballages prédéfinies, mais sur les masses de matière qui correspondent à ces emballages. En pratique, cela signifie que, lorsqu’un fabricant d’emballages décide de confier à DSD la reprise et la valorisation de la moitié des emballages en matière plastique qu’il commercialise en Allemagne, DSD se voit confier le soin de reprendre et de valoriser une quantité de matière correspondant à la moitié de ces emballages. Pour satisfaire les taux de valorisation prévus dans le décret, DSD doit donc démontrer aux autorités allemandes avoir soumis à valorisation 60 % de la masse de plastique qui lui a été confiée par ce fabricant (60 % étant le taux de valorisation applicable au plastique). De même, si le fabricant peut démontrer s’être déchargé sur DSD de son obligation de reprise et de valorisation en ce qui concerne la moitié de la quantité de plastique commercialisée, il devra par ailleurs prouver qu’il a repris et valorisé la quantité de matière restante, correspondant à l’autre moitié, par le biais d’un système individuel ou d’un autre système collectif.

166    Par ailleurs, il convient de souligner qu’il est parfaitement possible, comme le relève le considérant 170 de la décision, de répartir par quotas les quantités collectées par des installations de collecte entre différents systèmes. En effet, le propre exemple de la requérante pour ce qui est des emballages en papier et en carton, qui sont collectés par le système DSD en même temps que les imprimés (journaux et revues), montre que des installations de collecte peuvent être partagées sans problème. La requérante ne peut donc prétendre interdire à ses concurrents d’utiliser une technique qu’elle-même utilise. En outre, lors de l’audience, Landbell a évoqué l’existence d’un accord de compensation, adopté à la suite de la décision, qui permet aux différents gestionnaires de système de partager les quantités de matière valorisées par les entreprises de collecte auxquelles ils font appel en considération des quantités de matière pour lesquelles ils sont responsables au titre des contrats signés avec les fabricants et les distributeurs d’emballages.

167    En tout état de cause, l’allégation de DSD, selon laquelle la répartition des quantités collectées en matière d’emballages en papier et en carton et d’imprimés (journaux et revues) serait complexe et coûteuse, ne saurait suffire à remettre en cause la proportionnalité de la première charge au regard du décret sur les emballages. En effet, à supposer même que cela soit le cas, force est de constater que les critères de la complexité et du coût ne sont pas des critères permettant de caractériser une violation du décret et qu’ils ne peuvent en tant que tels justifier la poursuite d’un comportement susceptible d’entraîner l’élimination de la concurrence sur les marchés en cause. De plus, en l’espèce, la décision indique expressément que la première charge n’empêche pas DSD de réduire les redevances versées aux entreprises de collecte en cas d’utilisation partagée des installations de collecte afin de veiller à ce qu’aucun service fourni à l’intention de tiers ne lui soit facturé (voir point 35). Dès lors, en cas d’utilisation partagée, DSD pourra s’assurer que la redevance due à l’entreprise de collecte ne prend en compte que le seul service de reprise et de valorisation effectué pour le compte du système DSD sans que cette redevance ne serve à financer un service effectué pour le compte d’un autre système.

168    De même, aucun élément probant ne vient étayer l’affirmation de DSD selon laquelle la technique des quotas utilisée pour les emballages en papier et en carton et les imprimés aurait entraîné des résultats inéquitables à son égard. En toute hypothèse, l’utilisation partagée préconisée dans la décision ne risque pas de porter atteinte aux intérêts de DSD, dans la mesure, précisément, où l’objectif d’une telle disposition est de garantir à chaque système collectif la possibilité de collecter les emballages qui lui ont été attribués par les fabricants et les distributeurs concernés. C’est d’ailleurs pour garantir cet objectif que la Commission impose la seconde charge à DSD (voir points 213 à 217).

169    En conséquence, la concurrence entre systèmes ne s’effectuant pas sur la base d’attribution d’emballages concrets, mais sur celle d’une allocation des masses de matières correspondant à ces emballages, la première charge ne peut être considérée comme disproportionnée, contrairement à ce qu’invoque la requérante.

170    Il ressort de ce qui précède que la première charge ne peut pas être considérée comme disproportionnée, parce qu’elle serait contraire au décret sur les emballages.

171    En dernier lieu, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle elle pourrait sur la base du décret s’opposer au partage des installations de collecte utilisées par le système DSD avec des systèmes individuels, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a jugé qu’il convenait d’interpréter la notion de « concurrents de DSD », utilisée pour définir le champ d’application de la première charge, en ce sens qu’elle ne vise que les seuls systèmes pour lesquels la décision attaquée a considéré qu’il était nécessaire de garantir l’utilisation partagée des installations de collecte, à savoir les systèmes collectifs concurrents de DSD (voir point 129). Dans ces conditions, la première charge ne saurait avoir d’incidence sur l’éventuelle possibilité pour DSD de se prévaloir du décret pour s’opposer à une telle utilisation partagée avec des systèmes individuels.

b)     Sur le risque de distorsion de concurrence au détriment de DSD

 Arguments des parties

172    La requérante soutient que la première charge est disproportionnée parce qu’elle permet à ses concurrents de choisir de manière ciblée les installations de collecte les plus rentables en lui laissant les plus coûteuses. Un tel parasitage serait ouvert sans restriction aux systèmes individuels, qui n’ont aucune obligation de couverture territoriale, pour ce qui est des domaines de chevauchements avec les systèmes collectifs, à savoir les lieux de dépôts assimilés aux ménages et les emballages vendus par correspondance. Les autres systèmes collectifs pourraient également se livrer à un parasitage au détriment de la requérante et des conflits d’intérêts surviendraient en cas d’utilisation partagée des installations de collecte, étant donné que DSD ne pourrait plus régler en détail l’organisation de son système comme elle le fait actuellement. Par ailleurs, la requérante se prévaut des observations des autorités allemandes, qui évoquent le risque que les systèmes collectifs deviennent moins efficaces et que survienne une distorsion de concurrence au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365, p. 10) si « les systèmes individuels […] pouvaient, indépendamment de la région de distribution des emballages, choisir là où, éventuellement limités régionalement à d’importants lieux de dépôt, ils collectent ou achètent des déchets d’emballage ».

