Language of document : ECLI:EU:T:2013:496

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

9 septembre 2013(*)

« Clause compromissoire – Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Contrats relatifs aux projets Ontogov, FIT et RACWeb – Coûts éligibles – Défaut d’intérêt à agir – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑489/12,

Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me V. Christianos, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal et Mme B. Conte, en qualité d’agents, assistés de Me S. Drakakakis, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours au titre des articles 272 TFUE et 340, premier alinéa, TFUE visant à faire constater, d’une part, que le refus de la Commission de considérer comme coûts éligibles certains montants avancés en exécution des contrats « Ontology enabled E-Gov Service Configuration (Ontogov) », « Fostering self-adaptive e-government service improvement using semantic technologies (FIT) » et « Risk Assessment for Customs in Western Balkans (RACWeb) », conclus dans le cadre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006), constitue une violation de la Commission de ses obligations contractuelles et, d’autre part, que ces montants constituent des coûts éligibles et ne doivent pas être remboursés,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, PLANET AE Anonymi Etaireia Parohis Symvouleftikon Ypiresion, est une société de conseil en gestion d’entreprises et de projets. Elle collabore avec des partenaires internationaux et européens, dont la Commission européenne, dans le secteur du conseil en stratégie, en informatique et en gestion de projets.

2        La présente affaire concerne les droits et les obligations de la Commission découlant des contrats conclus avec la requérante pour trois projets de recherche. Ces contrats étaient fondés sur la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (JO L 232, p. 1).

3        Il s’agit, plus particulièrement, des contrats conclus entre la Communauté européenne, représentée par la Commission, et :

–        la requérante, agissant en tant que coordinateur et membre d’un consortium, signé le 17 décembre 2003 pour le projet « Ontology enabled E-Gov Service Configuration » (Ontogov, n° 507237) ;

–        le Forschungszentrum Informatik an der Universität Karlsruhe, agissant en tant que coordinateur d’un consortium dont la requérante était membre, signé le 21 décembre 2005 pour le projet « Fostering self-adaptive e-government service improvement using semantic technologies » (FIT, n° 27090) ;

–        la requérante, agissant en tant que coordinateur et membre d’un consortium, signé le 18 décembre 2006 pour le projet « Risk Assessment for Customs in Western Balkans » (RACWeb, n° 45101) (ci-après, pris ensemble, les « contrats en cause »).

4        L’article ΙΙ. 24, paragraphe 1, point a), des contrats en cause prévoit que la contribution financière de l’Union européenne est fondée sur les coûts éligibles déclarés par les contractants. 

5        Conformément à l’article II.8 des contrats en cause, la Commission doit, avant de rembourser les coûts déclarés par le consortium et/ou les contractants à la fin de chaque période de rapport, évaluer et approuver les rapports et les éléments livrables. Selon le paragraphe 4 du même article, l’approbation d’un rapport par la Commission n’implique pas l’exemption d’un audit ou d’un contrôle, qui peut être effectué conformément aux dispositions de l’article II.29.

6        L’article II.29 des contrats en cause prévoit ce qui suit :

« 1. À tout moment pendant le contrat et jusqu’à cinq ans après la fin du projet, la Commission peut faire procéder à des audits soit par des réviseurs ou auditeurs scientifiques ou technologiques externes, soit par les services de la Commission eux-mêmes, y compris l’Office européen de lutte antifraude. Ces audits peuvent porter sur des aspects scientifiques, financiers, technologiques et autres (tels que les principes de comptabilité et de gestion) se rapportant à la bonne exécution du projet et du contrat. Ces audits s’effectuent sur une base confidentielle. Les montants qui seraient dus à la Commission d’après les résultats de ces audits peuvent faire l’objet d’un recouvrement comme indiqué à l’article ΙΙ.31 […]

2. Les contractants mettent directement à la disposition de la Commission toutes les données détaillées que cette dernière pourrait demander en vue de vérifier si le contrat est bien géré et exécuté.

3. Les contractants conservent, pendant une période de cinq ans à partir de la fin du projet, l’original ou, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les copies certifiées conformes de l’original de tous les documents concernant le projet. Ces documents sont mis à la disposition de la Commission lorsqu’ils sont demandés durant l’exécution d’un audit dans le cadre du contrat. »

7        Conformément à l’article II.31, paragraphe 1, des contrats en cause, « lorsqu’un montant a été payé indûment au contractant ou lorsqu’un recouvrement est justifié dans les conditions du contrat, le contractant s’engage à rembourser à la Commission la somme en question dans les conditions et à la date précisées par elle ».

8        Enfin, selon l’article 12 des contrats en cause, ces derniers sont régis par la loi belge. L’article 13 dispose que « [l]e Tribunal […] ou la Cour de justice des Communautés européennes, selon le cas, a compétence pour connaître des litiges entre la Communauté et les contractants quant à la validité, l’application ou l’interprétation du présent contrat ».

