Demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Autriche) le 19 décembre 2022 – Bundesarbeitskammer/HDI Global SE
(Affaire C-771/22)
Langue de procédure : l’allemand
Juridiction de renvoi
Bezirksgericht für Handelssachen Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante : Bundesarbeitskammer
Partie défenderesse : HDI Global SE
Questions préjudicielles
L’article 17 de la directive (UE) 2015/2302 1 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, doit-il être interprété en ce sens que les paiements effectués par le voyageur au profit de l’organisateur avant le début du voyage sont garantis uniquement lorsque c’est en raison de l’insolvabilité dudit organisateur que le voyage n’est pas réalisé, ou bien en ce sens que sont également garantis des paiements effectués par le voyageur au profit de l’organisateur avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, si le voyageur résilie le contrat avant la survenance de l’insolvabilité et en raison de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 12 de la directive 2015/2302 ?
L’article 17 de la directive (UE) 2015/2302 doit-il être interprété en ce sens que les paiements effectués par le voyageur au profit de l’organisateur avant le début du voyage sont garantis lorsque, avant même la survenance de l’insolvabilité, le voyageur résilie le contrat de voyage en raison de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 12 de cette directive, alors même que l’insolvabilité est survenue pendant la durée durant laquelle le voyage réservé devait avoir lieu ?
L’article 17 de la directive (UE) 2015/2302 doit-il être interprété en ce sens que les paiements effectués par le voyageur au profit de l’organisateur avant le début du voyage sont garantis lorsque, avant même la survenance de l’insolvabilité, le voyageur résilie le contrat de voyage en raison de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 12 de cette directive et que l’insolvabilité de l’organisateur s’est produite en raison de ces circonstances extraordinaires ?
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1 JO 2015, L 326, p. 1.