173    La Commission, soutenue par Landbell, conteste la prétendue menace que constituerait la première charge pour le système DSD. En effet, dans la mesure où le décret sur les emballages s’applique de la même manière à tous les systèmes collectifs, aucun de ceux-ci ne peut se limiter aux secteurs prétendument plus lucratifs. De même, les systèmes individuels doivent, en principe, collecter leurs emballages sur le lieu de remise au consommateur et la structure de leurs lieux de dépôts différerait, pour cette raison, de celle des systèmes collectifs.

 Appréciation du Tribunal

174    Contrairement à ce qu’allègue la requérante, l’utilisation partagée des installations de collecte ne saurait avoir pour effet de permettre aux systèmes collectifs concurrents de DSD de privilégier au sein d’un même Land, les zones les plus rentables au détriment des autres qui resteraient à la charge du système DSD. En effet, force est de constater que tous les systèmes collectifs sont soumis aux mêmes obligations, qu’il s’agisse de l’obligation de couverture territoriale, du respect des taux de valorisation ou de la preuve des flux quantitatifs.

175    De plus, en toute hypothèse, la décision indique expressément que la première charge n’empêche pas DSD de réduire en conséquence les redevances versées aux entreprises de collecte (voir point 35).

176    En outre, s’agissant de la prétendue incompatibilité de l’utilisation partagée des installations de collecte avec l’article 7, paragraphe 1, de la directive 94/62, aux termes duquel les systèmes destinés à assurer la reprise ou la collecte des emballages doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges et des distorsions de concurrence, il convient de relever que la décision attaquée vise précisément à garantir les conditions de concurrence sur les marchés en cause, et ce conformément aux objectifs du décret dont la révision intervenue en 1998 a eu pour objectif de permettre le développement de la concurrence entre les systèmes collectifs (considérant 169 de la décision attaquée).

177    Il ressort de ce qui précède que la première charge ne peut pas être considérée comme disproportionnée en ce qu’elle entraînerait un risque de distorsion de concurrence au détriment de la requérante.

178    Par ailleurs, s’agissant du prétendu risque de concurrence que pourrait représenter la première charge en cas d’utilisation partagée des installations de collecte entre les cocontractants de DSD et des systèmes individuels, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a jugé ci-dessus qu’il convenait d’interpréter la notion de « concurrents de DSD » utilisée pour définir le champ d’application de la première charge aux seuls systèmes pour lesquels la décision attaquée a considéré qu’il était nécessaire de garantir l’utilisation partagée des installations de collecte, à savoir les systèmes collectifs concurrents de DSD. Dans ces conditions, la première charge ne saurait avoir d’incidence sur les relations entre DSD et les systèmes individuels.

c)     Sur la prétendue atteinte à la fonction de la marque Der Grüne Punkt

 Arguments des parties

179    La requérante soutient que la première charge est disproportionnée parce qu’elle porte atteinte à la fonction d’origine de la marque Der Grüne Punkt, qui est d’identifier le service de reprise et de valorisation du système DSD et non celui d’un autre système. À cet égard, la requérante rappelle que sa marque est enregistrée en Allemagne en tant que marque collective apposée sur les emballages des fabricants et des distributeurs qui participent au système DSD et en tant que marque individuelle apposée sur les installations de collecte utilisées par le système DSD. En particulier, la fonction d’origine de la marque collective Der Grüne Punkt aurait été reconnue par plusieurs juridictions allemandes [arrêt du Bundespatentgericht (Tribunal fédéral des brevets, Allemagne) du 18 septembre 1996, pour lequel la marque donne une indication sur l’engagement écologique du fabricant ; arrêt du Landgericht Hamburg (Tribunal régional de Hambourg, Allemagne) du 23 décembre 1996, et arrêt du Kammergericht Berlin (Tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne) du 14 juin 1994, pour lesquels la marque informe sur la participation au système DSD ; arrêt de l’Oberlandesgericht Köln (Tribunal régional supérieur de Cologne, Allemagne) du 8 mai 1998, qui évoque la signification primordiale de la marque du fait de sa diffusion et de sa notoriété, et arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) du 15 mars 2001, pour lequel les fabricants et les distributeurs indiquent la participation au système DSD par l’apposition de la marque sur leurs emballages]. En l’espèce, la requérante fait valoir que l’utilisation partagée des installations de collecte porte atteinte aux marques collective et individuelle Der Grüne Punkt, dans la mesure où le consommateur sait, par la publicité, que les emballages qui portent cette marque participent au système DSD et non à un système concurrent et qu’ils doivent être éliminés par le biais des installations de collecte du système DSD, lesquelles portent généralement aussi la marque Der Grüne Punkt. Or, en cas d’utilisation partagée des installations de collecte, l’organisation de la reprise et de la valorisation des emballages collectés par le système DSD serait pour partie effectuée – contrairement à l’attente du consommateur – par des concurrents de DSD. L’utilisation partagée des installations de collecte relevant du système DSD aurait donc pour effet de tromper les consommateurs.

180    La requérante ajoute que la première charge l’obligerait à encourager la concurrence en concédant à ses concurrents une licence obligatoire gratuite de la marque Der Grüne Punkt apposée sur les installations de collecte. Or, une telle licence serait illégale, car elle violerait les principes applicables en la matière [article 21 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), du 15 avril 1994 (annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce), approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycles de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1, 214) et avis de la Cour du 15 novembre 1994 (avis 1/94, Rec. p. I-5267).

