Language of document : ECLI:EU:T:2013:71

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

8 février 2013(*)

« Marque communautaire – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque verbale MEDIGYM – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 207/2009 – Droit d’être entendu – Article 75, seconde phrase, du règlement nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑33/12,

Elke Piotrowski, demeurant à Viernheim (Allemagne), représentée par Me J. Albrecht, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. M. Lenz et G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 novembre 2011 (affaire R 734/2011-4), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne du signe verbal MEDIGYM,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, S. Soldevila Fragoso (rapporteur) et G. Berardis, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposé au greffe du Tribunal le 23 janvier 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 avril 2012,

vu la décision du 11 mai 2012 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 décembre 2009, la requérante, Mme Elke Piotrowski, a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) un enregistrement international désignant la Communauté européenne pour le signe verbal MEDIGYM.

2        Le 4 mars 2010, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a reçu notification de l’enregistrement international du signe en cause.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 10, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour cette classe, à la description suivante : « Appareils de gymnastique à usage médical ».

4        Par décision du 31 janvier 2011, l’examinateur a refusé la protection du signe en cause dans l’Union européenne pour tous les produits couverts par l’enregistrement international, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009.

5        Le 31 mars 2011, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

6        Par décision du 18 novembre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En premier lieu, la chambre de recours a considéré que le signe verbal MEDIGYM consistait en une combinaison d’éléments dont chacun était descriptif de caractéristiques des produits concernés et que, même si cette combinaison formait un néologisme, elle était descriptive, car elle ne créait pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la réunion des éléments qui la composent. En deuxième lieu, elle a considéré que, dans la mesure où les produits concernés, à savoir des appareils de gymnastique à usage médical, se rapportaient à la gymnastique et au secteur médical, le consommateur, notamment anglophone, percevrait le néologisme « medigym » comme une indication directe de la finalité desdits produits. La chambre de recours a ainsi conclu que le signe MEDIGYM était descriptif et dépourvu de caractère distinctif. En troisième lieu, la chambre de recours a considéré qu’il n’avait pas été établi qu’une grande partie du public anglophone pertinent reconnaissait le signe MEDIGYM en tant que marque pour les produits concernés, par application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009, au moment où la demande de protection avait été déposée.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal

9        L’OHMI conteste la recevabilité des éléments de preuve présentés par la requérante pour la première fois devant le Tribunal. Il s’agit des annexes K 3 et K 4 de la requête, lesquelles contiennent, respectivement, des extraits du site Internet Wikipédia, indiquant les définitions des termes « Wortstamm » et « Root », et différents extraits d’autres sites Internet et d’un livre, relatifs au sens de l’élément « medi ».

10      La requérante fait valoir qu’elle produit les documents de l’annexe K 4 uniquement au soutien de son argumentation concernant le caractère non fondé de la décision attaquée.

11      Ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19, et la jurisprudence citée].

12      Il s’ensuit que les éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarés irrecevables.

 Sur le fond

13      La requérante soulève deux moyens à l’appui de son recours tirés, le premier, de la violation de l’article 75, seconde phrase, et, le second, de la violation de l’article 154 et de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement nº 207/2009

14      La requérante soutient en substance qu’elle n’a pas pu présenter ses observations sur les éléments relatifs aux composants de la marque demandée, « medi » et « gym », sur lesquels la chambre de recours a fondé sa décision.

15      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

16      L’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 constitue une application spécifique du principe général de protection des droits de la défense, consacré par ailleurs à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389), selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit à être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel [arrêt du Tribunal du 7 février 2007, Kustom Musical Amplification/OHMI (Forme d’une guitare), T‑317/05, Rec. p. II‑427, points 24, 26 et 27, et du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, non publié au Recueil, point 70].

17      Aux termes de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition porte tant sur les motifs de fait que sur ceux de droit ainsi que sur les éléments de preuve [arrêt du Tribunal du 4 octobre 2006, Freixenet/OHMI (Forme d’une bouteille émerisée blanche), T‑190/04, non publié au Recueil, point 28].

18      Une chambre de recours de l’OHMI ne peut donc fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations. Par conséquent, dans le cas où la chambre de recours recueille d’office des éléments de fait destinés à servir de fondement à sa décision, elle doit obligatoirement les communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire connaître leurs observations (arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, points 42 et 43 ; arrêt Forme d’une bouteille émerisée blanche, précité, point 30).

