Language of document : ECLI:EU:F:2013:215

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

12 décembre 2013

Affaire F‑47/13

JJ

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2012 – Décision de ne pas promouvoir le requérant – Transfert interinstitutionnel au cours de l’exercice de promotion précédant celui pendant lequel une éventuelle décision de promotion aurait pris effet – Institution compétente pour décider de la promotion du fonctionnaire transféré »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, selon lequel JJ demande l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne de ne pas le promouvoir au grade AD 11 dans le cadre de l’exercice de promotion 2012 ainsi que la condamnation du Conseil à réparer le dommage prétendument subi du fait de cette décision.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. JJ supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Transfert interinstitutionnel au cours de l’année précédant l’exercice de promotion – Compétence de l’institution d’accueil pour décider de la promotion

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

1.      Conformément aux exigences de l’article 45 du statut, lorsqu’un fonctionnaire est susceptible d’être promu au cours de l’année pendant laquelle il est transféré d’une institution à une autre, l’autorité investie du pouvoir de nomination compétente pour décider de sa promotion est celle de l’institution d’origine. En effet, pour apprécier si un fonctionnaire doit être promu à titre rétroactif au 1er janvier de l’année N, et même plus généralement au cours de l’année N, ladite autorité doit, en pratique, procéder à un examen comparatif des mérites passés des fonctionnaires, notamment au cours de l’année N‑1 et au regard des rapports d’évaluation des performances de ces fonctionnaires au cours des années N‑1 et antérieures. Il est donc nécessaire de comparer les mérites des fonctionnaires transférés avec ceux des fonctionnaires qui étaient encore leurs collègues durant l’année précédant leur transfert, appréciation qui ne peut être valablement portée que par l’institution d’origine.

En revanche, il en va différemment si le transfert du fonctionnaire est intervenu pendant l’année précédant celle au cours de laquelle il était susceptible d’être promu avec effet au 1er janvier. Dans cette situation, les mérites du fonctionnaire pour l’année N‑1 ne peuvent être comparés uniquement avec ceux de ses anciens collègues de son institution d’origine, puisque les mérites de ses collègues de sa nouvelle institution doivent également être pris en considération. Dans de telles circonstances, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution d’accueil de décider de sa promotion. La comparaison des mérites et des rapports d’un fonctionnaire venant de faire l’objet d’un transfert interinstitutionnel est moins aisée qu’une comparaison opérée entre les seuls fonctionnaires de l’institution d’accueil, mais elle n’est, en tant que telle, ni impossible ni discriminatoire. Une telle comparaison demande un effort supplémentaire pour rendre comparables des appréciations qui, à l’origine, ne l’étaient pas nécessairement, une telle démarche ne pouvant être assimilée à une violation du principe d’égalité de traitement.

(voir points 22 à 25)

Référence à :

Tribunal de première instance : 11 juin 1998, Skrikas/Parlement, T‑167/97, point 45

Tribunal de la fonction publique : 28 juin 2011, Mora Carrasco e.a./Parlement, F‑128/10, points 35 et 39 ; 5 juillet 2011, Alari/Parlement, F‑38/11, point 31

2.      Dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Une erreur est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner les décisions en matière de promotion. En conséquence, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable.

(voir points 31 et 33)

Référence à :

Tribunal de première instance : 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑547/93, point 133, et la jurisprudence citée

Tribunal de l’Union européenne : 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, point 41

Tribunal de la fonction publique : 24 mars 2011, Canga Fano/Conseil, F‑104/09, point 35 ; 18 avril 2012, Buxton/Parlement, F‑50/11, point 21, et la jurisprudence citée