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Recours introduit le 14 janvier 2011 - Pays-Bas / Commission

(affaire T-16/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels, M. de Ree et M. Noort, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 1er de la décision 2010/668/UE de la Commission, du 4 novembre 2010, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans la mesure où cet article concerne les Pays-Bas et où il vise la correction financière d'un montant (total) de 28 947 149,31 euros qui a été appliquée aux dépenses déclarées pour les années 2003-2008 dans le cadre du régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission a, par la décision 2010/668/UE, appliqué une correction forfaitaire de 10 % aux montants déclarés par les autorités néerlandaises qui ont été versés au cours des années 2003-2008 dans le cadre des régimes d'aide européens pour la fécule de pomme de terre. Selon la Commission, les autorités néerlandaises versaient l'aide au fabricant de fécule et au cultivateur de pommes de terre avant que le montant total du prix minimum pour les pommes de terre livrées ait été payé au cultivateur de pommes de terre.

Le gouvernement néerlandais considère que le prix minimum a été intégralement payé avant l'octroi de l'aide au fabricant de fécule et au cultivateur de pommes de terre. Le prix minimum a été payé, d'une part, grâce à la compensation d'une partie du prix minimum avec une créance (de droit privé) non exécutée du fabricant sur le cultivateur et, d'autre part, par le virement du solde du prix minimum sur un compte (bancaire) désigné par le cultivateur.

À l'appui de son recours, la partie requérante avance cinq moyens.

1. Premier moyen, tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 4, du règlement 1258/99 1 et de l'article 31 du règlement 1290/2005 2, lus en combinaison avec l'article 5 du règlement 1868/94 3, l'article 11 du règlement 97/95 4, l'article 10 du règlement 2236/2003 5, l'article 26 du règlement 2237/2003 6 et l'article 20 du règlement 1973/2004 7, résultant du fait que la Commission a écarté certaines dépenses du financement alors qu'il était satisfait à la condition d'octroi de la prime et de l'aide directe, parce que le prix minimum avait été payé par compensation et virement.

2. Deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 4, du règlement 1258/99 et de l'article 31 du règlement 1290/2005, lus en combinaison avec l'article 5 du règlement 1868/94, l'article 11 du règlement 97/95, l'article 10 du règlement 2236/2003, l'article 26 du règlement 2237/2003 et l'article 20 du règlement 1973/2004, résultant du fait que la Commission a écarté certaines dépenses du financement alors que les cultivateurs pouvaient disposer du prix minimum préalablement à l'octroi de la prime et de l'aide directe.

3. Troisième moyen, tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 4, du règlement 1258/99, de l'article 8 du règlement 1663/95 8, de l'article 31 du règlement 1290/2005, de l'article 11 du règlement 885/2006 9 et également des droits de la défense, résultant du fait que la Commission a écarté certaines dépenses du financement alors que la procédure contradictoire visée par ces dispositions n'a pas été suivie pour toutes les constatations sur lesquelles cette mesure est fondée.

4. Quatrième moyen, tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 4, du règlement 1258/99 et de l'article 31 du règlement 1290/2005, lus en combinaison avec l'article 11 du règlement 97/95, l'article 10 du règlement 2236/2003, l'article 26 du règlement 2237/2003 et l'article 20 du règlement 1973/2004, résultant du fait que la Commission a écarté certaines dépenses du financement alors que le paiement du prix minimum pouvait être contrôlé par l'organisme payeur sur la base des relevés de réception.

5. Cinquième moyen, tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 4, du règlement 1258/99, de l'article 31, paragraphe 2, du règlement 1290/2005 et du principe de proportionnalité, résultant du fait que la Commission a appliqué une correction forfaitaire de 10 % alors que le manquement se limite à l'utilisation d'un point de départ erroné pour l'application de la condition concernant le paiement du prix minimum et pour le contrôle du respect de celle-ci.

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1 - Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103).

2 - Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).

3 - Règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (JO L 197, p. 4).

4 - Règlement (CE) n° 97/95 de la Commission, du 17 janvier 1995, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (JO L 16, p. 3).

5 - Règlement (CE) no 2236/2003 de la Commission, du 23 décembre 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (JO L 339, p. 45).

6 - Règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission, du 23 décembre 2003, portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 339, p. 52).

7 - Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (JO L 345, p. 1).

8 - Règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "garantie" (JO L 158, p. 6).

9 - Règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d'application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90).