19      Cependant, la protection conférée par le droit d’être entendu se limite à cette possibilité de prise de position, en connaissance des éléments de fait et de droit pertinents [arrêts du Tribunal du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié au Recueil, point 57, et du 26 novembre 2008, Rajani/OHMI – Artoz-Papier (ATOZ), T‑100/06, non publié au Recueil, point 76].

20      Or, il ressort du dossier que la requérante a eu connaissance des éléments en cause au cours de la procédure administrative.

21      En premier lieu, concernant la signification de l’élément « medi » du point de vue du public pertinent, il convient de relever que l’appréciation, figurant au point 12 de la décision attaquée, selon laquelle le public spécialisé percevra ledit élément comme signifiant « medical » ou « medicine », figurait dans la décision de l’examinateur. La requérante a donc eu la possibilité de se prononcer sur ce point lors de la procédure devant la chambre de recours.

22      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’extrait de l’ouvrage Acronyms, Initialisms & Abbreviations Dictionary (32e édition), figurant au même point de la décision attaquée, il convient de relever que la définition figurant dans ce dictionnaire était également reproduite intégralement dans la décision de l’examinateur. Dès lors, contrairement à ce qu’elle affirme, la requérante a eu accès à cette définition lors de la procédure devant la chambre de recours et aurait pu formuler des observations. À cet égard, il convient de relever que, lors de cette procédure, la requérante a soutenu que cette définition ne constituait pas une preuve de l’existence de l’abréviation, mais seulement un indice.

23      En troisième lieu, la requérante affirme ne pas avoir pu se prononcer sur l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 12 de la décision attaquée, selon laquelle l’élément « gym » serait également l’abréviation de « gymnasium ». Selon elle, la chambre de recours aurait dû considérer l’élément « gym » comme étant uniquement l’abréviation de « gymnastic », conformément à la décision de l’examinateur et ainsi que le mentionnerait le Collins English Dictionary, auquel avait fait référence l’examinateur dans sa décision.

24      Certes, dans sa décision, l’examinateur s’est limité à affirmer que l’élément « gym » était une abréviation de « gymnastic ». Cependant, il convient de souligner que, comme la requérante l’a reconnu elle-même dans sa requête, l’élément « gym » correspond en anglais aussi bien à l’abréviation de « gymnastic » qu’à celle de « gymnasium ».

25      Enfin, en quatrième lieu, le fait que des copies d’extraits des ouvrages Acronyms, Initialisms & Abbreviations Dictionary (32e édition) et Collins English Dictionary n’aient pas été transmises à la requérante ne saurait infirmer les conclusions précédentes. Comme il a été indiqué aux points 23 et 24 ci-dessus, les références aux ouvrages en cause figuraient dans la décision de l’examinateur et ceux-ci constituent une source d’information généralement accessible. Ainsi, à la différence de la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt KWS Saat/OHMI, précité (points 43 à 45), cité par la requérante, elle était donc en mesure de consulter ces ouvrages, dont elle disposait des références complètes, et avait accès à la définition de l’élément « medi » prise en considération par l’examinateur afin de présenter ses observations devant la chambre de recours. Il convient dès lors de rejeter cet argument comme inopérant.

26      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que la requérante a été entendue conformément à l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009. Il convient donc de rejeter le premier moyen comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 154 et de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009

27      Le deuxième moyen se divise en deux branches tirées, la première, de la violation de l’article 154 et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 et, la seconde, de la violation de l’article 154 et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

 Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 154 et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

28      La requérante fait grief, en substance, à la chambre de recours d’avoir erronément conclu au caractère descriptif du signe MEDIGYM en ce qui concerne les produits concernés.

29      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté européenne [arrêt du Tribunal du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié au Recueil, point 13].

30      Ces signes ou indications descriptifs sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 30 ; arrêts du Tribunal du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié au Recueil, point 13, et UniversalPHOLED, précité, point 15].

31      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêts TRUEWHITE, précité, point 14, et UniversalPHOLED, précité, point 16, et la jurisprudence citée).

