Language of document : ECLI:EU:T:2011:577

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

6 octobre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale SEVEN FOR ALL MANKIND – Marques communautaires et internationale figuratives antérieures comportant l’élément verbal ‘seven’ – Motif relatif de refus – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑176/10,

Seven SpA, établie à Leinì (Italie), représentée par Me L. Trevisan, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Seven for all mankind LLC, établie à Vernon, Californie (États-Unis), représentée par Mes Gautier-Sauvagnac, B. Guimberteau et M. Choukroun, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 28 janvier 2010 (affaire R 1514/2008‑2), relative à une procédure d’opposition entre Seven SpA et Seven for all mankind LLC,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. E. Moavero Milanesi (rapporteur), président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2010,

vu la décision du 8 juillet 2010 désignant l’anglais comme langue de procédure,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 octobre 2010,

vu la décision du 10 février 2011 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 11 juillet 2011, à laquelle l’OHMI n’a pas participé,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 18 mai 2005, l’intervenante, Seven for all mankind LLC, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché antérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SEVEN FOR ALL MANKIND.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 14 et 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 14 : « Bijouterie, à savoir, bijouterie en métaux précieux et en pierres, bracelets, boucles d’oreille, bagues, colliers, boutons de manchette, fixe-cravates, épingles à cravates, épinglettes, montres, bracelets de montres, boucles de ceintures en métaux précieux » ;

–        classe 18 : « Sacs, sacs à main, sacs de voyage, trousses de voyages (maroquinerie), valises, sacs à dos, valises, sacs de plage, malles, mallettes pour documents, pochettes, portefeuilles, porte-cartes, porte-documents, porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clés (maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits ‘vanity cases’, housses de parapluies ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 1/2006, du 2 janvier 2006.

5        Le 31 mars 2006, la requérante, Seven SpA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée, pour les produits visés au point 3 ci-dessus, en se fondant sur :

–        l’enregistrement communautaire n° 591206 de la marque figurative représentée ci-après et désignant notamment des produits relevant de la classe 18 correspondant à la description « Sacs à dos, petits sacs à dos ; serviettes d’écoliers ; sacs ; grands sacs multi-usages ; sacoches pour porter les enfants ; pochettes ; sacs de camping, sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs d’alpinistes ; serviettes d’écoliers ; cuir et imitations du cuir, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, chéquiers, étuis à clés en cuir ou imitations du cuir, serviettes ; peaux; malles et valises ; parapluies et cannes ; fouets et sellerie » :

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–        l’enregistrement communautaire n° 3489234 de la marque figurative représentée ci-après et désignant notamment des produits relevant de la classe 18, correspondant à la description « Produits en cuir et en imitations du cuir et imitations du cuir non comprises dans d’autres classes ; sacs à dos, sacs à dos servant de sacs à main, cartables, sacs, sacs pour transporter des enfants, sacs de promenade, sacs à provisions, sacs de voyage et havresacs, sacs et baluchons de sport ; sacs à main, sacs de campeurs ; sacs d’alpinistes ; cartables, portefeuilles, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux ; étuis pour clefs, sacs bananes, mallettes, parapluies et parasols ; malles, cannes ; fouets, harnais, sellerie ; valisettes en matières plastiques » :

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–        l’enregistrement international n° 731954 de la marque figurative représentée ci-après et produisant des effets en Allemagne, désignant notamment des produits relevant des classes 14 et 18:

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6        Les produits visés par l’enregistrement n° 731954 correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 14 : « Montres, pendulettes, horloges et leurs étuis, instruments chronométriques, bijouterie, porte-clefs de fantaisie » ;

–        classe 18 : « Articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes ; sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes d’écoliers, bourses, sacoches pour porter les enfants, sacs, sacs à provisions, sacs et gros sacs de voyage, sacs et gros sacs pour le sport ; sacs à main, sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs d’alpinistes ; serviettes d’écoliers, attachés-cases, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux ; étuis pour clefs (maroquinerie), poches à porter à la ceinture, valises, parapluies et parasols ; malles, cannes, fouets et sellerie ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009]. Dans l’acte d’opposition, la requérante s’est référée à des éléments de preuve visant à démontrer la renommée des marques antérieures.

8        Le 19 septembre 2008, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en ce qui concerne les « sacs à dos » relevant de la classe 18, en considérant notamment, au regard des éléments de preuve produits par la requérante, que les marques antérieures avaient acquis à l’égard de ces produits un caractère distinctif moyen sur le marché italien.