181    À titre liminaire, la Commission fait remarquer que certains griefs avancés par la requérante ne visent pas le contrat de services, qui fait l’objet de la décision attaquée, mais le contrat d’utilisation du logo, qui fait l’objet de la décision 2001/463, et qui n’ont donc pas à être examinés dans le cadre de la présente affaire. La Commission souligne que la requérante semble vouloir tirer un droit d’exclusivité sur l’utilisation des installations de collecte, du fait qu’elle autorise leur propriétaire à faire figurer sur leurs installations le logo Der Grüne Punkt, ce qui ne saurait être admis. En effet, cela signifierait donc qu’une entreprise de collecte qui appose le logo Der Grüne Punkt sur un camion de ramassage des emballages ne pourrait utiliser ce camion que pour le compte du système DSD et non pour le transport d’autres déchets. Or, non seulement le contrat de services ne contiendrait pas de disposition susceptible d’étayer ce raisonnement, mais les réponses fournies par les entreprises de collecte à des demandes de renseignements envoyées par la Commission démontreraient, notamment, que ces entreprises utilisent leurs véhicules pour d’autres commandes. La requérante ne pourrait donc pas se prévaloir du droit d’exclusivité qu’elle allègue. Par ailleurs, la Commission souligne que le consommateur n’est pas trompé quand il jette un emballage portant le logo Der Grüne Punkt dans une installation de collecte relevant du système DSD, dès lors que la question de l’utilisation partagée n’a pas d’incidence sur le comportement du consommateur. De plus, le preneur final du service de reprise et de valorisation proposé par le système DSD ne serait pas le consommateur, mais le fabricant ou le distributeur d’emballages. Il n’existerait donc pas de preuve que la prétendue tromperie invoquée par la requérante porte atteinte à la marque Der Grüne Punkt.

182    S’agissant de la licence obligatoire, la Commission fait valoir que la requérante omet de préciser à qui la décision l’obligerait à accorder une licence. La requérante continuerait d’être libre d’autoriser les entreprises de collecte à utiliser sa marque en l’apposant sur leurs conteneurs, voire de le leur recommander, et également de leur retirer cette autorisation.

 Appréciation du Tribunal

183    En substance, la requérante allègue que la première charge viole le principe de proportionnalité parce que l’utilisation partagée porte atteinte à la marque Der Grüne Punkt, qui permettrait de distinguer ses services de ceux proposés par d’autres entreprises. En disposant de la possibilité d’accéder aux installations de collecte mises en place par les entreprises de collecte, qui sont déjà utilisées par le système DSD, les systèmes collectifs concurrents de DSD profiteraient ainsi de la notoriété de cette marque auprès des consommateurs et ceux-ci seraient trompés en remettant leurs emballages à des installations qu’ils pensent être consacrés au système DSD et non à un système concurrent.

184    Force est toutefois de constater que cette argumentation ne saurait prospérer.

185    En premier lieu, le contrat de services n’empêche pas l’entreprise de collecte cocontractante de DSD de proposer ses installations de collecte à un système concurrent du système DSD. En effet, aux termes du contrat de services, il est seulement indiqué que, « [d]ans ses actions de promotion du système, l’entreprise de collecte mettra de manière appropriée et couramment en évidence le logo Der Grüne Punkt conféré par DSD, par exemple, en l’imprimant sur le papier à lettres, les moyens publicitaires et les bacs de collecte ainsi qu’en le faisant apparaître sur les véhicules et équipements utilisés dans le cadre de l’exploitation du système » (article 2, paragraphe 5, premier alinéa, quatrième phrase) et que « [l]’utilisation du logo Der Grüne Punkt est gratuite pour l’entreprise de collecte » (article 2, paragraphe 5, troisième alinéa, première phrase). Le fait que DSD autorise l’entreprise de collecte à apposer gratuitement la marque Der Grüne Punkt sur ses installations de collecte ne saurait suffire à DSD pour revendiquer l’utilisation exclusive desdites installations. Au contraire, il ressort du contrat de service que l’apposition dudit logo n’a pas d’autre signification que d’indiquer « à des fins de promotion » que l’installation en cause participe au système DSD.

186    Les dispositions du contrat de services relatives à la marque Der Grüne Punkt ne permettent donc pas d’établir que l’apposition de cette marque sur une installation de collecte a pour effet d’empêcher cette installation de servir à d’autres fins.

187    En deuxième lieu, aucune disposition du décret sur les emballages n’impose d’identifier les installations de collecte au regard du système utilisé. A fortiori aucune disposition du décret ne permet d’affirmer que les installations de collecte ainsi identifiées doivent être réservées à un seul système, afin d’éviter que le consommateur ne puisse se méprendre sur l’identité du système qui reprend et valorise l’emballage qu’il y dépose. Par ailleurs, pour ce qui est de l’importance à donner à l’apposition du logo Der Grüne Punkt sur les emballages – une des possibilités offertes par le point 4, paragraphe 2, deuxième phrase, de l’annexe I de l’article 6 du décret pour permettre au consommateur d’identifier la participation de l’emballage en cause à un système collectif (voir point 6) –, le Tribunal a jugé, dans l’arrêt DSD/Commission, T-151/01, point 133, que, à compter du moment où la satisfaction des taux de valorisation prévus dans le décret et la répartition des quantités d’emballages entre systèmes s’opèrent sur la base des masses de matières concernées et non en fonction des emballages en tant que tels, qu’ils portent ou non le logo Der Grüne Punkt, celui-ci n’a pas le rôle et l’importance que lui prête la requérante. Ainsi, un fabricant ou un distributeur d’emballages qui décide de confier à DSD la reprise et la valorisation d’une partie des emballages qu’il commercialise en Allemagne et d’assurer lui-même par le biais d’un système individuel ou de confier à un autre système collectif la reprise et la valorisation de l’autre partie de ces emballages doit seulement répartir les quantités de matières entre les différents systèmes concernés et respecter les conditions d’identification prescrites par le décret sans se préoccuper de définir concrètement le comportement du consommateur final comme l’allègue la requérante.