32      Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (arrêts TRUEWHITE, précité, point 15, et UniversalPHOLED, précité, point 17 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 37)

33      Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (arrêts TRUEWHITE, précité, point 16 ; UniversalPHOLED, précité, point 18 ; voir également, par analogie, arrêt Campina Melkunie, précité, points 41 et 43).

34      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 38 ; TRUEWHITE, précité, point 17, et UniversalPHOLED, précité, point 19].

35      C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner le présent moyen.

–       Sur le public pertinent

36      Le public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est un public anglophone, le signe verbal en cause étant composé d’éléments provenant de la langue anglaise (voir arrêts TRUEWHITE, précité, point 18, et UniversalPHOLED, précité, point 20). Dès lors, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 6 de la décision attaquée, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, il convient d’apprécier l’existence du motif de refus en cause dans les États membres où cette langue est parlée et comprise.

–       Sur la perception du signe

37      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 12 de la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent percevra l’élément « medi » comme étant une référence au domaine de la médecine. En revanche, elle ne conteste pas que l’élément « gym » sera perçu par ledit public comme une abréviation des mots anglais « gymnasium » et « gymnastic ».

38      La chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, que, d’une part, l’élément « medi » était la racine de plusieurs termes liés au domaine de la médecine, notamment de l’adjectif « medical », et que, d’autre part, selon le dictionnaire anglais spécialisé en abréviations Acronyms, Initialisms & Abbreviations Dictionary (32e édition), il était l’abréviation du terme « medicine ».

39      L’argument de la requérante selon lequel la racine des mots « medical » ou « medicine » ne serait pas « medi », mais « medic », ne saurait remettre en cause la conclusion de la chambre de recours.

40      En effet, même à supposer que d’un point de vue linguistique la racine des mots « medical » ou « medicine » soit « medic », l’élément « medi » constitue la partie commune de nombreux termes liés au domaine médical et présente, donc, un contenu sémantique lié à ce domaine. D’ailleurs, comme l’a constaté la chambre de recours sur la base du dictionnaire mentionné au point 39 ci-dessus, l’élément « medi » existe en anglais en tant qu’abréviation du terme « medicine ».

41      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant, au point 12 de la décision attaquée, que l’élément « medi » pouvait être compris en anglais comme étant une référence au domaine de la médecine. Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a établi à suffisance cette conclusion sur la base d’un élément objectif, à savoir un dictionnaire anglais spécialisé en abréviations.

42      Le fait que, comme le soutient la requérante, l’élément « medi » soit aussi un préfixe d’origine latine signifiant « demi », « mi », « entre », « au milieu » ou « moyen » ne saurait infirmer cette conclusion. En effet, il n’est pas exclu que l’élément « medi » puisse avoir d’autres significations en dehors du domaine de la médecine.

43      Néanmoins, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 35 ci-dessus, pour établir le caractère descriptif d’un signe, l’appréciation dudit caractère ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés.

44      En l’espèce, l’élément « medi » est l’un des éléments composant le signe MEDIGYM, qui désigne des appareils de gymnastique à usage médical. Dans la mesure où il s’agit de produits destinés à être utilisés dans le domaine médical, il y a lieu de considérer que le public pertinent percevra l’élément « medi » comme une référence directe à ce domaine et, donc, à leur destination médicale.

45      Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, un signe qui, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement en tant que descriptif [arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32, et arrêt du Tribunal du 21 janvier 2009, Korsch/OHMI (PharmaCheck), T‑296/07, non publié au Recueil, point 43].

46      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait fondé l’examen du caractère descriptif de l’élément « medi » sur le fait, d’une part, que ledit élément apparaît fréquemment dans le domaine médical et, d’autre part, que le public pertinent, constitué des professionnels spécialisés dans ce domaine, est habitué à le rencontrer en tant que référence audit domaine, il convient de le rejeter comme dépourvu de toute pertinence.

47      La chambre de recours s’est limitée à indiquer, au point 12 de la décision attaquée, que l’élément « ‘medi’ p[ouvait] en effet être compris par le public anglophone comme une référence au domaine de la médecine, en tant que racine commune de plusieurs termes dans ce domaine, tel que l’adjectif ‘medical’ ». Elle a ensuite précisé que, « même si d’autres significations [pouvai]ent être déduites du signe demandé, il y a[vait] lieu de prendre en considération la compréhension des consommateurs telle qu’indiquée pour les produits revendiqués ». Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pris en considération ni la fréquence à laquelle apparaît le mot en question, ni le fait que le public pertinent ait l’habitude de rencontrer l’élément « medi » afin d’établir le caractère descriptif dudit élément.