9        Le 20 octobre 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition. En annexe au mémoire transmis à la chambre de recours, la requérante a produit d’autres éléments de preuve destinés à prouver la renommée des marques antérieures sur le territoire communautaire.

10      Par décision du 28 janvier 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En effet, après avoir relevé que l’intervenante n’avait pas formulé de conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait accueilli l’opposition pour les « sacs à dos », relevant de la classe 18, et avoir en conséquence limité son contrôle au risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concerne les autres produits relevant des classes 14 et 18, la chambre de recours a exclu l’existence d’un tel risque au motif que les signes en cause n’étaient, dans l’ensemble, pas similaires. Elle a ensuite précisé que, en l’absence de similitude entre les signes, tout risque de confusion était écarté, même en cas d’identité ou de similitude des produits, et qu’il n’était partant pas nécessaire de déterminer si le caractère distinctif ou la renommée des marques antérieures avait été prouvé, ni d’examiner les autres motifs d’opposition fondés sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, par conséquent, en faisant droit à l’opposition, rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 14 et 18 ;

–        à titre subsidiaire, à la suite de l’annulation de la décision attaquée, renvoyer l’affaire devant l’OHMI ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux engagés dans la procédure devant la chambre de recours.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        déclarer que la marque demandée peut être enregistrée ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux engagés dans la procédure devant la chambre de recours.

 En droit

14      À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés de la violation, le premier, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le second, de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

15      La requérante fait valoir, en substance, que les marques en conflit sont similaires et que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle soutient également que la chambre de recours aurait dû prendre en compte la renommée des marques antérieures.

16      L’OHMI et l’intervenante considèrent que, les signes en conflit n’étant pas similaires, il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en cause, quels que soient la renommée et le caractère distinctif des marques antérieures.

 Considérations liminaires

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

20      Par ailleurs, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

21      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier la légalité de la décision attaquée.

22      À titre liminaire, il convient de relever que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, les produits en cause sont destinés au grand public et le territoire pertinent est le territoire de l’Union européenne, en particulier l’Allemagne, étant donné que l’enregistrement international n° 731954 produit ses effets dans cet État membre. La requérante ne conteste pas au demeurant une telle appréciation de la chambre de recours.

23      Il ressort en outre de la décision de la division d’opposition que les produits en cause sont soit identiques soit similaires. Cette constatation, qui n’est pas remise en cause dans la décision attaquée, n’est d’ailleurs pas contestée par les parties.

24      Il convient donc d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en cause n’étaient pas similaires.

 Sur la comparaison des signes en conflit

25      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30]. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

26      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 40, et la jurisprudence citée].

27      Par ailleurs, selon la jurisprudence, le fait qu’un élément d’une marque complexe n’ait qu’un faible caractère distinctif n’implique pas nécessairement que ledit élément ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêts du Tribunal du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, Rec. p. II‑1677, point 32, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 54].

28      En outre, la Cour a jugé que l’existence d’une similitude entre deux marques ne présuppose pas que leur composante commune constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée (arrêt de la Cour du 2 septembre 2010, Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, non encore publié au Recueil, point 56).

29      En l’espèce, sur le plan visuel, la chambre de recours a constaté, au point 26 de la décision attaquée, que, en dépit du fait que les signes en cause ont en commun l’élément verbal « seven », ces derniers n’étaient globalement pas similaires. Elle a en particulier relevé que les éléments figuratifs des marques antérieures n’étaient pas reproduits dans la marque demandée et que l’élément verbal « for all mankind » n’était pas présent dans les marques antérieures. Selon la chambre de recours, ces différences étaient suffisantes pour exclure toute similitude visuelle entre les marques en cause. À cet égard, elle a notamment relevé que le chiffre 7, écrit en lettres et en anglais, était pourvu d’un caractère distinctif intrinsèque très faible et que l’ajout d’autres éléments, même dotés d’un faible caractère distinctif intrinsèque, pouvait permettre d’écarter tout risque de confusion. Ainsi, selon la chambre de recours, le caractère distinctif des marques antérieures est inhérent à l’ensemble des éléments figuratifs et verbaux qui les composent, de sorte que l’élément verbal « seven » ne saurait dominer l’impression d’ensemble produite par ces marques.

30      La requérante conteste cette appréciation et fait valoir, en particulier, que l’élément verbal « seven » est l’élément dominant des marques en conflit. Elle estime également que les marques antérieures ont un caractère distinctif suffisant, au motif, notamment, que le terme « seven » n’est pas répandu dans le secteur en cause, ni descriptif des caractéristiques des produits concernés.