188    Dans ce contexte, les dispositions du décret ne permettent pas d’établir que l’apposition de la marque Der Grüne Punkt sur une installation de collecte ou sur un emballage destiné à être repris par le système DSD a pour effet d’empêcher l’utilisation partagée des installations de collecte.

189    En troisième lieu, il convient de prendre en compte le fait qu’il ressort du dossier que les installations de collecte utilisées par le système DSD ne portent pas toutes le logo Der Grüne Punkt. Il est donc légitime de penser que, au stade du dépôt des emballages dans les installations de collecte, les consommateurs n’associent pas ces installations à la marque Der Grüne Punkt, mais au type d’emballage (emballages de vente) et surtout au type de matériau dont ils sont constitués (matériaux légers, papier/carton, verre, etc.) à remettre dans les différents types d’installations de collecte. À cet égard, la requérante ne démontre pas que le consommateur attache de l’importance au fait que DSD et non un autre système collectif soit en charge de la reprise et de l’élimination d’un emballage. Le consommateur peut, certes, se soucier de l’environnement, mais, dans la mesure où tous les systèmes collectifs sont soumis aux mêmes obligations, la question de savoir quel est le système qui s’occupera concrètement de la reprise et de la valorisation ne paraît pas déterminante. Or, aucune de ces obligations ne se voit affectée par l’utilisation partagée des installations de collecte existantes. De même, la requérante ne conteste pas que les emballages en papier et en carton sont collectés dans les mêmes installations que les imprimés (journaux et revues) qui relèvent des communes et non du système DSD. Or, elle n’allègue pas, sur ce point, que les consommateurs considéreraient, du fait de l’apposition éventuelle de la marque Der Grüne Punkt sur ces installations, que le système DSD assume la responsabilité de la collecte et la valorisation des imprimés.

190    En conséquence, il peut paraître suffisant, pour éviter tout risque de confusion chez le consommateur, qu’il soit indiqué sur les installations de collecte partagées que les emballages sont récupérés pour le compte du système DSD et pour le compte d’un ou de plusieurs autres systèmes collectifs concurrents, sans qu’il soit pour autant nécessaire d’interdire toute utilisation partagée de ces installations de collecte comme le prétend la requérante.

191    En dernier lieu, il convient de relever que ni la première charge ni les contraintes techniques de l’utilisation partagée des installations de collecte n’exigent que les concurrents de DSD soient autorisés par celle-ci à utiliser la marque Der Grüne Punkt. Il est ainsi concevable que les installations de collecte partagées soient dépourvues de tout logo ou indication ou, au contraire, que chaque système y appose un moyen d’y être identifié. Dès lors, il ne peut être allégué que la première charge impose à DSD d’octroyer à ses concurrents une licence obligatoire gratuite de la marque Der Grüne Punkt.

192    Il ressort de ce qui précède que la première charge ne peut pas être considérée comme disproportionnée en ce qu’elle entraînerait une atteinte excessive au rôle joué par la marque Der Grüne Punkt dans le cadre du système DSD.

d)     Sur l’incidence de la première charge sur le droit d’accès au juge national

 Arguments des parties

193    La requérante relève que la première charge lui interdit d’« empêcher » les entreprises de collecte de conclure des contrats d’utilisation partagée avec ses concurrents. Une telle entrave pourrait être constituée par le fait pour DSD d’agir contre ces entreprises de collecte devant les autorités ou les juridictions nationales afin de faire valoir l’incompatibilité de l’utilisation partagée des installations de collecte avec le décret. Dans cette hypothèse, la première charge serait alors incompatible avec le droit fondamental de l’accès à la justice envisagé à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (arrêt de la Cour du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, points 17 et 18 ; arrêt du Tribunal du 17 juillet 1998, ITT Promedia/Commission, T‑111/96, Rec. p. II‑2937, point 60).

194    La Commission relève que la première charge n’empêcherait nullement la requérante de soumettre à un tribunal administratif allemand la question de la compatibilité de l’utilisation partagée des installations de collecte avec le décret sur les emballages (voir, en ce sens, arrêts du Verwaltungsgerichtshof Kassel du 20 août 1999, et du Verwaltungsgericht Gießen du 31 janvier 2001). En revanche, il appartiendrait aux juridictions communautaires d’examiner la légalité de l’engagement et des charges.

 Appréciation du Tribunal

195    En substance, la requérante allègue que la première charge l’empêche de faire valoir devant les juridictions et autorités nationales allemandes que l’utilisation partagée des installations de collecte est contraire au décret.

196    Or, la première charge ne peut pas être interprétée en ce sens. Elle impose, en effet, à DSD de ne pas empêcher l’utilisation partagée des installations de collecte par des systèmes collectifs concurrents. Le Tribunal a jugé ci-dessus que cette charge était conforme à l’article 81, paragraphe 3, CE et à l’article 8 du règlement n° 17 (voir point 151) parce qu’elle était nécessaire pour permettre le maintien de la concurrence sur les marchés de la collecte des emballages auprès des consommateurs et de l’organisation de la reprise et de la valorisation des emballages auprès des consommateurs.