48      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, que, « dans la mesure où les produits se rapport[ai]ent clairement au secteur médical, les diverses autres significations proposées par la requérante n’étaient pas envisagées par les consommateurs ».

49      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’élément « medi » ne suscitera pas dans l’esprit du public pertinent une association plus ou moins lointaine avec le mot « médecine », mais une association directe qui dépasse largement le domaine de l’évocation et qui relève du domaine de la description. Ainsi, le public anglophone pertinent percevra l’élément « medi » comme une référence directe au domaine de la médecine.

50      En outre, la requérante reproche à la chambre de recours de s’être limitée à un examen séparé des éléments « medi » et « gym » composant le signe en question. Toutefois, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, la chambre de recours a, aux points 12 et 13 de la décision attaquée, examiné, tout d’abord, la signification de chacun desdits éléments séparément et, ensuite, celle de l’ensemble du signe en question, puis a constaté que lesdits éléments étaient associés conformément aux règles de la grammaire anglaise, sans altération ni ajout ou structure inhabituelle. Elle a ainsi conclu que le signe en cause était la simple somme des éléments qui le composaient.

51      La requérante ne conteste pas que les éléments « medi » et « gym » soient associés conformément aux règles de la grammaire anglaise, sans altération ni ajout ou structure inhabituelle. Par ailleurs, elle n’a pas établi que la juxtaposition de l’élément « medi » à l’élément « gym » puisse donner lieu à un néologisme qui aurait une signification différente de celle résultant de la somme desdits éléments.

52      Conformément à la jurisprudence, la simple combinaison d’éléments, dont chacun est descriptif de la destination des produits en cause, est également descriptive de la destination desdits produits (arrêt UniversalPHOLED, précité, point 30 ; voir également, par analogie, arrêt Campina Melkunie, précité, point 39). Dès lors, en l’espèce, la combinaison de l’élément « medi », faisant référence au domaine de la médecine, et de l’élément « gym », signifiant « gymnasium » et « gymnastic », sera comprise par le public pertinent comme une abréviation de « gymnase médical » ou « gymnastique médicale ».

53      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, aux points 13 et 14 de la décision attaquée, que le néologisme « medigym » était la simple « somme de ces deux éléments, avec la signification de ‘gymnase médical’ ou de ‘gymnastique médicale’ » et qu’il indiquait que les produits pouvaient être utilisés dans un gymnase (thérapeutique) médical ou pour des exercices de gymnastique médicale.

–       Sur le caractère descriptif de la marque demandée

54      Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il convient d’examiner, sur la base de la signification du signe MEDIGYM, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre ce signe et les appareils de gymnastique à usage médical.

55      La chambre de recours a considéré, aux points 14 et 15 de la décision attaquée, que le public pertinent, confronté au signe MEDIGYM en ce qui concerne des appareils de gymnastique à usage médical, percevrait ce signe comme un message simple en relation avec la finalité des produits et signifiant « gymnase médical » ou « gymnastique médicale ».

56      En effet, le signe MEDIGYM, qui, comme il a été indiqué au point 53 ci-dessus, sera compris par le public pertinent comme une abréviation de « gymnase médical » ou « gymnastique médicale », présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits qu’il vise, à savoir les appareils de gymnastique à usage médical. Ce rapport est, conformément à la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, que lesdits produits sont destinés à être utilisés pour une gymnastique médicale ou dans un gymnase médical.

57      Dès lors, il y a lieu de considérer le signe MEDIGYM comme descriptif concernant les appareils de gymnastique à usage médical.

58      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la première branche du second moyen, tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, doit être rejetée.

 Sur la seconde branche du second moyen, tirée d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

59      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29, et arrêt UniversalPHOLED, précité, point 41). Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette branche.

60      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter les moyens invoqués par la requérante au soutien de ses conclusions en annulation et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Elke Piotrowski est condamnée aux dépens.

Kanninen

Soldevila Fragoso

Berardis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 février 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.