Language of document : ECLI:EU:F:2007:45

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

15 mars 2007 (*)

« Suspension de la procédure »

Dans l’affaire F‑64/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Stéphane Veramme, représenté par Me  L. Vogel, en qualité d’agent,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par :

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Sulce, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        M. Veramme, ancien agent auxiliaire de la Commission des Communautés européennes, a signé un nouveau contrat en tant qu’agent contractuel après l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1).

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 4 juillet 2005, le requérant conteste en substance, au regard des articles 3 bis, paragraphe 1, sous a), et 80, paragraphes 1 et 2, du régime applicables aux autres agents ainsi que du principe de non-discrimination, le classement et la fixation de sa rémunération, laquelle aurait subi une baisse substantielle et non prévue par rapport à ce qu’il percevait, auparavant, en qualité d’agent auxiliaire. Ce recours a été enregistré sous le numéro T-272/05.

3        Huit autres requêtes, ayant également pour objet le classement et la fixation de la rémunération d’anciens agents auxiliaires devenus agents contractuels et soulevant les mêmes questions en droit que celles soulevées dans la présente affaire, ont été déposées au greffe du Tribunal de première instance et enregistrées sous les numéros T‑253/05, T‑261/05, T‑265/05, T‑267/05, T‑268/05, T‑269/05, T‑270/05 et T‑271/05.

4        Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant ce Tribunal, laquelle a été enregistrée au greffe de celui-ci sous le numéro F‑64/05.

5        Par ordonnances du même jour, le Tribunal de première instance a également renvoyé les huit affaires susmentionnées devant le Tribunal, lesquelles ont été enregistrées au greffe de celui‑ci sous les numéros F‑53/05, F‑57/05 à F‑63/05.

6        Conformément aux articles 77, sous c), et 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), le président de la deuxième chambre du Tribunal, par ordonnance du 23 mars 2006, a suspendu la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑59/05, De Smedt/Commission, considérée comme « affaire pilote », dans la mesure où les deux affaires mettaient en cause la validité du règlement n° 723/2004 ou, à tout le moins, soulevaient une même question d’interprétation.

7        Le 19 octobre 2006 le Tribunal a rendu l’arrêt dans l’affaire F‑59/05.

8        Le 29 décembre 2006 un pourvoi a été introduit contre ledit arrêt F‑59/05 devant le Tribunal de première instance et porte le numéro T‑415/06 P, De Smedt/Commission.

9        Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe du statut de la Cour de justice et à l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, lorsque ce dernier et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le président, après avoir entendu les parties, peut par ordonnance suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

10      Par lettres du greffe du 11 janvier 2007, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée. La Commission et le Conseil de le l’Union européenne n’ont pas manifesté d’objection à cet égard. La partie requérante n’a pas déféré à l’invitation.

11      Force est de constater que le recours dans la présente affaire et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous le numéro T‑415/06 P, De Smedt/Commission, mettent en cause la validité du règlement n° 723/2004 ou, à tout le moins, soulèvent une même question d’interprétation.

12      Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑415/06 P, De Smedt/Commission.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑64/05, Veramme/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑415/06 P, De Smedt/Commission.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 15 mars 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch      


* Langue de procédure : le français.