197    Cependant, la première charge n’empêche pas DSD d’intenter une action devant une juridiction ou une autorité nationale pour s’opposer à l’utilisation partagée des installations de collecte qui lui est imposée dans le cadre de la décision d’exemption. DSD conserve donc la possibilité de s’opposer à l’utilisation partagée des installations de collecte de ses cocontractants en invoquant la violation du décret allemand sur les emballages ou d’autres dispositions nationales. Cependant, si DSD dispose de cette possibilité, elle ne peut, pour autant, faire abstraction du fait que la Commission pourrait alors considérer qu’une telle action viole la charge qui lui a été imposée pour garantir la décision d’exemption, et ce conformément aux dispositions de droit communautaire applicables. De plus, il convient de rappeler que, lorsque les juridictions nationales se prononcent sur des accords ou des pratiques qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, elles ne peuvent pas prendre des décisions allant à l’encontre de celle de la Commission, même si cette dernière est en contradiction avec la décision rendue par une juridiction nationale de première instance (arrêt de la Cour du 14 décembre 2000, Masterfoods et HB, C‑344/98, Rec. p. I‑11369, point 52).

198    Le droit fondamental d’accès à la justice revendiqué par DSD ne saurait donc avoir pour conséquence de l’autoriser à méconnaître une décision adoptée sur le fondement du droit communautaire.

199    Il ressort de ce qui précède que la première charge ne peut pas être considérée comme disproportionnée en ce qu’elle priverait DSD du droit d’intenter une action devant les juridictions et autorités nationales.

5.     Conclusion sur le premier moyen

200    Il ressort de ce qui précède que la première charge empêche la requérante d’entraver l’accès des systèmes collectifs concurrents aux installations de collecte de ses cocontractants. Cette charge repose sur la volonté de la Commission de garantir l’accès des systèmes concurrents de DSD au marché de la collecte auprès des consommateurs, et par voie de conséquence, au marché de l’organisation de la reprise et de la valorisation auprès des consommateurs. Aucun argument présenté par la requérante dans le cadre du premier moyen n’est de nature à remettre en cause cette conclusion.

201    En conséquence, le premier moyen doit être rejeté en totalité en ce qui concerne les systèmes collectifs.

202    Par ailleurs, afin de répondre aux arguments de DSD sur ce point, le Tribunal considère nécessaire de rappeler (voir point 121) que la notion de « concurrents de DSD » utilisée pour définir le champ d’application de la première charge ne vise pas les systèmes individuels, étant donné qu’il ressort de la décision que ces systèmes n’interviennent qu’à la périphérie des marchés en cause et qu’ils disposent, sur ces hypothèses de chevauchement, de possibilités suffisantes d’accès à des entreprises ou à des installations de collecte différentes de celles utilisées par le système DSD.

203    En conséquence, la première charge ne visant pas les systèmes individuels, il n’y a pas lieu de se prononcer plus avant sur les arguments évoqués par la requérante sur ce point.

B –  Sur le deuxième moyen, tiré du fait que la charge inscrite à l’article 3, sous a), de la décision attaquée viole l’article 86, paragraphe 2, CE

1.     Arguments des parties

204    La requérante relève qu’elle collecte et valorise les emballages sur tout le territoire allemand, y compris les régions rurales non attractives, et ce pour sauvegarder l’environnement. Elle rappelle également que le système DSD a été agréé par les autorités compétentes de tous les Länder. Or, selon la requérante, ces agréments ont pour effet de lui confier un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, CE. À cet égard, la requérante précise que le fait que n’importe quel opérateur d’un système collectif puisse être agréé par les autorités d’un Land est sans importance, étant donné que l’article 86, paragraphe 2, CE se réfère uniquement à la prise en charge d’un service d’intérêt économique général et non à la présence de droits particuliers ou exclusifs au sens de l’article 86, paragraphe 1, CE. Dans ce contexte, la requérante soutient que la réalisation des obligations de garantie mises à la charge de DSD (collecte régulière sur tout le territoire, taux de valorisation et preuve des flux quantitatifs) serait menacée par l’utilisation partagée des installations de collecte prévue par la première charge, puisque celle-ci risquerait de remettre en cause l’agrément du système DSD. De plus, une telle utilisation partagée conduirait à des distorsions de concurrence au détriment de DSD en permettant aux concurrents de cette dernière de parasiter son système. En conséquence, les règles de la concurrence énoncées à l’article 81 CE ne devraient pas s’appliquer au cas d’espèce, dans la mesure où elles feraient échec à l’accomplissement de la mission particulière impartie à DSD.

205    La Commission et Landbell soulignent que la requérante n’apporte aucune preuve de la menace représentée par l’utilisation partagée sur son activité ou sur une prétendue mission relevant d’un service d’intérêt économique général, ladite utilisation partagée ne gênant en rien les entreprises de collecte utilisées par DSD. Landbell indique également que le fait de desservir des régions rurales non attractives fait partie intégrante du service demandé par les clients des systèmes collectifs qui demandent à pouvoir bénéficier d’une collecte sur tout le territoire concerné pour être libérés de leurs propres obligations au regard du décret.

2.     Appréciation du Tribunal

206    Selon l’article 86, paragraphe 2, CE, les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général sont soumises aux règles du traité, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été impartie. Cet article dispose également que le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté.

207    En l’espèce, il convient de relever que, à supposer même que la requérante soit chargée d’un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, CE, et ce au même titre que tous les systèmes collectifs homologués par les autorités des Länder, il n’en demeure pas moins que le risque d’une remise en cause de cette mission du fait de la décision attaquée n’est pas démontré.

208    En effet, contrairement à ce qui est allégué par la requérante dans le cadre du présent moyen, la charge imposée à DSD de ne pas empêcher les entreprises de collecte de conclure avec des concurrents de DSD des contrats autorisant ces derniers à utiliser leurs bacs et autres installations de collecte et de tri des emballages et d’honorer ces contrats ne permet nullement d’établir que la décision attaquée menace la réalisation à des conditions économiquement acceptables du service de reprise et de valorisation confié au système DSD.

