Recours introduit le 12 mai 2020 – CWS Powder Coatings/Commission
(Affaire T-279/20)
Langue de procédure : l’allemand
Parties
Partie requérante : CWS Powder Coatings GmbH (Düren, Allemagne) (représentants : R. van der Hout, C. Wagner et V. Lemonnier, avocats)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission 1 en ce qu’il concerne la classification et l’étiquetage du dioxyde de titane ; et
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le recours est fondé sur les moyens suivants.
Premier moyen : la Commission aurait enfreint l’article 53 quater du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil 2 en adoptant un acte juridique pour différents domaines réglementaires.
Deuxième moyen : la classification du dioxyde de titane opérée dans le règlement serait contraire aux conditions de classification visées à l’article 53 bis, à l’article 37, paragraphe 5, et à l’article 3, paragraphe 1, en combinaison avec le point 3.6.2.2 de l’annexe I du règlement no 1272/2008.
Troisième moyen : la modification de l’annexe II du règlement no 1272/2008 concernant les mélanges liquides contenant des particules de dioxyde de titane ne pourrait pas être fondée sur les dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 53 bis de ce règlement.
Quatrième moyen : la modification de l’annexe II du règlement no 1272/2008 concernant les mélanges solides contenant des particules de dioxyde de titane ne pourrait pas être fondée sur les dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 53 bis de ce règlement.
Cinquième moyen : la Commission aurait manqué à son obligation de procéder à une analyse d’impact avant l’adoption du règlement attaqué.
Sixième moyen : le règlement attaqué serait contraire au principe de proportionnalité, parce que la classification de certaines particules de dioxyde de titane et la fixation d’obligations d’étiquetage ne seraient pas aptes à garantir la réalisation de l’objectif (protection de la santé) et qu’il existerait des moyens moins contraignants.
Septième moyen : la Commission aurait commis de nombreuses erreurs manifestes d’appréciation en adoptant la décision attaquée.
Huitième moyen : la Commission aurait outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés en adoptant le règlement attaqué.
Neuvième moyen : dans l’hypothèse où le Tribunal serait d’avis que, dans le cadre de l’adoption du règlement attaqué, la Commission peut définir elle-même les conditions d’une classification ou l’objet d’une classification, ou qu’elle était dans l’impossibilité d’effectuer une analyse d’impact ou une application proportionnée, l’article 37, paragraphe 5, l’article 53, paragraphe 1, et l’article 53 bis du règlement no 1272/2008 seraient contraires à l’article 290, paragraphes 1 et 2, TFUE. En effet, il serait dans ce cas contraire à l’article 290 TFUE de se référer à l’acte juridique de base (le règlement no 1272/2008) pour le règlement attaqué.
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1 Règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission du 4 octobre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant ce règlement (JO 2020, L 44, p. 1).
2 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (JO 2019, L 198, p. 241).