9        Au cours de la période comprise entre les 17 et 21 novembre 2008, ainsi que le 4 décembre 2008, une société d’audit externe a effectué, pour le compte de l’unité d’audit externe de la direction générale (DG) « Société de l’information et médias » de la Commission (ci-après la « DG Information »), un audit financier de la requérante, axé sur les coûts déclarés pour certaines périodes au titre des projets Ontogov, FIT et RACWeb.

10      Par courrier électronique du 8 avril 2009, la société d’audit a transmis à la requérante le rapport d’audit provisoire qui remettait notamment en question les coûts de personnel concernant trois de ces cadres supérieurs (ci-après les « coûts litigieux »).

11      Le 29 mai 2009, la requérante a présenté ses observations sur ledit rapport d’audit provisoire.

12      Le 10 juillet 2009, la requérante a soumis une déclaration des coûts révisée, acceptant certaines recommandations de la société d’audit.

13      Par courrier du 11 novembre 2009, l’unité d’audit externe de la DG Information a exposé les raisons pour lesquelles elle maintenait les conclusions présentées dans le rapport d’audit provisoire et a transmis à la requérante le rapport d’audit final.

14      Par courrier du 23 décembre 2009, la requérante a contesté la conformité de l’audit et a invité la Commission à une rencontre afin de fournir des informations détaillées concernant ses objections.

15      Le 4 mars 2010, une rencontre a eu lieu entre la requérante et l’unité d’audit externe de la DG Information. Il y a été conclu que la requérante fournirait à la Commission des éléments supplémentaires quant à la participation de ses cadres supérieurs.

16      Par courrier du 19 avril 2010, la requérante a transmis à la Commission la documentation complémentaire qu’elle s’était engagée à fournir.

17      Par courrier du 10 mai 2010, l’unité d’audit externe de la DG Information a informé la requérante de son intention d’effectuer un contrôle supplémentaire (follow-up audit) à son siège et a transmis une liste des justificatifs devant être produits lors du contrôle. Ce contrôle a eu lieu entre le 20 et le 22 juillet 2010.

18      Les 3 septembre et 9 décembre 2010, la requérante a soumis des informations complémentaires demandées au cours dudit contrôle supplémentaire.

19      Par courrier du 22 décembre 2010, l’unité d’audit externe de la DG Information a informé la requérante qu’elle avait décidé de revoir partiellement les conclusions de son rapport en acceptant certaines dépenses, mais de maintenir les conclusions relatives aux coûts litigieux.

20      Par courrier du 11 février 2011, la requérante a présenté ses observations sur les conclusions révisées du rapport d’audit.

21      Par courrier du 10 avril 2012, l’unité d’audit externe de la DG Information a répondu qu’elle maintenait la quasi-totalité de ses conclusions concernant les coûts litigieux.

22      Par courrier du 21 mai 2012, la requérante a réaffirmé sa position concernant l’éligibilité des coûts litigieux.

 Procédure et conclusions des parties 

23      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2012, la requérante a introduit le présent recours.

24      Le 24 janvier 2013, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

25      Le 11 mars 2013, la requérante a déposé des observations sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission.

26      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que, en rejetant les coûts litigieux, la Commission a violé les contrats en cause et que, partant, lesdits coûts, d’un montant total de 547 653,42 euros étaient éligibles et qu’ils ne devaientt pas être remboursés à cette dernière ;

–        condamner la Commission aux dépens.

27      Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

28      Dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        à titre subsidiaire, joindre l’exception d’irrecevabilité au fond ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

29      En vertu de l’article 114, paragraphes 1 et 4, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Le Tribunal estime que, en l’espèce, il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

30      La Commission estime que le présent recours doit être déclaré irrecevable, dans la mesure où la requérante demanderait au Tribunal de se prononcer sur un litige qui, au moment du recours, était inexistant et hypothétique.

31      À cet égard, il convient de rappeler que, afin de garantir la bonne administration de la justice, toute personne introduisant une action en justice doit avoir un intérêt à agir né et actuel (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Lior/Commission et Commission/Lior, T‑192/01 et T‑245/04, non publié au Recueil, point 247 ; voir également, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2005, First Data e.a./Commission, T­­‑28/02, Rec. p. II‑4119, point 42). Cet intérêt s’apprécie au jour où le recours est formé (voir arrêt du Tribunal du 20 septembre 2007, Salvat père & fils e.a./Commission, T‑136/05, Rec. p. II‑4063, point 34, et la jurisprudence citée).

