Language of document : ECLI:EU:C:2024:343

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

22 avril 2024 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑202/24 [Alchaster] (i),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), par décision du 7 mars 2024, parvenue à la Cour le 14 mars 2024, dans la procédure

Minister for Justice and Equality

contre

MA,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. L. Bay Larsen, et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO 2021, L 149, p. 10, ci-après l’« ACC »), ainsi que de l’article 49, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution, en Irlande, de quatre mandats d’arrêt émis par le District Judge (juge de district) des Magistrates’ Courts of Northern Ireland (tribunal d’instance d’Irlande du Nord, Royaume-Uni) contre MA.

3        La Supreme Court (Cour suprême, Irlande) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Lorsque, conformément à [l’ACC] [qui intègre les dispositions de la décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JAI) (JO 2002, L 190, p. 1, ci-après la « décision-cadre 2002/584 »], une remise est demandée à des fins de poursuites d’actes de terrorisme et que la personne concernée cherche à s’opposer à cette remise en alléguant que celle-ci constituerait une violation de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») et de l’article 49, paragraphe 2, de la [Charte], au motif qu’a été adoptée, postérieurement à la date de l’infraction présumée pour laquelle la remise est demandée, une mesure législative modifiant la portion de la peine qui doit être purgée en détention et les modalités de la libération conditionnelle, et lorsque les considérations suivantes peuvent être faites :

(i)      L’État requérant (en l’occurrence le Royaume-Uni) est partie à la CEDH et lui donne effet dans son droit interne en vertu du Human Rights Act (loi sur les droits de l’homme) de 1998 ;

(ii)      L’application des mesures en cause à des détenus qui purgent déjà une peine prononcée par une juridiction a été jugée compatible avec la CEDH par les juridictions du Royaume-Uni [y compris par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni)] ;

(iii)      Toute personne, y compris la personne concernée, si celle-ci est remise, a la possibilité d’introduire une plainte auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») ;

(iv)      Rien ne permet de considérer qu’une décision de la Cour EDH ne serait pas mise en œuvre par l’État requérant ;

(v)      La Supreme Court (Cour suprême, Irlande) estime par conséquent qu’il n’a pas été établi que la remise comporte un risque réel de violation de l’article 7 de la CEDH ou de la Constitution ;

(vi)      Il n’est pas allégué que l’article 19 de la Charte s’oppose à la remise ;

(vii)      L’article 49 de la Charte ne s’applique pas à la procédure de jugement ou de condamnation ;

(viii)      Il n’a pas été soutenu qu’existeraient des raisons de penser que l’application de l’article 7 de la CEDH et celle de l’article 49 de la Charte présentent une différence notable ;

Compte tenu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte et de l’obligation de loyauté entre les États membres et entre ceux qui sont tenus de procéder à une remise sur le fondement des dispositions de la décision-cadre 2002/584 et de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni, est-il permis à une juridiction dont la décision n’est pas susceptible de recours, au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, de conclure que la personne recherchée n’a pas établi l’existence d’un risque réel que sa remise constitue une violation de l’article 49, paragraphe 2, de la Charte, ou une telle juridiction est-elle tenue de procéder à une instruction complémentaire, et, si tel est le cas, quelle en est la nature et la portée ? »

4        Par acte séparé du 25 mars 2024, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

5        Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.

6        À l’appui de sa demande, la juridiction de renvoi fait valoir que MA est actuellement placé en détention dans l’attente de la décision définitive sur la demande de remise vers le Royaume-Uni. En outre, la présente question préjudicielle est posée dans le cadre d’un recours introduit par MA devant cette juridiction, celle-ci étant appelée à examiner s’il y a lieu d’accueillir ou de refuser la demande de remise le visant.

7        À cet égard, il y a lieu de relever que la question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi est soulevée dans le cadre d’un litige concernant une personne détenue, au sens de l’article 267, quatrième alinéa, TFUE. Par ailleurs, la réponse à cette question est susceptible, eu égard à la nature de cette dernière et aux circonstances dans lesquelles elle est posée, d’avoir une incidence sur le maintien en détention de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115, point 45).

8        Dans ces circonstances, il doit être constaté que la nature de la présente affaire justifie son traitement dans de brefs délais conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure.

9        Par conséquent, il y a lieu de soumettre l’affaire C‑202/24 à la procédure accélérée.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

L’affaire C202/24 est soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.