31      À cet égard, il y a lieu de relever que les marques antérieures sont des marques complexes, comportant l’élément verbal « seven », représenté dans une police alternant grandes et petites lettres dans le cas de l’enregistrement international antérieur n° 731954, ou bien reproduit dans une police légèrement stylisée se dressant vers la droite et soulignée d’un trait épais dans le cas de la marque communautaire antérieure n° 3489234. Pour ce qui est de la marque communautaire antérieure n° 591206, cet élément est reproduit dans une police simple en caractères gras et la première lettre, « s », écrite en majuscule, est très légèrement plus stylisée que les autres lettres. Le chiffre 7, apparaissant dans une police semblable à celle du mot « seven » et comportant une étoile blanche dans sa partie supérieure, est placé au début du signe et repose sur les contours de la lettre « s » au point d’y être pratiquement confondu. Ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 25 de la décision attaquée, si cette dernière marque peut également être perçue comme comportant le mot « even », précédé d’un élément figuratif, il est plus probable qu’une partie importante du public pertinent puisse reconnaître immédiatement l’élément verbal « seven ».

32      La marque demandée est une marque verbale, composée des termes « seven », « for », « all » et « mankind ».

33      Il y a d’emblée lieu de relever que la circonstance que le mot « seven » est présent dans les deux marques constitue un facteur de similitude important, étant donné le rôle non négligeable que joue cet élément dans la perception de chacune des marques en conflit.

34      En effet, en ce qui concerne les marques antérieures nos 2489234 et 731954, il convient de constater que leurs éléments figuratifs se limitent à une police de caractères peu originale et présentent, en raison de leur fonction essentiellement ornementale, une importance moindre par rapport à l’élément verbal « seven », qui attirera davantage l’attention du public pertinent et sera plus aisément gardé en mémoire par celui-ci. Il en va de même de la police de la marque antérieure n° 591206 et du chiffre 7 placé au début de ladite marque. Dès lors, l’importance de l’élément verbal « seven » dans l’impression d’ensemble des marques antérieures ne saurait être négligée.

35      Quant à l’affirmation de la chambre de recours, au point 24 de la décision attaquée, selon laquelle le terme « seven » était pourvu, à l’instar des chiffres en général, d’un caractère distinctif intrinsèque très faible au motif que de tels signes servent normalement à désigner la quantité, le poids ou le numéro de série des produits, et que le public n’est pas habitué à les percevoir comme signes exclusifs de l’entreprise, c’est-à-dire comme marque, force est de constater, comme le soutient la requérante, que de telles constatations générales ne suffisent pas à établir le très faible caractère distinctif du terme « seven » à l’égard de l’ensemble des produits en cause.

36      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort clairement du libellé de l’article 4 du règlement nº 207/2009 que les chiffres peuvent être enregistrés en tant que marques communautaires. Toutefois, tout signe doit, pour être enregistré, remplir les conditions posées par l’article 7 du règlement nº 207/2009, qui empêche l’enregistrement des signes qui ne sont pas aptes à remplir auprès du consommateur la fonction d’indication de l’origine commerciale des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement. Dès lors, un chiffre pourra être enregistré comme marque communautaire pourvu qu’il ait un caractère distinctif par rapport aux produits et aux services visés dans la demande d’enregistrement et s’il n’en constitue pas une simple description [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 novembre 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (1000), T‑298/06, non publié au Recueil, points 14 et 15, et la jurisprudence citée].

37      Ainsi, en l’espèce, pour apprécier le caractère distinctif intrinsèque du terme « seven », la chambre de recours aurait dû effectuer son analyse par rapport aux produits en cause, afin d’examiner l’aptitude de ce terme à contribuer à les identifier comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Représentation d’une peau de vache, précité, point 35, et la jurisprudence citée, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié au Recueil, point 51]. Or, il convient de constater que, ne présentant aucun lien particulier avec les produits en cause, et n’étant pas, ainsi que le soutient la requérante, d’un usage habituel dans le secteur en cause, le terme « seven » doit être considéré comme doté d’un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits en cause.

38      En tout état de cause, au regard de la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, l’éventuel caractère distinctif intrinsèque très faible du terme « seven » n’est pas en mesure de remettre en cause la constatation selon laquelle ce terme n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures, car il est évident, au vu des considérations énoncées au point 34 ci-dessus, que ce terme est susceptible de retenir l’attention du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci.

39      En ce qui concerne la marque demandée, il y a lieu d’observer que le terme « seven » se situe au début du signe. Or, le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’un signe verbal qu’à sa fin. En effet, la partie initiale d’une marque a normalement, sur le plan visuel comme sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 51, et du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, non encore publié au Recueil, point 62]. Dès lors, ce terme attirera davantage l’attention du public pertinent que les termes additionnels « for », « all » et « mankind ».