209    En particulier, aucun élément présent dans le dossier ne permet de conclure que la décision attaquée risque de ne plus permettre à DSD de collecter régulièrement les emballages sur tout le territoire allemand, de ne pas atteindre les taux de valorisation imposés dans le décret, ou de ne pas fournir la preuve des flux quantitatifs requise au titre dudit décret. De même, le Tribunal a déjà conclu, dans le cadre du premier moyen, que la requérante n’avait pas démontré que la mise en œuvre de la première charge risquait de conduire à des distorsions de concurrence à son détriment.

210    En conséquence, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

C –  Sur le troisième moyen, tiré du fait que la charge inscrite à l’article 3, sous b), de la décision attaquée viole l’article 81, paragraphe 3, CE et l’article 86, paragraphe 2, CE

211    La requérante soutient que la charge inscrite à l’article 3, sous b), de la décision attaquée (ci-après la « seconde charge »), aux termes de laquelle « DSD ne peut pas exiger des entreprises de collecte ayant conclu avec des concurrents de DSD des contrats portant sur l’utilisation conjointe de bacs et d’autres installations de collecte et de tri des emballages de vente usagés, qu’elles lui apportent la preuve des quantités d’emballages qui n’ont pas été collectées dans le cadre du système DSD », viole l’article 81, paragraphe 3, CE et l’article 86, paragraphe 2, CE. Elle renvoie, à cet égard, aux arguments précédemment développés dans le cadre du premier et du deuxième moyens.

212    Par ailleurs, la requérante relève que, dans le décret sur les emballages, les autorités allemandes lui imposent de valoriser la « quantité d’emballages effectivement collectée » (voir section 1, paragraphe 5, de l’annexe I de l’article 6 du décret) et que, pour fournir la preuve afférente à cette quantité, elle demande aux entreprises de collecte de lui indiquer chaque mois les « quantités collectées ». La seconde charge impose, toutefois, à DSD de ne pas exiger de ces entreprises de collecte qu’elles lui fournissent des preuves afférentes aux « quantités d’emballage qui n’ont pas été collectées dans le cadre du système DSD » en cas d’utilisation partagée des installations de collecte. Selon la décision attaquée, cette charge serait nécessaire « [a]fin que les concurrents de DSD puissent utiliser librement les quantités d’emballages collectées pour leur compte dans le cadre [d’une] utilisation conjointe des installations de collecte » (considérant 182 de la décision attaquée). Dans ce contexte, la requérante expose que l’objet de la seconde charge est de garantir que, en cas d’utilisation partagée, les quantités collectées ne soient pas utilisées pour établir la preuve des flux quantitatifs traités par DSD, mais soient, au contraire, attribuées aux concurrents. Pour autant, cette charge ne devrait pas exclure la possibilité pour DSD de demander aux entreprises de collecte de lui fournir les données relatives à l’ensemble des emballages collectés dans les installations de collecte pour pouvoir apporter la preuve des quantités collectées.

213    Le Tribunal relève, tout d’abord, que la requérante n’expose pas, dans son troisième moyen, d’arguments nouveaux ou spécifiques susceptibles d’indiquer en quoi la seconde charge violerait l’article 81, paragraphe 3, CE et l’article 86, paragraphe 2, CE. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le troisième moyen pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées dans le cadre des premier et deuxième moyens.

214    Par ailleurs, le Tribunal constate que, lors de l’audience, la Commission et DSD se sont accordées sur l’interprétation qu’il convenait de donner au contenu de la seconde charge définie par l’article 3, sous b), de la décision attaquée.

215    Ainsi, au vu des plaidoiries et des réponses données par les parties aux questions posées lors de l’audience, le Tribunal considère que si, aux termes de la seconde charge, DSD ne peut pas demander aux entreprises de collecte de lui fournir des informations relatives aux quantités d’emballages qui ont été collectées dans le cadre d’un système collectif concurrent, DSD conserve toutefois la possibilité de demander auxdites entreprises de lui fournir les informations requises pour qu’elle apporte la preuve des quantités collectées par le système DSD. Ce droit à l’information est d’ailleurs expressément envisagé au considérant 175 de la décision attaquée.

216    Interrogée sur ce point lors de l’audience, la Commission a indiqué que la seconde charge n’empêchait pas la requérante de connaître la quantité totale d’emballages collectés par les entreprises de collecte ni la part de ces emballages qui revient à DSD, tout en relevant que ce qui importe tient essentiellement au fait que DSD ne cherche pas à s’attribuer les quantités d’emballages collectées par ces entreprises de collecte pour le compte d’un système concurrent. Cette position de la Commission est également celle adoptée par la requérante (voir point 212).

217    Dans ces conditions, il convient d’interpréter la seconde charge en ce sens, d’une part, que DSD ne peut pas exiger des entreprises de collecte, qui sont ses cocontractants en application du contrat de services, qu’elles lui attribuent les quantités d’emballages collectées pour le compte d’un système concurrent, et d’autre part, que cette charge n’empêche pas DSD de connaître la quantité totale d’emballages collectés par les entreprises de collecte ainsi que la part de ces emballages qui revient à DSD.

D –  Sur le quatrième moyen, lié à la demande d’annulation de l’engagement reproduit au considérant 72 de la décision attaquée et tiré de la violation du droit fondamental de l’accès à la justice

1.     Arguments des parties

218    La requérante rappelle que, à la demande de la Commission, elle a pris l’engagement de « renoncer à engager envers [la] VfW, ainsi que dans des cas similaires, des actions en cessation du type de celles décrites dans l’arrêt du [Landgericht Köln] le 18 mars 1997 » (considérant 72 de la décision attaquée), à la suite d’une action engagée par DSD pour s’opposer à l’utilisation gratuite des installations de collecte du système DSD par la VfW. Selon la requérante, cet engagement serait incompatible avec le droit fondamental du libre accès à la justice (arrêt ITT Promedia/Commission, précité, point 60). Cette violation serait d’autant plus caractérisée qu’une action en cessation intentée par DSD envers un de ses concurrents ne serait pas « manifestement dépourvue de tout fondement » et donc abusive au regard du droit allemand (arrêt ITT Promedia/Commission, précité, point 56). En effet, il ressortirait de l’arrêt du Landgericht Köln que DSD pourrait valablement exiger en justice, sur la base de la loi allemande sur la concurrence déloyale, que la VfW ne puisse pas utiliser à titre gratuit les installations de collecte financées par DSD. Selon cet arrêt, l’utilisation partagée de ces installations de collecte nécessiterait l’accord de DSD et le versement d’une « sorte de redevance » directement à DSD.