32      En outre, selon une jurisprudence constante, si l’intérêt dont se prévaut un requérant concerne une situation juridique future, il doit être établi que l’atteinte à cette situation se révèle, d’ores et déjà, certaine (arrêts du Tribunal du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T‑138/89, Rec. p. II‑2181, point 33 ; du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T‑141/03, Rec. p. II‑1197, point 26, et ordonnance First Data e.a./Commission, point 31 supra, point 43). Dès lors, un requérant ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à introduire une action en justice (voir, en ce sens, arrêt NBV et NVB/Commission, précité, point 33).

33      Or, force est de constater que la requérante n’a pas établi que, au jour de l’introduction du présent recours, celui-ci était fondé sur un intérêt né et actuel nécessitant une protection juridique.

34      En effet, ainsi que le fait observer la Commission, au moment de l’introduction du recours, la procédure se trouvait au stade du contrôle mené par l’unité d’audit externe de la DG Information. Aucune demande de remboursement des frais déjà avancés dans le cadre des contrats en cause, conformément à l’article II.31, paragraphe 1, desdits contrats (voir point 7 ci-dessus), n’avait encore été émise par le service compétent de la Commission.

35      À cet égard, il convient de préciser, à l’instar de la Commission, qu’une procédure d’audit n’est qu’une procédure préalable et préparatoire, distincte de la procédure pouvant éventuellement aboutir à un recouvrement, cette dernière étant menée par les services opérationnels de la Commission qui ne sont aucunement liés par les conclusions du rapport d’audit.

36      Or, en l’espèce, dans son dernier courrier adressé à la requérante avant l’introduction du présent recours, à savoir le courrier du 10 avril 2012 (voir point 21 ci-dessus), l’unité d’audit externe de la DG Information a, certes, confirmé la quasi-totalité de ses conclusions concernant les coûts litigieux, mais a, en même temps, informé la requérante que la mise en œuvre des conclusions de l’audit par les services opérationnels avait été suspendue et qu’elle lui accordait une dernière possibilité de prouver l’éligibilité des coûts litigieux.

37      En outre, il ressort de la réponse de la requérante du 21 mai 2012 que celle-ci considérait que la Commission n’avait, à cette date, toujours pas finalisé les conclusions de l’audit. En effet, dans ce courrier, la requérante a demandé à la Commission de lui fournir des informations complémentaires afin qu’elle puisse formuler ses observations avant la finalisation des conclusions de l’audit.

38      Force est d’en déduire que, la date de l’introduction du présent recours, à savoir le 8 novembre 2012, aucune position finale n’avait encore été adoptée par le service compétent de la Commission et qu’une demande de remboursement par la Commission des coûts litigieux n’était qu’un événement éventuel et hypothétique. Les propos de la requérante selon lesquels, au moment de l’introduction du recours, celle-ci « considérait » que, à la suite du courrier de la Commission du 10 avril 2012 (voir point 21 ci-dessus), les conclusions de l’audit ne seraient plus amendées par la Commission et que, par conséquent, elle se verrait réclamer le remboursement des sommes écartées par les auditeurs, vont dans le sens de cette conclusion.

39      Par ailleurs, il ressort du dossier que, ultérieurement à l’introduction du présent recours, les parties ont continué à communiquer par écrit. Ainsi, par courrier du 3 décembre 2012, l’unité « Compliance » de la DG des réseaux de communication, du contenu et des technologies de la Commission (qui a remplacé l’ancienne unité d’audit externe de la DG Information) a informé la requérante que toutes ses observations relatives aux rapports d’audit révisés avaient été examinées avec attention, mais qu’elles ne contenaient aucun justificatif complémentaire lui permettant de modifier ses conclusions. Cependant, dans ce courrier, ladite unité s’est encore une fois montrée disposée à tenir une nouvelle réunion, à condition que la requérante fournisse « des éléments concrets qui, selon elle, n’avaient pas été pris en considération et qui pourraient éventuellement justifier une modification des conclusions de l’audit ».

40      Par courrier du 17 décembre 2012, la requérante a répondu qu’elle comprenait le comportement de la Commission dans le sens que celle-ci n’acceptait pas les arguments de la requérante et qu’elle n’avait plus l’intention de modifier les conclusions de l’audit. La requérante considérait aussi qu’une nouvelle réunion ne pourrait rien changer dans ce sens et que, dès lors, elle n’était plus nécessaire.

41      Il convient aussi d’observer que, dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de constater que la Commission a violé les contrats en cause et que, partant, les coûts litigieux, d’un montant total de 547 653,42 euros étaient éligibles et qu’ils ne devaient pas être remboursés à cette dernière.

42      Or, en l’absence d’un acte émis par le service compétent de la Commission demandant à la requérante le remboursement d’une somme précise, le Tribunal ne saurait se prononcer sur la demande de la requérante, car le préjudice qu’elle invoque reste à ce jour hypothétique.