40      En outre, il y a lieu d’observer que, si la présence de ces termes additionnels dans la marque demandée n’est pas négligeable dans l’impression visuelle d’ensemble produite par ladite marque, notamment en ce qu’elle a pour conséquence, ainsi que le fait remarquer l’OHMI, de donner à cette dernière une structure et une longueur différentes de celles des marques antérieures, elle ne saurait toutefois occulter la similitude visuelle entre les signes en cause résultant du fait que l’élément verbal « seven » des marques antérieures est entièrement reproduit dans la marque demandée.

41      S’agissant des éléments figuratifs des marques antérieures, étant donné leur fonction essentiellement ornementale constatée au point 34 ci-dessus, la circonstance que ces éléments ne soient pas reproduits dans la marque demandée n’est pas de nature à écarter toute similitude visuelle entre les signes en cause.

42      Dès lors, même si les marques antérieures comportent des éléments figuratifs alors que la marque demandée est une marque verbale et même si les éléments verbaux additionnels de la marque demandée n’apparaissent pas dans les marques antérieures, il y a lieu de considérer que la présence de l’élément commun « seven » au début des marques en conflit empêche de nier l’existence d’un certain degré de similitude sur le plan visuel entre ces marques [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, non publié au Recueil, point 47].

43      Sur le plan phonétique, il ne peut être contesté que les éléments verbaux « seven » et « seven for all mankind » des signes en conflit présentent une certaine similitude étant donné qu’ils ont en commun le terme « seven », qui se prononce de manière identique dans les deux cas.

44      À cet égard, il importe de relever que, contrairement à ce que soutient l’intervenante, il est peu probable que le public pertinent perçoive le chiffre 7 placé au début de la marque communautaire antérieure n° 591206 de manière autonome et soit amené à le prononcer, en anglais et, par suite, à prononcer ladite marque « seven seven », car cet élément est pratiquement confondu dans la lettre « s » du terme « seven » et est donc très difficilement perceptible à lui seul.

45      Par ailleurs, la différence entre les signes en conflit, liée à la présence dans la marque demandée des trois termes supplémentaires « for », « all » et « mankind », quand bien même elle induirait une suite de mots remarquable, n’est pas suffisante à elle seule pour pouvoir écarter la similitude phonétique créée par l’élément commun aux deux marques, à savoir l’élément verbal « seven », et ce d’autant plus que, selon la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, l’élément verbal « seven », placé au début de la marque demandée, attirera davantage l’attention du public pertinent.

46      De plus, l’absence de prise en compte des éléments figuratifs lors de la comparaison phonétique des signes rend les ressemblances entre ceux-ci plus évidentes que dans la comparaison visuelle [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 40].

47      Il s’ensuit que, contrairement aux constatations de la chambre de recours, la présence de l’élément verbal commun « seven » suffit en l’espèce pour considérer que les signes en cause présentent une certaine similitude phonétique.

48      Sur le plan conceptuel, les marques en cause sont composées de termes appartenant à la langue anglaise, l’élément verbal « seven » correspondant au chiffre 7 et l’expression « for all mankind » (pour toute l’humanité). Comme le soutient la requérante, l’expression « for all mankind » pourra aisément être perçue par la partie anglophone du public pertinent comme indiquant le public auquel la marque est destinée, en l’occurrence, au grand public. Dans ce contexte, l’expression « for all mankind » doit être considérée comme faiblement distinctive au regard des produits concernés. La portée conceptuelle de la marque demandée sera donc essentiellement déterminée par le terme « seven », conçu comme étant le terme principal auquel se réfèrent les termes « for all mankind ». En conséquence, les marques en conflit présentent une certaine similitude sur le plan conceptuel, à tout le moins à l’égard de la partie anglophone du public pertinent.

49      En outre, contrairement à ce que soutiennent l’OHMI et l’intervenante, quand bien même l’expression « for all mankind » véhiculerait la prétendue « portée philosophique » mise en avant par ces dernières, celle-ci ne saurait toutefois donner à la marque demandée un contenu conceptuel s’écartant suffisamment de celui des marques antérieures, au point d’exclure l’existence d’un lien conceptuel entre les marques en conflit résultant de la coïncidence de l’élément verbal « seven », et ce même à l’égard de la partie du public pertinent maîtrisant l’anglais. En effet, ainsi qu’il a été constaté au point précédent, cette expression sera, au regard du secteur concerné, aisément perçue par le public pertinent comme indiquant le public destinataire des produits en cause, et non comme étant porteur d’un message original et inhabituel. Il s’ensuit que, contrairement aux constatations de la chambre de recours, les marques en cause présentent une certaine similitude conceptuelle à l’égard de la partie du public pertinent ayant une connaissance suffisante de l’anglais.