219    La Commission, soutenue par Landbell, fait observer que la requérante critique un engagement remis pour répondre aux observations adressées à la Commission par plusieurs tiers, selon lesquelles DSD, contrairement à l’engagement reproduit au considérant 71 de la décision attaquée, ne permettrait pas d’accéder librement aux installations de collecte de ses cocontractants. La Commission relève alors que si la requérante ne peut pas empêcher les entreprises de collecte d’autoriser l’utilisation partagée de leurs installations, elle ne saurait non plus avoir le droit d’interdire cette utilisation partagée à un concurrent.)

2.     Appréciation du Tribunal

220    Il convient de rappeler que, à la suite de la publication de la communication au Journal officiel annonçant l’intention de la Commission de se déclarer favorable aux différents contrats relatifs au système DSD, plusieurs tiers intéressés se sont manifestés pour indiquer à la Commission que, contrairement aux engagements pris par DSD à ce stade de la procédure administrative en ce qui concerne la possibilité offerte aux tiers d’accéder librement aux installations de collecte de ses cocontractants, DSD s’opposait en justice à l’utilisation partagée de ces installations. Ainsi, l’arrêt du Landgericht Köln du 18 mars 1997 manifestait clairement la volonté de DSD de s’opposer à un système individuel, la VfW, qui souhaitait pouvoir avoir accès gratuitement aux installations de collecte utilisées par le système DSD dans certains hôpitaux allemands.

221    Dans ce contexte, la Commission a indiqué à DSD, par lettre du 21 août 1997, qu’un comportement consistant à empêcher des tiers d’utiliser les installations de collecte de ses cocontractants pourrait relever de l’article 82 CE et elle a souligné l’importance que pouvait avoir ce comportement au regard de la procédure d’exemption, dans la mesure où, conformément à la quatrième condition énoncée à l’article 81, paragraphe 3, CE, un accord notifié à des fins d’exemption ne saurait donner la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

222    Après cette prise de position, DSD a remis l’engagement suivant – reproduit au considérant 72 de la décision attaquée – afin de remédier aux préoccupations exposées par la Commission dans sa lettre du 21 août 1997 :

« [DSD] est disposée à renoncer à engager envers la VfW, ainsi que dans des cas similaires, des actions en cessation du type de celles décrites dans l’arrêt du Landgericht Köln le 18 mars 1997. L’exercice de droits d’information et de droits à compensation reste possible à l’encontre d’entreprises de collecte liées contractuellement à [DSD]. »

223    À cet égard, il ne saurait être allégué qu’un tel engagement constitue une violation du droit de DSD d’avoir accès à la justice. En effet, c’est librement que DSD a proposé cet engagement à la Commission, et ce afin d’éviter que cette institution n’agisse à la suite de sa lettre du 21 août 1997. C’est donc de son propre gré, conformément au principe selon lequel il est possible de renoncer à faire valoir un droit dont on dispose, et en toute connaissance de cause, que DSD a indiqué, en substance, à la Commission qu’elle renonçait à agir devant les juridictions allemandes pour remettre en cause les accords susceptibles d’intervenir entre les entreprises de collecte qui ont conclu un contrat de services avec DSD et les différents systèmes pouvant être intéressés par l’utilisation partagée des installations de collecte de ces entreprises.

224    Au demeurant, il importe de relever que la renonciation effectuée par DSD dans l’engagement reproduit au considérant 72 ne s’est pas faite sans contrepartie de la part de la Commission.

225    Ainsi, il est incontestable que la Commission n’a pas ouvert de procédure au titre de l’article 82  CE, à la suite de l’engagement remis par DSD, et ce à la différence de ce qui s’est passé pour le contrat d’utilisation du logo, cas dans lequel la Commission a engagé une telle procédure à la suite des observations sur la communication au Journal officiel, présentées par des tiers intéressés.

226    De même, il n’est pas contesté que la Commission a pris en compte l’engagement remis par DSD pour ne pas examiner plus précisément l’existence d’un éventuel problème de concurrence en ce qui concerne, par exemple, l’accès des systèmes individuels aux installations de collecte dans les hôpitaux en Allemagne ou sur d’autres segments de marché. En effet, une telle analyse aurait pu être nécessaire pour permettre à la Commission d’examiner l’incidence que pouvait avoir le comportement de DSD dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Landgericht Köln du 18 mars 1997 sur son analyse du contrat de services dans le cadre de l’article 81, paragraphes 1 et 3, CE. En l’espèce, l’analyse de la Commission, sur ce point, est restée vague, et ce même si la décision indique qu’il paraît envisageable pour un hôpital d’avoir plusieurs installations de collecte en son sein (considérant 128 de la décision attaquée). Cette affirmation ne saurait présumer du résultat qu’aurait pu avoir une éventuelle analyse détaillée des conditions de concurrence dans le domaine de la collecte des emballages livrés aux hôpitaux.

227    Dans ces conditions, c’est à juste titre que la Commission a pu considérer, au regard de l’article 81, paragraphe 3, CE et de l’article 8 du règlement n° 17, qu’elle ne pouvait pas se satisfaire de l’engagement remis par DSD en ce qui concernait l’accès des systèmes collectifs aux installations de collecte des cocontractants de DSD, mais qu’elle devait aller plus loin et assortir la décision d’exemption d’une charge permettant de garantir que le contrat de services n’allait pas permettre à DSD d’éliminer la concurrence sur les marchés en cause.