43      À cet égard, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante selon laquelle son intérêt à agir est actuel puisqu’il découlerait d’une relation contractuelle actuelle et réelle ainsi que de droits actuels correspondant à des obligations de la Commission. En effet, si l’existence d’une relation contractuelle est déterminante pour le choix du fondement juridique d’un éventuel recours introduit par l’une des parties à cette relation, elle ne saurait avoir une incidence sur le caractère actuel d’un intérêt à agir de cette même partie.

44      La requérante soutient que son intérêt à agir, à savoir celui de faire reconnaître qu’elle n’avait pas à rembourser à la Commission les coûts litigieux, était né lors de l’introduction du présent recours. Il ressortirait des faits de l’espèce que la Commission a contesté l’éligibilité desdits coûts de façon répétée et systématique.

45      Or, il convient d’observer que, si l’unité d’audit externe de la DG Information de la Commission avait décidé de maintenir la plupart des conclusions de l’audit concernant les coûts litigieux, elle avait toutefois, dans le courrier du 22 décembre 2010 (voir point 19 ci-dessus), estimé que les coûts litigieux pouvaient être considérés comme éligibles en tant que coûts indirects et elle avait, par le courrier du 10 avril 2012 (voir point 21 ci-dessus), diminué le montant des coûts rejetés pour le projet RACWeb. En toute hypothèse, et ainsi qu’il a été observé au point 34 ci-dessus, au jour de l’introduction du recours, le service compétent de la Commission n’avait encore adressé à la requérante aucune demande de remboursement. Dès lors, cette dernière n’avait encore aucune obligation de rembourser un quelconque montant.

46      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments avancés par la requérante.

47      Premièrement, selon la requérante, l’exigence selon laquelle l’intérêt à agir d’un requérant doit être né et actuel lors de l’introduction d’un recours en annulation introduit conformément à l’article 263 TFUE ne serait pas pertinente dans le cas d’espèce où le recours a été formé sur la base des articles 272 TFUE et 340, premier alinéa, TFUE. Une telle application par analogie ne serait pas possible lorsqu’un litige est régi par une disposition concrète.

48      Cet argument ne saurait prospérer. En effet, l’exigence selon laquelle toute personne introduisant une action en justice doit avoir un intérêt à agir né et actuel n’est pas spécifiquement prévue par l’article 263 TFUE. Il résulte de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus ainsi que des considérations aux points 38 et 41 à 45 ci-dessus que cette exigence ne doit pas uniquement être respectée dans le cadre des recours introduits sur la base de l’article 263 TFUE, mais plus généralement, en ce qui concerne tous les recours introduits devant le juge de l’Union.

49      Deuxièmement, la requérante soutient que, pour une action à titre déclaratoire permettant de reconnaître la responsabilité contractuelle de la Commission telle que celle en l’espèce, un acte faisant grief au sens de l’article 263 TFUE n’est pas nécessaire. Au contraire, la requérante estime que, si elle avait attendu un acte final, à savoir l’émission par la Commission d’un ordre de recouvrement des coûts litigieux, il ne lui resterait plus que la possibilité de former un recours en annulation dans le cadre duquel elle pourrait uniquement contester la légalité de l’acte pour les raisons énoncées à l’article 263 TFUE. La requérante aurait ainsi perdu une voie de droit qu’elle tire directement du traité et qui consiste à faire reconnaître la responsabilité contractuelle de la Commission.

50      Cet argument doit être rejeté. En effet, l’examen de la jurisprudence montre que, loin de l’empêcher, l’émission par la Commission d’un ordre de recouvrement ou de tout autre acte s’inscrivant dans un cadre contractuel dont il est indissociable peut constituer l’objet d’un recours fondé sur l’article 272 TFUE. Par ailleurs, la jurisprudence invoquée par la requérante ne saurait être comprise dans un sens contraire à cette conclusion.

51      À cet égard, il y a lieu de rappeler que c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours et non au juge de l’Union de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (voir arrêt du Tribunal du 10 avril 2013, GRP Security/Cour des comptes, T‑87/11, non publié au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée).

52      Cependant, en vertu des dispositions combinées des articles 256 TFUE et 272 TFUE, le Tribunal n’est compétent pour statuer sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui par des personnes physiques ou morales qu’en vertu d’une clause compromissoire (voir ordonnance du Tribunal du 31 août 2011, IEM/Commission, T‑435/10, non publiée au Recueil, point 28, et la jurisprudence citée).

53      En effet, à la différence des actes unilatéraux n’ayant pas pour seule base légale le contrat, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel, dont ils sont indissociables, ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés à l’article 288 TFUE, dont l’annulation peut être demandée en vertu de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, Rec. p. II‑2431, point 52, et la jurisprudence citée, et du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié au Recueil, points 96 à 99).

54      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, au jour de l’introduction du présent recours, la requérante n’avait pas un intérêt né et actuel à agir. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 septembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : le grec.