50      Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, la partie du public n’ayant qu’une connaissance de base en anglais comprendra aisément le terme « seven », qui relève du vocabulaire élémentaire, et sera dès lors en mesure d’établir un certain lien conceptuel entre les marques en cause en tant que celles-ci renvoient au même chiffre, ce lien étant toutefois atténué, mais non exclu, par la présence de l’expression « for all mankind » dans la marque demandée. Enfin, les marques en cause n’auront aucune portée conceptuelle à l’égard de la partie du public pertinent n’ayant aucune connaissance de l’anglais.

51      Au regard de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’il existe entre les marques en conflit une certaine similitude globale, compte tenu de la présence, dans la marque demandée, de l’élément verbal « seven », lequel n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures.

52      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les décisions antérieures de l’OHMI invoquées par l’intervenante, et ce à supposer même qu’elles aient trait à des circonstances comparables et qu’elles soient représentatives de la pratique décisionnelle de l’OHMI dans de telles circonstances. En effet, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une prétendue pratique antérieure à celles-ci [arrêts du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 68, et du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, Rec. p. II‑675, point 27].

53      La chambre de recours a par conséquent commis une erreur d’appréciation en n’admettant pas l’existence d’un certain degré de similitude entre les signes en cause. Cette circonstance a influencé son examen du risque de confusion au motif que c’est précisément sur la base de cette absence de similitude qu’elle a exclu l’existence d’un risque de confusion, sans même prendre en considération la prétendue connaissance des marques antérieures sur le marché.

54      Or, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier s’il existe un risque de confusion [voir arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié au Recueil, points 32 et 33, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, non publié au Recueil, point 67].

55      De plus, c’est également sur la base de cette même absence de similitude que la chambre de recours a considéré que l’une des conditions visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, à savoir celle relative à l’identité ou à la similitude des marques en conflit, n’était pas remplie (arrêt BOTUMAX, précité, point 73), et a rejeté l’opposition en tant qu’elle était fondée sur cette disposition. Il s’ensuit que l’appréciation erronée de la chambre de recours quant à la similitude des signes en cause a influencé son analyse des deux motifs sur lesquels était fondée l’opposition et qui font l’objet des deux moyens invoqués à l’appui du présent recours.

56      En conséquence, il y a lieu d’accueillir le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ainsi que le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement et, partant, d’annuler la décision attaquée. Il convient également, par voie de conséquence, de rejeter les chefs de conclusions de l’intervenante tendant à ce que le Tribunal, d’une part, confirme la décision attaquée et, d’autre part, déclare que la marque demandée peut être enregistrée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.

57      Par ailleurs, en ce qui concerne le chef de conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal, en faisant droit à l’opposition, rejette l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 14 et 18, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, n’a pas pour effet de conférer à ce dernier le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, non encore publié au Recueil, point 72).

58      En l’espèce, puisque la chambre de recours a fondé sa décision uniquement sur l’absence de similitude entre les signes et rejeté, pour cette seule raison, les deux motifs sur lesquels était fondée l’opposition, il n’appartient pas au Tribunal de procéder, en l’espèce, à l’examen global du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ni d’apprécier si les autres conditions de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, notamment celle relative à la renommée des marques antérieures, sont réunies.

59      De plus, la requérante ayant également conclu, à titre subsidiaire, à ce que le Tribunal renvoie l’affaire devant l’OHMI, il y a lieu de relever que, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal contre la décision d’une chambre de recours, il ressort de l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 que l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.

60      Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée et le recours rejeté pour le surplus.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la requérante dans la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de celle-ci.

62      En outre, la requérante conclut à la condamnation de l’OHMI aux dépens qu’elle a exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Partant, l’OHMI ayant succombé en ses conclusions, il y a également lieu de le condamner aux dépens exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours, conformément aux conclusions de cette dernière.

63      L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, celle-ci supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché antérieur (marques, dessins, modèles) (OHMI) du 28 janvier 2010 (affaire R 1514/2008‑2) est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’OHMI est condamné aux dépens exposés par Seven SpA dans la procédure devant le Tribunal ainsi qu’à ceux que celle-ci a exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

4)      Seven for all mankind LLC supportera ses propres dépens.

Moavero Milanesi

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 octobre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.