228    Sur ce point, le fait que la première charge ne vise pas les systèmes individuels parce qu’il n’est pas nécessaire de garantir l’accès de ces systèmes aux installations de collecte des cocontractants de DSD en raison des solutions alternatives offertes par les entreprises de collecte qui n’ont pas conclu un contrat de services avec DSD (voir points 120 à 129 et considérant 159 de la décision attaquée) ne saurait permettre de conclure que l’engagement reproduit au considérant 72 de la décision attaquée est illégal parce qu’il ne répond pas à un problème de concurrence identifié dans le cadre de la décision attaquée. En effet, cet engagement répond à une logique différente de celle qui a conduit la Commission à adopter la première charge. Alors que cette charge a pour objet de garantir la réalisation de la quatrième condition énoncée à l’article 81, paragraphe 3, CE, à savoir assurer que le contrat de services n’éliminera pas la concurrence sur les marchés en cause, l’engagement vise simplement à faciliter le travail de la Commission lorsqu’elle est amenée à délivrer une attestation négative ou une exemption. Or, ainsi qu’il est indiqué aux points 225 et 226 ci-dessus, l’engagement remis par DSD a permis à la Commission d’éviter d’analyser des questions qui pouvaient, en tant que telles, remettre en cause la décision attaquée ou donner lieu à l’ouverture d’une procédure au titre de l’article 82 CE.

229    Il ressort de ce qui précède que l’engagement donné par la requérante, reproduit au considérant 72 de la décision attaquée, ne porte pas atteinte à son droit d’accès à la justice, dans la mesure où il a été adopté par DSD en connaissance de cause, afin d’obtenir de la Commission qu’elle cesse d’examiner des questions susceptibles de donner lieu à l’engagement d’une procédure au titre de l’article 82 CE ou de remettre en cause son analyse dans le cadre de l’article 81 CE.

230    En conséquence, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.

231    Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté en totalité tant en ce qu’il vise la première et la seconde charge, qu’en ce qu’il vise l’intégralité de la décision attaquée ou simplement l’engagement reproduit au considérant 72 de la décision attaquée.

 Sur les dépens

232    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, le Tribunal considère que l’interprétation donnée au contenu de la première charge, en ce qu’elle vise seulement les systèmes collectifs concurrents de DSD et non les systèmes individuels, et au contenu de la seconde charge revient à faire partiellement droit aux griefs présentés par la requérante sur ces points. En conséquence, le Tribunal considère qu’il est fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que la Commission supportera un quart des dépens de la requérante et un quart de ses propres dépens. La requérante supportera trois quarts de ses propres dépens, trois quarts des dépens exposés par la Commission ainsi que les dépens exposés par Landbell.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, supportera trois quarts de ses propres dépens, trois quarts des dépens exposés par la Commission ainsi que les dépens exposés par Landbell AG Rückhol-Systeme.

3)      La Commission supportera un quart de ses propres dépens ainsi qu’un quart des dépens exposés par la requérante.

García-Valdecasas

Cooke

Labucka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 mai 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. D. Cooke

Table des matières


Cadre juridique

A –  Décret relatif à la prévention de la production des déchets d’emballages

B –  Système collectif de Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, contrat d’utilisation du logo et contrat de services

Faits à l’origine du litige

Décision attaquée

A –  Sur la relation contractuelle entre DSD et les entreprises de collecte

B –  Appréciation relative à l’article 81, paragraphe 1, CE

1.  Sur la clause d’exclusivité en faveur de l’entreprise de collecte

2.  Sur l’accès aux installations des entreprises de collecte

C –  Appréciation relative à l’article 81, paragraphe 3, CE

D –  Charges imposées par la Commission pour assortir la décision d’exemption

E –  Conclusions

F –  Dispositif

Procédure et conclusions des parties

En droit

A –  Sur le premier moyen, tiré du fait que la charge inscrite à l’article 3, sous a), de la décision attaquée viole l’article 81, paragraphe 3, CE et le principe de proportionnalité

1.  Sur la nécessité d’obtenir l’accord de DSD en cas d’utilisation partagée des installations de collecte

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

2.  Sur la première branche, tirée de l’absence de nécessité de l’utilisation partagée des installations de collecte

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

i) Sur la nécessité de l’utilisation partagée pour les systèmes collectifs concurrents

ii) Sur la prétendue nécessité de l’utilisation partagée pour les systèmes individuels

3.  Sur la deuxième branche, tirée de l’impossibilité d’imposer une charge pour remédier à une éventuelle violation de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 82 CE

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

i) Sur la recevabilité

ii) Sur le fond

4.  Sur la troisième branche, tirée de la violation du principe de proportionnalité

a)  Sur la prétendue violation du décret sur les emballages

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

b)  Sur le risque de distorsion de concurrence au détriment de DSD

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

c)  Sur la prétendue atteinte à la fonction de la marque Der Grüne Punkt

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

d)  Sur l’incidence de la première charge sur le droit d’accès au juge national

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

5.  Conclusion sur le premier moyen

B –  Sur le deuxième moyen, tiré du fait que la charge inscrite à l’article 3, sous a), de la décision attaquée viole l’article 86, paragraphe 2, CE

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

C –  Sur le troisième moyen, tiré du fait que la charge inscrite à l’article 3, sous b), de la décision attaquée viole l’article 81, paragraphe 3, CE et l’article 86, paragraphe 2, CE

D –  Sur le quatrième moyen, lié à la demande d’annulation de l’engagement reproduit au considérant 72 de la décision attaquée et tiré de la violation du droit fondamental de l’accès à la justice

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

Sur les dépens



* Langue de procédure : l'allemand.